LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2015), que la société Erilia, propriétaire d'un logement social, donné à bail à M. X...et à Mme Y..., les a assignés en nullité du contrat pour dol au motif que Mme Y...l'avait signé sous une identité usurpée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Erilia n'a pas découvert elle-même l'usurpation d'identité de Mme Y..., que ce sont les locataires qui l'ont spontanément révélée six mois après la conclusion du bail, que cette usurpation ne modifie en rien la cellule familiale, que seul M. X...a la capacité financière de payer le loyer, qu'il est à jour des loyers, qu'il a lui-même porté les faits à la connaissance du parquet et qu'aucune suite judiciaire ne leur a été donnée, qu'il en résulte que la bailleresse ne rapporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas contracté le bail litigieux en l'absence de l'usurpation d'identité de Mme Y...;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette usurpation d'identité n'avait pas dissimulé l'irrégularité du séjour de Mme Y...interdisant à la société Erilia de conclure avec elle un bail portant sur un logement social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X...et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Erilia.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société ERILIA de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que le dol, en droit des contrats, est une manoeuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Que l'article 1116 du Code civil prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une ou par l'autre des parties, sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait jamais contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Attendu qu'il convient de noter que la société Erilia n'a pas découvert elle-même l'usurpation d'identité de Madame Y...; que ce sont les locataires qui ont spontanément informé la société Erilia, selon courrier en date du 10 novembre 2011, soit six mois après la conclusion du bail. Que si Monsieur X...n'avait pas sollicité la modification du nom de sa compagne sur le bail, la société Erilia ne serait toujours pas informée de cette usurpation d'identité. Que cette usurpation ne modifie en rien la cellule familiale, laquelle est composée de Monsieur X..., de Madame Y..., de leurs deux enfants, Mounia et Aboubacar ainsi que de Nourdine, fils de Madame Y...issu d'une première union. Que seul Monsieur X...a la capacité financière de répondre du paiement du loyer ; qu'il est d'ailleurs complètement à jour des loyers.
Attendu par ailleurs qu'il résulte des éléments fournis au dossier, que Monsieur Y...a lui-même adressé un courrier au parquet en date du 30 mai 2011 pour porter les faits à sa connaissance ; qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée à ce courrier. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société Erilia ne rapporte nullement la preuve qu'elle n'aurait pas contracté le bail litigieux en l'absence de l'usurpation d'identité de Madame Y.... Attendu en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement en date du 11 février 2014 du tribunal d'instance de Marseille en toutes ses dispositions et de débouter la société Erilia de toutes ses demandes.
Attendu que les dépens de première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Erilia ».
1./ ALORS D'UNE PART QUE selon l'article R. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation, seules les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français peuvent être bénéficiaires de l'attribution d'un logement par les organismes d'habitations à loyer modéré ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de bail a été conclu entre la société ERILIA et les locataires M. X...et MME Z... (en réalité MME Y...) et que cette dernière s'est rendue coupable d'une usurpation d'identité ; que la cour d'appel ne pouvait débouter la société ERILIA de sa demande en nullité du bail aux motifs inopérants que cette usurpation ne modifiait en rien la cellule familiale et que M. X...avait la capacité financière de payer le loyer, sans rechercher si sans cette usurpation d'identité de Mme Y..., qui se trouvait en réalité en séjour irrégulier sur le territoire français, la société HLM aurait nécessairement refusé de contracter car cette circonstance caractérisait objectivement pour la bailleresse une impossibilité de conclure ce bail ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 441-1, L. 441-2-9, R. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles 1116 et 1134 du Code civil ;
2./ ALORS D'AUTRE PART QUE le juge apprécie in concreto le dol au jour de la conclusion du contrat, au regard de la nature du contrat et de la qualité exigée des cocontractants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité du bail au motif inopérant que les locataires ont eux-mêmes informé la société ERILIA de l'usurpation d'identité six mois après la conclusion du contrat de bail, quand le dol s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1, L. 441-2-9, R. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles 1116 et 1134 du Code civil ;
3./ ALORS QUE le bénéfice des logements HLM est réservé aux seules personnes physiques en situation régulière sur le territoire français ; qu'en refusant de prononcer la nullité du bail quand la société ERILIA faisait valoir et justifiait que les défendeurs avaient utilisé une usurpation d'identité dans le but de masquer la situation irrégulière de Mme Y...en France, ce dont il se déduisait qu'elle rapportait la preuve du dol qui visait à masquer à la société HLM une cause objective d'interdiction de conclure le bail avec les preneurs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 411-1 et R. 411-1 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles 1116 et 1134 du Code civil.