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07/12/2017 | FRANCE | N°16-11420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2017, 16-11420


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 octobre 2015), que, par acte du 29 octobre 1997, Mmes X...et Y...ont vendu à M. et Mme Z...une parcelle cadastrée BO 39 ; qu'ils ont conservé la propriété des parcelles AT 9 et BO 40 sur lesquelles existait une voie ferrée, supprimée en 1952, dans l'emprise de laquelle des caniveaux conduisaient l'eau vers un lavoir situé sur la parcelle BO 39 ; que M. et Mme Z...ont assigné Mmes X...et Y...et M. A... en rétablissement de l'écoulement d'eau ; que Mme X...

est décédée au cours de la première instance ;

Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 octobre 2015), que, par acte du 29 octobre 1997, Mmes X...et Y...ont vendu à M. et Mme Z...une parcelle cadastrée BO 39 ; qu'ils ont conservé la propriété des parcelles AT 9 et BO 40 sur lesquelles existait une voie ferrée, supprimée en 1952, dans l'emprise de laquelle des caniveaux conduisaient l'eau vers un lavoir situé sur la parcelle BO 39 ; que M. et Mme Z...ont assigné Mmes X...et Y...et M. A... en rétablissement de l'écoulement d'eau ; que Mme X...est décédée au cours de la première instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du jugement du fait de l'interruption de l'instance consécutive au décès de Mme X...;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y..., seule héritière de Marie X..., n'avait pas procédé à la notification prévue à l'article 370 du code de procédure civile, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que M. A... ne pouvait pas se prévaloir de l'interruption de l'instance à son profit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande relative à l'écoulement d'eau ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'eau qui alimentait le lavoir situé sur la parcelle cadastrée BO 39 avait pour origine les niveaux sourceux qui se trouvaient sur les parcelles cadastrées AT 9 et BO 40, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a ordonné le rétablissement du ruisseau selon son cours initial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. Z...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur A... tendant à l'annulation du jugement et d'AVOIR constaté qu'un écoulement d'eau existe à partir des parcelles AT 9, 10 et BO 40 jusqu'à la parcelle BO 39 ; constaté l'existence d'une servitude apparente par destination du père de famille sur les eaux de la source grevant le fonds appartenant à Madame Y...et loué à Monsieur A... au profit des fonds des époux Z...; dit que la décision reconnaissant cette servitude sera publiée au bureau des hypothèques de Guéret ; constaté l'absence d'eau à l'arrivée du canal destiné à alimenter le fonds des époux Z...en raison des canaux de dérivation et d'obstacles déposés par Monsieur A... ; condamné Monsieur A... à rétablir dans les huit jours à compter du prononcé de la décision, le ruisseau selon son cours initial, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; condamné Monsieur A... in solidum avec Madame Y...à payer à Monsieur Z...la somme totale de 3. 300 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QU': « aux termes de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. En l'espèce, la partie au profit de laquelle le décès de Marie X...était susceptible d'interrompre l'instance est Madame Myriam Y..., ayant droit de cette dernière. Il n'apparaît pas que Madame Myriam Y...qui est la seule héritière de Marie X...ait procédé à la notification à laquelle l'article 370 conditionne l'interruption de l'instance lorsqu'elle a pour cause le décès d'une partie. Devant la cour Madame Y...ne soulève pas le moyen tiré de l'interruption qui n'est utilisé que par M. A... alors que ce n'est pas à son profit que l'interruption aurait opéré si elle avait eu lieu. En réalité, l'instance n'a pas été interrompue en l'absence de notification par Myriam Y...du décès de Marie X...dont elle est en réalité l'unique ayant droit. Le moyen qui en est tiré par M. Jean Pierre A... n'est pas fondé, ni même recevable dès lors que l'interruption n'est pas prévue à son profit »

