La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2017 | FRANCE | N°17-85379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2017, 17-85379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François Massonaud,
- Mme Monique
Pollet
,
- Mme Ariane Massonnaud,
- Mme Aude
Quatre
,
- M. Tanguy
Quatre
,
- M. Enguerrand
Quatre
, parties civiles,

Chauveau
,

Massonaud, après avoir saccagé son appartement, a commis des violences sur sa concubine et ses enfants, blessant l'un d'eux avec un couteau, avant de menacer les policiers appelés sur les lieux, de se retrancher, toujours armé d'un couteau, dans l'app

artement d'une voisine qu'il a tentée de prendre en otage, puis de s'enfuir par les toits des immeubles, tout en c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François Massonaud,
- Mme Monique
Pollet
,
- Mme Ariane Massonnaud,
- Mme Aude
Quatre
,
- M. Tanguy
Quatre
,
- M. Enguerrand
Quatre
, parties civiles,

Chauveau
,

Massonaud, après avoir saccagé son appartement, a commis des violences sur sa concubine et ses enfants, blessant l'un d'eux avec un couteau, avant de menacer les policiers appelés sur les lieux, de se retrancher, toujours armé d'un couteau, dans l'appartement d'une voisine qu'il a tentée de prendre en otage, puis de s'enfuir par les toits des immeubles, tout en continuant à proférer des menaces de mort et provocations à l'encontre des policiers, et de lancer des objets dans leur direction ;
qu'un policier, M.
Ferrari
, ayant signalé avoir vu une personne pénétrer dans la cour d'un immeuble du quartier, et avoir entendu des bruits suspects, a été rejoint par M.
Chauveau
, brigadier chef, et par deux autres de ses collègues ; qu'alors que les policiers inspectaient la cour, M.
Ferrari
a aperçu Olivier Massonaud qui se dissimulait entre une voiture et un mur, et a signalé sa présence à ses collègues ; qu'Olivier Massonnaud a bondi en criant, bras tendus en avant, en direction de M.
Ferrari
; que le brigadier-chef Chauveau a fait feu à une reprise avec son arme de service en direction d'Olivier
X..., qui a été mortellement blessé à l'abdomen ; qu'au cours de l'information, M. Chauveau
a été placé sous le statut de témoin assisté ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif que le tir du brigadier-chef Chauveau avait été commandé par la nécessité de la légitime défense d'autrui ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Massonaud, Mme Monique
Pollet
, Mme Ariane
X..., Mme Aude Quatre
, M. Tanguy Quatre et M. Enguerrand
Quatre
:

Chauveau
devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Chauveau
a reconnu avoir volontairement ouvert le feu sur Olivier Massonnaud avec son arme de dotation à une distance qui, selon l'expert en balistique ayant assisté aux opérations de reconstitution, peut être estimée à 2, 30 mètres, évaluation qui n'est pas incompatible avec les déclarations du mis en examen et celles de ses collègues ; qu'il est tout aussi constant que la blessure occasionnée par ce tir a été mortelle puisque, selon le rapport d'autopsie, la cause unique du décès était ce traumatisme balistique transfixiant abdominal qui avait entraîné une hémorragie massive par lésion de l'aorte abdominale, conséquence d'un tir d'un projectile de direction antéro-postérieure et orienté légèrement de haut en bas et de gauche à droite ; que ces faits ne peuvent être qualifiés d'homicide volontaire que s'il est démontré que M.
Chauveau
était, au moment du tir, animé de la volonté de tuer ; or, si M.
Chauveau
a, dès le début de l'enquête, déclaré sans jamais le démentir par la suite qu'il avait volontairement ouvert le feu sur la victime, il a affirmé avoir tiré pour neutraliser cette dernière et ne pas avoir voulu les conséquences dramatiques qui en ont résulté tout en admettant avoir conscience que l'usage d'une arme à feu présente un risque létal maximum ;
que certes, l'intention homicide peut s'induire de la circonstance que l'auteur des coups portés et des blessures faites volontairement a fait usage d'une arme dangereuse et frappé la victime sur une partie du corps particulièrement exposée, comme l'est ce que M.
Chauveau
a lui-même désigné sous le nom de " la bouteille " c'est à dire la partie allant du bas ventre jusqu'à la tête ; que cette présomption peut cependant être réduite par deux éléments : d'une part, sous réserve de l'appréciation qui va suivre quant à la légitimité du tir opéré par M.
Chauveau
dans de telles circonstances, rien dans le dossier ne permet de douter de la sincérité de ce dernier quand il expose avoir opéré un tir de neutralisation, appris au cours des séances de tir, ayant pour finalité non pas de donner la mort, mais de figer efficacement l'action d'un individu estimée dangereuse, la conscience qu'il a reconnu avoir eu de pouvoir tuer ne pouvant être assimilée à celle de vouloir tuer ; que d'autre part, le laps de temps dont il a disposé pour prendre sa décision d'effectuer ce tir de riposte et non de précision a été très court et n'a pas été suivi d'autres tirs, alors que le pistolet semi-automatique en excellent état de fonctionnement dont il disposait était chargé de plusieurs munitions et aurait aisément permis une ou plusieurs réitérations d'une telle action ; que les arguments des parties civiles qui semblent avoir évolué sensiblement dans leur positionnement puisque, dans leur mémoire déposé et soutenu à l'audience du 7 janvier 2016 elles demandaient à la cour d'ordonner la mise en examen de M.
Chauveau
du chef d'homicide volontaire ou de violences ayant entraîné la mort, ne sont pas de nature à modifier cette analyse de la cour qui a tenu compte dans son appréciation des faits de la jurisprudence évoquée dans leur mémoire comme il vient d'être rappelé ci-dessus ; qu'il sera simplement rappelé que cette jurisprudence qui considère effectivement que l'usage d'une arme létale à l'encontre de personnes et en particulier sur une zone vitale du corps peut démontrer l'intention de donner la mort doit être nettement relativisée lorsqu'il s'agit comme ici d'apprécier le comportement d'un policier qui, dans le laps de temps très court dont il a disposé pour réagir à la situation, a effectué un tir de neutralisation dont le but était de mettre un terme à ce qu'il estimait être une agression exigeant une telle riposte immédiatement efficace, en appliquant comme il estimait devoir le faire les préconisations qu'il avait reçues en la matière ; qu'ainsi, la volonté homicide doit être écartée au profit de la qualification qui a été notifiée à M.
Chauveau
c'est à dire celle de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme » ; […]

Chauveau
a fait le choix d'intervenir avec ses collègues dans des conditions susceptibles de générer une situation plus délicate à gérer que celle qu'aurait permise le recours à des renforts mieux équipés ; qu'il doit encore être relevé que les policiers sont intervenus à quatre, munis de lampes torche pour trois d'entre eux, ayant sorti leur arme de dotation pour deux d'entre eux, d'un tonfa pour l'un d'entre eux et tous équipés d'un gilet pare-balle, lourd s'agissant de M.
Chauveau
et léger en ce qui concerne ses trois collègues ; […] que dans de telles conditions, le simple constat à ce stade qu'un homme, qui va être découvert dissimulé entre un véhicule et un mur, en position assise contre un autre mur, la tête baissée la jambe droite tendue et l'autre repliée sous la droite, sans avoir surpris initialement les policiers qui le cherchaient en surgissant de cet espace particulièrement réduit, interroge d'emblée sur la justification du tir mortel qui va être déclenché par la suite ; que les conditions d'éclairage renforcées par celui des lampes torche, dont celle de M. Gérard
Motillon
qui a rangé sa lampe à sa ceinture au moment où il se rapprochait de son collègue M.
Ferrari
venant de découvrir Olivier
X..., estimant qu'il y avait de la lumière, contredit l'hypothèse d'une action dans une obscurité telle qu'elle était de nature à empêcher les policiers de voir si Olivier X... était ou non en possession d'une arme ; que, […] si M. Chauveau
a prétendu avoir tiré sur Olivier Massonnaud au moment où celui-ci courrait vers M. Thierry
Ferrari
, il doit être observé que cette version, n'est ni compatible avec les déclarations des différents protagonistes ni avec la trajectoire de la balle et enfin avec le risque qu'aurait pris M.
Chauveau
de tirer sur son coéquipier ; […] que, dès lors, le moyen employé par M.
Chauveau
, en tirant " dans la bouteille " dans l'instant qui a suivi sa sommation faite à Olivier Massonnaud de ne pas bouger, c'est à dire, même s'il n'avait pas la volonté de tuer, en prenant un risque létal évident, apparaît excessif dans la mesure où l'intéressé ne démontre pas qu'il était absolument nécessaire, à l'exclusion d'autres moyens que le nombre d'intervenants dûment équipés autorisait ; […] que si M.
Chauveau
a prétendu avoir agi en conformité avec ce qu'il avait appris, dans une attitude validée par les formateurs au titre d'une neutralisation de son adversaire, il demeure que selon les GTPI (Gestes et techniques professionnelles d'intervention), la neutralisation se définit comme " l'action de rendre neutre, inoffensif, pour une personne, lui enlever ses moyens d'action, l'empêcher d'agir et pour une arme à feu la rendre inapte au tir " ; qu'il n'est nulle part préconisé un tir " dans la bouteille " dans de telles circonstances ; qu'au demeurant, il est écrit à la page 23 de ce document, servant apparemment de référence et s'agissant de la légitime défense, que l'usage d'une arme par un policier est un acte grave, extrême, qui a pour unique finalité la neutralisation de l'attaque injuste et dangereuse dont il a fait l'objet (ou pour défendre la vie d'autrui) mais non l'élimination de l'individu qu'il est chargé de mettre à disposition de la justice ; qu'il est encore ajouté que s'il existe pour le policier la moindre possibilité d'éviter, sans conséquence grave pour lui-même et pour autrui, d'une façon ou d'une autre, l'attaque injuste voire dangereuse dirigée contre lui-même ou autrui, il doit opter pour cette solution plutôt que d'utiliser son arme ; qu'ainsi, M.
Chauveau
, qui certes fait l'objet de bons renseignements et a déjà montré dans d'autres circonstances qu'il était un policier capable de sang-froid et de justes réactions dans l'adversité, mais qui, de manière surprenante, n'a pas fait r objet de recherches d'alcoolémie juste après les faits, ne démontre pas qu'il a riposté de manière proportionnée à la gravité de l'atteinte constituée
par l'attaque d'Olivier Massonnaud dirigée contre un de ses collègues, dans le cadre de cette intervention conduite par quatre policiers armés, expérimentés et porteurs de gilets pare-balles ;

Chauveau
a volontairement ouvert le feu à une distance de 2 mètres 30 de la victime, en ayant conscience qu'il pouvait tuer, en prenant un « risque létal évident » et que la blessure occasionnée par ce tir dans l'abdomen a été la cause unique du décès ; que dès lors en retenant la qualification de coups mortels au motif que la conscience que M.
Chauveau
a reconnu avoir de pouvoir tuer ne peut s'assimiler à celle de vouloir tuer, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Chauveau
avait tiré « dans la bouteille », partie particulièrement exposée du corps – comme le relève encore l'arrêt – dans la seule intention de neutraliser la victime, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas légalement justifié sa décision ;

Chauveau
en tirant « dans la bouteille » […] en prenant un risque létal évident, apparaît excessif dans la mesure où l'intéressé ne démontre pas qu'il était absolument nécessaire » et qu'« il n'est nulle part préconisé un tir dans la bouteille dans de telles circonstances » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision " ;

