LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 2016), que les 8 septembre et 25 octobre 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance (la Caisse) Centre Val de Loire, aux droits de laquelle est venue la Caisse Loire-Centre, a consenti à la société X... (la société) deux crédits de trésorerie garantis par un gage sur stock et par les cautionnements solidaires de MM. Jean et Dominique X... ; que la société, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de redressement, qui a été résolu par un jugement du 13 novembre 2012 prononçant la liquidation judiciaire ; que cette décision a été confirmée par un arrêt du 30 janvier 2013 ; que le 30 avril 2013, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du stock ; qu'entre-temps, la Caisse a assigné les cautions en paiement puis, le 28 août 2013, le mandataire liquidateur de la société X... en intervention forcée, afin de voir ordonner l'attribution judiciaire du stock gagé ; qu'elle s'est ensuite désistée de cette demande, le liquidateur lui ayant opposé que celle-ci relevait de la compétence du juge-commissaire ; que le tribunal a déchargé MM. Jean et Dominique X... de leurs engagements sur le fondement de l'article 2314 du code civil ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Attendu que MM. Jean et Dominique X... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la Caisse la somme de 130 000 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute le créancier qui, garanti par un cautionnement, s'abstient de demander l'attribution judiciaire du gage et prive ce faisant la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; qu'en l'espèce, en retenant, pour refuser de décharger les cautions, que la banque aurait été contrainte, comme le liquidateur judiciaire, de procéder à une vente aux enchères si elle avait réclamé l'attribution de son gage de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune omission ou négligence empêchant la subrogation des cautions dans ses droits ou leur ayant causé un préjudice dans l'exercice de ces droits conservés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir qu'en ne demandant pas l'attribution judiciaire du gage, la Caisse n'a commis aucune faute, a violé les articles 2314 du code civil et L. 642-20-1 du code de commerce ;
2°/ que c'est au créancier qu'il appartient de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci ; qu'en l'espèce, en retenant pour refuser de décharger les cautions, qu'il leur appartient de démontrer qu'elles ont subi un préjudice en raison du choix de leur créancier de ne pas solliciter une attribution judiciaire mais de recevoir le prix d'une vente forcée, et que l'existence d'un tel préjudice n'est pas établi, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2314 du code civil ;
3°/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour refuser de décharger les cautions, que la banque se serait heurtée aux
mêmes difficultés que le mandataire judiciaire, qui s'était borné à faire paraître une publicité sur internet, pour trouver un acquéreur amiable et aurait été contrainte de procéder à une vente aux enchères si elle avait réclamé l'attribution de son gage, de sorte que l'existence d'un préjudice subi par les cautions n'est pas établie, sans s'expliquer sur l'absence de réaction de la Caisse à la proposition, qui lui a été faite par M. Dominique X... dans sa lettre du 22 avril 2013, d'organiser la vente du stock par l'intermédiaire d'un magasin de proximité sur une durée de vingt-quatre mois, sans frais de stockage, ou de le brader plus rapidement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la Caisse ne pouvait demander l'attribution judiciaire du gage qu'à compter du 30 janvier 2013, tandis que le mandataire liquidateur avait, dès le 13 mars 2013, saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à obtenir la vente forcée du stock gagé, laquelle a été ordonnée aux enchères publiques le 30 avril 2013, l'arrêt retient que la Caisse fait observer à juste titre que la valeur du stock n'a pu se déprécier de manière significative entre ces deux dates ; qu'il retient encore que le liquidateur, qui avait, à la fin de l'année 2012, procédé à une publicité sur internet pour vendre le stock, n'avait reçu qu'une unique offre d'achat pour 150 000 euros, jugée insuffisante, que la Caisse justifie n'avoir pu, malgré ses demandes, obtenir aucune information sur les résultats de la vente ensuite ordonnée par le juge-commissaire, et qu'il ne peut être prétendu par les cautions, d'une part, qu'elles n'avaient pas plus d'informations