ALORS QUE 1°) à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; qu'en l'espèce, par un bulletin de procédure du 21 septembre 2012, Madame Y...a dénoncé aux époux Z...et à Monsieur A... le décès de Madame X..., décédée le 4 août 2012 (v. jugement entrepris, p. 3 dernier alinéa) ; qu'à compter de la date du 21 septembre 2012, l'instance a été interrompue ; qu'en considérant en sens contraire que : « Il n'apparaît pas que Madame Myriam Y...qui est la seule héritière de Marie X...ait procédé à la notification à laquelle l'article 370 conditionne l'interruption de l'instance lorsqu'elle a pour cause le décès d'une partie », soit en méconnaissant les effets du bulletin de procédure du 21 septembre 2012 valant notification du décès de Madame X...aux parties au litige, la Cour d'appel a violé l'article 370 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'en l'espèce, Madame Y...a conclu, à la suite de la notification du décès de Madame X...et de l'interruption de l'instance, à la nullité du jugement en l'absence d'une reprise de l'instance après que les héritiers de Madame X...aient été appelés à la cause ; que ce faisant Madame Y...a exclu toute confirmation des actes accomplis et du jugement obtenus après l'interruption de l'instance ; qu'en décidant de rejeter la demande de Monsieur A... tendant à l'annulation du jugement en retenant que : « En l'espèce, la partie au profit de laquelle le décès de Marie X...était susceptible d'interrompre l'instance est Madame Myriam Y..., ayant droit de cette dernière (…) Devant la cour Madame Y...ne soulève pas le moyen tiré de l'interruption qui n'est utilisé que par M. A... (…) », la Cour d'appel a violé ensemble les articles 370 et 372 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'un écoulement d'eau existe à partir des parcelles AT 9, 10 et BO 40 jusqu'à la parcelle BO 39 ; constaté l'existence d'une servitude apparente par destination du père de famille sur les eaux de la source grevant le fonds appartenant à Madame Y...et loué à Monsieur A... au profit des fonds des époux Z...; dit que la décision reconnaissant cette servitude sera publiée au bureau des hypothèques de Guéret ; constaté l'absence d'eau à l'arrivée du canal destiné à alimenter le fonds des époux Z...en raison des canaux de dérivation et d'obstacles déposés par Monsieur A... ; condamné Monsieur A... à rétablir dans les huit jours à compter du prononcé de la décision, le ruisseau selon son cours initial, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; condamné Monsieur A... in solidum avec Madame Y...à payer à Monsieur Z...la somme totale de 3. 300 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'expert judiciaire a confirmé que l'eau qui s'écoulait dans les rigoles créées lors de l'aménagement de l'ancienne voie ferrée avait une origine sourceuse, même si une autre origine est liée aux « eaux météoriques » ; il note que c'est pour cette raison que ces écoulements sont quasi permanents. Il précise à la page 8 de son rapport que « la présence de puits au niveau de la parcelle BO 38 et au niveau des bâtiments de Longvert atteste de l'existence de niveaux sourceux dans l'environnement des parcelles ». Le lavoir qui se trouve sur la parcelle BO 39, aujourd'hui propriété de M. Z..., et l'ancien bassin de lavage de légumes qui se trouve sur la parcelle BO 41, restée la propriété de madame Y...et incluse dans les parcelles données à bail à M. A..., ont toujours été alimentés par de l'eau de provenance sourceuse et cette provenance est localisée sur les parcelles AT 9 et BO 40 qui correspondent à l'assiette de l'ancienne voie ferrée ; ces dernières font elles aussi partie des parcelles conservées par Madame Y...et louées à M. A.... Les nombreuses attestations produites par M. Z..., spécialement celles qui ont été établies par d'anciens fermiers qui ont exploité la propriété X...-Madame Y..., aujourd'hui divisée par suite de la vente du 29 octobre 1997, confirment que le lavoir qui a toujours existé sur la parcelle BO 39 était alimenté par la source située sur l'assiette de l'ancienne voie ferrée. Ces témoignages remontent aux années 1942 à 1959 (attestation de M. B...René), à 1950 (attestation de M. C...qui aidait M. D...dont le fonds bénéficiait également de ces écoulements sourceux) et à la période de 1959 à 1986 (attestation des époux E...qui ont succédé à M. B...en qualité de métayers de la propriété X...