Chauveau
devant la cour d'assises pour le crime de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme, l'arrêt énonce que si l'intention homicide peut s'induire de la circonstance que l'auteur a fait usage d'une arme dangereuse et touché la victime sur une partie du corps particulièrement exposée, cette présomption peut être réduite par d'une part, le fait que rien dans le dossier ne permet de douter de la sincérité de M.
Chauveau
quand il expose avoir opéré un tir de neutralisation, appris au cours des séances d'instruction, ayant pour finalité non pas de donner la mort, mais de figer efficacement l'action d'un individu estimée dangereuse, la conscience qu'il a reconnu avoir eu de pouvoir tuer ne pouvant être assimilée à celle de vouloir tuer, d'autre part, que le laps de temps dont il a disposé pour prendre la décision d'effectuer ce tir de riposte et non de précision a été très court, et n'a pas été suivi d'autres tirs, alors que son arme lui permettait aisément une ou plusieurs réitérations ; que les juges ajoutent que si l'usage d'une arme létale à l'encontre de personnes, et en particulier sur une zone vitale du corps, peut démontrer l'intention de donner la mort, elle doit être nettement relativisée lorsqu'il s'agit comme ici d'apprécier le comportement d'un policier qui, dans le laps de temps très court dont il a disposé pour réagir à la situation, a effectué un tir de neutralisation dont le but était de mettre un terme à ce qu'il estimait être une agression exigeant une telle riposte immédiatement efficace, en appliquant comme il estimait devoir le faire les préconisations qu'il avait reçues en la matière ; que la chambre de l'instruction retient qu'ainsi, la volonté homicide doit être écartée ;

Chauveau
ait fait feu avec une arme dangereuse sur une partie du corps de la victime particulièrement exposée, et bien qu'il sache que l'usage d'une arme à feu présente un important risque létal, il n'est pas démontré qu'il était, au moment du tir, animé d'une volonté homicide, quand bien même par ailleurs cette riposte n'apparaîtrait pas proportionnée à l'attaque, a relevé l'existence de charges qu'elle a jugées suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles aggravées, et a justifié sa décision ;

Chauveau
:

Chauveau
d'avoir à Poitiers le 14 août 2007 volontairement exercé des violences sur la personne d'Olivier Massonnaud ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec les circonstances que lesdites violences ont été commises avec usage d'une arme, un pistolet SIG SAUER SP 2022 calibre 9 mm, et par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission et a ordonné la mise en accusation de M.
Chauveau
devant la cour d'assises de la Gironde ;

