LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, venant aux droits de la SAFER Languedoc-Roussillon de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par déclarations du 8 octobre 2015, M. et Mme X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'anciens dirigeants d'un groupement foncier rural, ont interjeté appel d'une ordonnance rectificative du 10 août 2013 et de l'ordonnance qu'elle avait rectifiée en date du 4 juillet 2013 rendues par un juge-commissaire et, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'anciens dirigeants d'une société civile immobilière, interjeté appel d'une autre ordonnance rectificative du 10 août 2013 et de l'ordonnance qu'elle avait rectifiée en date du 4 juillet 2013 du même juge-commissaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de débouter les appelants de leur demande tendant au rejet des conclusions de la SAFER du Languedoc-Roussillon du 11 mars 2016, de Mme Y..., ès qualités, du 14 mars 2016 et de la communauté d'agglomération Carcassonne du 15 mars 2016, de déclarer irrecevable la demande en intervention forcée de la communauté d'agglomération Carcassonne, de rejeter la demande de nullité des actes de notification des ordonnances entreprises, et de déclarer les appels irrecevables comme tardifs alors, selon le moyen, qu'excède ses pouvoirs en statuant au fond, la cour d'appel, qui décide que les appels dont elle est saisie sont irrecevables, tout en déboutant les appelants de leurs demandes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré les appels dont elle était saisie « irrecevables comme tardifs » ; qu'en déboutant cependant les appelants de leur demande tendant au rejet de conclusions adverses et de leur demande de nullité des actes de notification visés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en se prononçant sur la régularité des notifications des ordonnances litigieuses afin de statuer sur la recevabilité des appels et en déboutant les appelants de leur demande tendant au rejet de conclusions adverses, la cour d'appel, qui a ensuite dit les appels irrecevables, n'a pas statué au fond sur les ordonnances ayant fait l'objet des appels ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité des actes de notification des ordonnances et déclarer les appels irrecevables comme tardifs, l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir nullité de l'acte de notification que si celui qui l'invoque justifie d'un grief, que la mention que l'avocat doit être un « avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concerné » est inutile et superfétatoire en l'état des dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui prévoit la postulation obligatoire, qu'en pratique, cette mention apparaît d'autant plus superflue et redondante que, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, l'appel ne pouvant être interjeté que par la déclaration d'un avocat, cet auxiliaire de justice sait nécessairement que seul un avocat postulant peut ce faire ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'acte de notification d'un jugement rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, comporter l'indication que l'avocat que doit constituer l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et l'établissement public Communauté d'agglomération Carcassonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et de l'établissement public Communauté d'agglomération Carcassonne et les condamne à payer à M. X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien dirigeant de la SCI Les Merlettes et du groupement foncier rural des Rougeats la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de leur demande tendant au rejet des conclusions de la Safer du Languedoc-Roussillon du 11 mars 2016, de Mme Y..., ès qualités, du 14 mars 2016 et de la communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo du 15 mars 2016, d'avoir déclaré irrecevable la demande en intervention forcée de la communauté des agglomérations Carcassonne Agglo, d'avoir rejeté la demande de nullité des actes de notification des ordonnances entreprises, et d'avoir déclaré les appels irrecevables comme tardifs ;
AUX MOTIFS QUE 1/ Sur la procédure, les appelants ont conclu successivement les 11 décembre 2015, 5 janvier 2016, 1er mars 2016, 4 mars 2016 et finalement le 11 mars 2016, soit quatre jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, dont la date avait été indiquée aux parties par ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 janvier 2016 ; Que, par ailleurs, ils ont attendu le 8 mars 2016 pour faire assigner la communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo en intervention forcée ; Que, dès lors, ils sont particulièrement mal venus de prétendre au rejet des conclusions de leurs adversaires, au nom d'un principe qu'ils ont méconnu à plusieurs reprises ; Que leurs adversaires n'ont fait que répliquer à leurs conclusions du 11 mars 2016 et répondre à l'assignation en intervention forcée du 8 mars 2016 ; Qu'il n'y a donc pas lieu au rejet de ces écritures, ni au « rabat de la clôture prononcée le 15 mars 2016 » afin de « fixer un nouveau calendrier de procédure ainsi qu'une nouvelle date de plaidoirie » ; que la cour n'est saisie que de l'appel des ordonnances des 4 juillet 2013 et 10 août 2013 ; Qu'elle n'est pas