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13/12/2017 | FRANCE | N°15-25108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-25108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2015), et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1999 par la société Sogip banque ; qu'à la suite d'une opération de fusion-absorption son contrat de travail a été transféré en 2001 à la société Rothschild et compagnie banque (RCB) ; qu'elle exerçait le mandat de délégué du personnel ; que, le 4 décembre 2002, son contrat de travail a été t

ransféré à la société Rothschild et compagnie gestion (RCG), après autorisation donnée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2015), et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1999 par la société Sogip banque ; qu'à la suite d'une opération de fusion-absorption son contrat de travail a été transféré en 2001 à la société Rothschild et compagnie banque (RCB) ; qu'elle exerçait le mandat de délégué du personnel ; que, le 4 décembre 2002, son contrat de travail a été transféré à la société Rothschild et compagnie gestion (RCG), après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 29 novembre 2002 ; que, le 2 décembre 2002, les sociétés RCB et RCG ont sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 2003, après autorisation donnée à la société RCG le 10 janvier 2003 ; que, par décision du 28 mars 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé l'autorisation de transfert du 29 novembre 2002 ; que, par décision du 12 juillet 2003, il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2003, accordant à la société RCG l'autorisation de licencier, annulé la décision implicite de refus de la demande formée par la société RCB, née le 3 février 2003, et accordé à cette société l'autorisation de licencier Mme X... ; que les sociétés RCB et RCG ont saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision du 28 mars 2003, tandis que Mme X... a formé un recours en annulation partielle de la décision du 12 juillet 2003 ; que, par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal administratif a dit n'y avoir lieu à statuer sur les requêtes des sociétés RCB et RCG, et rejeté la requête de Mme X... ; que celle-ci, après avoir demandé le 2 mai 2008 à la société RCB de la réintégrer dans ses fonctions et de reprendre le paiement de ses salaires, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, et de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la société RCB au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de participation, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... et de condamner la société RCB au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié protégé, transféré et licencié en vertu d'autorisations ultérieurement annulées et ne demandant pas sa réintégration, ne peut prétendre, s'il remplit les conditions, qu'au paiement des indemnités de rupture, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, à l'exclusion de tout rappel de salaires ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de salaires et rappel de participation formulées par la salariée, lorsqu'elle avait préalablement constaté que cette dernière n'avait jamais demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification des décisions d'annulation des autorisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 2422-1 et L. 2421-9 du code du travail ;

2°/ qu'un salarié ne saurait solliciter un rappel de salaire faute pour lui de s'être mis à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'entreprise Rothschild faisait valoir que suite à son licenciement le 28 janvier 2003, Mme X... ne s'était jamais mise à la disposition de la société RCB, n'avait jamais sollicité la poursuite de son contrat de travail et avait attendu près de cinq ans pour formuler pour la première fois une demande de rappel de salaires ; que la cour d'appel a expressément constaté que Mme X... avait attendu le 2 mai 2008 pour adresser une première mise en demeure à la société RCB ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire à compter du 2 mai 2003, sans constater que durant cette période, la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié protégé dont le contrat est transféré sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée doit être réintégré dans l'entreprise d'origine s'il le demande, avec versement des salaires perdus depuis son transfert jusqu'à sa réintégration, sous déduction de ceux qu'il a pu recevoir du repreneur et des revenus de remplacement qu'il a perçus ; que la demande de réintégration n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail, qui ne visent que l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'après l'annulation de l'autorisation de transfert, la société RCB n'avait pas réintégré la salariée, malgré la demande formée par cette dernière, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rothschild et compagnie banque et la société Rothschild et compagnie gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Rothschild et compagnie banque et Rothschild et compagnie gestion