-Y...). La présence de ce lavoir sur l'ancien fonds X...-Y..., lavoir qui fait partie de la propriété de M. Z...depuis la vente du 29 octobre 1997, est par conséquent plus que trentenaire et il est établi, contrairement à ce que soutiennent Madame Y...et M. A..., que son alimentation en eau avait une origine sourceuse, raison pour laquelle, comme le relèvent les témoins, il était toujours en eau, même en période de sécheresse. L'eau qui alimentait le lavoir a bien pour origine les niveaux sourceux (expression utilisée par l'expert judiciaire) qui se trouvent sur les parcelles AT 9 et BO 40 (assiette de l'ancienne voie ferrée) et ce sont les mêmes écoulements sourceux qui alimentent à l'emplacement de l'ancien bassin de lavage de légumes le fossé qui permet à M. A..., fermier de Madame Y..., d'irriguer les parcelles restées la propriété de cette dernière. Le lavoir situé sur le fonds que Madame Y...a vendu le 29 octobre 1997 aux époux Z...est un ouvrage apparent et permanent destiné à utiliser les eaux des niveaux sourceux dont l'origine est située sur les parcelles AT 9 et BO 40 qui ont été conservées par la venderesse et font parties des parcelles données à bail à M. A.... Madame Y...qui a vendu à M. Z...la partie de sa propriété sur laquelle se trouve le lavoir qui a été réalisé plus de trente ans avant la vente par ses propres auteurs ne peut pas user de la source qui se trouve sur ses parcelles AT 9 et BO 40 au préjudice du propriétaire du fonds inférieur, M. Z.... M. Z...doit être considéré comme le propriétaire qui a réalisé l'ouvrage sur le fonds où jaillit la source, au sens de l'article 642 du code civil, dans la mesure où cet ouvrage qui avait plus de trente ans à la date de la vente qui a divisé le fonds originaire a été construit par ses auteurs qui sont également ceux de Madame Y...et dans la mesure où c'est sur le fonds que celle-ci a divisé en 1997 que « jaillit la source » selon les termes utilisés par le même texte. Il est indifférent que les dérivations qui ont causé le tarissement des écoulements qui alimentaient le lavoir situé sur la parcelle BO 39 soient le fait de M. A... dès lors que Madame Y...qui est responsable des agissements de son fermier à l'égard des propriétaires voisins n'a jamais rien fait pour faire obstacle au comportement de ce fermier dont elle appuie l'argumentation. M. A... a expressément reconnu avoir réalisé des dérivations destinées à détourner au profit de son exploitation les eaux de source qui alimentaient également les ouvrages situés sur la parcelle BO 39 de M. Z...lors de son audition par les services de gendarmerie qui a eu lieu le 5 mai 2011 à la suite de la plainte de ses voisins. Une mise en demeure lui a été adressée le 26 mai 2010 par la direction départementale des territoires de la Creuse dont les services avaient constaté ces dérivations lors d'une visite sur site, le 25 mai. Dans une lettre adressée à ces services le 2 septembre 2010, le maire de la commune de Boussac Bourg relève qu'il a lui-même constaté la « dérivation volontaire réalisée par M. A... » et que nonobstant la lettre susvisée en date du 26 mai 2010, « l'eau est redéviée après chaque intervention ». Enfin, l'expert judiciaire fait dans les pages 8 et 9 de son rapport du 7 février 2015 une description matérielle précise de ces dérivations dont M. A... a, devant lui comme il l'avait fait devant les services de gendarmerie, reconnu être l'auteur. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a, sur le fondement de l'article 642 du code civil, condamné sous astreinte M. A... à qui Madame Y...a confié l'exploitation des parcelles sur lesquelles ont été réalisées les dérivations qui préjudicient au fonds voisin à rétablir le ruisseau selon son cours initial. Le premier juge a par ailleurs admis l'existence de la servitude par destination du père de famille dont se prévaut M. Z...et il a ordonné la publication de sa décision à cet égard. Cette servitude est de nature, également, à fonder la condamnation de faire qui a été prononcée contre le fermier de Madame Y.... Le dispositif qui permettait d'alimenter le lavoir situé sur la parcelle BO 39 vendue aux époux Z...