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07/12/2017 | FRANCE | N°16-23313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2017, 16-23313


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, le créancier saisissant, bien qu'ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pa

s obtenu le règlement desdits frais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, le créancier saisissant, bien qu'ayant été désintéressé des causes du commandement en principal par le saisi, est fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière contre celui-ci tant qu'il n'a pas obtenu le règlement desdits frais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat principal du syndicat des copropriétaires de la résidence square Cocteau (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'il a fait, ensuite, assigner celui-ci à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution, qui a, par un jugement du 25 mars 2015, accordé au débiteur un délai pour apurer sa dette ; que le Crédit foncier de France est intervenu dans la procédure et a demandé la subrogation dans les poursuites à son profit ;

Attendu que pour confirmer le jugement du 2 mars 2016, l'arrêt retient que les causes du commandement étant éteintes, et les frais devant être payés avant toute distribution par l'adjudicataire, il n'y a pas de distribution du prix lorsque le créancier poursuivant recherche le seul paiement des frais, et qu'ainsi ce dernier ne peut prétendre à la vente forcée du bien immobilier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 2 mars 2016, l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France et condamne M. X... à payer au syndicat principal du syndicat des copropriétaires de la résidence square Cocteau la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat principal du syndicat des copropriétaires de la résidence square Cocteau

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 2 mars 2016 ayant dit que la demande de vente forcée était excessive et rejeté cette demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le syndicat principal fait valoir que les frais de poursuites n'ont pas été soldés de sorte que c'est en suite d'une erreur que le premier juge a ordonné qu'il n'y aurait pas vente forcée du bien de M. X... ; qu'aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution portant dispositions générales en matière de voies d'exécution, « les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés » ; que si M. X... a apuré son arriéré quant aux charges de copropriété, il n'a pas remboursé les frais exposés par le créancier poursuivant – le syndicat des copropriétaires – dans le cadre de la procédure de vente de son bien immobilier ; que néanmoins, aux termes de l'article L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur en vue de la distribution du prix » ; qu'aux termes de l'article L.331-1 du code des procédures civiles d'exécution « seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente […]» ; que la distribution du prix revient à remettre au créancier le montant de sa créance ; qu'au cas présent, les causes du commandement à fins de saisie sont éteintes puisque M. X... a réglé ce qu'il devait au titre des charges de copropriété ; que les frais – quand bien même ils seraient analysés comme accessoires de la créance – sont payés avant toute distribution par l'adjudicataire ; qu'il n'y a donc pas de distribution lorsque le poursuivant recherche le seul paiement des frais ; que la Cour de cassation dans son avis du 16 mai 2008 a indiqué que saisie immobilière et distribution du prix constituaient les deux phases d'une même procédure ; qu'en conséquence, et parce qu'il n'y a pas de distribution du prix lorsque la créance a été soldée en capital, le créancier ne peut prétendre à vente forcée au seul titre des frais non apurés par le débiteur ; qu'il en résulte que le créancier doit mettre en oeuvre une autre voie d'exécution ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, il n'est pas justifié de la mise en oeuvre d'une autre procédure pour recouvrer le montant des charges de copropriété qui continuent d'être payées ; que M. X... excipe d'une proposition du syndic d'un échéancier pour liquider sa dette, le 3 avril 2014, soit peu avant le commandement de payer ; que si on peut comprendre la délivrance du commandement de payer valant saisie pour garder une incitation du débiteur à payer ses charges afin de préserver la copropriété qui a à souffrir de ses débiteurs, la mise en oeuvre de la saisie immobilière qui implique immédiatement des frais importants pour le procès-verbal descriptif, les diagnostics et le cahier des charges, ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire ; qu'en l'espèce, le créancier poursuivant a produit un état de frais de 3.985,82 €, soit d'un montant plus élevé que le principal de la dette ; que dans ces conditions, la présente procédure apparaît comme excessive ; que la demande de vente forcée sera donc rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les frais sont l'accessoire de la dette et sont donc soumis au même régime de recouvrement forcé ; qu'en rejetant la demande de vente forcée du bien immobilier de M. X... formée par le syndicat principal du syndicat des copropriétaires de la Résidence Square Cocteau, au motif que cette demande n'était présentée qu'au titre du paiement des frais, qui « sont payés avant toute distribution par l'adjudicataire » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), de sorte que, « parce qu'il n'y a pas de distribution du prix lorsque la créance a été soldée en capital, le créancier ne peut prétendre à vente forcée au seul titre des frais non apurés par le débiteur » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), cependant que l'offre d'achat qui est émise par l'adjudicataire prend nécessairement en compte le paiement des frais, de sorte que ceux-ci restent bien une dette du débiteur saisi qui, pour de simples raisons de commodité, est prise en charge par l'adjudicataire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.331-1 et R.322-58 du code des procédures civiles d'exécution et par refus d'application l'article R.322-15 du même code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont la charge du débiteur ; qu'en considérant que « le créancier ne peut prétendre à vente forcée au seul titre des frais non apurés par le débiteur » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel a méconnu ce principe et a violé les articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de subrogation du syndicat principal du syndicat des copropriétaires Square Cocteau, représenté par son syndic, la société Europe Immo Conseil ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant entend être subrogé dans ses propres droits au titre des frais de poursuite impayés pour 3.143,42 € rappelant que ces frais sont privilégiés en application des dispositions de l'article 2375 du code civil ; qu'aux termes de l'article R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution « Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1º bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication ; la subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant, ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou tout autre cause de retard imputable au poursuivant » ; que les frais dont s'agit sont portés sur un état lequel a été vérifié par le juge et taxé par lui pour le montant de 3.143,42 € ; qu'au cas présent, si les frais ont été vérifiés, l'état n'est pas revêtu de la formule exécutoire ; qu'il y a lieu de rappeler ici les termes de l'article 5 du décret du 16 février 1804 aux termes duquel : « le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des dépens adjugés ; il sera signé du juge qui y aura procédé et du greffier. Lorsque ce montant n'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier » ; que l'engagement de poursuites à fin de saisie immobilière suppose un titre comme le pose l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que certes le titre ayant servi de fondement aux poursuites de saisie immobilière permet le recouvrement des frais liés à l'exécution forcée ; que ce recouvrement intervient via la procédure de distribution ; que pour autant un état de frais vérifié non revêtu de la formule exécutoire n'est pas un titre ; qu'il en découle que le créancier titulaire d'un privilège mais non titré ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie immobilière ; qu'il n'y a lieu à subrogation ; qu'au surplus, dès lors qu'il est dit que les frais tirés de l'exécution forcée sont intimement liés à la créance justifiant la poursuite par voie de vente forcée, le créancier qui réclame subrogation entend alors être subrogé dans son propre titre ; qu'il ne fait pas état d'une créance distincte de celle ayant mené à la vente forcée ; que la subrogation peut intervenir chaque fois qu'un créancier invoque une créance reconnue dans un titre et qui n'a pas été à l'origine de la mesure d'exécution ; que de plus fort la subrogation ne peut alors intervenir ; qu'enfin, autoriser ici la subrogation reviendrait à admettre que la procédure de saisie immobilière ne forme pas un tout mais suppose deux procédures distinctes celle de l'adjudication et celle de la distribution ; que l'avis de la Cour de cassation sur ce point pose qu'il n'y a qu'une procédure de saisie immobilière laquelle se déroule en deux phases ; que la demande de subrogation du syndicat principal dans ses propres poursuites est rejetée ;