Chauveau
qu'un homme avait commis des violences sur sa concubine et ses enfants et avait menacé les fonctionnaires de police qui étaient intervenus sur les lieux à l'aide d'un couteau avant de se retrancher dans un appartement voisin du centre ville de Poitiers (86) ; qu'il se rendait immédiatement sur place ; que peu après son arrivée, il voyait trois policiers en tenue et un en civil se diriger vers l'immeuble situé au numéro 4 de la rue
Saint Fortunat
puis y pénétrer par une porte cochère ; qu'il les entendait se parler puis percevait les injonctions prononcées par deux des fonctionnaires de Police : « sors de là » et « bouge pas, bouge pas » et entendait dans la continuité le bruit d'une détonation. Il était informé quelques instants après que M.
Chauveau
venait de faire usage de son arme de service. (D 14) ; qu'à 3 heures 46, Olivier
X..., né le 14 mai 1969, l'homme sur lequel le fonctionnaire de police avait tiré, était pris en charge par les services de secours déjà sur place ; que malgré les soins prodigués, il devait décéder à 4 heures 31. (D5) ; que le lieutenant M. Christophe Patrier
, officier de Police judiciaire au commissariat de Poitiers qui n'avait pas participé à l'intervention, était saisi par le directeur de la Sûreté Départementale des premières investigations ; qu'il constatait à son arrivée à 4 heures sur les lieux, la présence de douze fonctionnaires de police, du substitut du procureur de la République, de sapeurs pompiers et de membres du SAMU qui prodiguaient des soins à la victime ; que la cour dans laquelle les faits s'étaient produits mesurait environ 10 mètres sur 10 et communiquait par un hall avec la rue
St Fortunat
; qu'il relevait la présence de traces de sang sur le montant d'une porte d'atelier ; que des policiers lui remettaient un couteau de chasse d'une longueur de 24 cm en lui déclarant qu'il avait été jeté par Olivier Massonnaud au cours de sa fuite ; qu'il saisissait l'arme de service de M.
Chauveau
, un pistolet SIG SAUER SP 2022 calibre 9 mm après avoir constaté qu'une balle était engagée dans la chambre et que le chargeur qui pouvait contenir quinze cartouches, était approvisionné de treize cartouches (D5) ; qu'un fonctionnaire du service d'identité judiciaire procédait à la prise de clichés photographiques montrant que le corps d'Olivier Massonnaud était allongé juste à l'arrière d'un véhicule FORD stationné le long d'un mur, un second véhicule de marque VOLVO étant stationné dans le même alignement mais en sens opposé ; qu'un étui de cartouche d'arme de poing de calibre 9 mm était découvert sur le sol entre le corps et l'arrière du second véhicule ; qu'une balle du même calibre devait être découverte ultérieurement. (D2 et D251) ; qu'à 5 heures, le substitut du procureur présent sur les lieux saisissait l'antenne de Poitiers du Service Interrégional de Police Judiciaire d'Orléans aux fins d'enquête (D2) ; qu'à 6 heures 30, le commissaire M. Pierre
Pascaud
, de permanence au commissariat de Poitiers, établissait un rapport dans lequel il exposait les faits suivants :
- qu'à 2h45, M.
Chauveau
l'avait contacté à son domicile pour lui rendre compte de ce qu'un individu en état de démence demeurant
1 rue Saint Maixent à Poitiers
venait de saccager l'appartement dans lequel s'étaient trouvés sa compagne et ses deux enfants ; qu'il avait blessé un de ces derniers avec une arme blanche et avait jeté une partie du mobilier par la fenêtre ; qu'il avait également menacé les fonctionnaires de police intervenus sur place en brandissant un couteau et en parlant de « se faire un flic » qu'il s'était, depuis, réfugié chez une voisine demeurant au deuxième étage de l'immeuble ; que la jeune femme était parvenue à s'enfuir après avoir, elle aussi, été menacée avec un couteau ; que les fonctionnaires de police maintenaient l'homme dans ce lieu en bloquant la porte d'entrée ;
- qu'à 3 heures, il arrivait sur place et constatait la présence de onze fonctionnaires dont le brigadier-chef M.
Chauveau
; qu'il entendait Olivier
X...
courir sur les toits alors que les policiers tentaient de le localiser avec leurs lampes depuis le pied des immeubles ; que pensant que l'homme pouvait être porteur d'armes blanches, il leur ordonnait de ne pas tenter de le rejoindre ; que M.
Chauveau
demandait aux riverains de demeurer éloignés en raison des menaces précédemment adressées aux fonctionnaires par l'homme qui était armé d'un couteau et qui, à plusieurs reprises, avait jeté des tuiles depuis les toits ;
- qu'après l'arrivée du substitut du procureur à 3 heures 15, il s'était rendu, en sa compagnie, dans l'appartement où s'était trouvé Olivier Massonnaud au début des événements ; qu'ils avaient tous deux constaté la présence de taches de sang sur le sol et les murs, des carreaux brisés et un grand désordre ; qu'alors qu'il quittait l'immeuble, il avait été avisé qu'une sirène anti-intrusion venait de se déclencher au 9 de la rue
Saint Maixent
; qu'il avait aperçu quatre fonctionnaires, MM.
Chauveau
,
Ferrari
,
Motillon
et
Favreau
qui contournaient le pâté de maison pour vérifier que l'homme ne prenait pas la fuite par l'arrière du bâtiment ;
- qu'à 3 heures 40, il entendait une déflagration provenant précisément de ce lieu ; qu'il se rendait immédiatement au n° 4 de la rue
Saint Fortunat
, ruelle parallèle à la rue
Saint Maixent
et apercevait, dans une cour, le corps d'un homme allongé sur le ventre entre deux véhicules ; que le brigadier-chef M.
Chauveau
lui avait immédiatement déclaré qu'il venait de tirer un coup de feu dans la direction de cet individu alors qu'il se jetait sur son collègue M. Thierry
Ferrari
; qu'il précisait qu'il lui avait, avant de faire usage de l'arme, crié à deux reprises " bouge pas " (D4) ; que le brigadier-chef M.
Chauveau
était entendu, le 14 août 2007 dès 6 heures 50 ; qu'il déclarait qu'aux environs de 2 heures, alors qu'il exerçait les fonctions d'officier de quart au commissariat de Poitiers, il avait reçu un message radio émis par M. Bruno
Provost
, fonctionnaire de police, l'informant qu'un individu « fou furieux » armé d'un couteau était enfermé dans son domicile avec ses deux enfants au n° 1 de la rue
Saint Maixent
; qu'après avoir donné à son collègue l'autorisation de pénétrer dans les lieux, il avait décidé de se rendre sur place en se munissant d'un gilet pare-balles et de son arme de service ; qu'il était accompagné du gardien de la paix M. Nicolas
Poiraudeau
; que parvenu rue
Saint Maixent
, il avait aperçu l'homme qui allait ultérieurement être identifié comme étant Olivier
X... jeter des objets depuis une fenêtre ; que M. Bruno Provost
lui avait rendu compte de sa présence dans un appartement dont l'occupante avait réussi à s'enfuir ; que l'épouse de l'intéressé s'était également enfuie sans qu'il sache où elle se trouvait ; qu'il avait constaté la présence dans un véhicule de police des deux enfants dont un était blessé au pied ; que son collègue lui avait appris que cette blessure avait été causée par un coup de couteau donné par le père du jeune garçon (D10) ; que quatre fonctionnaires se trouvaient alors sur place, quatre autres ayant pris position dans l'escalier de l'immeuble (D10) ; qu'il avait éclairé la fenêtre où se tenait Olivier
X...
qui jetait des objets par la fenêtre ; qu'il l'avait notamment vu jeter un meuble bas en bois et avait constaté qu'il tenait un couteau à la main, qu'il en piquait les volets en chantant " un bon flic est un flic mort " ou quelque chose de ce genre ; qu'il avait cherché à parlementer avec cet homme qui ne cessait d'insulter les fonctionnaires présents et de leur dire''venez, montez, vous allez voir, je vais vous planter ". (D10) ; qu'après avoir en vain tenté d'engager un dialogue avec cette personne, il s'était rendu sur le palier de l'appartement du troisième étage où il avait rejoint les fonctionnaires qui s'y trouvaient déjà dont le gardien M. Thierry
Dubois
qui maintenait la porte de l'appartement dans lequel se trouvait Olivier
X..., fermée (D 10) ; que certains de ses collègues avaient proposé de laisser sortir Olivier X...
et de le neutraliser avec un flash-ball, mais il avait refusé, considérant que cette manoeuvre était risquée au regard de la configuration des lieux ; qu'il avait rendu compte de la situation à sa hiérarchie, le commissaire M. Pierre
Pascaud
; qu'il l'avait informé que l'homme était armé, dangereux et menaçant à leur égard, qu'il risquait de parvenir à sortir de l'appartement ; que le chef de la sûreté départementale lui avait répondu qu'il se rendait sur les lieux et l'avait chargé d'aviser le parquet en ses lieu et place ; que le gardien M. Nicolas
Poiraudeau
l'avait rejoint et lui avait présenté un couteau ensanglanté que l'homme venait de jeter dans sa direction depuis la fenêtre (D10) ; qu'il était redescendu dans la rue où il avait rencontré un autre fonctionnaire, M. Denis
Favreau
; que celui-ci lui avait dit qu'il venait d'apercevoir l'homme à la fenêtre en train d'appliquer la lame d'un deuxième couteau sur sa gorge. (D10) ; que pendant qu'il rendait compte téléphoniquement au magistrat du parquet de l'évolution de la situation, il avait vu Olivier
X...
se déplacer à califourchon sur le toit de l'immeuble tout en l'insultant et en riant ; que parvenu au bout de la corniche du toit, il avait franchi un petit muret et avait gagné celui de l'immeuble voisin, sortant ainsi de son champ de vision ; que quelques instants plus tard, l'homme avait lancé une tuile dans sa direction ; qu'il l'avait perdu de vue au cours des minutes qui avaient suivi ; que le commissaire M.
Pascaud
et le substitut du procureur venaient d'arriver sur les lieux quand il avait reçu un appel téléphonique de son collègue M.
Ferrari
qui lui avait appris qu'il se trouvait seul dans la rue
Saint Fortunat
et entendait des bruits suspects ; qu'il se précipitait pour le rejoindre avec les gardiens MM.
Favreau
et Gérard
Motillon
; qu'arrivé rue
Saint Fortunat
, M.
Ferrari
lui précisait qu'il était certain d'avoir vu une personne pénétrer dans l'immeuble situé au n° 4 (D10) ; qu'ils s'étaient fait ouvrir la porte cochère de cet immeuble par une occupante des lieux et avaient accédé à une cour intérieure, M.
Ferrari
en tête ; que M.
Chauveau
se trouvait en seconde position suivi de MM. Favreau et
Motillon
; qu'ils avaient immédiatement remarqué la présence de traces de sang sur le sol et sur le montant de la porte d'un débarras situé sur leur droite ; qu'au regard de la violence précédemment manifestée par Olivier
X...
, M.
Chauveau
avait décidé de sortir son arme de son étui et l'avait tenue à deux mains, les bras semi-tendus, l'index le long du pontet, le canon vers le sol. (D10) ; qu'après avoir visité le débarras, et alors qu'il inspectait un buisson situé dans son prolongement sur la droite de la cour, M.
Chauveau
avait entendu derrière lui M.
Ferrari
crier " il est là, sors de là " ; qu'il s'était retourné, avait vu son collègue à l'arrière d'une voiture stationnée dans la cour, à l'opposé, le long du mur gauche ; qu'il décrivait ce qui s'était passé ensuite de la manière suivante : " J'ai alors vu dans la pénombre l'individu se lever d'un coup et foncer vers M.
Ferrari
en vociférant. C'était inaudible. Je lui alors dit " bouge pas, bouge pas " en relevant mon arme dans sa direction. Je l'ai alors vu se jeter sur mon collègue
Ferrari
en tendant les bras vers l'avant et dans sa direction. Je n'ai pas pu voir s'il avait quelque chose dans les mains, tout allait très vite et on voyait assez mal. J'ai tout de suite pensé qu'il allait faire du mal à Thierry et j'ai tiré une cartouche dans sa direction. Il se trouvait face à moi, peut être de trois quart face. Il est tombé immédiatement sur la face et une fois tombé au sol il a dit " sale con de flic ". Je dois vous dire que j'ai fait usage de mon arme car je sentais qu'il y avait un réel danger pour mon collègue
Ferrari
. Quand j'ai vu l'individu se jeter sur lui j'ai eu très peur pour
Ferrari
. C'est la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi violent se jeter de façon aussi déterminée et agressive sur un policier. J'ai réellement cru que cet individu allait blesser ou tuer mon collègue M.
Ferrari
qui n'avait pas sorti son arme et qui avait sa torche à la main. Si je n'avais pas eu cette impression de danger immédiat pour lui, je n'aurai pas tiré ". (D10) ; qu'il estimait à environ trois mètres la distance qui le séparait d'Olivier
X...
lorsqu'il avait tiré (D10) ; que M.
Ferrari
déclarait, lors de son audition le 14 août 2007 à partir de 7 heures 05, être arrivé sur les lieux à 2 heures 05 ; qu'il avait constaté que le sol de la rue était jonché de meubles et de matériel de sonorisation ; qu'il avait aperçu à une fenêtre un homme de 35/ 40 ans qui les avait insultés en proférant « bandes d'enculés, toi le gros vient me sucer » et qui chantait à leur attention « un bon flic, c'est un flic mort » ; qu'après être entré dans l'immeuble, il avait entendu dans l'escalier les pas d'une personne qui gagnait le deuxième étage ; qu'il avait constaté que la porte d'un appartement situé au premier étage était ouverte, qu'un grand désordre y régnait, que de nombreux objets y étaient cassés et que s'y trouvaient deux enfants affolés ; qu'il s'était ensuite rendu à l'étage supérieur où des membres de la brigade anti-criminalité l'avaient précédé ; qu'il avait vu une jeune femme sortir précipitamment d'un appartement ; qu'un de ses collègues qui avait vu un homme descendre un escalier se trouvant à l'intérieur de cet appartement, la main armée d'un couteau et avec un objet dans l'autre main, avait refermé la porte précipitamment ; qu'ils avaient rendu compte à la station directrice du commissariat de Poitiers de la situation et sollicitaient l'intervention sur place de l'officier de quart, M.
Chauveau
; puis, qu'il était redescendu dans la rue où il avait de nouveau aperçu l'homme qui continuait à les insulter en vociférant et à jeter des objets depuis une fenêtre du second étage dont une télévision ; qu'il avait d'ailleurs failli prendre une statuette en argile sur la tête ; que l'individu était armé d'un couteau qui semblait présenter des traces de sang avec lequel il frappait les volets ; qu'il précisait qu'alors que les policiers avaient cherché à engager un dialogue avec cet homme, il avait manifesté à leur encontre " une haine incroyable " ; que quelques instants après, il l'avait aperçu qui s'enfuyait par les toits ; que des tuiles avaient été jetées sur eux (D 12) ; qu'il s'était rendu dans divers immeubles ou jardins situés à proximité à la recherche du fuyard et avait fini par se trouver dans la rue
Saint Fortunat
où il avait entendu un bruit de verrou venant d'un portail situé au n° 4 ; qu'il avait prévenu par téléphone M.
Chauveau
qui l'avait rejoint avec deux autres collègues, M.
Motillon
et M.
Favreau
; qu'une femme leur avait ouvert la porte ; que dès le début de leur progression dans la cour, il avait remarqué la présence de traces de sang sur le mur d'un réduit situé sur la droite ; qu'il avait continué à avancer, ses collègues se trouvant derrière lui ; qu'il avait aperçu l'homme entre un véhicule et un mur ; qu'il avait crié " il est là, ne bouge pas " ; que l'homme s'était tout de suite relevé en hurlant et s'était précipité les bras tendus sur lui ; que pour se protéger, il avait utilisé sa lampe-torche avec laquelle il avait bloqué le bras droit de son agresseur ; qu'ensuite il avait entendu une détonation qui venait de sa droite ; qu'il avait retenu avec M.
Motillon
, Olivier
X...
qui tombait (D12) ; que M.
Favreau
était entendu le 14 août 2007 à partir de 7 heures ; qu'il disait également avoir vu l'homme se tenir à une fenêtre, les invectiver et poser un couteau sur sa gorge ; qu'il avait suivi sa progression sur les toits puis s'était rendu avec ses collègues M.
Chauveau
et M.
Motillon
dans la rue
Saint Fortunat
; qu'il y avait aperçu M.
Ferrari
qui leur avait fait signe de le rejoindre ; qu'il confirmait la présence de taches de sang sur le sol à proximité du porche d'entrée et déclarait qu'à partir de cet instant, ils avaient toutes les raisons de penser que la personne recherchée se trouvait dans la cour ; qu'il avait, comme son collègue M.
Chauveau
, sorti son arme de son étui ; qu'il avait progressé avec M.
Chauveau
sur la partie droite de la cour, M.
Ferrari
et M.
Motillon