que la Caisse et, d'autre part, que "le stock avait été réalisé à vil prix tandis qu'une opération braderie aurait permis d'en obtenir au moins 600 000 euros" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que, nonobstant l'envoi, le 22 avril 2013, par M. Dominique X... d'une lettre reçue par la Caisse un ou deux jours plus tard, soit, quelques jours avant le prononcé de la décision du juge-commissaire l'invitant à organiser la vente du stock par l'intermédiaire d'un magasin de proximité sur une durée de vingt-quatre mois sans frais de stockage ou de le brader plus rapidement, la preuve n'était pas rapportée que, dans les circonstances de la cause, le fait pour la banque de s'être abstenue de demander l'attribution judiciaire du stock gagé avait entraîné une dépréciation de la valeur de celui-ci et, par conséquent, un préjudice pour la caution, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X... et M. Dominique X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme globale de 2 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Dominique et Jean X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement MM. Dominique et Jean X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 130.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012 et aux taux conventionnel à compter du 15 mars 2013 ;
Aux motifs que le créancier qui souhaite réaliser un gage sur stock peut le faire de deux manières, soit en faisant procéder à la vente forcée du bien gagé, soit en en demandant l'attribution judiciaire ; qu'en cas de vente forcée, il fait valoir son droit de préférence sur les sommes issues de la vente et qu'en cas d'attribution judiciaire, il reçoit le bien en nature et peut le revendre soit de gré à gré, soit aux enchères publiques ; que la liberté du créancier de solliciter ou non l'attribution judiciaire de son gage n'est cependant pas entière en présence d'une caution puisque le choix qu'il opère peut affecter les intérêts de cette dernière ; qu'aux termes de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur ; qu'il s'évince de ces dispositions que la décharge de la caution n'intervient qu'à la condition de démontrer la perte d'un droit préférentiel en raison d'un fait de commission ou d'omission imputable au créancier ; qu'il résulte des pièces produites par les parties que la société X... a bénéficié d'un plan de redressement et qu'il n'était donc alors pas possible pour le gagiste de demander l'attribution de son gage pendant l'exécution de ce plan ; que la Caisse d'épargne ayant valablement déclaré sa créance, seule l'ouverture de la liquidation judiciaire, intervenue le 13 novembre 2012, lui permettait de requérir cette attribution ou la vente forcée mais que l'appel interjeté à l'encontre de cette décision exécutoire par provision ne lui permettait pas d'obtenir immédiatement la vente du stock, les autorisations de vente d'un bien gagé figurant, en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, parmi les exceptions au principe de l'exécution provisoire attachée aux décisions rendues en matière de liquidation judiciaire ; que le tribunal ne pouvait donc retenir que Me Y..., mandataire judiciaire, avait dès le 29 mai et le 12 juillet 2012 « enjoint à la banque de délivrer le stock et de procéder à sa vente » ; que le seul courrier régulièrement adressé à l'appelante pour lui demander de solliciter l'attribution du stock émane donc de M. Dominique X... qui l'a daté du 22 avril 2013 et l'a adressé par lettre simple à la banque, laquelle l'a reçu un ou deux jours plus tard ; que cependant, dès le 13 mars 2013, Me Y... avait saisi le juge commissaire d'une requête tendant à obtenir la vente forcée de ce même stock ; qu'il résulte des pièces annexées à cette requête que le mandataire judiciaire avait, avant la fin de l'année 2012 et donc avant que le créancier ne puisse réclamer l'attribution du gage, procédé à une publicité sur internet pour vendre le stock et avait reçu, le 23 janvier 2013, une unique offre d'achat à hauteur de 150.000 € ; que cette offre paraissant insuffisante, le juge commissaire a fait droit à la requête du mandataire et a ordonné la vente aux enchères publiques du stock par décision en date du 30 avril 2013 ; que la banque fait à raison observer que la valeur du stock n'a pu se déprécier de manière significative entre le 30 janvier 2013, date à compter de laquelle elle pouvait en solliciter l'attribution pour le vendre et le 30 avril 2013, date à laquelle sa vente aux enchères publiques a été ordonnée ; que l'appelante justifie n'avoir pu, malgré