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07/12/2017 | FRANCE | N°16-24807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2017, 16-24807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état (Nancy, 14 décembre 2015) et l'arrêt attaqués, que la société Cap sud 07 a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant aux sociétés Cube digital media et SG2C ; que la société Ars, se prévalant d'un transfert de la créance litigieuse à son profit par la société Cap sud 07, est intervenue volontairement ; qu'après que le conseiller de la mise en état se fut déclaré incompétent pour statuer s

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état (Nancy, 14 décembre 2015) et l'arrêt attaqués, que la société Cap sud 07 a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant aux sociétés Cube digital media et SG2C ; que la société Ars, se prévalant d'un transfert de la créance litigieuse à son profit par la société Cap sud 07, est intervenue volontairement ; qu'après que le conseiller de la mise en état se fut déclaré incompétent pour statuer sur la caducité de l'appel, la cour d'appel a déclaré ce dernier irrecevable ;

Sur le pourvoi additionnel :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 916 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable faute pour la société Ars de justifier de sa qualité à agir, la cour d'appel, après avoir relevé que, par l'acte de cession du 5 avril 2015, la société Cap sud a cédé à la société Ars « ses deux créances se rattachant à deux actions judiciaires en cours l'opposant à la société Cube digital media pendante devant la cour d'appel de Nancy tenant le jugement rendu le 16 février 2015 par le tribunal de commerce de Nancy et avec les résultats y attachés » et qu'il n'est pas établi que la cour d'appel de Nancy était, à la date de la signature de l'acte de cession litigieux, saisie de deux recours formés contre deux décisions distinctes prononcées par le tribunal de commerce de Nancy, retient que l'acte de cession ne donne aucune précision ni indication sur la composition de la créance cédée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte en cause visait deux créances se rattachant à deux actions judiciaires en cours opposant la société Ars à : « 1. la société Cube digital media, pendante devant la cour d'appel de Nancy, tenant le jugement rendu le 16 février 2015 par le tribunal de commerce de Nancy, 2. M. Michel X... et la sarl Arôme café pendante devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, » la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la convention des parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi additionnel ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les sociétés SG2C et Cube digital media aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés SG2C et Cube digital media, les condamne à payer à la société Ars la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Ars.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 août 2016) d'avoir déclaré la société Ars (SARL) irrecevable en son appel ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 1689 et 1690 du Code civil d'une part, que dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre et, d'autre part, que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que la cession de créance est ainsi un contrat par lequel un créancier (le cédant) cède le droit de créance qu'il détient contre son débiteur (le débiteur cédé) à un tiers qui devient créancier à sa place (le cessionnaire), opérant ainsi une transmission directe de l'obligation par changement de créancier ; qu'en l'espèce, la société Cap Sud 07 apparaît avoir le 5 avril 2015, soit postérieurement à l'appel déclaré contre la décision déférée, cédé la créance éventuelle qu'elle détenait contre la société CDM dont elle recherchait la responsabilité, à la société Ars qui est donc ainsi devenue créancier de cette société à sa place ; que l'article 1er de cet acte de cession s'énonce comme suit :« La SARL CAP SUD cède à la SARL ARS ses deux créances se rattachant à deux actions judiciaires en cours l'opposant à : La société CUBE DIGITAL MEDIA pendante devant la Cour d'appel de NANCY tenant le jugement rendu le 16 février 2015 par le Tribunal de commerce de NANCY (…) et avec les résultats y attachés. Le montant de la cession de créances figure dans un acte complémentaire détenu par les seules parties signataires » ; que s'il n'est ni soutenu, ni démontré, qu'une copie de ce jugement, paraphé à cette occasion par les signataires de l'acte de cession litigieux, était annexée à celui-ci, il n'est pas davantage établi que la Cour de Nancy est, à la date de la signature de l'acte de cession litigieux, saisie de deux recours formés contre deux décisions distinctes prononcées par le Tribunal de commerce de Nancy ; qu'il reste, ainsi que soutenu avec pertinence par les intimées, que l'acte de cession ne donne aucune précision ni même indication, sur la composition de la créance cédée sachant que l'instance en cours devant la Cour de céans se rapporte à trois prétentions distinctes ; que faute de justifier de la signification d'une cession de créances portant sur un objet précis et/ou déterminable à suffisance, la société Ars qui est intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la société CAP Sud 07 n'apparaît donc pas justifier de sa qualité à agir à l'encontre des sociétés intimées ; qu'elle sera déclarée irrecevable en son appel ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le Conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; qu'il s'en déduit qu'hormis l'hypothèse exceptionnelle où l'irrecevabilité n'aurait été révélée que postérieurement au dessaisissement du Conseiller de la mise en état, seule circonstance de nature à faire échec à la compétence exclusive de ce dernier pour statuer sur la recevabilité de l'appel, une Cour d'appel ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, déclarer cet appel irrecevable, motif pris notamment d'un éventuel défaut de qualité ; que la difficulté procédurale née d'une prétendue insuffisance de l'acte de cession de créance litigieuse intervenue en cours d'instance au profit de la société ARS ayant été révélée avant le dessaisissement du Conseiller de la mise en état, puisque celui-ci en avait du reste été préalablement saisi, la Cour ne pouvait elle-même statuer sur la recevabilité de l'appel, sauf à excéder ses pouvoirs au regard de l'article 914 du Code de procédure civile, violé ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la cassation à intervenir, sur la base du pourvoi additionnel précédemment