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07/12/2017 | FRANCE | N°13-24504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2017, 13-24504


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 2013), que M. X... a pris à bail verbal une parcelle agricole appartenant à M. Y... ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion au motif que M. X... avait consenti une sous-location à M. Z... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à indemniser le preneur ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactem

ent que la prise en pension d'animaux sur le fonds loué ne constitue pas une sous-loc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 2013), que M. X... a pris à bail verbal une parcelle agricole appartenant à M. Y... ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion au motif que M. X... avait consenti une sous-location à M. Z... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à indemniser le preneur ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la prise en pension d'animaux sur le fonds loué ne constitue pas une sous-location prohibée dès lors que le preneur soigne lui-même le bétail et ne transfère pas au propriétaire du cheptel l'entretien des parcelles et souverainement que M. Z... n'avait assuré aucune prestation sur la pâture et avait confié à M. X... la surveillance quotidienne des animaux, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif surabondant, pu rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit non fondée et rejeté la demande de M. Pierre Y... aux fins de résiliation du bail de la parcelle cadastrée ZN n° 1 d'une superficie de 4 ha 60 a 5 ca situé à Jonvelle (70500), ordonné à M. Pierre Y... de restituer la jouissance de celle-ci au preneur, M. Guy X..., dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt et condamné M. Pierre Y... à payer à M. Guy X... une indemnité de 2.534,23 euros en réparation de la perte de jouissance subie par lui depuis mai 2012,

Aux motifs que les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du code rural interdisent toute sous-location des parcelles louées dans le cadre d'un bail rural ; que la sous-location s'entend d'une mise à disposition du fonds loué, en contrepartie du paiement d'un loyer au preneur ; que la prise en pension d'animaux sur le fonds loué ne constitue pas une sous-location prohibée, dès lors que le preneur est tenu de surveiller, soigner et garder les animaux et que la convention ne met pas à la charge du propriétaire des animaux l'entretien des parcelles (clôtures - fumures…) ; qu'en l'espèce, il est établi et constant en fait que pendant trois années consécutives en 2008, 2009 et 2010, une dizaine de génisses appartenant à M. Christian Z..., exploitant agricole à Saint Gand (70130) ont pâturé sur la parcelle ZN n° 1 louée par M. Y... à M. X... ; que les attestations produites aux débats par M. Y... qui font état tantôt de mise en pension (M. A...) ou de vente d'herbe (M. Z...), tantôt de location ou de sous-location (M. B... - M. C...) ne peuvent en aucune façon emporter la conviction de la cour quant à la nature exacte de la convention liant les parties, faute de précisions données par les témoins sur les engagements réciproques ; que M. X... et M. Christian Z... réaffirment à hauteur de la cour qu'il s'agissait d'une convention de prise en pension de bovins, ayant donné lieu à une facturation en fonction de l'âge et du nombre de ceux-ci ; qu'aucune des attestations produites par M. Y... ne fait état de circonstances de fait de nature à remettre en cause cette qualification et à permettre de retenir celle de sous-location prohibée ; que ni les auteurs de ces attestations ni M. Y... lui-même qui habitent à côté de la parcelle louée ne déclarent avoir vu M. Christian Z... effectuer des travaux quelconques d'entretien sur celle-ci ni dispenser des soins à ses génisses ou même seulement les déplacer dans la pâture ; qu'ils se bornent à indiquer que M. Z... venait les voir régulièrement sans autres précisions ; qu'il convient de relever que l'exploitation de M. Z... et son domicile sont situés à Saint-Gand, commune distante de 59 kilomètres de celle de Jonvelle, soit à plus d'une heure de trajet en voiture, ce qui exclut qu'il ait conservé la surveillance quotidienne des animaux et envisagé d'effecteur des travaux d'entretien de la pâture, nécessitant l'utilisation de matériel agricole ; qu'aucune des attestations relatant les propos que leur aurait tenu M. Z... n'évoque le paiement par celui-ci d'un loyer forfaitaire à l'hectare, susceptible de mettre en doute la facture de prise en pension de huit génisses établie le 25 novembre 2010 par la SCEA Le Gaulois (M. X...) à l'adresse de l'EARL Z... pour un montant de 1.019,30 euros TTC ; qu'il est permis de douter par ailleurs de la bonne foi du bailleur, qui a tenté de soutenir en première instance que M. X... avait cessé toute exploitation laitière, affirmation formellement démentie par les documents relatifs aux références laitières et au livre zootechnique produits par le preneur et dont il apparaît d'autre part que la demande de résiliation de bail a été formée en réaction non pas à une prétendue sous-location de la parcelle de 2008 à 2010, mais en vue uniquement de faire échec aux dispositions de l'article L. 323-14 du code rural autorisant le preneur M. X... à mettre à la disposition du GAEC des Trois Provinces, dont il était devenu associé en avril 2011, la parcelle louée, sans autorisation préalable du bailleur, ledit GAEC ayant obtenu l'autorisation administrative d'exploiter celle-ci le 6 avril 2011 ; que la demande de résiliation du bail étant manifestement fondée sur un fallacieux prétexte, et destinée à faire échec au statut du fermage, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que M. Pierre Y... ayant repris possession de la parcelle louée dès après le prononcé du jugement alors que celui-ci n'était pas assorti de l'exécution provisoire, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat de Me D..., huissier de justice, en date du 9 mai 2012, il convient de faire droit à la demande du preneur en paiement d'une indemnité pour perte de jouissance sur la base des valeurs retenues par le protocole régional agricole actualisé en 2010 soit 550,92 euros par an et par hectare, soit pour 4 ha 60 a une somme de 2.534,23 euros,