inspectant la partie gauche où se trouvaient deux véhicules stationnés le long du mur ; qu'il précédait M.
Chauveau
(D11) ; qu'il relatait la suite de l'intervention ainsi : " J'ai alors entendu derrière moi M.
Ferrari
qui interpellait verbalement un individu. Thierry avait une lampe torche à la main qui n'était pas en fonctionnement. Je me suis alors retourné, et j'ai alors distingué un individu qui terminait de se relever entre le mur et le premier véhicule en stationnement. Puis il s'est rué immédiatement sur le sous-brigadier M.
Ferrari
. Cela se déroulait dans la partie la plus sombre de la cour qui n'était pas éclairée. L'individu hurlait. Je n'ai plus souvenir de ce que M.
Ferrari
a dit à l'individu en question. Par contre alors que l'individu terminait de se relever, j'ai entendu clairement M.
Chauveau
lui crier " bouge pas, bouge pas ! ! ! ! "... Puis une fraction de seconde plus tard, j'ai entendu un coup de feu " (D11) ; que M.
Motillon
était auditionné à partir de 6 heures 50 le 14 août 2007. Il indiquait que quand il était arrivé sur l'intervention de la rue
Saint Maixent
, ses collègues de la brigade anticriminalité et les pompiers déjà présents, lui avaient dit de ne pas s'approcher car " le forcené était pris de folie et lançait tout ce qu'il avait sous la main " ; qu'il avait vu l'homme qui était à une fenêtre avec un couteau dans la main et il l'avait entendu invectiver les policiers présents en leur disant « un bon flic est un flic mort » ; qu'il l'avait vu s'échapper par les toits, il avait suivi sa progression et constaté qu'il jetait des tuiles dans leur direction ; qu'il avait rejoint M.
Ferrari
avec ses collègues M.
Chauveau
et M.
Favreau
rue
Saint Fortunat
; que le premier leur avait dit qu'il avait vu quelqu'un ouvrir la porte de l'immeuble situé au n° 4 de cette rue et la refermer aussitôt ; qu'il avait vu, comme les trois autres fonctionnaires, les taches de sang au sol et sur le chambranle de la porte d'un débarras (D9) ; qu'il racontait la suite des faits ainsi : " J'avais une torche électrique à la main. J'ai regardé toujours sur la droite entrant sous des feuillages, il n'y avait rien. J'ai vu sur le côté gauche un véhicule FORD Fiesta qui était en stationnement. Je me trouvais au niveau de l'arrière de la FORD Fiesta. M.
Ferrari
lui s'est dirigé vers l'arrière droit du véhicule pour regarder entre le mur et la voiture. M.
Chauveau
se trouvait un peu plus en avant que moi. M.
Favreau
se trouvait en direction des escaliers.
Ferrari
a du crier " il est la ". Le forcené a jailli comme une furie de derrière la voiture et il a foncé sur le collègue
Ferrari
.
Ferrari
dans un geste de défense l'a frappé avec sa Maglight au niveau d'un bras. Le forcené s'est décalé vers le milieu de l'arrière du véhicule. Il était toujours debout, nous faisait face. Jocelyn a dit plusieurs reprises " bouge pas, bouge pas ". Je tiens à préciser que Jocelyn lui a crié de ne pas bouger dès que
Ferrari
nous a dit qu'il l'avait vu. Tout s'est passé dans le même temps. Le forcené criait. J'ai entendu un coup de feu. L'individu est tombé sur le ventre, sa tête s'est retrouvée au niveau de mes pieds. Après le coup de feu, avant de tomber l'individu a dit " con de flic " (D9) ; que le sous-brigadier M.
Dubois
de la brigade anti-criminalité, entendu le 14 août 2007 à partir de 9 heures 30, déclarait que dès son arrivée sur les lieux, il était monté en compagnie de trois collègues au second étage où il avait perçu des bruits de " casse " et des cris ; qu'il avait vu la porte d'un appartement s'ouvrir et une femme en sortir ; qu'elle leur avait dit que l'homme s'y trouvait ; qu'ils s'étaient munis de leurs bâtons de défense de type " Tonfa " et y avaient pénétré ; qu'il avait vu Olivier
X...
descendre précipitamment un escalier intérieur armé d'un couteau dans une main et d'un objet qu'il ne pouvait identifier dans l'autre ; qu'ils avaient reculé jusqu'au palier et avaient refermé la porte pour se protéger (Dl3) ; que pendant près de 30 minutes, il avait maintenu la porte de l'appartement fermée pour empêcher Olivier
X...
d'en sortir ; que l'homme avec lequel il avait essayé d'établir un dialogue, lui avait répété à plusieurs reprises " vous êtes des rigolos, je vais vous planter " ; qu'à sa demande un de ses collègues était allé chercher un flash-ball ; qu'il était rapidement revenu avec cette arme et un bouclier ; que l'officier de quart, M.
Chauveau
, était arrivé en même temps que lui ; qu'au bout d'une demi-heure, il avait entendu des collègues dire qu'Olivier
X...
se trouvait sur les toits ; qu'il avait pénétré dans l'appartement et avait constaté qu'un vasistas était effectivement ouvert et portait des traces de sang ; qu'il était redescendu et avec deux collègues, il avait fouillé des jardins situés sur l'arrière des bâtiments qui longeaient la rue
Saint Maixent
; qu'en examinant celui du n° 9, et alors qu'une alarme venait de se déclencher, ils avaient constaté qu'une des fenêtres du rez-de-chaussée était ouverte et supportait des traces de sang ; qu'ils en avaient déduit que le fuyard était redescendu des toits et s'était enfui par ce chemin. Ils avaient constaté la présence de nouvelles traces sur le mur mitoyen de l'immeuble n° 07, s'étaient rendu dans le jardin de celui-ci puis dans un autre jardin voisin ; qu'alors qu'il se trouvait dans ce dernier, il avait entendu la voix de M.
Ferrari
qui provenait de derrière une véranda ; qu'il l'avait interpellé en lui disant : " le gars doit être vers vous " ; qu'il avait presque aussitôt entendu une voix prononcer les mots : " bouge pas, bouge pas " puis une détonation (D13) ; que le sous-brigadier M. Sylvain
Leveque
déclarait, le 15 août 2007 à 21 heures, avoir entendu Olivier
X...
qui était armé d'un couteau répondre à son collègue M.
Motillon
qui essayait de parlementer avec lui « si je descends, je vais tous vous crever » ; qu'il avait participé aux recherches réalisées dans les jardins que le fuyard avait pu traverser et alors qu'il s'apprêtait à pénétrer dans celui du 4 rue
Saint Fortunat
, il avait entendu M.
Ferrari
et M.
Chauveau
effectuer des sommations avant que ne retentisse une détonation (D 16) ; que le gardien de la paix M. Lionel
Quirrioux
entendu, le 16 août 2007 à partir de 18 heures 30, disait être arrivé dans l'immeuble situé 1 rue
Saint Maixent
au moment où l'occupante de l'appartement situé au deuxième étage franchissait le seuil de la porte en criant au secours ; que la porte étant demeurée entrouverte, il avait regardé à l'intérieur du duplex et avait aperçu un homme descendre du niveau supérieur et se diriger vers lui un couteau dans une main et un objet long dans l'autre ; qu'il reconnaissait formellement le couteau ultérieurement saisi par ses collègues après que Olivier
X...
l'ait jeté dans la rue ; qu'il se souvenait avoir vu M.
Dubois
refermer rapidement la porte et la maintenir fermée, tandis que Olivier
X...
les insultait et leur criait qu'il voulait " se faire un flic " et " les crever " ; que c'est lui qui était allé chercher le flash-ball et un bouclier au commissariat ; qu'il précisait qu'à son retour, il s'était attribué le flash-baIl ; que M.
Dubois
tenait la poignée de la porte et il avait entendu Olivier
X...
répéter qu " un bon flic est un flic mort " ; qu'à son arrivée, M.
Chauveau
leur avait dit qu'il ne fallait utiliser le flash-ball qu'en dernier recours et qu'il allait tenter de parlementer ; qu'il avait participé aux recherches lorsque l'homme avait fui l'appartement et il avait entendu, de là où il se trouvait, quelqu'un dire à deux reprises " bouge pas " puis une détonation. (D 17) ; que le 16 août 2007 à 18 heures 30, le gardien de la paix M. Olivier
Payen
faisait une déposition en tout point concordante ; qu'il reconnaissait lui aussi le couteau saisi comme étant celui qu'il avait vu dans la main de l'homme (D 18) ; que M. Olivier
Gregoire
confirmait, le 16 août 2007 à 19 heures 45, le contenu des déclarations de ses collègues MM.
Quirrioux
,
Payen
et
Dubois
quant à l'épisode qui s'était déroulé sur le palier du second étage ; qu'il déclarait s'être trouvé aux côtés de M.
Dubois
et M.
Leveque
lorsqu'ils avaient découvert le chemin emprunté par Olivier
X...
à travers les jardins ; qu'il avait entendu une voix crier " bouge pas, bouge pas ", puis une détonation ; qu'il indiquait que les policiers qui s'étaient lancés à la recherche de Olivier
X...
étaient au regard de ses déclarations et de son comportement convaincus qu'il était encore armé d'un couteau et qu'ils craignaient qu'il réussisse à leur échapper et à agresser quelqu'un ou qu'il prenne un otage (D19) ; que le gardien de la paix M. Nicolas
Poiraudeau
déclarait avoir essayé de parlementer avec Olivier
X...
; que l'homme qui se trouvait dans l'appartement avait alors jeté par la fenêtre du deuxième étage vers lui un couteau qu'il reconnaissait comme étant celui qui avait ultérieurement été placé sous scellé ; qu'il l'avait ramassé, placé dans un sachet en matière plastique puis déposé dans un véhicule de service. (D20) ; que le gardien de la paix M. Bruno
Provost
déclarait, le 16 août 2007 à 20 h 15, avoir fait partie de la première équipe parvenue sur les lieux ; qu'il se souvenait avoir entendu Olivier
X...
déclarer depuis une fenêtre " les flics, montez, montez, j'ai envie de me faire un flic... je veux me faire un flic, bande de sarkozyste, bande de pourris, je n'ai rien à perdre " ; qu'il s'était chargé de faire sortir les deux enfants dont un était blessé à un orteil ; qu'après les avoir confiés aux sapeurs pompiers, il était retourné vers l'immeuble du 1 de la rue
Saint Maixent
où il avait entrepris de retrouver une femme qu'il avait vue devant l'immeuble à son arrivée ; que c'était la compagne d'Olivier
X...
; qu'elle se trouvait au domicile d'une voisine, assise sur le sol et prostrée, portant plusieurs ecchymoses sur la joue ; qu'elle lui avait dit " il va me retrouver, il va me tuer " ; qu'il l'avait conduite auprès des services de secours. (D21) ; qu'entendue le 14 août 2007 à partir de 17h50, Mme Cécile
Garreau
, née le 21 octobre 1973, indiquait aux policiers avoir fait la connaissance d'Olivier
X...
, le 18 février 2006 ; qu'ils avaient entretenu une relation amoureuse jusqu'au mois de février 2007, époque où elle avait décidé de retourner vivre chez ses parents dans le département des Deux-Sèvres ; que vers la fin du mois de mars 2007, elle avait retrouvé un emploi près de Poitiers et avait revu son ancien compagnon ; qu'à compter du mois de juillet, elle avait séjourné fréquemment au domicile d'Olivier
X...
rue
Saint Maixent
tout en ayant conservé le sien rue de l'Arceau à Poitiers ; que le jour des faits, elle s'était rendue chez lui aux environs de minuit quinze ; qu'il était ivre ; qu'il était, à son arrivée, occupé à regarder un film de guerre avec ses deux enfants qui étaient présents à son domicile depuis une quinzaine de jours ; qu'après lui avoir fait des remarques sur son comportement, elle s'était absentée pour accomplir une tâche ménagère dans son propre domicile ; que de retour vers 1h, elle avait constaté qu'il était encore plus ivre et regardait un reportage sur la jeunesse hitlérienne ; qu'elle avait décidé de quitter les lieux, mais il s'était emporté, et lui avait porté des gifles, l'avait fait chuter à plusieurs reprises, avait cogné sa tête contre le sol et lui avait donné des coups de pieds ; qu'il avait également giflé un des enfants qui s'était mis à crier ; qu'elle se souvenait qu'il avait mis un marteau dans les mains du plus jeune en lui demandant de lui fracasser le crâne ; que l'enfant avait porté un léger coup sur une de ses jambes ; qu'ils étaient tous deux terrorisés et s'étaient réfugiés dans la salle de bain (D28) ; qu'alors qu'elle tentait de quitter l'appartement, il l'avait rejointe et l'avait mordue à une joue ; qu'elle s'était mise à ramper en direction de la porte mais il l'avait saisie par les cheveux et par les bras et l'avait projetée sur le palier en lui crachant dessus ; qu'elle était parvenue à trouver refuge chez sa voisine ; qu'elle décrivait Olivier
X...
comme se livrant à une consommation excessive d'alcool ; qu'elle précisait enfin qu'il détestait la police et qu'un jour qu'il était saoul, il lui avait dit qu'il voulait tuer un flic ". (D28) ; que le médecin requis pour procéder à son examen le 14 août 2007 constatait la présence d'un traumatisme costal, d'ecchymoses multiples des membres inférieurs et d'une plaie de la joue droite pouvant avoir été occasionnée par une morsure ; qu'il fixait une durée d'incapacité totale de travail consécutive à ces blessures à 10 jours à réévaluer selon l'évolution psychologique de la victime. (D26) ; que Mme Hélène
Martin
, occupante de l'appartement duplex situé au second et troisième étages du 1 rue
Saint Maixent
, déclarait, le 14 août 2007 à 8 h, avoir été réveillée vers une heure par des bruits très violents et des cris ; qu'elle avait ouvert sa porte d'entrée et avait été surprise par une forte odeur d'alcool ; que depuis une fenêtre, elle avait vu la compagne d'Olivier
X...
s'enfuir puis avait aperçu un attroupement dans la rue ; qu'elle avait alors entendu un bruit de grattement à sa porte, l'avait ouverte et s'était trouvée face à Olivier
X...
qui s'était introduit par la force dans son domicile ; qu'il l'avait menacée avec un couteau, l'avait insultée, avait tenté de l'entraîner vers le niveau supérieur en la tenant par un poignet mais elle était parvenue à se dégager et à gagner le palier où elle avait été prise en charge par des fonctionnaires de police ; qu'elle avait alors constaté qu'elle portait une trace de coupure superficielle sur une de ses mains ; qu'elle précisait qu'Olivier
X...
tenait dans son autre main un objet qui était de couleur noire mais qu'elle n'avait pas identifié en l'absence de ses lunettes (D24) ; que M. Grégoire
Tournade
, un témoin présent sur les lieux, élève en école d'infirmiers, entendu le 16 août 2007 à 15 h, disait avoir entendu Olivier
X...
dire à l'adresse des fonctionnaires : " un bon flic est un flic mort... 1... venez, je n'ai plus rien à perdre... 1... je hais les bobos, je hais les blancs, je hais ceux qui ont voté Sarkozy, ils avaient qu'à voter Le Pen " ; qu'il déclarait également avoir entendu un fonctionnaire de police s'adresser à lui en déclarant : " tu vas voir connard, tu vas morfler " ; que quand Olivier
X...
avait placé un couteau sous sa gorge en disant : « venez, je n'ai plus rien à perdre », le même fonctionnaire avait mimé un égorgement de lui-même en disant : " vas-y, ça arrangera tout le monde " ; que M. Bruno
Provost
contestait au cours de son audition qui avait lieu quelques heures plus tard avoir tenu de tels propos. (D21 et D64) ; que Mme Aude
Quatre
, divorcée d'Olivier
X...
depuis 2000, déclarait qu'ils s'étaient mariés en 1996 ; qu'elle le décrivait comme pouvant exprimer une grande colère qui le conduisait à détruire des objets divers ; qu'il ne l'avait frappée qu'une fois ; qu'ils avaient échangé des gifles ; qu'il n'était pas alcoolique mais buvait parfois de l'alcool avec des amis ; qu'il avait fait l'objet d'une mesure de suspension de permis de conduire pour des faits de conduite en état d'ivresse ; qu'il hébergeait leurs deux enfants à son domicile depuis le 24 juillet ; qu'elle devait les récupérer le lendemain des faits. (D34) ; que le père de Mme Aude
Quatre
, M.
Jean-Pierre
Quatre
la contredisait, déclarant que son ex-gendre qui était instable et violent, l'avait frappée à maintes reprises et que plusieurs fois elle était venue se réfugier avec les enfants à son domicile. (D32) que l'autopsie du corps d'Olivier
X...
était pratiquée le 14 août 2007 ; que les médecins légistes constataient la présence de lésions multiples superficielles récentes à type d'ecchymoses, d'érosions et de plaies, l'ensemble de ces lésions prédominant sur les membres supérieurs et inférieurs ; que ces lésions étaient compatibles avec des lésions provoquées par des chocs multiples contre l'environnement, tels que le saccage d'un appartement et une fuite par les toits ; qu'ils concluaient que la cause unique du décès était un traumatisme balistique transfixiant abdominal qui avait entraîné une hémorragie massive par lésion de l'aorte abdominale, conséquence d'un tir d'un projectile de direction antéro-postérieure et orienté légèrement de haut en bas et de gauche à droite. (D35 et D119) ; qu'une fonctionnaire de police affectée à la brigade accidents du commissariat de Poitiers indiquait aux enquêteurs que le 6 juillet 2007, elle avait été chargée par les services de la préfecture d'une enquête portant sur les conditions dans lesquelles Olivier