ALORS QUE les frais liés à l'exécution n'ont pas à être vérifiés et, a fortiori, à être revêtus d'une quelconque formule exécutoire ; qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Square Cocteau de sa demande tendant à être subrogé dans ses propres droits au titre des frais de poursuite impayés, au motif que « si les frais ont été vérifiés, l'état n'est pas revêtu de la formule exécutoire » et « qu'un état de frais vérifié non revêtu de la formule exécutoire n'est pas un titre », de sorte « que le créancier titulaire d'un privilège mais non titré ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie immobilière » et que, dès lors, « il n'y a pas lieu à subrogation » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 9 et p. 5, alinéa 2), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 2375 du code civil, ensemble les articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 695 et 696 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir subrogé le Crédit Foncier de France dans la procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat principal du syndicat des copropriétaires de la Résidence Square Cocteau et rappelé à celui-ci qu'il devrait remettre toute pièce de la procédure de saisie immobilière au Crédit Foncier de France ;

AUX MOTIFS QUE le Crédit Foncier de France, créancier inscrit sur le bien de M. X..., sollicite d'être subrogé dans les poursuites initiées par le syndicat des copropriétaires Square Cocteau ; que la créance totale de cet établissement se chiffre à 110.000 € au 15 octobre 2014 au titre des trois prêts consentis à M. X... ; qu'il convient d'accéder à la demande de subrogation puisque la procédure de saisie immobilière à l'initiative du syndicat des copropriétaires Square Cocteau n'a plus lieu d'être ; que par ricochet, il n'y a lieu à radiation du commandement valant saisie comme l'a rappelé le premier juge ; qu'il est en conséquence fait droit à la demande de sorte que le Crédit Foncier prend la direction des poursuites et rappelé que le syndicat des copropriétaires Square Cocteau doit lui remettre toute pièce de la procédure, ce conformément aux dispositions de l'article R.311-9, alinéa 5, du code des procédures civiles d'exécution ; que le commandement de saisie ayant été publié le 3 juillet 2014, il convient d'ordonner la prorogation des effets dudit commandement ;

ALORS QUE les créanciers inscrits peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication ; qu'en faisant droit à la demande de subrogation formée par le Crédit Foncier de France, cependant que cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, était nécessairement irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R.311-9 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23313
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-23313


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23313
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