Alors, en premier lieu, que la présomption de bail rural s'applique sauf si le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que pendant trois années consécutives en 2008, 2009 et 2010, une dizaine de génisses appartenant à M. Christian Z..., exploitant agricole, ont pâturé sur la parcelle ZN n° 1 donnée à bail par M. Y... à M. X... et qu'une facture a été établie le 25 novembre 2010 par la SCEA Le Gaulois (M. X...) à l'adresse de l'EARL Z... pour un montant de 1019,30 euros ; que la présomption de bail rural s'appliquait en conséquence; qu'en déboutant néanmoins M. Y... de sa demande de résiliation de bail aux motifs qu'il ne faisait pas état de circonstances de fait de nature à remettre en cause la qualification de prise en pension de bovins ayant donné lieu à cette facturation en fonction de l'âge et du nombre de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-35 du même code,

Alors, en deuxième lieu, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se déterminant au seul vu de « la facture de prise en pension de huit génisses établie le 25 novembre 2010 par la SCEA Le Gaulois (M. X...) à l'adresse de l'EARL Z... pour un montant de 1.019,30 euros TTC », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble la règle susvisée,

Alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions d'appel M. Y... faisait valoir qu'il résultait de l'attestation de M. Z... en date du 11 juillet 2011 que celui-ci avait utilisé pendant trois années consécutives et de façon exclusive la parcelle louée à M. X... en y faisant paître des bovins et en l'exploitant sous forme de vente d'herbe d'où il résultait que l'absence d'obligation d'entretien mise à la charge de M. Z... était sans conséquence sur cette qualification ainsi qu'en avait décidé le tribunal paritaire des baux ruraux dans sa décision dont M. Y... s'appropriait ainsi les motifs; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Alors, en quatrième lieu, que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations; qu'en énonçant qu'il est permis de douter de la bonne foi du bailleur qui a tenté de soutenir en première instance que Monsieur X... avait cessé toute exploitation laitière, que la demande de résiliation du bail a été formée en réaction non pas à une prétendue sous-location de la parcelle de 2008 à 2010 mais en vue uniquement de faire échec aux dispositions de l'article L. 323-14 du code rural autorisant le preneur, Monsieur E..., à mettre à disposition du Gaec des Trois Provinces, dont il était devenu associé en avril 2011, sans autorisation préalable du bailleur et qu'elle est manifestement fondée sur un fallacieux prétexte, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24504
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2017, pourvoi n°13-24504


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:13.24504
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