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Rothschild et Compagnie Banque à verser à Mme Y... les sommes de 181 043 euros bruts à titre de rappel de salaire, 135 686 euros bruts à titre de rappel de participation avec intérêts aux taux légal à compter des mises en demeure successives de la salariée, les 2 mai puis septembre 2008, puis à la fin de chaque mois et avec capitalisation, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à la date de l'arrêt, et d'AVOIR condamné la société Rothschild et Compagnie Banque à verser à Mme Y... les somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis assortie de 500 euros de congés payés afférents, 42 576,11 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes produisant intérêts aux taux légale à compter de la réception par la société Rothschild et Compagnie Banque de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la somme de 23 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et enfin, d'AVOIR condamné la société Rothschild et Compagnie Banque aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le fond du litige
La salariée plaide qu'elle n'a pas été licenciée par la RCB à laquelle son contrat de travail restait rattaché ; elle en demande donc la résiliation judiciaire ainsi qu'un ensemble d'indemnités en découlant.
L'employeur soutient que Mme Josyane X... faute d'avoir demandé sa réintégration dans le délai de deux mois en application de l'article L 1222-1 du code du travail, doit être déboutée de ses demandes, concernant la poursuite de sn contrat de travail.
Il ressort toutefois du dossier et des débats que même appartenant à un même groupe Rothschild, également dénommé par l'employeur « l'entreprise », les sociétés RCB et RCG sont deux entités juridiques distinctes, quand bien même elles auraient, notamment, les mêmes dirigeants. Or, en aucun cas, l'employeur ne saurait invoquer un éclatement d'une même entreprise en plusieurs sociétés, notamment pour éviter les effets de seuils mais parallèlement soutenir que les salariés de ces différentes sociétés constitueraient un ensemble « flottant » entre les différentes entités juridiques.
La salariée a été engagée par la société SOGIP, son contrat de travail étant ensuite transféré ce qui n'est pas contesté à la RCB.
La RCB a ensuite souhaité transférer son contrat de travail à la RCG, ce à quoi s'est opposée Mme Josyane X....
En dépit de cette appartenance à un même groupe, les deux sociétés, dont il n'est pas contesté qu'elles aient des personnalités juridiques distinctes, en peuvent être confondues.
Or, il ressort du dossier et es débats les éléments suivants :
- par décision du 29 novembre 2002, l'inspection du travail avait donné l'autorisation administrative de transfert du contrat de travail de Mme Josyane X... de la RCB à la RCG, l'inspecteur du travail donnant ensuite le 10 janvier 2003 à la RCG l'autorisation de licencier Mme Josyane X....
Cependant, par décision du 28 mars 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité annulait l'autorisation de transfert du 29 novembre 2002 et refusait l'autorisation de transfert du contrat de travail de Mme Josyane X... de la société RCB à la société RCG. Cette décision, étant définitive, le recours formé par la salariée devant le tribunal administratif ayant été rejeté, le contrat de travail de Mme Josyane X... est resté attaché à la RCB. Par une seconde décision en date du 12 juillet 2003, la Ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité annulait la décision de l'inspectrice du travail du 18 janvier 2003 autorisant la RCG à licencier Mme Josyane X..., ainsi que la décision implicite de refus de février 2003 mais
- accordait l'autorisation de licenciement de Mme Josyane X... L'annulation du transfert du contrat de travail de Mme Josyane X... de la RCB à la RCG étant à ce moment définitivement acquise en vertu d'une décision préalable de la même autorité, cette autorisation visait nécessairement la société Rothschild et Compagnie Banque.
Or, force est de constater
- d'une part que la lettre de licenciement adressées à Mme Josyane X... le 28 janvier 2003, était rédigée sur papier à en tête « Rothschild » avec mention en pied de page de la société Rothschild et Cie Gestion.
Il en résulte que s'agissant de deux entités juridiquement différentes, cette lettre de licenciement n'émanait que de la RCG et n'engageait que celle-ci.
- d'autre par que quand le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité a autorisé le 12 juillet 2003 de licencier Mme Josyane X..., cette autorisation n'avait pas pour effet de valider un licenciement déjà notifié mais valais autorisation à la RCB de notifier à Mme Josyane X... un licenciement pour motif économique.
Cette dernière, qui n'était pas licenciée, n'avait donc pas à solliciter sa réintégration, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions du code du travail.