X...
avait pu solliciter et obtenir un duplicata de son permis de conduire le 2 mai 2007 alors qu'il avait fait l'objet d'une suspension du 11 avril au 26 juin 2007 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique constatés à Paris le 11 avril 2007 ; qu'elle lui avait adressé deux convocations, la première pour le 16 juillet 2007 et la seconde pour le 13 août 2007, veille des faits ; qu'à cette dernière date, il l'avait contactée par téléphone, il lui avait fait croire qu'il n'était pas sur Poitiers et qu'il ne serait pas de retour avant le 10 septembre suivant ; qu'il lui avait dit que son contrôle d'alcoolémie s'était mal passé et que les fonctionnaires de police avaient été odieux à son égard. (D49 et suivantes) ; que de nouvelles constatations réalisées sur les lieux permettaient de reconstituer l'itinéraire emprunté par Olivier
X...
depuis son domicile jusqu'à la cour de l'immeuble situé 4 rue
Saint Honorat
. (D56 et D 57) ; que le 16 août 2007 à 10h30, des recherches effectuées avec l'aide des sapeurs pompiers permettaient de découvrir en contrebas d'une fenêtre de toit de l'appartement de Mme Hélène
Martin
, sur une plaque en zinc, un poing américain et un couteau de cuisine dont la lame mesurait 19 centimètres. (D60) ; que dix traces correspondant à une pointe de couteau devaient être relevées à l'intérieur de la porte du domicile de Mme Hélène
Martin
; que celle-ci déclarait aux enquêteurs avoir, depuis la date des faits, constaté la disparition d'un couteau de cuisine lui appartenant ; que sa description correspondait précisément au couteau découvert en contrebas de la fenêtre de toit ; qu'elle le reconnaissait formellement sur photographie ; qu'elle affirmait que le poing américain ne lui appartenait pas ; qu'outre les nombreuses dégradations constatées par les enquêteurs dans son appartement, Mme Hélène
Martin
signalait la disparition d'un tabouret, d'un four à micro-ondes, d'une chaîne hifi, d'un livre, de deux pouffes, d'un lustre, d'une télévision, d'une enceinte, de deux chaises, de deux bacs à fleurs et de différents bibelots qui avaient été jetés par les fenêtres par Olivier
X...
. (D56, D83 et D84) ; que Mme Hélène
Lampin
, la personne demeurant au 4 de la rue Saint Honorat, qui avait ouvert la porte aux fonctionnaires, précisait que deux d'entre eux portaient une arme à la main ; que dans les secondes qui avaient précédé la détonation, elle avait entendu des insultes mais ne pouvait dire qui les avaient prononcées. (D67) ;
que le 17 août 2007, une information était ouverte à l'encontre de M.
Chauveau
du chef de coups mortels commis par une personne dépositaire de l'autorité publique et avec arme. (D68) ; que la recherche de toxiques réalisée à partir des prélèvements effectués sur le corps d'Olivier
X...
lors de l'autopsie, révélait une teneur en alcool de 1, 87 g par litre de sang. Aucune trace d'autre produit toxique n'était découverte. (D80) ; que le 27 septembre 2007, M.
Chauveau
était entendu en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction ; qu'il déclarait avoir exercé le soir des faits les fonctions d'officier de quart au commissariat de Poitiers, ce qui lui conférait un pouvoir de surveillance sur le personnel de la BAC, des services de nuit et du centre d'information et de commandement. Il confirmait la relation des circonstances de son intervention telle qu'il l'avait faite lors de son audition par les fonctionnaires de l'Antenne de Poitiers de la DIPJ d'Orléans. (D113) ; qu'il indiquait à nouveau que lorsqu'il se trouvait sur le palier, il avait décidé de renoncer à l'usage d'un flash-ball pour neutraliser d'Olivier
X...
; que les policiers présents avaient proposé qu'il se rende dans la rue pour attirer l'homme vers une des fenêtres pendant qu'ils pénétreraient dans l'appartement avec le flash-ball ; qu'il avait refusé au motif qu'aucun tiers n'était en danger à l'intérieur, que le projectile du flash-ball risquait d'être tiré de trop près occasionnant des blessures graves à l'homme ou aux fonctionnaires en cas de ricochet, et enfin parce que le recours à une ruse puis à l'usage de cette arme, réservé aux cas de légitime défense, risquait de poser un problème juridique. (D113) ; qu'alors qu'il s'apprêtait à rendre compte par téléphone au commissaire M. Pierre
Pascaud
, il croisait le gardien de la paix M. Nicolas
Poiraudeau
qui tenait le couteau qu'Olivier
X...
venait de jeter par la fenêtre ; qu'il précisait que lorsqu'il avait reçu sur son téléphone portable l'appel de M.
Ferrari
l'informant d'un claquement de porte suspect au 4 de la rue Saint Honorat, il avait ordonné à celui-ci dont le surnom était Enzo, de ne pas intervenir seul et de l'attendre. Il s'était rendu sur place avec M.
Favreau
et M.
Motillon
; que lorsqu'il avait vu les traces de sang dans l'entrée de la cour, il avait réalisé qu'ils allaient être confrontés à l'homme qu'ils recherchaient ; qu'il avait compris qu'il fallait prendre des précautions particulières et avait dit à M.
Motillon
qu'il allait assurer la protection. Il avait extrait son arme de son étui et l'avait tenue à deux mains. (D113) ; qu'il faisait au magistrat instructeur la relation suivante des circonstances qui l'avaient amené à faire usage de son arme de service : " Je n'étais pas choqué par l'absence de lumière. La plupart du temps, on travaille dans la pénombre. Après tout est allé très vite. Donc, j'ai entendu Thierry dans mon dos qui criait " il est là ou sors de là ". Je ne me souviens plus. Quelques mètres dans mon dos. Il crie vraiment. Pour moi la cour devait faire une dizaine de mètres en longueur sur cinq ou six de large. Elle m'a paru plus grande le lendemain. Et donc là, je me suis retourné par ma gauche. J'ai vu un individu qui jaillissait. Qui jaillissait vers mon collègue par l'arrière de la voiture. Dans le même temps, ce dernier reculait. J'ai dû faire un ou deux pas en avant... Tout ce que je dis s'est passé dans le même temps très rapidement. J'ai crié " bouge pas bouge pas ". Je vois l'individu qui arrive sur mon collègue, à quelques dizaines de centimètres les bras en avant. Et mon collègue lève les bras. Je ne sais pas quels gestes il fait, si c'est pour parer ou pour frapper. Tout ça se passe très très vite. Les conditions de luminosité ne sont pas... Je vois l'individu. Je vois l'individu qui tend les bras vers mon collègue... (à cet instant de son récit le magistrat instructeur notait que M.
Chauveau
avait les larmes aux yeux). Excusez moi... j'ai décidé alors de tirer. L'individu est menaçant. Je ne sais pas s'il est armé. Il attaque réellement M.
Ferrari
. Je n'ai pas vu dans ma carrière quelqu'un qui attaque avec autant de détermination un fonctionnaire de Police... Donc j'ai effectué un tir de neutralisation. C'est à dire que c'est le tir que j'apprends en séance de tir. On ajuste un instant pour décider de toucher la cible. Ce tir se fait comme on nous l'apprend au niveau de ce qu'on appelle nous la bouteille. C'est à dire la partie allant du bas ventre jusqu'à la tête. Et pour être plus précis, il y a une zone au centre déterminée par un carré se trouvant au niveau du plexus. (le magistrat instructeur lui demandait alors si son arme était pointée vers le bas) Toujours. Je me tourne, j'avance de un ou deux pas et à ce moment là je remonte mes bras. (le magistrat instructeur lui demandait de préciser où se trouvait M.
Ferrari
quand il se retournait) Je pense qu'il y a quatre mètres. Mais je suis dans le mouvement. Tout se fait dans le même temps. Au moment où je me retourne, il y a un coffre de voiture qui sépare l'individu d'Enzo. Et en une seconde, cette distance a disparu. J'ai essaye de figer l'individu sur place... Il y a de la lumière. Mais pour moi, Enzo a levé les bras et la lumière s'est dégagée. Je ne vois pas dans quelle direction pouvait être le faisceau lumineux. Enzo a fait un geste, je ne sais plus si c'est avec une ou deux mains. Pour moi, c'est un geste pour se protéger. (le magistrat instructeur lui demandait de dire comment il avait ressenti la présence de ses deux autres collègues dans ces instants) Non je focalise sur l'individu. Je sais que Gérard est sur mon côté. Denis pas du tout. J'ai appris après qu'il avait sorti son arme. Ce qui m'a déterminé à tirer, c'est la rapidité de l'attaque. Il était au contact de mon collègue. Je ne pouvais pas dire s'il était armé ou pas. Son mouvement m'a empêché de voir s'il était armé ou pas. Cela a été très très rapide. Il s'est projeté en avant et les bras tendus vers mon collègue. Même si tout ça, a été très très rapide, j'ai décidé de le neutraliser et de tirer ". (D113) ; que le juge d'instruction demandait à M.
Chauveau
s'il avait déjà été confronté à des situations similaires ; qu'il indiquait qu'il avait été confronté à un membre de la communauté des gens du voyage armé de fusil à pompe, mais qu'il avait été possible de raisonner cette personne et de la désarmer. (D113) ; qu'à la question de son conseil sur sa connaissance d'une arme qu'aurait eu en sa possession Olivier
X...
au moment où il tirait, M.
Chauveau
faisait la réponse suivante : " Oui, absolument. En plus il avait traversé des appartements. Et dans notre culture du risque, c'est un élément important. On sait pas ce qu'il a pu ramasser dans chacun de ces appartements. D'ailleurs chaque fois que l'on rentre, on demande aux gens s'ils ont des armes. Il avait déjà initialement un couteau qu'il a jeté dans la rue en direction de Nicolas
Poiraudeau
. Il avait mimé le geste de s'égorger avec un autre couteau. Sans compter ce qu'il avait pu trouver autrement. Quand il a attaqué mon collègue, j'ai réellement cru qu'il pouvait être armé et attenter à sa vie. A plusieurs reprises il avait menacé de mort mes collègues. J'ai eu un court instant pour décider si je devais tirer ou pas. Et tous ces éléments font que j'ai tiré. Pour ma part, je n'ai pas voulu tuer cet homme. Mais c'était pour le neutraliser. J'ai espéré de longues minutes qu'il ne décède pas ". (D113) ; que le magistrat instructeur était destinataire d'un courrier daté du 21 septembre 2007 de M. Laurent
Jacquillard
, ancien camarade d'Olivier
X...
; qu'entendu le 22 octobre 2007 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, il déclarait qu'en 1994, alors qu'ils se trouvaient dans un débit de boisson, son ami l'avait brutalement agressé pour un motif très futile ; qu'Olivier
X...
s'était emparé d'un verre de bière et l'avait frappé avec cet objet au menton, ce qui avait eu pour effet de le briser ; qu'il l'avait ensuite frappé à la gorge puis derrière une oreille ; qu'il avait également jeté un éclat de verre dans sa direction qui avait occasionné une blessure à l'épaule ; qu'il avait été secouru par les sapeurs pompiers et hospitalisé en urgence ; que ses blessures avaient imposé la pose d'une trentaine de points de suture. (D117, D128 et D129) ; que les différents fonctionnaires de police (MM. Olivier
Payen
, Olivier
Gregoire
, Nicolas
Poireaudeau
, Thierry
Dubois
, Bruno
Provost
, Lionel
Querrioux
, Sylvain
Leveque
, Eric
Hoffmann
et Pierre
Pascaud
) qui étaient intervenus lors de la nuit du 13 au 14 août 2007 pour essayer de maîtriser et d'interpeller Olivier
X...
étaient entendus, les 10, 11, 12 et 13 septembre 2007, par les services de l'Inspection Générale de la Police Nationale saisis sur commission rogatoire par le juge d'instruction, le 27 août 2007 ; qu'ils confirmaient leurs déclarations initiales. (D139 et suivantes) ; que M.
Ferrari
, M.
Motillon
et M.
Favreau
étaient également entendus dans le cadre de l'exécution de la délégation du 27 août 2007 par les fonctionnaires l'Inspection Générale de la Police Nationale puis par le magistrat instructeur le 19 mai 2008 ou le 19 juin 2008. (DI55, D168, D172, D182, D184 et D189) ; que M.
Ferrari
précisait qu'Olivier
X...
était recroquevillé entre une voiture et le mur quand il l'avait découvert dans le faisceau de sa lampe-torche. Il avait immédiatement crié " il est là, bouge pas " ; qu'Olivier
X...
s'était relevé d'un bond avec " une rapidité déconcertante ", en hurlant et les deux poings fermés en avant. Il avait reculé, détourné les bras d'Olivier
X...
avec sa lampe et entendu en même temps le coup de feu. (D155 et D182) ; que M.
Motillon
disait qu'il avait entendu M.
Ferrari
prononcer " il est là " et vu, alors qu'il se rapprochait de son collègue, une ombre sortir de derrière la voiture en hurlant comme un fou, les poings en avant dans un geste offensif et agressif. Il précisait que cette vision était très " saisissante " ; que M.
Chauveau
avait hurlé " bouge pas, bouge pas " et M.
Ferrari
avait effectué un geste de balayage avec sa lampe pour se protéger puis avait reculé ; qu'il avait entendu un coup de feu, mais ne pouvait dire avec certitude si celui-ci était intervenu avant, en même temps ou après le geste de défense réalisé par M.
Ferrari
avec sa lampe de dotation. (D168 et D189) ; que M.
Favreau
déclarait que quand il avait vu Olivier
X...
jaillir de sa cachette, il avait " eu l'impression d'un pantin qui sortait de sa boite en criant comme un fou et en bondissant " ; qu'il avait alors entendu M.
Chauveau
crier " bouge pas, bouge pas " et vu Olivier
X...
" sauter littéralement " sur M.
Ferrari
les bras en avant ; que M.
Ferrari
avait paré l'agression avec sa lampe Maglight et en même temps, il avait entendu une détonation. (D 172 et D 184) ; que M. Benoît
Bihel
, formateur affecté au Centre National de Tir de la Police, entendu par les policiers de l'Inspection Générale de la Police Nationale le 16 novembre 2007, déclarait que la technique de progression adoptée par les fonctionnaires du commissariat de Police de Poitiers lorsqu'ils étaient dans la cour de l'immeuble du 4 de la rue Saint Honorat n'appelait pas d'observation critique. Il jugeait opportune la décision prise par M.
Chauveau
de ne pas tenter d'extraire Olivier
X...
de l'appartement puis sa décision de le poursuivre alors qu'il s'enfuyait par les toits. (D 175) ; que MM. James
Fumeron
et Stéphane
Cledelin
, fonctionnaires chargés de la formation au tir et aux gestes techniques professionnels d'intervention au commissariat de Police de Poitiers partageaient l'analyse de M. Benoît
Bihel
; qu'ils estimaient que le tir de M.
Chauveau
en direction d'Olivier
X...
était un tir de neutralisation ; que M.
Chauveau
avait en effet visé le bas du corps et non le haut, dans le souci de limiter les risques d'une blessure fatale et il n'avait ouvert le feu qu'à une seule reprise. (D164 et D165) ; que la lecture des fiches de tir de M.
Chauveau
pour les années 2006 et 2007, formation qu'il suivait avec régularité, montrait qu'il obtenait de bons résultats dans cette discipline ; que l'étude de son dossier administratif révélait qu'il s'était vu décerner la médaille des actes de courage et de dévouement pour avoir en service sauvé de la noyade un cambrioleur en fuite et qu'il avait fait preuve de sa maîtrise, en 170766/ LM/ CBV juillet 1999, en procédant à l'interpellation de deux hommes venant de se servir d'armes à feu, sans faire usage de violence. (D157 et D169) ; que le 28 avril 2008, Mme Cécile
Garreau