ses demandes, obtenir aucune information sur les résultats de cette vente et qu'il ne peut être prétendu par les intimés, d'une part qu'ils n'auraient pas plus d'informations que la Caisse d'épargne mais d'autre part que « le stock a été réalisé à vil prix alors qu'une opération braderie aurait permis d'en obtenir au moins 600.000 € » ; qu'il est constant que la Caisse d'épargne n'a pas renoncé la sûreté qui lui avait été consentie et qu'elle bénéficie d'un droit de préférence sur la valeur qu'a permis ou permettra de dégager la vente forcée du stock ; que les consorts X..., qui ne peuvent donc prétendre ne pouvoir être subrogés dans les droits de leur créancier en raison de la disparition du gage, ne soutiennent nullement que le droit de préférence dont dispose la banque serait en concurrence avec des droits pouvant être exercés prioritairement par d'autres créanciers mais affirment seulement que le prix obtenu à l'occasion de la vente aux enchères serait nécessairement moins avantageux que celui qui aurait pu être encaissé après attribution judiciaire du stock et sa vente de gré à gré ; que la banque n'ayant pas fait disparaître la sûreté, il leur appartient, contrairement à ce qu'ils prétendent, de démontrer qu'ils ont subi un préjudice en raison du choix de leur créancier de ne pas solliciter une attribution judiciaire mais de recevoir le prix d'une vente forcée ; que l'existence d'un tel préjudice n'est nullement établie puisqu'il est justifié que, malgré une publicité opérée par le mandataire judiciaire, il n'a été trouvé qu'un acquéreur à hauteur de 150.000 € pour le stock gagé ayant une valeur déclarée de 950.000 € et qu'une vente forcée a en conséquence été jugée plus avantageuse qu'une vente de gré à gré ; que la banque se serait heurtée aux mêmes difficultés que le mandataire judiciaire pour trouver un acquéreur amiable et aurait donc été elle aussi contrainte de procéder à une vente aux enchères si elle avait réclamé l'attribution de son gage ; qu'il ne peut donc être reproché à la Caisse d'épargne aucune omission ou négligence empêchant la subrogation des cautions dans ses droits ou leur ayant causé un préjudice dans l'exercice de ces droits conservés, ce qui empêche MM. Jean et Dominique X... de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil et conduit à infirmer la décision déférée ;
ALORS D'UNE PART QUE commet une faute le créancier qui, garanti par un cautionnement, s'abstient de demander l'attribution judiciaire du gage et prive ce faisant la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; qu'en l'espèce, en retenant, pour refuser de décharger les cautions, que la banque aurait été contrainte, comme le liquidateur judiciaire, de procéder à une vente aux enchères si elle avait réclamé l'attribution de son gage de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune omission ou négligence empêchant la subrogation des cautions dans ses droits ou leur ayant causé un préjudice dans l'exercice de ces droits conservés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir qu'en ne demandant pas l'attribution judiciaire du gage, la caisse d'épargne n'a commis aucune faute, a violé les articles 2314 du code civil et L. 642-20-1 du code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est au créancier qu'il appartient de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci ; qu'en l'espèce, en retenant pour refuser de décharger les cautions, qu'il leur appartient de démontrer qu'elles ont subi un préjudice en raison du choix de leur créancier de ne pas solliciter une attribution judiciaire mais de recevoir le prix d'une vente forcée, et que l'existence d'un tel préjudice n'est pas établi, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2314 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour refuser de décharger les cautions, que la banque se serait heurtée aux mêmes difficultés que le mandataire judiciaire, qui s'était borné à faire paraître une publicité sur internet, pour trouver un acquéreur amiable et aurait été contrainte de procéder à une vente aux enchères si elle avait réclamé l'attribution de son gage, de sorte que l'existence d'un préjudice subi par les cautions n'est pas établie, sans s'expliquer sur l'absence de réaction de la Caisse d'épargne à la proposition qui lui a été faite par M. Dominique X... dans sa lettre du 22 avril 2013, d'organiser la vente du stock par l'intermédiaire d'un magasin de proximité sur une durée de 24 mois, sans frais de stockage, ou de le brader plus rapidement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.