Pour autant, la société Rothschild et Compagnie Banque, n'a jamais notifié à Mme Josyane X... un tel licenciement, ni après la décision du ministre du mois de juillet 2003, ni même après la décision du tribunal administratif en décembre 2007 confirmant la décision du ministre et ce en dépit des mises en demeure de la salariée.
Aussi, faute pour la RCB d'avoir respecté ses obligations nées du contrat de travail et de ne pas y avoir mis fin par un licenciement malgré l'autorisation ministérielle donnée, Mme Josyane X... est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes conséquences de droit.
La demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est justifiée dans la mesure où, le transfert n‘ayant pas été autorisé, l'employeur devait en application de l'article L 2421-9 du code du travail proposer au salarié soit la poursuite de son contrat de travail soit un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, ce qu'il n'a fait à aucun moment.
D'autre part, comme indiqué ci-dessus, l'employeur a interrompu le versement des salaires en dépit de la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est donc fondée La cour fixera la date de rupture du contrat de travail suite à la résiliation à la date de la présente décision puisque le contrat n'a pas été rompu entre-temps.
Sur la prescription quinquennale des salaires
La première mise en demeure notifiée par la salariée à la RCB d'avoir à lui payer ses salaires date du 2 mai 2008.
Or la salariée ayant été rémunérée par la RCG jusqu'au 31 mars 2003 et les salaires étant payés à terme échu, Mme Josyane X... peut donc réclamer les salaires qui lui sont dus depuis le 2 mai 2008, le 1er mai 2003 étant férié.
Dès lors la mise en demeure du 2 mai 2008 était recevable.
Mme Josyane X... dont le transfert à la CG a été annulé, peut donc réclamer les salaires qui lui sont dus depuis le 2 mai 2003, à la RCB, à charge pour les deux sociétés de faire leurs comptes au sujet des salaires réglés depuis le 4 décembre 2002 jusqu'au 30 avril 2003 par la RCG.
Le contrat de travail de Mme Josyane X... étant rompu à la date de la présente décision, aux torts exclusifs de l'employeur, celui-ci est redevable de l'indemnité de préavis avec congés payés afférent et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
La cour fera droit à ces demandes pour les montants sollicités qui ne sont d'ailleurs pas contestées par la RCB.
S'agissant des rappels de salaires et rappels de prime annuelle e participation, la RCB lui est également redevable des salaires qui ont couru depuis le 4 décembre 2002 jusqu'au 1er juillet 2014, déduction faite des sommes qu'elle a perçues par ailleurs (salaires versés jusqu'au mois d'avril 2003 par la RCG, allocation Pôle Emploi, CPAM, autre employeur…), demande qui doit être actualisées à la date de la présente décision.

En l'absence de tout élément produit par l'employer en dépit de la demande souvent réitérée de la salariée à ce sujet et, en l'absence également de contestation de celui-ci sur le montant des sommes réclamées, la cour, qui n'est pas tenue d'enjoindre à l'une des parties de produire des pièces qu'elle se refuse à verser spontanément, en tirera les conséquences et fera droit aux demandes formulées par la salariée au titre des salaires mensuels et du rappel de prime annuelle de participation, selon les montants sollicités, sur la base de salaires de référence réévalués en fonction de l'évolution du SMIC, en tenant compte des caractéristiques du contrat de travail de Mme Josyane X... et du salaire qu'elle percevait en 2002 et, selon calculs détaillés produits en P11 et ss.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse les circonstances de l'espèce justifient de la fixer à la somme de 23 000 euros.
La Cour rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive non justifiée.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC
La RCB qui succombe supportera la charge des dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme Josyane X... la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il lui sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros, pour l'ensemble de la procédure » ;

