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13/12/2017 | FRANCE | N°15-29116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-29116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Douai, 30 octobre 2015), que Mme X..., entrée au service de la société Contentia France, entreprise de recouvrement de créances, le 31 août 1996, occupant depuis le 2 novembre 1999 les fonctions de conseillère commerciale et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, a été affectée en janvier 2014 au service traitant le recouvrement amiable de la société EDF ; qu'estimant avoir subi une modification de ses conditions

de travail, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Douai, 30 octobre 2015), que Mme X..., entrée au service de la société Contentia France, entreprise de recouvrement de créances, le 31 août 1996, occupant depuis le 2 novembre 1999 les fonctions de conseillère commerciale et titulaire de plusieurs mandats représentatifs, a été affectée en janvier 2014 au service traitant le recouvrement amiable de la société EDF ; qu'estimant avoir subi une modification de ses conditions de travail, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de la salariée au sein du service judiciaire du traitement du contentieux alors, selon le moyen :

1°/ que le changement d'affectation qui n'emporte aucune modification du contrat de travail, ni aucun changement du lieu de travail, de la nature des fonctions exercées par le salarié et de ses horaires de travail ne constitue pas un changement des conditions de travail ; que, dans ces circonstances, l'utilisation d'un nouveau logiciel dans le cadre de cette nouvelle affectation est insuffisante à caractériser un changement des conditions de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, pour ordonner la réintégration de Mme X... dans un poste du service judiciaire du traitement du contentieux, que l'affectation de la salariée à la mission « relance clients EDF » emportait un changement des conditions de travail du seul fait qu'elle impliquait l'utilisation d'un nouveau logiciel équipé d'un système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux, que la salariée n'utilisait pas dans ses tâches précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; que l'organigramme de l'entreprise, versé aux débats par la salariée, indique que la direction des opérations judiciaires et amiables se compose des services suivants : « CSO Amiable Service 1 », « CSA Amiable Service 2 », « CSO Service 3 », « formation opérationnelle », « CSO judiciaire service rachat », « CSO JUD affaires spécifiques », « CSO service servicing » et « CSO Service conciliation et pré » ; qu'en affirmant que l'existence d'un « service judiciaire du traitement du contentieux » est justifiée par cet organigramme, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

Mais attendu qu'ayant constaté, que du fait de son affectation aux relances amiables, la salariée devait utiliser un logiciel spécifique, qui présentait la particularité d'être équipé d'un système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, en déduire que le recours à cet outil qui n'était pas utilisé dans ses précédentes tâches, constituait un changement des conditions de travail de la salariée protégée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Contentia France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Contentia France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de Madame X... au sein du service judiciaire du traitement du contentieux et d'AVOIR condamné la société Contentia à verser à Madame X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X... fait valoir qu'en sa qualité de salariée protégée du fait de ses différents mandats, toute modification de ses conditions de travail, réalisée en l'espèce par son affectation au service du recouvrement amiable, est subordonnée à son accord ; que l'employeur conteste avoir modifié les conditions de travail de l'intéressée, et indique notamment que si elle est passée en 2008, de la direction amiable à la direction judiciaire, elle est passée en 2010, à la direction des opérations qui est toujours sa direction, quelque soit le changement d'équipe et de créancier ; que toute modification de ses conditions de travail est subordonnée à l'accord exprès du salarié qui bénéficie de la protection attachée à un mandat de représentation du personnel ; qu'il incombe à l'intéressé de faire la preuve de la modification alléguée ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur, et cela résulte d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, que du fait de son affectation aux relances amiables EDF, la salariée devait utiliser un logiciel spécifique, VOCALCOM, qui présentait la particularité d'être équipé d'un système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré que le logiciel utilisé dans ses précédentes tâches était équipé de la même manière ; que, quel que soit le bien fondé du recours à un tel outil, il n'en demeure pas moins au vu de ce qui précède, que cela modifie les conditions de travail de la salariée, ce qui ne pouvait lui être imposé sans son accord ; qu'il résulte de cette seule constatation que les conditions de travail de l'appelante ont été modifiées, et qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande, l'existence d'un service judiciaire du traitement du contentieux étant par ailleurs justifiée par l'organigramme de l'entreprise » ;

1. ALORS QUE le changement d'affectation qui n'emporte aucune modification du contrat de travail, ni aucun changement du lieu de travail, de la nature des fonctions exercées par le salarié et de ses horaires de travail ne constitue pas un changement des conditions de travail ; que, dans ces circonstances, l'utilisation d'un nouveau logiciel dans le cadre de cette nouvelle affectation est insuffisante à caractériser un changement des conditions de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, pour ordonner la réintégration de Madame X... dans un poste du service judiciaire du traitement du contentieux, que l'affectation de la salariée à la mission « relance clients EDF » emportait un changement des conditions de travail du seul fait qu'elle impliquait l'utilisation d'un nouveau logiciel équipé d'un système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux, que la salariée n'utilisait pas dans ses tâches précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du Code du travail ;

2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; que l'organigramme de l'entreprise, versé aux débats par la salariée, indique que la Direction des Opérations judiciaires et amiables se compose des services suivants : « CSO Amiable Service 1 », « CSA Amiable Service 2 », « CSO Service 3 », « Formation opérationnelle », « CSO Judiciaire Service Rachat », « CSO JUD affaires spécifiques », « CSO Service Servicing » et « CSO Service conciliation et pré » ; qu'en affirmant que l'existence d'un « service judiciaire du traitement du contentieux » est justifiée par cet organigramme, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29116
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2017, pourvoi n°15-29116


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29116
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