formulé, de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 14 décembre 2015 ayant à tort déclaré ledit Conseiller incompétent pour connaître de la la caducité de l'appel et/ou de son irrecevabilité, entraînera nécessairement l'annulation de l'arrêt présentement attaqué de la Cour de Nancy, qui en constitue la suite et la conséquence, ce par application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 août 2016) d'avoir déclaré la société Ars irrecevable en son appel, après avoir pourtant constaté que cette entité était intervenue volontairement à l'instance d'appel, par conclusions du 17 juin 2015, en précisant venir aux droits de la société Cap Sud 07, appelante initiale ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 1689 et 1690 du Code civil d'une part, que dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre et, d'autre part, que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que la cession de créance est ainsi un contrat par lequel un créancier (le cédant) cède le droit de créance qu'il détient contre son débiteur (le débiteur cédé) à un tiers qui devient créancier à sa place (le cessionnaire), opérant ainsi une transmission directe de l'obligation par changement de créancier ; qu'en l'espèce, la société Cap Sud 07 apparaît avoir le 5 avril 2015, soit postérieurement à l'appel déclaré contre la décision déférée, cédé la créance éventuelle qu'elle détenait contre la société CDM dont elle recherchait la responsabilité, à la société Ars qui est donc ainsi devenue créancier de cette société à sa place ; que l'article 1er de cet acte de cession s'énonce comme suit :« La SARL CAP SUD cède à la SARL ARS ses deux créances se rattachant à deux actions judiciaires en cours l'opposant à : La société CUBE DIGITAL MEDIA pendante devant la Cour d'appel de NANCY tenant le jugement rendu le 16 février 2015 par le Tribunal de commerce de NANCY (…) et avec les résultats y attachés. Le montant de la cession de créances figure dans un acte complémentaire détenu par les seules parties signataires » ; que s'il n'est ni soutenu, ni démontré, qu'une copie de ce jugement, paraphé à cette occasion par les signataires de l'acte de cession litigieux, était annexée à celui-ci, il n'est pas davantage établi que la Cour de Nancy est, à la date de la signature de l'acte de cession litigieux, saisie de deux recours formés contre deux décisions distinctes prononcées par le Tribunal de commerce de Nancy ; qu'il reste, ainsi que soutenu avec pertinence par les intimées, que l'acte de cession ne donne aucune précision ni même indication, sur la composition de la créance cédée sachant que l'instance en cours devant la Cour de céans se rapporte à trois prétentions distinctes ; que faute de justifier de la signification d'une cession de créances portant sur un objet précis et/ou déterminable à suffisance, la société Ars qui est intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la société CAP Sud 07 n'apparaît donc pas justifier de sa qualité à agir à l'encontre des sociétés intimées ; qu'elle sera déclarée irrecevable en son appel ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cession de créances emporte de plein droit transmission sur la tête du cessionnaire de tous les droits et actions se rattachant à cette créance qui appartenaient au cédant; que notamment, la cession d'une créance litigieuse, intervenue au cours de l'instance d'appel relative à la liquidation ou au recouvrement de celle-ci, emporte substitution du cessionnaire dans tous les droits et actions du cédant et confère de la sorte au cessionnaire qualité pour interjeter appel ou poursuivre la procédure d'appel précédemment engagée; qu'en considérant néanmoins que la cession de créance litigieuse, opérée au profit de la société Ars à la date du 5 avril 2016, était indéterminée quant à son objet, pour la raison que la Cour était saisie de trois prétentions distinctes, ayant trait en l'occurrence respectivement à l'attribution de dommages et intérêts pour inexécution et résolution irrégulière d'un accord commercial, à la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluation desdits dommages et intérêts et à la résiliation de l'accord commercial en cause, quand l'ensemble des droits et prérogatives ainsi exercés se rattachaient à la créance litigieuse cédée dont ils constituaient l'accessoire, la Cour viole, par refus d'application, l'article 1692 du Code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART et subsidiairement, ayant elle-même constaté que l'acte intervenu le 5 avril 2015 entre la société Cap Sud 07, appelante initiale, et la société Ars avait pour objet d'opérer transfert sur la tête de cette dernière de la créance litigieuse qui faisait l'objet du jugement entrepris (arrêt p. 6, deux derniers paragraphes), ce dont il résultait que la cession avait un objet déterminé, la Cour ne pouvait tirer prétexte d'une prétendue imprécision de cet acte, qu'il lui appartenait de toute façon le cas échéant de clarifier par voie d'interprétation, pour retenir que la société Ars ne justifiait pas suffisamment de sa qualité à agir aux lieu et place de la société Cap Sud 07, d'où il suit que la censure est également encourue pour violation des articles 1134 et 1690 du Code civil, pris dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble pour violation de l'article 12 du Code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QUE l'acte litigieux du 5 avril 2015, pris en son article 1er, énonce que « La SARL CAP SUD 07 cède à la SARL ARS ses deux créances se rattachant à deux actions judiciaires en cours l'opposant à : (1) La société CUBE DIGITAL MEDIA, pendante devant la Cour d'appel de NANCY, tenant le jugement rendu le 16 février 2015 par le Tribunal de commerce de NANCY ; (2) Monsieur Michel X... et SARL AROME CAFE pendante devant le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (…) » ; qu'en statuant comme elle le fait, motif pris qu'il ne serait pas établi que la Cour de Nancy était saisie, à la date de la signature de l'acte de cession litigieux, de deux recours formés contre deux décisions prononcées par le Tribunal de commerce de Nancy (arrêt p. 7 § 2), cependant qu'il résulte on ne peut plus clairement de la clause ci-dessus reproduite que la seconde créance cédée se rapportait à un litige distinct, encore pendant devant le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la Cour statue au prix d'une éclatante dénaturation de l'acte susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24807
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-24807


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24807
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