saisie de l'appel des deux ordonnances du 17 octobre 2013, ni de l'appel de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Narbonne du 25 novembre 2014 ; que l'appel des ordonnances du 17 octobre 2013 ayant été interjeté par déclarations du 4 mars 2016 (n° 16/01896 et 16/01899 du répertoire général de la cour), il ne saurait être fait droit à la demande de jonction de ces procédures très récentes avec la présente instance ; 2/ Sur les appelants : qu'il ressort des extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés que M. X... était le gérant du GFR des Rougeats et le gérant de la SCI Les Merlettes ; Que Mme X... n'occupait pas ces fonctions, contrairement à ce qui est indiqué dans les déclarations d'appel du 8 octobre 2015, étant en outre observé que dans leurs conclusions du 11 mars 2016, M. et Mme X... se disent tous deux anciens dirigeants du GFR des Rougeats, que M. X... ne se dit plus ancien dirigeant de la SCI Les Merlettes et que, pour [mir, dans le dispositif de ces écritures, les prétentions des appelants sont formulées au seul nom de M. X..., « gérant de la SCI Les Merlettes et de la société GFR des Rougeats » ; Qu'enfin, M. et Mme X..., agissant à titre personnel, ne formulent aucune demande de ce chef ; 3/ Sur l'assignation en intervention forcée de la communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo : que cette assignation a été délivrée le 8 mars 2016 en vue de l'audience du 22 mars 2016, la procédure étant clôturée le 15 mars 206 ; Qu'ainsi, cet intervenant forcé n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; Que, dès lors, cette demande est irrecevable en application de l'article 15 du code de procédure civile ; 4/ Sur la recevabilité des appels : que les appelants concluent expressément à la nullité des actes de notifications des ordonnances entreprises, et, implicitement, soutiennent qu'en l'état de l'irrégularité affectant ces actes, le délai d'appel n'a pas couru ; qu'aux termes des articles 680, 693 et 694 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel, ainsi que les modalités dans lesquelles ce recours peut être exercé, à peine de nullité ; Que l'omission d'une mention exigée par ce texte, même en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, n'entraîne la nullité de l'acte de notification que si celui qui l'invoque justifie d'un grief ; Qu'en l'espèce, aucun grief n'est invoqué ; Que la demande de nullité sera donc rejetée ; que les appelants soutiennent que les actes de notification des ordonnances entreprises sont irréguliers en ce qu'ils mentionnent au titre des modalités de l'appel : « Articles 901 et 902 du code de procédure civile. L'appel est formé par déclaration signée d'un avocat remise au greffe de la cour d'appel », sans préciser que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel ; Que, toutefois, la loi ne précise pas quelles sont les modalités d'exercice du recours qui doivent figurer de manière apparente dans l'acte de notification ; Que la précision prétendument omise ne résulte d'aucun texte, les articles 899 et 901 10 du code de procédure civile ne visant que « l'avocat » sans autre indication, tout comme d'ailleurs ils ne mentionnaient, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012- 634 du 3 mai 2012, que « l'avoué » et non pas un avoué près de telle cour d'appel ; Qu'en outre, la mention que l'avocat doit être un « avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concerné » est inutile et superfétatoire en l'état des dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui prévoit la postulation obligatoire ; Qu'enfin en pratique, cette mention apparaît d'autant plus superflue et redondante que, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, l'appel ne pouvant être interjeté que par la déclaration d'un avocat, cet auxiliaire de justice sait nécessairement que seul un avocat postulant peut ce faire ; Qu'en conséquence, les actes de notification critiqués des 6 juillet et 22 août 2013 sont conformes aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile ; que ces notifications ont donc fait courir le délai d'appel des ordonnances des 7 juillet et 10 août 2013 ; Que les appels formés le 8 octobre 2015, soit plus de dix jours après ces notifications, sont irrecevables comme tardifs ;
1°) ALORS QUE la défaillance d'une mention dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que constitue une modalité d'exercice de l'appel l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée ; qu'en énonçant que « la mention que l'avocat doit être un "avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée " est inutile et superfétatoire » pour dire que les actes de notification des ordonnances entreprises étaient réguliers et avaient fait courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'excède ses pouvoirs en statuant au fond, la cour d'appel, qui décide que les appels dont elle est saisie sont irrecevables, tout en déboutant les appelants de leurs demandes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré les appels dont elle était saisie « irrecevables comme tardifs » ; qu'en déboutant cependant les appelants de leur demande tendant au rejet de conclusions adverses et de leur demande de nullité des actes de notification visés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile.