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07/12/2017 | FRANCE | N°16-20174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2017, 16-20174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 avril 1997 par la société Mc Cormick Martinique en qualité de commercial ; que licencié pour faute grave le 15 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'ajout du travail le sam

edi matin constituait une modification du contrat de travail pouvant être refusée par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 avril 1997 par la société Mc Cormick Martinique en qualité de commercial ; que licencié pour faute grave le 15 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'ajout du travail le samedi matin constituait une modification du contrat de travail pouvant être refusée par le salarié, que l'employeur ne justifiait pas que les tâches de « merchandiseur » étaient en rapport avec la qualification de commercial, et qu'il ne pouvait se prévaloir du grief tiré de l'utilisation de la carte d'essence, les faits datant de plus de deux mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui reprochait également au salarié un travail insuffisant et un comportement déloyal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Mc Cormick Martinique

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mc Cormick Martinique au paiement des sommes de 45 000 euros, 800 euros et 27 666 euros respectivement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit, le contrat à durée indéterminée doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée classique ; que la non rédaction d'un contrat écrit ne peut être préjudiciable au salarié et laisser toute latitude à l'employeur pour procéder à des modifications du contrat ; que s'agissant des horaires, le contrat à durée indéterminée classique prévoit des jours de travail du lundi au vendredi ; que les horaires et la durée du travail sont en général considérées comme des éléments essentiels du contrat ; que toute modification exige l'accord du salarié, sauf s'il s'agit d'une modification ponctuelle ou mineure ; qu'en l'espèce, l'ajout du travail le samedi matin constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié et le refus de ce dernier ne pouvait pas justifier le licenciement pour faute grave ; que s'agissant de l'adjonction de tâches de merchandiseur à celles de commercial, la société ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il s'agissait de tâches en rapport avec sa qualification ; que sur le grief tiré de l'utilisation de la carte d'essence, l'employeur ne pouvait plus s'en prévaloir, les faits datant de plus de deux mois ; que le licenciement doit en conséquence être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... était âgé de 46 ans, comptait plus de 13 années d'ancienneté au service de la société, et percevait un salaire de base de 1800 € en moyenne sans commissions ... et 4000 € en moyenne avec les commissions ; que lorsqu'il était brutalement privé de travail dans un département au bassin d'emplois très restreint ; que la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à hauteur de la somme de 45 000 € ; qu'à titre d'indemnité compensatoire de congés pavés sur préavis, en application de la convention collective, M. X... avait droit à deux mois de préavis, soit 8 000 €, soit la somme de 800 € à titre de congés payés sur cette somme ; qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de la convention collective applicable, M. X... est en droit de percevoir un demi mois de salaire par année d'ancienneté, sans que l'indemnité puisse dépasser 10 fois le salaire mensuel ; qu'en l'espèce, M. X... est en droit de percevoir la somme de 27 666 € à ce titre.

ALORS QUE le changement d'horaires impliquant le travail du samedi constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant que « l'ajout du travail le samedi matin constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord exprès du salarié » et « que le refus de ce dernier ne pouvait pas justifier le licenciement pour faute grave », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

ET ALORS QUE la lettre de licenciement fixe limite du litige quant aux motifs qui y sont énoncés et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre par laquelle son licenciement a été notifié à M. X... lui reprochait, outre son refus de travailler le samedi et d'effectuer les tâches de merchandising relevant de ses fonctions de commercial et son usage abusif de la carte essence de la société, son refus d'effectuer les tournées commerciales, l'abandon d'un magasin dont il était responsable, une présence au travail limitée à 35 heures par semaine en dépit d'un horaire contractuel de 35 heures par semaine, l'usage abusif du véhicule de la société, son attitude déloyale caractérisée notamment par le lancement d'un réseau commercial de distribution parallèle et sa tentative, sur son lieu de travail, de débauchage d'une salariée de son employeur, ainsi qu'une faillite grave à ses objectifs ; qu'en se prononçant sur les seuls griefs relatifs au refus de M. X... de travailler le samedi et d'effectuer les tâches de merchandising et à son usage abusif de la carte essence de la société sans se prononcer au regard des nombreux autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20174
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 08 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2017, pourvoi n°16-20174


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20174
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