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07/12/2017 | FRANCE | N°16-11703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2017, 16-11703


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans, 9 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un logement donné à bail à Mme Y..., l'a assignée, après la restitution des lieux, en paiement de réparations locatives ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et ordonner la restitution du dépôt de garantie, le jugement relè

ve que l'état des lieux d'entrée mentionne un parquet en bon état, à l'exception d'une ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Orléans, 9 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un logement donné à bail à Mme Y..., l'a assignée, après la restitution des lieux, en paiement de réparations locatives ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et ordonner la restitution du dépôt de garantie, le jugement relève que l'état des lieux d'entrée mentionne un parquet en bon état, à l'exception d'une lame abîmée, tandis que l'état des lieux de sortie indique qu'il est détérioré en plusieurs endroits et à refaire sur 20 m² et retient que le bailleur ne démontre pas la nécessité de procéder à un changement complet du parquet ;

Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui a refusé l'indemnisation d'un préjudice dont elle avait constaté l'existence, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2014 par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le jugement attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X... visant à faire constater que Madame Y... était redevable d'une indemnité, au titre des dégradations affectant l'appartement, puis débouté de Monsieur X... de sa demande visant à conserver le dépôt de garantie et condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 840 euros ;

AUX MOTIFS QU'« il convient de retenir l'application des dispositions de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; qu'en l'espèce, au visa des écrits et des pièces versées aux débats, il est constant : que les parties sont liées par le contrat de location signé le 1er août 2007 aux termes duquel monsieur X... Didier a donné à bail à mademoiselle Y... Camille un appartement de type F1 bis, sis 5 rue de Java, dans la copropriété "la résidence les loges du théâtre" à Orléans, pour une durée de trois ans, moyennant le loyer mensuel de 410 euros, 30 euros de charges et le versement d'un dépôt de garantie de 820 euros ; qu'un état des lieux d'entrée a été établi le 31 juillet 2007, ainsi qu'un état des lieux de sortie contradictoire, le 5 juillet 2010, où mademoiselle Y... Camille était représentée par mademoiselle Z... Joëlle ; que sur le constat amiable dégât des eaux, établi le 2 juillet 2010, entre mademoiselle Y... Camille et le syndic de copropriété "résidence des loges du théâtre", il est indiqué que ce sinistre, provenant d'une fuite sur la canalisation commune de la copropriété a occasionné des dommages sur la peinture ou le papier peint, à l'intérieur de l'appartement loué, comme cela ressort également de l'état des lieux de sortie en date du 5 juillet 2010 ; que ces dommages consécutifs à ce dégât des eaux ne sont donc pas le résultat d'un manquement par mademoiselle Y... Camille à ses obligations locatives ; que sur ce même état des lieux de sortie du 5 juillet 2010 où mademoiselle Y... Camille était représentée, figure une mention relative au parquet référencé CH 1 libellée "parquet détérioré à plusieurs endroits surtout au niveau de la porte d'entrée à refaire sur 20 m²" ; que ce parquet qui n'a pas été touché par le dégât des eaux était signalé en bon état dans l'état d'entrée en date du 31 juillet 2007 mais présentait une lame abimée ; que si monsieur X... fournit un devis d'un montant de 2 630,89 euros pour la réfection du parquet, il ne démontre pas la nécessité de procéder à un changement complet de celui-ci (expertise ou constat) alors que l'état des lieux de sortie n'indique aucune détérioration à plusieurs endroits, notamment au niveau de la porte d'entrée, sans préciser si le parquet, dans l'état dans lequel il se trouve, est totalement inutilisable ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de monsieur X... visant à condamner mademoiselle Y... à lui payer la somme de 2 630,89 euros au titre des réparations locatives ; qu'aucune somme ne restant due à monsieur X... par mademoiselle Y... ou à celle dont il pourrait être tenu en ses lieu et place, il convient de condamner monsieur X... à rembourser à mademoiselle Y... la somme de 840 euros au titre du dépôt de garantie » (jugement, pp. 7-8) ;

ALORS QUE, premièrement, dans ses écritures (assignation, p. 4 alinéa 10 et p. 5 alinéa 3), Monsieur X... faisait état de dégradations liées au bris de la porte du freezer et encore de la perte d'une clé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le bien-fondé d'un droit à réparation, à raison de ces circonstances, le juge du fond a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, ayant constaté que le parquet présentait des dégradations (jugement, p. 8 alinéas 3 et s.), le juge de proximité, qui constatait l'existence d'une situation pouvant donner lieu à indemnité, ne pouvait rejeter purement et simplement la demande ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles 1147, 1728 et 1730 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, dès lors qu'il constate l'existence d'un préjudice, le juge du fond est tenu de le réparer, sauf à prescrire le cas échéant une mesure d'expertise, pour en fixer l'étendue ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas été nécessaire de remplacer le parquet sur une surface de 20 m², comme le demandait Monsieur X..., le juge de proximité devait, en toute hypothèse, procéder à des investigations pour octroyer à Monsieur X... une réparation à la mesure des parties endommagées ; que faute de ce faire, le juge du fond a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11703
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Orléans, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-11703


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11703
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