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07/12/2017 | FRANCE | N°15-26783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2017, 15-26783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Wattignies AP2, titulaire d'un bail emphytéotique portant sur un ensemble immobilier situé à Paris, dont elle a confié la gestion à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, a conclu des marchés successifs relatifs au gardiennage et à la surveillance des locaux ; qu'étant alors titulaire d'un tel marché, la société Andsi a engagé M. X...et son épouse, Maria Y..., respectivement à compter du 1er juin et du 1er juil

let 1984 ; qu'étant devenue titulaire du marché, la société Française de se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Wattignies AP2, titulaire d'un bail emphytéotique portant sur un ensemble immobilier situé à Paris, dont elle a confié la gestion à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, a conclu des marchés successifs relatifs au gardiennage et à la surveillance des locaux ; qu'étant alors titulaire d'un tel marché, la société Andsi a engagé M. X...et son épouse, Maria Y..., respectivement à compter du 1er juin et du 1er juillet 1984 ; qu'étant devenue titulaire du marché, la société Française de services, ultérieurement dénommée société Française de services groupe, après avoir résilié le marché à effet au 14 juin 2011, a établi le 27 juin 2011 à l'intention des époux X...des bulletins de paie, des documents de rupture et des attestations destinées à Pôle emploi mentionnant comme motif de cessation des relations contractuelles la reprise des contrats de travail par la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter ; que dénonçant l'absence d'effectivité d'un tel transfert de contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail dirigées à l'encontre de la société Française de service groupe ; que cette dernière, qui a fait intervenir la société Wattignies AP2 avant de devenir la société Global Facility services, a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. Z...étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que Maria Y...étant décédée postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise par la société Wattignies AP2 à l'encontre de ses héritiers, M. Domingos X...et Mmes Céline et Sandrine X..., lesquels n'ont pas réitéré le pourvoi incident formé par Maria Y...;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour constater l'existence d'un contrat de travail liant Maria Y...à la société Wattignies AP2 depuis le 1er octobre 2011, et condamner cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, l'arrêt retient que si l'article L. 1224-1 du code du travail est inapplicable en l'espèce et si la convention collective n'impose pas la reprise ou le transfert des contrats de travail des concierges, il n'en reste pas moins qu'il résulte des éléments de preuve produits que Maria Y...a continué à bénéficier de la loge de gardien, qu'elle a poursuivi l'exécution de ses tâches de concierge pour le compte et dans l'intérêt de la société Wattignies AP2, conformément aux directives données par sa mandataire, la société Keter, qu'il en résulte qu'un contrat de travail verbal a été conclu à partir du 1er octobre 2011 entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juillet 1984 et dont le contrat a été rompu par la société prestataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives, et qu'il résultait de celles-ci que la salariée, qui sollicitait à titre principal que soit constaté le transfert de son contrat de travail à la société Wattignies AP2, et à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Global Facility services, n'avait pas demandé que soit constatée la conclusion d'un nouveau contrat de travail à effet au 1er octobre 2011, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de dispositif attaqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'un contrat de travail liant la société Wattignies AP2 à Maria Y...depuis le 1er octobre 2011, condamne la société Wattignies AP2 à payer à Maria Y...les sommes de 102 764, 59 euros en deniers ou quittances représentant les salaires dûs pour la période d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, 1 306, 89 euros au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, 768, 69 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 2011/ 2012, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la simultanéité des heures de pause avec celles du conjoint et en ce qu'il condamne la société Wattignies AP2 à payer à Maria Y...les salaires depuis le 1er janvier 2015, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Wattignies AP2.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un contrat de travail verbal liant la SCI Wattignies AP2 à Maria Fatima Y...épouse X...depuis le 1er octobre 2011, condamné la SCI Wattignies AP2 à payer à Mme Maria Fatima Y...épouse X...les sommes de 102. 764, 59 € en deniers ou quittances, représentant les salaires dus pour la période d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, 1. 306, 89 € au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, 768, 69 € à titre de rappel de congés payés sur l'année 2011/ 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015, date de la demande et 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, dit que les intérêts légaux courus sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et condamné la SCI Wattignies AP2 au paiement des salaires de Mme X...depuis le 1er janvier 2015 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations établies par plusieurs habitants de l'immeuble situé ..., ainsi que des constatations dressées par procès-verbaux, les 18 décembre 2012 et 31 juillet 2013, par Me Marie-Josèphe A..., huissier de justice associée à Paris 1er, que depuis juillet 2011, Maria de Fatima X...et son époux Domingos X...continuent à occuper la loge de l'immeuble et à effectuer leurs mêmes activités de gardiens sous les ordres du gestionnaire de l'immeuble, la société Keter ; que cependant, aucune des sociétés en cause n'a accepté de rémunérer spontanément les concierges gardiens pour les prestations qu'ils ont continué à fournir après la rupture de leur contrat de travail par la société Française de Services Groupe ; que par lettre recommandée de son avocat, en