était apparent lorsque, par cet acte, Madame Y...a divisé sa propriété en conservant les parcelles où se trouvent l'origine des écoulements d'eau de source qui assurent ladite alimentation. II existait par conséquent à la date de cette division un signe apparent de servitude grevant le fonds resté la propriété de Madame Y...qui a procédé à la division. Il est indifférent, au regard des dispositions de l'article 693 du code civil, que l'acte ne contienne aucune convention relative à cette servitude dès lors qu'il n'en résulte de la part du vendeur aucune volonté de mettre fin à la situation antérieure. Il est indifférent, également, que la servitude dont se prévaut l'acquéreur ait un caractère continu ou discontinu dès lors qu'elle était apparente lors de la division, parce que matérialisée par des ouvrages de prises d'eau alimentant le lavoir, et que l'acte de vente du 29 octobre 1997 qui a opéré cette division ne contient aucune stipulation contraire. Enfin, les appelants ne peuvent pas invoquer à titre subsidiaire l'extinction de la servitude qui résulte de la division opérée par la vente susvisée dès lors que l'écoulement d'eau de source qui alimentait le lavoir est utilisé par M. Z...pour alimenter un étang qu'il a réalisé sur sa parcelle BO 39 en aval du lavoir et que, si les choses se sont trouvées en tel état que l'intimé n'ait pu user de la servitude, c'est par le fait unilatéral et aussitôt dénoncé du fermier qui exploite le fonds grevé. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a reconnu au profit de la parcelle BO 39 appartenant à M. Z...une servitude grevant le fonds conservé par Madame Y..., actuellement loué à M. A... dans le cadre d'un bail à ferme, servitude donnant le droit au propriétaire du fonds bénéficiaire d'utiliser l'eau de la source qui se trouve sur le fonds grevé. Il ne peut pas être imputé à Madame Y...et à son fermier comme un fait fautif d'avoir résisté à des prétentions qui préjudiciaient à des intérêts qu'ils étaient en droit de défendre ; le premier juge a à bon droit rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. En revanche, la privation pendant plus de deux ans de l'alimentation en eau qui permettait à M. Z...de remplir le lavoir qui se trouve sur son fonds et, depuis celui-ci, d'alimenter un étang réalisé sur ce fonds, a causé à celui-ci un préjudice de jouissance. M. Z...réclame à ce titre une somme de 100 € par mois à compter de mars 2011, date depuis laquelle l'eau a cessé de s'écouler de manière, non plus intermittente, mais ininterrompue. Il ajoute que l'écoulement de l'eau de la source sur sa propriété a été rétabli le 28 décembre 2013 dans la mesure où le jugement du 6 décembre 2013 était assorti de l'exécution provisoire. Il y a lieu de lui allouer, sur la base de 100 € par mois pendant 33 mois, des dommages-intérêts de 3. 300 € en réparation du trouble de jouissance »

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « selon l'article 642 du Code civil, " Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété […] ". En l'espèce, il résulte du courrier en date du 26 mai 2010 du bureau des milieux aquatiques du service espace rural risques et environnement de la direction départementale des territoires de la Creuse que : " L'ancien déblai de la voie de chemin de fer a donné lieu, lors de sa création à émergence d'une source qui a été partagée lors de la création de la voie ferrée en deux écoulements équivalents en débit de part et d'autre des rails. Lors de l'abandon de la voie ferrée, les écoulements se sont réunis par suite du défaut d'entretien en un seul ru s'écoulant à l'intérieur du remblai dans sa partie supérieure. Dans sa partie inférieure, l'écoulement unique est scindé, tels qu'il était à la création de la voie ferrée en deux rus s'écoulant d'une part vers la parcelle B041 dont vous êtes locataire pour être capté dans un fossé qui a été réalisé récemment et sans l'autorisation au titre de la police de l'eau nécessaire pour de tels travaux. Et d'autre part, le