1°) ALORS QUE le licenciement doit sortir tous ces effets lorsqu'il a été prononcé par un représentant habilité de l'employeur réel du salarié, peu important que le papier a en tête utilisé pour la lettre de licenciement soit celui d'une autre société de l'UES auquel appartient l'employeur qui entend licencier ; qu'en l'espèce, il était constant que la lettre de licenciement du 23 janvier 2003 était signée de la main de M. Z..., associé gérant tant de la société RCB que de la société RCG, ayant tout pouvoir pour procéder au licenciement de la salariée au nom de l'une ou l'autre des sociétés ; qu'il résultait par ailleurs des constatations de l'arrêt que le motif économique du licenciement n'avait jamais été remis en cause et que cette mesure avait toujours été autorisée, dans un premier temps à l'égard de la société RCG, par décision de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2003 puis définitivement à l'égard de la société RCB par décision du ministre du 12 juillet 2003 ; qu'il en résultait que le licenciement de Mme Y... par courrier du 23 janvier 2003 était parfaitement valable et que celle-ci n'avait pu se méprendre sur la volonté claire de son employeur réel de la licencier ; que dès lors, en jugeant que le licenciement de la salariée n'engageait que la société RCG motifs pris de ce que la lettre avait été rédigée sur papier à en tête de la société RCG, de sorte que la société RCB n'avait jamais procédé à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le salarié protégé, transféré et licencié en vertu d'autorisations ultérieurement annulées et ne demandant pas sa réintégration, ne peut prétendre, s'il remplit les conditions, qu'au paiement des indemnités de rupture, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, à l'exclusion de tout rappel de salaires ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de salaires et rappel de participation formulées par la salariée, lorsqu'elle avait préalablement constaté que cette dernière n'avait jamais demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification des décisions d'annulation des autorisations, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 2422-1 et L. 2421-9 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au moment où le licenciement de la salariée avait été prononcée, son contrat de travail avait été valablement transféré de la société RCB à la société RCG et que cette dernière avait été autorisée à procéder à son licenciement pour motif économique ; que pour octroyer à Mme Y... des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'autorisation de transfert du contrat de travail de la salariée avait été annulée, de même que l'autorisation de licencier délivrée par l'inspecteur du travail le 10 janvier 2003 et que seule la société RCB avait été autorisée à procéder à ce licenciement, ce qu'elle n'avait pas fait ; qu'en se fondant sur des circonstances postérieures au licenciement sans rechercher si, au moment de son prononcé, cette mesure n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 et L.1235-3 du code du travail ;

4°) ALORS QUE s'il peut ouvrir droit à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement intervenu par le refus de fourniture de travail et l'absence de versement des salaires marque la rupture du contrat de travail et ne saurait donc donner lieu à l'octroi d'un quelconque rappel de salaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la salariée avait mis en demeure son employeur de lui régler ses salaires le 2 mai 2008 et que malgré cette dernière l'employeur n'avait pas fourni de travail à la salariée et ne l'avait pas rémunérée ce dont il résultait que le contrat de travail était rompu au moins dès cette date ; qu'en jugeant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... et lui accorder des sommes à titre de rappel de salaires et rappel de participation, que la société RCB n'avait jamais procédé au licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L.1235-3 du code du travail ;

4°) ALORS QU'un salarié ne saurait solliciter un rappel de salaire faute pour lui de s'être mis à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'entreprise Rothschild faisait valoir que suite à son licenciement le 28 janvier 2003, Mme Y... ne s'était jamais mise à la disposition de la société RCB, n'avait jamais sollicité la poursuite de son contrat de travail et avait attendu près de cinq ans pour formuler pour la première fois une demande de rappel de salaires ; que la cour d'appel a expressément constaté que Mme Y... avait attendu le 2 mai 2008 pour adresser une première mise en demeure à la société RCB ; qu'en faisant droit la demande de rappel de salaire à compter du 2 mai 2003, sans constater que durant cette période, la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L.1235-3 du code du travail ;

6°) ALORS en tout état de cause QUE le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que l'inexécution par ce dernier de certaines de ses obligations présente une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que la société RCB n'avait pas proposé à la salariée la poursuite de son contrat de travail ni un emploi similaire et avait interrompu le versement des salaires de la salariée, sans apprécier concrètement si le contexte dans lequel les manquements étaient intervenus – absence de réclamation pendant près de cinq années, absence de contestation de son licenciement par la société RCG pendant près de cinq années – n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-25108
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2017, pourvoi n°15-25108


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25108
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