date du 21 septembre 2011, la SCI Wattignies AP2 a mis en demeure la société Française de Services Groupe de faire libérer les locaux de l'immeuble du ... toujours occupés par ses salariés, les époux X...; que cependant, elle n'a jamais sommé ceux-ci de quitter la loge, elle leur a fourni du travail et leur a donné des directives et des ordres par l'intermédiaire de la société Keter dont il n'est pas contesté qu'elle est son mandataire, gestionnaire de l'immeuble ; que la convention collective applicable étant celle des gardiens et employés d'immeubles et par ailleurs, les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail étant inapplicables en l'espèce, il n'existe aucune obligation de reprise ou de transfert des contrats de travail des concierges ; qu'au terme de son contrat de travail, Maria Fatima X...ayant continué à bénéficier de la loge de gardien, à exécuter les mêmes tâches de gardien concierge pour le compte et dans l'intérêt de la SCI Wattignies AP2 conformément aux directives qui lui sont données par sa mandataire, la société Keter, il apparaît, dans ces circonstances, qu'un contrat de travail verbal a bien été conclu, à partir du 1er octobre 2011, entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juin 1984 et dont le contrat de travail a été rompu par la société prestataire ; que dans ces conditions, la SCI Wattignies est redevable : des salaires dus à Maria Fatima X...d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, soit 102. 764, 59 € à parfaire, dont à déduire les provisions avancées par la société Française de Services Groupe en exécution de décisions de justice,-1. 306-89 € au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté,-768, 69 € à titre de rappel de congés payés sur l'année 2011/ 2012,-6. 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de pauses simultanées avec son épouse,-10. 000 € en réparation du préjudice financier et moral causé au salarié par l'exécution déloyale du contrat de travail et le refus de la SCI de le rémunérer,- des salaires échus et à échoir depuis janvier 2015, sans qu'il soit nécessaire à l'exécution de l'obligation de paiement de fixer en l'état une astreinte ; que les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées de nature salariale, à compter de la première demande, et sur les sommes allouées à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ; qu'à la demande de la salariée, lesdits intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que la présence de la société Keter en la cause était nécessaire afin de déterminer son rôle et sa qualité ; qu'il est admis qu'elle est simple mandataire de la SCI Wattignies AP2, aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre au profit du salarié ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 5 à 9), Mme X...faisait valoir, à titre principal, que son contrat de travail avait été transféré conjointement à la société Wattignies et à la société Keter, et, à titre subsidiaire, que la société FSG était restée son employeur ; qu'elle ne demandait donc pas que soit constatée l'existence d'un nouveau contrat de travail la liant à la SCI Wattignies AP2 ; qu'en constatant l'existence d'un contrat de travail verbal liant la SCI Wattignies à Mme X...au 1er octobre 2011, en l'absence de toute demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en constatant l'existence d'un nouveau contrat de travail verbal liant la SCI Wattignies AP2 à Mme X..., sans inviter les parties à se prononcer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. 9, 10 et 11), la société Wattignies faisait valoir, d'une part, que les constats d'huissiers dont se prévalaient les époux X...ne faisaient que retranscrire les déclarations de ces derniers sans constater que les diligences qu'ils effectuaient l'étaient sur les ordres de la SCI Wattignies AP2, d'autre part, que si les époux X...continuaient à effectuer leurs diligences au ...c'était en exécution du jugement du conseil de prud'hommes leur ayant confirmé que leur contrat de travail avec la société FSG n'était pas rompu et, enfin, que les époux X...se maintenaient dans les lieux contre la volonté de la société Wattignies qui avait mis en demeure la société FSG, le 21 septembre 2011, de libérer les lieux occupés par les salariés ; qu'en jugeant qu'un contrat verbal avait été conclu, à partir du 1er octobre 2011 entre la société Wattignies et Mme X..., sans répondre à ces chefs pertinents de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Wattignies à payer à Mme X...les sommes de 102. 764, 59 € en deniers ou quittances, représentant les salaires dus pour la période d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, 1. 306, 89 € au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, 768, 69 € à titre de rappel de congés payés sur l'année 2011/ 2012, et 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier et moral causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015, date de la demande, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ces montants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour allouer au salarié des rappels de salaire et des congés payés supplémentaires pour ancienneté, les juges ont pris en considération l'ancienneté totale de Mme X...depuis son embauche, soit au 1er juillet 1984, et non la date de conclusion du nouveau contrat de travail verbal dont elle constatait l'existence au 1er octobre 2011 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d ‘ appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Wattignies AP2 à payer à Mme Maria Fatima X...la somme de 6. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la simultanéité des heures de pause avec celles du conjoint ;

AUX MOTIFS QUE dans ces conditions, la SCI est redevable de 6. 000 euros à titre de dommages et interets pour absence de pauses simultanées avec son épouse ;

ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la SCI Wattignies AP2 à payer à Mme X...la somme de 6. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la simultanéité des heures de pause avec celles du conjoint, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26783
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2017, pourvoi n°15-26783


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26783
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