était entendue par le juge d'instruction ; qu'elle décrivait à nouveau devant le juge d'instruction les violences qu'elle avait subies à l'intérieur de l'appartement le soir des faits ; qu'elle disait " j'étais sidérée par la rapidité du changement de son comportement. Il est passé de quelqu'un de très tendu et complètement fermé à ce que je disais à quelqu'un de subitement très réactif et très violent... Il m'a... il m'a giflée sans arrêt, sans arrêt. On était dans le salon. J'essayais de lui parler pour le raisonner, mais il ne m'en laissait pas le temps. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il ne voulait plus me voir et en même temps, à chaque fois que je me dirigeais vers la porte pour partir, il me rattrapait par le bras et me frappait. Les enfants étaient restés dans un premier temps à l'ordinateur, puis en passant derrière la table, ils s'étaient dirigés vers le canapé à l'autre bout de la pièce. Là, en fait, il m'a frappée assez longuement, je suis tombée à terre plusieurs fois. Au début il me tapait au niveau de la tête et après sur tout le corps. Oui, il m'a tapée quand j'étais au sol. Il m'a donné des coups de pied, dans le ventre dans les jambes... Il m'a plusieurs fois relevée pour m'attirer vers la porte du couloir à l'intérieur de l'appartement. Il me hurlait que je devais sortir, mais en même temps il me tapait contre la porte, celle de l'entrée de l'appartement. Il m'a ramenée dans le salon. Là il m'a jetée sur la table et m'a jetée une chaise sur moi. Je l'ai reçue sur le côté droit. Les enfants étaient encore dans le salon. Ils hurlaient à leur père d'arrêter. Je me suis retrouvée à terre et j'ai senti que je perdais conscience. Et quand je suis revenue à moi,... je me suis traînée vers le bureau. Et là il est revenu, de la chambre dans laquelle dormaient ses enfants, avec un marteau et il l'a donné à Tanguy, et il lui a demandé de me fracasser le crâne ". A la demande du magistrat instructeur, elle précisait que le jeune garçon était figé sur place et que son frère était à coté du canapé et qu'il hurlait pour que son père arrête (D 181) ; qu'elle poursuivait en déclarant : " Olivier a donné une gifle à Tanguy et lui a ordonné encore une fois de donner un coup de marteau. Il disait à son fils que je devais crever. Tanguy était terrorisé. Il s'est approché de moi, il a touché la jambe gauche avec le marteau, tout en criant qu'il ne voulait pas le faire. Les enfants se sont remis l'un à côté de l'autre près du canapé. Olivier est revenu vers moi pour me frapper. Je l'ai supplié d'arrêter. Les coups redoublaient. Les enfants ont eu peur, je pense. Et ils sont venus vers leur père pour s'interposer entre lui et moi. Là j'ai eu peur pour eux, je leur ai crié de partir et qu'ils aillent s'enfermer dans une pièce ou qu'ils sortent de l'appartement. Ils sont allés dans la salle de bain. Olivier m'a traînée au sol, puis m'a relevée contre la porte extérieure de l'appartement. Elle était fermée, j'étais encore dans l'appartement. Là il m'a bloquée contre la porte. Il a continué à me frapper. Tout d'un coup il m'a mordu à la joue droite. Là, il a encore voulu me ramener dans le salon. Les enfants hurlaient dans la salle d'eau. De colère il a attrapé un cadre qu'il avait près de la porte d'entrée et l'a brisé en le frappant contre le mur. Les bouts de verre sont tombés au pied des enfants dont un qui a coupé Tanguy au pied... En fait, le cadre était posé près de la salle de bain contre le mur. Olivier l'a cassé au dessus. Des débris sont rentrés dans la salle de bain dont la porte était ouverte. J'ai supplié Olivier d'arrêter. Je lui ai dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de moi qu'il laisse les enfants tranquille. Là il m'a attrapée par le bras gauche et il a ouvert la porte de l'appartement. Il m'a jetée sur le palier. Il continuait ses insultes. Il m'a dit qu'il allait me crever. Il m'a empoignée pour me jeter dans les escaliers. Je l'ai supplié d'arrêter. Il m'a lâchée. Il s'est retourné deux secondes. Je me suis mise debout. Il a jeté toutes mes affaires à la tête et il m'a crié qu'il fallait que je sorte. Je suis descendue dans les escaliers, je suis sortie dans la rue. Là je l'ai entendu rentrer dans l'appartement, il hurlait " quel con ". Je l'ai entendu jeter des choses, les enfants crier ". (D 181) ; que le juge d'instruction procédait à l'audition de Mme Hélène
Martin
, le 19 juin 2008 ; qu'elle faisait le récit suivant des violences dont elle avait été la victime de la part d'Olivier
X...
dans la nuit du 13 au 14 août 2007 : " En fait j'entrouvre la porte, et il est face à moi. Il est habillé. En jean et tee shirt. ll ne me semblait pas qu'il était en pyjama. Moi je repousse ma porte et il force le passage. C'est tout de suite très violent. Il m'insulte, il me crie, et il a un couteau. Là, mon appartement est un duplex. Il y a le palier, les wc, le salon et la cuisine, et puis l'escalier qui monte à l'étage. Il entre, il m'agrippe au niveau des poignets. Il me pousse tout de suite dans la cuisine. Il m'accule contre un mur. Ma cuisine est un grand carré. Et de chaque côté il y a des meubles. En fait, il m'accule contre le mur où se trouve ma plaque de cuisson. Et là tout de suite, il met son couteau sur mon ventre et il m'insulte et il me dit de me taire... J'essaie de le calmer, que je ne suis pour rien, de me laisser partir, de savoir ce qui se passe, tout ça sur un ton très calme. Et lui tout de suite cela a été " tais toi salope, je vais te faire ta peau ". C'était des propos très violents de sa part... Mais ce n'était pas du tout leOlivier
X...
que je connaissais. Cela n'avait rien à voir avec les temps quand on avait discuté. Pour moi, il était hors de lui, déchaîné. En tout cas pas dans son état normal. A ce moment, moi j'ai peur pour ma vie. Recevoir un couteau sur l'abdomen, le fait qu'il ne veuille pas me laisser partir, la Police est en nombre et que la pression monte, là j'ai peur. Ensuite, il veut m'entraîner à l'étage. Il sait que je vis dans un duplex. Mais il n'était jamais entré chez moi auparavant. Il 170766/ LM/ CBV prend mon poignet gauche et il m'entraîne à l'étage. Il a toujours le couteau à la main. Là je me dis qu'en haut, je n'ai aucune issue et je ne sais pas ce qu'il va advenir de moi, je sais que la porte de l'appartement est ouverte. Je n'hésite pas, j'arrive à me dégager, j'ouvre la porte et je m'engouffre sur le palier. Il a été surpris. Il me tirait dans l'escalier, lui était déjà engagé dedans. Cela a été très très vite. Je peux vous dire que j'ai eu peur. Sur le palier je suis récupérée par au moins trois quatre cinq policiers qui sont déjà prêts à intervenir ", (DI88) ; que Mme Aude
Quatre
était entendue par le magistrat instructeur, le 20 juin 2008 ; qu'interrogée sur la violence du père de ses enfants, elle répondait " dans les moments de grande angoisse, il pouvait être violent. Mais ce n'était pas une violence incontrôlable. Ce pouvait être de renverser une bibliothèque avec des livres. Mais je suis formelle, jamais il n'a été violent, ni sur moi, ni sur les enfants, ni avant, ni pendant, ni après ". (DI91) ; que les conclusions des expertises balistiques ordonnées le 21 mai 2008 et le 26 janvier 2009 par le magistrat instructeur confirmaient que l'étui percuté de cartouche et le projectile saisis dans la cour de l'immeuble du 4 de la rue Saint Honorat provenaient bien de l'arme de dotation utilisée par M.
Chauveau
. (D201 et D273) ; que le 26 janvier 2009, les deux juges d'instruction qui avaient été désignés, depuis le 9 janvier précédent, en co-saisine pour poursuivre l'information procédaient séparément à de nouvelles auditions de MM.
Favreau
,
Motillon
,
Dubois
,
Gregoire
,
Payen
,
Provost
,
Leveque
,
Querrioux
,
Poiraudeau
et de Mme Hélène
Lampin
; que ces auditions n'apportaient pas d'éléments nouveaux. (D245, D254, D255, D256, D257, D258, D259, D260, D261, D262 et D263) ; que le lendemain, les magistrats instructeurs procédaient à l'audition du magistrat du Parquet de Poitiers qui s'était déplacé dans la nuit du 13 au 14 août 2007, puis à une reconstitution des faits ; que les experts en balistique et en médecine légale présents sur les lieux considéraient que les versions des événements faites par les fonctionnaires de Police étaient compatibles avec leurs constatations ; que l'expert en balistique indiquait que si dans la version de M.
Chauveau
, la distance séparant la bouche du canon de son arme à Olivier
X...
était de 3, 60 mètres, cette distance devait être réduite à 2, 30 mètres au regard de l'emplacement de découverte de l'étui percuté. (D267 et suivantes, D302) ; que le 6 mai 2009, l'un des deux juges d'instruction saisis procédait à une nouvelle audition de M.
Ferrari
; que celui-ci déclarait " Quand j'ai éclairé M.
X...
avec ma lampe lorsque je l'ai découvert entre le mur et la voiture, c'est vrai qu'il n'a pas bougé. Il était assis. Il avait une jambe tendue et l'autre repliée. Il avait les deux mains entre les jambes. Il avait la tête baissée comme s'il regardait le sol. Lorsque j'ai braqué la lampe sur lui, j'ai dit à mes collègues : " il est là ". J'ai dû le braquer avec la lampe 4 ou 5 secondes. A ce moment là, il n'a pas bougé. J'ai détourné le regard vers mes collègues qui étaient sur ma gauche. C'est à cet instant que j'ai entendu hurler M.
X...
. Quand j'ai retourné la tête vers lui, il fonçait sur moi les bras en avant et tendus. C'est là que j'ai reculé et que j'ai paré avec ma lampe. M.
X...
était bien excité. Il n'a pas eu le comportement de quelqu'un qui viendrait d'être réveillé ". (D300) ; que suite à une demande du conseil des consorts
X...
, parties civiles, un complément d'expertise était ordonné et confié au médecin légiste qui avait procédé à l'autopsie du corps d'Olivier
X...
et qui avait assisté aux opérations de reconstitution ; que cet expert indiquait, le 7 décembre 2009, qu'aucun élément médical ne permettait d'affirmer qu'Olivier
X...
était en état d'hypotension symptomatique à l'instant où il avait été découvert par M.
Ferrari
comme dans les moments qui avaient suivi et que si un état d'hypotension d'Olivier
X...
n'était pas une hypothèse gratuite, aucun élément de la procédure ne permettait d'en affirmer la réalité ; qu'il ajoutait que la vraisemblance médicale des déclarations des policiers sur le comportement d'Olivier
X...
dans la cour de l'immeuble du 4 de la rue Saint Honorat ne pouvait être remise en cause par les éléments médicaux établis. (D349) ; que M.
Chauveau
était réentendu par l'un des deux juges d'instruction saisis, le 18 mai 2009 ; que sur les circonstances qui l'avaient conduit à faire usage de son arme, il déclarait : " J'ai tiré comme on m'a appris à le faire. C'est un tir de neutralisation. Je précise que ce n'est pas un tir de précision, mais un tir de riposte. C'est le type de tir que l'on apprend en police sur des cibles à moins de 5 mètres. Je n'ai pas fait un autre tir que celui-ci car l'assaut de M.
X...
sur M.
Ferrari
a été tellement brusque. C'était la seule possibilité de tir que j'avais. Si l'assaut de M.
X...
sur M.
Ferrari
n'avait pas été aussi brusque, je n'aurais d'ailleurs pas été amené à tirer. Quand j'ai tiré, j'ai pensé que M.
Ferrari
se trouvait en situation de danger ". (D303) ; qu'également à la demande du conseil des parties civiles, l'un des magistrats instructeur procédait, le 3 septembre 2009, à une confrontation entre M.
Chauveau
, M.
Ferrari
, M.
Favreau
et M.
Motillon
. M.
Chauveau
déclarait de nouveau avoir pensé, au moment du tir, qu'Olivier
X...
était armé d'un couteau et que son collègue était en danger ; qu'il répétait avoir eu l'intention de neutraliser son adversaire et non de le tuer ; que les trois autres policiers confirmaient que lorsque M.
Chauveau
avait tiré, Olivier
X...
était en train d'agresser M.
Ferrari
; que M.
Favreau
et M.
Motillon
disaient avoir été alors persuadés qu'Olivier
X...
était armé ; que M.
Ferrari
précisait que d'après les gestes de son agresseur, il était possible de penser qu'Olivier
X...
était porteur d'un couteau qu'il tenait le long de son bras. (D330) ; que le 16 décembre 2009, le juge d'instruction effectuait une nouvelle confrontation avec les quatre mêmes fonctionnaires de police et Mme Hélène
Lampin
; que la jeune femme disait qu'elle était dans l'incapacité d'affirmer si les insultes qu'elle avait entendues avant le coup de feu et qui avaient été prononcées sur un ton sec et agressif, émanaient d'Olivier
X...
ou d'un des policiers présents. (D351) ; que le lendemain de cet acte, les avis de fin d'information étaient délivrés et la procédure était communiquée au parquet aux fins de règlement. (D352 et D353) ; que le 27 février 2010, le procureur de la République de Poitiers adressait au juge d'instruction des réquisitions aux fins de prononcé d'un non lieu au motif que M.
Chauveau
avait tiré sur Olivier
X...
dans les conditions de la légitime défense d'autrui. (D362) ; qu'avant l'établissement de ces réquisitions et après leur notification, les conseils des parties civiles avaient présenté de nouvelles demandes d'actes, demandes qui étaient rejetées par ordonnances des 26 février et 6 avril 2010. Par arrêt du 2 novembre 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers infirmait ces décisions. (D361, D378, D384 et D385) ; que le 15 juin 2011, M.
Chauveau
était de nouveau entendu par les deux magistrats instructeurs et ce en présence des parties civiles, Mme Aude
Quatre
et M. François
X...
, de leur conseil et d'un membre du parquet de Poitiers ; qu'il disait qu'il n'avait vu Olivier
X...
que quand il avait jailli sur M.
Ferrari
, qu'il avait sommé Olivier
X...
d'arrêter son assaut violent sur son collègue et qu'il avait tiré en raison du danger encouru par M.
Ferrari
. (D401) ; que M.
Motillon
était réentendu, le 1er septembre 2011, par l'un des deux magistrats instructeurs, et ce en présence M. François
X...
, du conseil de cette partie civile et de celui de M.
Chauveau
; qu'il disait qu'Olivier
X...
était sorti rapidement de derrière la voiture, les bras devant lui, les poings fermés " comme quelqu'un qui va au combat " et que dans la position adoptée par l'assaillant de M.
Ferrari
, il lui était possible de dissimuler un couteau le long du bras ; qu'à la demande du magistrat instructeur, il montrait avec un coupe papier comment le faire et des photographies étaient prises par le juge d'instruction. (D407 et D409) ; que le 6 octobre 2011, M.
Ferrari
était à nouveau entendu par l'un des deux magistrats instructeurs, et ce en présence de M. François
X...
, du conseil de cette partie civile et de celui de M.
Chauveau
; qu'il disait qu'Olivier
X...
s'était précipité sur lui pour " lui rentrer dedans ", que rien ne permettait de savoir qu'il était désarmé et que le coup de feu avait retenti au moment où il frappait le bras d'Olivier
X...
avec sa lampe ; qu'il expliquait le fait de s'être désolidarisé du groupe en déclarant qu'il avait l'habitude de travailler de cette manière, ce qui lui avait déjà été reproché par sa hiérarchie. (D412) ; que le lendemain, M.
Favreau
était auditionné dans les mêmes conditions. Il précisait avoir sorti son arme de sa propre initiative, s'être trouvé de dos par rapport à son collègue M.
Ferrari
et avoir vu Olivier
X...
dans une attitude d'agression à l'encontre de son collègue et poussant un cri de fureur avant que M.
Chauveau
ne tire après avoir prononcé d'une voix forte " bouge pas, bouge pas ". (D414) ; que les 14 octobre et 25 novembre 20 11, Alvaro Fernandes, conseiller technique national dans le domaine des activités physiques et professionnelles de la Police Nationale, était entendu par l'un des deux magistrats instructeurs saisis ; qu'il indiquait que l'utilisation d'un flash-baIl, compte tenu de la configuration des lieux et de la concentration de policiers dans la cour de l'immeuble du 4 de la rue Saint Honorat, aurait pu provoquer des blessures graves et non-intentionnelles pour l'un des policiers qui s'y trouvaient ; que concernant le tir effectué par M.
Chauveau
en direction de la partie haute du corps d'Olivier
X...
et non vers ses jambes, il précisait qu'au regard de la situation à laquelle il était confronté, celui-ci était le seul possible. (D419 et D421) ; que le 16 mai 2012, M.
Chauveau
, M.
Ferrari
, M.
Favreau
, M.
Motillon
et M. Pierre
Pascaud
étaient confrontés, en présence des parties civiles, Mme Aude
Quatre
et M. François
X...
, de leur conseil, d'une collaboratrice de cet avocat et d'un membre du parquet de Poitiers ; qu'au cours de cet acte les fonctionnaires de Police maintenaient leurs précédentes déclarations. (D433) ; qu'à la demande du conseil des parties civiles, divers documents sur la réglementation et la formation des fonctionnaires de police à l'usage des armes et aux techniques d'intervention étaient recueillis sur commission rogatoire et versés au dossier. (D434 et suivantes) ; que le 4 juin 2012, le juge d'instruction communiquait la procédure au procureur de la République aux fins de règlement et délivrait les avis de fin d'information. (D444 et D445) ; que le 2 août 2012, le procureur de la République de Poitiers requérait le prononcé d'un non-lieu en indiquant que M.
Chauveau
avait agi en état de légitime défense, en accomplissant un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne de M.
Ferrari
, afin de répondre à un danger actuel et imminent qui le menaçait. (D447) (arrêt p. 4-21) ;

Chauveau
a présenté des observations orales dont il résulte essentiellement ceci :
- Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables à l'espèce par l'effet de l'article 112-4 du code pénal,
- l'article 122-5 du code pénal trouve à s'appliquer dans la mesure où M.
Chauveau
a voulu mettre un terme à une situation dangereuse sans volonté de tuer avec un coup unique ayant permis la neutralisation,
- le gilet pare balles n'arrête pas les objets tranchants,
- M. Chauveau pouvait croire qu'il était face à une agression létale de la part de M.
X...
qui sortait de sa cachette en projetant les mains en avant et alors qu'il avait été porteur d'un couteau dans la soirée,
- même si la cour était éclairée il y avait une certaine obscurité avec des zones d'ombre,
- le temps de réaction a été très bref et la seule possibilité pour M.
Chauveau
qui était persuadé qu'il y avait un risque létal pour M.
Ferrari
était d'ouvrir le feu au moment de l'agression ;
Motifs de la décision : que le supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction qui avait pour but de faire procéder à la mise en examen de M.
Chauveau
et à l'examen psychiatrique de ce dernier n'a pas apporté d'éléments susceptibles de remettre en cause l'analyse à laquelle la cour a procédé dans son arrêt précédent. Il convient dès lors de reprendre cette motivation en la complétant le cas échéant au regard des moyens et arguments qui ont été développés par les parties à la présente audience (arrêt p. 26-27),