second ru s'écoule vers un plan d'eau situé sur la parce/ le B039 puis vers un ruisseau intermittent sur la parcelle B042. II a été constaté que vous aviez réalisé une dérivation de cet écoulement vers le ru passant sur la parcelle dont vous êtes locataire. Il a également été constaté que la dérivation réalisée provoquait la mise en assec du cours d'eau présent à l'aval du plan d'eau cité ". Le procès-verbal de constat d'huissier établi par maître Gallet en date des 26 et 27 septembre 2011 fait état de :- un étang sur la parcelle B039 (propriété des consorts Z...) dont le niveau est bas, les berges étant asséchées et la bouche du trop-plein se trouvant à environ 30 centimètres au-dessus du niveau de l'eau,- partant de l'étang, le lit d'un ruisseau complètement sec jusqu'à atteindre un ancien lavoir,- un lavoir asséché,- se trouvant sur la parcelle B040 prolongée par la parcelle AT9 (louées par Jean-Pierre A...), deux canaux, construits en pierres, plus ou moins visibles au fil de sa progression et qui suivent un tracé relativement régulier,- un petit canal sec au niveau du lavoir,- un second canal en pierres débouchant sur la parcelle B041 (louée par Myriam Y...à Jean-Pierre A...) à l'extrémité duquel se trouve un bassin dont les rives sont en pierres et le fond couvert de vase, d'une profondeur d'environ 40 centimètres ; l'huissier constatant que ce petit canal est envahi de vase et qu'un petit filet d'eau y coule en direction du sud,- un canal transversal creusé entre le canal Ouest et le canal Est, ce canal rejoignant le canal Est selon un angle voisin des 45 degrés, en direction du Sud Est. L'écoulement d'un filet d'eau est visible dans le canal transversal depuis l'Ouest en direction de l'Est,- un flux d'eau court vers le Sud dans le canal Est (page 29),- d'eau qui coule dans le canal Est et le canal Ouest est boueux (page 30),- en amont, un filet d'eau coule vers le Sud (page 33). Par ailleurs, il ressort des courriers rédigés par le maire de Boussac Bourg que l'eau est systématiquement déviée après chaque intervention des services de la DDT, l'huissier constatant lui-même des dérivations par la création de plusieurs canaux et des barrages par différents obstacles, empêchant l'eau de s'écouler en direction du canal dirigé vers la propriété de Michel Z...et Georgette F..., épouse Z.... En outre, les attestations produites aux débats par les requérants font état de l'alimentation d'un trou d'eau sur la propriété de madame D...(non partie à l'affaire), de l'alimentation d'un lavoir se trouvant sur la propriété des consorts Z...et de l'existence d'une source, le tout depuis plus de trente ans. Myriam Y...n'a jamais produit le moindre document susceptible de remettre en cause l'existence d'une source, se contentant de procéder par simples dénégations. Jean-Pierre A... n'apporte pas plus la preuve de ce qu'il n'existerait pas de source sur son fonds, le simple fait qu'elle ne soit pas mentionnée sur les cartes IGN étant insuffisante, la documentation produite par Jean-Pierre A... lui-même précisant que " tous les cours d'eau ne sont pas cartographiés " (pièce n° 19). Il importe peu que les consorts Z...aient créé un étang depuis moins de trente ans, les autres ouvrages précités existant bien avant. Les canaux constatés par l'huissier démontrent qu'il s'agit d'ouvrages destinés normalement à amener l'eau à la fois sur la parcelle de Michel Z...et Georgette F..., épouse Z...et de celles de Myriam Y..., bailleresse. Ces ouvrages n'ont pas été réalisés dans le but de recevoir de l'eau de pluie comme soutenu par Jean-Pierre A... mais bien l'eau d'une source. Ils présentent les caractères de l'apparence et de la continuité tels que prévus par l'article 642 du Code civil. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater qu'un écoulement d'eau existe à partir des parcelles n° AT9, AT10 et BO40 jusqu'à la parcelle B039. Par ailleurs, il convient de retenir l'existence d'une servitude apparente par destination du père de famille, sur les eaux de la source grevant le fonds appartenant à Myriam Y...au profit des fonds des époux Z.... La décision reconnaissant cette servitude sera publiée au bureau des hypothèques de Guéret aux frais des requérants. L'huissier de justice, les services de la DDT et la mairie de Boussac Bourg ont constaté l'absence d'eau à l'arrivée du canal destiné à alimenter le fonds des époux Z...en raison de canaux de dérivation et d'obstacles déposés par Marie X.... Il convient donc de condamner Jean-Pierre A... à rétablir dans les huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, le ruisseau selon son cours initial ; à défaut et passé ce délai, il sera tenu aux travaux sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard. »

ALORS QUE 1°) aux termes du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur G..., il était conclu en réponse à la demande du juge de « fournir tous renseignements et avis techniques sur la situation litigieuse » « Il est difficile dans le contexte actuel de l'ancienne voie ferrée, de localiser très précisément les résurgences sourceuses qui doivent exister et qui contribuent aux écoulements observables dans les caniveaux et qui contribuent certainement à la pérennité des écoulements en période estivale normale. Ces circulations sourceuses n'ont fait l'objet d'aucuns travaux de captages, mais ces circulations ou suintements diffus au sein de la roche sont interceptés par les caniveaux de la voie ferrée » ; qu'il s'en inférait qu'il n'était pas démontré de façon certaine l'existence d'une source dans le fonds appartenant à Madame Y...et exploité par Monsieur A..., source dont seule la démonstration positive pouvait donner à Monsieur Z...un droit d'action sur le fondement de l'article 642 du Code civil ; qu'en statuant en sens contraire en considérant que l'expert judiciaire avait établi que l'eau qui alimentait le lavoir avait pour origine « les niveaux sourceux (…) qui se trouvent sur les parcelles AT 9 et BO 40 » propriété de Madame Y...et exploitées par Monsieur A..., la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) aux termes de ses conclusions du 23 juin 2015, Monsieur A... a fait valoir par référence au courrier de l'Onema (Office national de l'eau et des milieux aquatiques) du 5 octobre 2010 produit au débat (v. p. 9 et p. 10 alinéa 1) : « Cet organisme est chargé d'établir des rapports, de constater les infractions qui peuvent donner suite à des sanctions administratives (cf site ONEMA missions). A aucun moment, cet organisme n'a constaté d'infraction à l'égard de M. A.... (…) la lecture de document démontre la réalité des explications données par le concluant qui a toujours indiqué que les seules eaux empruntant les canalisations créées par la SNCF étaient les eaux de pluie. En effet ce document indique : « L'écoulement provenant de l'ancienne voie de chemin de fer alimentant le plan d'eau de Monsieur Z...est un écoulement superficiel et de surface, issu d'une zone de sources et de drainage et non d'un cours d'eau » Il y est encore écrit que les rigoles maçonnées récupéraient les écoulements issus en grande partie du drainage de l'ancienne voie ferrée. Cela ne fait que confirmer les explications de Monsieur A.... Il n'est en aucun cas fait état d'une source sur les parcelles acquises de la SNCF par Madame X...et sur lesquelles passe l'ancienne ligne de chemin de fer. Bien entendu si une telle source existait cet organisme saisi par Monsieur et Madame Z...ne manquerait pas de l'indiquer clairement. Il n'est donc absolument pas établi qu'une source prendrait naissance sur les parcelles exploitées par Monsieur A... et aurait été divisée en deux écoulements lors de la construction de la voie de chemin de fer » ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen et en se contentant de dire que (p. 5, alinéa 5) : « L'expert judiciaire a confirmé que l'eau qui s'écoulait dans les rigoles lors de l'aménagement de l'ancienne voie ferrée avait une origine sourceuse, même si une autre origine est liée aux « eaux météoriques » (…) », soit sans répondre à la question posée tenant à la part représentée par les eaux de pluie dans le cadre du litige, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11420
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-11420


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11420
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