Chauveau
ou dûment rapportés à celui-ci ont pu influencer son jugement au moment où il a pris la décision de tirer ; qu'or, de ce point de vue, il est évident que, dans la nuit du 13 au 14 août 2007, les policiers sont intervenus dans des conditions difficiles pour tenter de mettre un terme aux agissements d'Olivier
X...
qui, sujet à une crise qui s'apparente à une décompensation, avait un comportement dangereux pour lui-même et son entourage. Son attitude générale et ses agissements particuliers, empreints de fureur, de violences, de menaces et de gestes accompagnés de l'exhibition d'une arme, ont été relatés en détail au cours de l'exposé des faits ci-dessus. Il convient seulement, dans la perspective annoncée de l'appréciation du geste commis par M.
Chauveau
, de recenser ce qu'il en savait au moment de l'accomplissement de celui-ci ; qu'à son arrivée sur les lieux, avisé qu'il avait été par ses collègues de ce qu'un " fou furieux " armé d'un couteau était enfermé dans son domicile avec ses deux enfants, comportement ayant justifié son déplacement en tant qu'officier de quart, il a pu lui-même constater que, comme il en avait été informé, l'individu vociférait à sa fenêtre en jetant des objets ; qu'il l'a vu ensuite tenant un couteau ensanglanté à la main et donner des coups dans le volet avec la pointe de ce couteau en chantant'" un bon flic est un flic mort " et aussi jeter des objets et notamment un meuble bas en bois ; que M.
Chauveau
a également vu les enfants d'Olivier
X...
à l'abri dans un véhicule de police dont l'un est blessé au pied, blessure dont la forme d'entaille a pu évoquer, même si la réalité des faits le démentira par la suite, une blessure par arme blanche ; que M.
Chauveau
a également appris de ses collègues, lorsqu'il est lui-même monté voir les fonctionnaires de la BAC qui maintenaient Olivier
X...
dans l'appartement de la voisine qu'il avait investi, comment une femme en était sortie en hurlant et comment, lorsque les policiers étaient entrés dans ces lieux, ils avaient vu l'individu armé d'un couteau et peut-être d'une autre arme dans l'autre main ce qui les avait obligés à se replier et à quitter l'appartement en refermant la porte derrière eux pour la maintenir ainsi ; que l'un des policiers qui est entré dans cet appartement et qui a informé M.
Chauveau
a pu préciser qu'il avait effectivement vu Olivier
X...
descendre précipitamment un escalier intérieur armé d'un couteau dans une main et d'un objet qu'il ne pouvait identifier dans l'autre ; qu'après s'être opposé à l'utilisation du flash-ball après ouverture de cette porte, M.
Chauveau
a ensuite croisé un de ses collègues qui lui a montré le couteau qu'Olivier
X...
avait jeté dans la direction de ce dernier et qu'il a reconnu comme étant celui qui était brandi auparavant à la fenêtre. Il a ensuite croisé un autre fonctionnaire dans la rue qui lui a dit qu'il venait d'apercevoir l'homme à la fenêtre en train d'appliquer la lame d'un deuxième couteau sur sa gorge ; que par la suite, avec M.
Motillon
, il a repéré Olivier
X...
sur la corniche à califourchon en train d'avancer et s'échapper, refusant sa proposition que les policiers, inquiets pour le danger qu'il faisait courir à lui-même, viennent le chercher en répliquant à M.
Chauveau
qu'il n'avait plus rien à perdre. Il l'a vu se hisser sur le toit d'un autre bâtiment et, quelques secondes après, une tuile être jetée à quelques mètres de lui ; qu'ensuite, les policiers ont perdu de vue Olivier
X...
; qu'ainsi, au moment où M.
Chauveau
et ses collègues étaient en recherche de l'homme qui avait échappé à leur vue par les toits et ainsi au contrôle de tous, il savait qu'il s'agissait d'un individu, sans doute en état d'ébriété au comportement violent et agressif mais aussi désespéré pouvant certes être armé mais sans certitude sur ce dernier point puisque l'évolution d'Olivier
X...
sur les toits était peu compatible avec la tenue d'une arme qu'aucun témoin n'a pu voir à partir de cet instant. Il n'en demeure pas moins que la possession d'un couteau dissimulé pouvait demeurer à ce stade une hypothèse incitant à la plus grande vigilance ; qu'avant d'examiner in concreto si les éléments constitutifs de la légitime défense sont démontrés, il convient de rappeler le contexte de l'intervention finale des policiers dans la cour où se cachait Olivier
X...
; que lorsque, après avoir été alerté par M.
Ferrari
que celui-ci se trouvait seul dans la rue Fortunat et entendait des bruits suspects et qu'il était certain d'avoir vu une personne pénétrer dans l'immeuble situé au n° 4, puis ensuite s'être fait ouvrir la porte cochère de l'immeuble par une occupante des lieux, M.
Chauveau
, M.
Ferrari
, M.
Favreau
et M.
Motillon
, qui ont remarqué la présence de traces de sang sur le sol et le montant d'un débarras situé sur leur droite, ont pu ainsi immédiatement acquérir la certitude de la présence de l'individu qu'il recherchait à proximité et avec une forte probabilité dans cette cour ; que s''il a pu être souligné à juste titre que la désorganisation relative de la prise en charge de la situation du début à la fin de l'intervention ne peut être imputée au seul M.
Chauveau
, il reste qu'à ce moment précis où il décide d'intervenir comme il l'a fait avec ses trois collègues avec la quasi certitude de la découverte de l'individu recherché dans cet espace clos que constitue cette cour, au lieu de solliciter du renfort et des moyens sans doute plus adaptés à ce type d'intervention et notamment le bouclier et le flash ball dont disposaient d'autres policiers, qu'il eut été judicieux d'appeler en appui, M.
Chauveau
a fait le choix d'intervenir avec ses collègues dans des conditions susceptibles de générer une situation plus délicate à gérer que celle qu'aurait permise le recours à des renforts mieux équipés ; qu'il doit encore être relevé que les policiers sont intervenus à quatre, munis de lampes torche pour trois d'entre eux, ayant sorti leur arme de dotation pour deux d'entre eux, d'un tonfa pour l'un d'entre eux et tous équipés d'un gilet pare-balle, lourd s'agissant de M.
Chauveau
et léger en ce qui concerne ses trois collègues ; que si la défense soulève à présent le fait que cette protection n'est pas efficace contre la perforation d'un élément tranchant, il n'en demeure pas moins qu'elle peut contribuer à renforcer la protection des personnes qui en sont porteuses surtout quand elles sont en nombre vis à vis d'un homme esseulé et affaibli ; que dans de telles conditions, le simple constat à ce stade qu'un homme, qui va être découvert dissimulé entre un véhicule et un mur, en position assise contre un autre mur, la tête baissée la jambe droite tendue et l'autre repliée sous la droite, sans avoir surpris initialement les policiers qui le cherchaient en surgissant de cet espace particulièrement réduit, interroge d'emblée sur la justification du tir mortel qui va être déclenché par la suite ; que par l'éclairage de la cour, sur lequel la défense est revenue dans ses observations pour en souligner l'aspect contrasté, était assuré par deux lampes situées, l'une à l'extrémité du porche d'entrée, et l'autre au fond de cette cour ; que lors de la reconstitution, le propriétaire des lieux a remis des ampoules de même intensité que celles qui étaient installées au moment des faits ; que dans son procès verbal de transport, le juge a précisé que l'éclairage de la cour était variable, certaines zones étant dans l'ombre et notamment l'angle où se trouvait Olivier
X...
lors de sa découverte par les services de police ; que ces éléments doivent être complétés par les précisions apportées par M.
Marcillaud
, le propriétaire des lieux qui a indiqué qu'à cette époque, l'éclairage fonctionnait parfaitement et que la luminosité était suffisante pour voir normalement les objets et les personnes ; que Mme
Lampin
, occupante des lieux qui a ouvert le porche aux policiers, a la même opinion puisqu'elle a pu préciser, alors qu'elle est relativement malvoyante, que la cour était selon elle bien éclairée ; qu'il suit de ces constatations que ces conditions d'éclairage renforcées par celui des lampes torches, dont celle de M.
Motillon
qui a rangé sa lampe à sa ceinture au moment où il se rapprochait de son collègue M.
Ferrari
venant de découvrir Olivier
X...
, estimant qu'il y avait de la lumière, contredit l'hypothèse d'une action dans une obscurité telle qu'elle était de nature à empêcher les policiers de voir si Olivier
X...
était ou non en possession d'une arme ; que c'est au regard de ces conditions d'intervention qu'il convient d'examiner à présent si celles de la légitime défense sont réunies, étant observé que, de manière objective, il doit être constaté qu'Olivier
X...
n'était plus à l'instant où il a été découvert en possession d'une arme puisqu'il s'était débarrassé de son deuxième couteau et d'un poing américain lors de son périple sur les toits ; que lorsque Olivier
X...
est découvert, " comme assoupi " dans la position sus décrite par le policier M.
Ferrari
, il n'a pas bougé. Le policier a braqué la lampe sur lui pendant 4 ou 5 secondes et a prévenu ses collègues de sa présence sans constater la présence d'une arme et, par conséquent, sans signaler aux autres policiers la présence d'une telle arme ; que certes, les quatre fonctionnaires de police ont décrit un jaillissement de l'individu depuis sa cachette les bras tendus en direction de M.
Ferrari
selon les dires de celui-ci et ceux de M.
Chauveau
, de M.
Motillon
et M.
Favreau
; qu'aucun des policiers présents n'a cependant prétendu avoir aperçu ou cru apercevoir une arme, de sorte que, ce qu'ils pouvaient légitimement redouter n'a été objectivé par aucun élément ; que certes, il existe des manoeuvres de dissimulation d'un couteau qui ont pu être décrites et même simulées par les policiers au cours de l'information mais il doit être relevé que cette opération aurait été rendue délicate par le fait que, selon les indications fournies par les policiers lors de la reconstitution opérée le 27 janvier 2009, Olivier
X...
avait les poings fermés ; qu'il doit encore être observé que les vêtements qu'il portait cette nuit là, une chemisette, une polaire et un short étaient peu propices à une telle dissimulation de la part d'un individu sans doute affaibli par l'agitation extrême dont il avait fait preuve dans les heures précédentes favorisée par une alcoolisation qui n'avait échappé à personne ; qu'il demeure que, les injonctions données à la personne ainsi découverte " sors de là " suivies de " bouge pas " entendues également par les témoins extérieurs à la scène, permettent de considérer comme exacte la thèse des quatre policiers selon laquelle Olivier
X...
s'est dirigé pour le moins précipitamment sur M. Thierry
Ferrrari
bras tendus et poings fermés, même si les premières photos prises lors de la mise en situation opérée le jour même des faits montrent que l'intéressé avait plutôt les bras pliés et les poings fermés ; que ces éléments suffisent à caractériser de la part d'Olivier
X...
, dirigée contre M.
Ferrari
, une agression objectivement injustifiée susceptible d'être sanctionnée pénalement, actuelle en ce qu'elle intervient dans le même laps de temps que la riposte ; qu'il reste à examiner si cette riposte était proportionnée à cette agression, c'est à dire de mesurer l'importance de celle-ci face à la possibilité de réaction des quatre policiers susceptibles de la contenir ; que sans qu'il y ait lieu de mettre en doute la sincérité des policiers qui sont intervenus dans des conditions difficiles et sous une évidente pression, il convient cependant de relativiser leur témoignage au regard de deux aspects qui contredisent la violence supposée de cette agression ; que le premier tient aux prétendus hurlements qu'aurait vociférés Olivier
X...
au moment où il se jetait sur M.
Ferrari
; qu'en effet, les témoignages des personnes extérieures à la cour mais suffisamment proches pour avoir entendu les paroles prononcées par les policiers permettent de douter sérieusement de la force de ces vociférations ; qu'ainsi, le procureur de la République n'a pas entendu ces hurlements alors qu'il a entendu " sors de là " et " bouge pas " ; que le policier M.
Querrioux
a entendu les sommations mais pas de hurlement ; qu'il en va de même pour les fonctionnaires de police MM.
Gregoire
et Provost, ce dernier n'ayant entendu que la voix de M.
Ferrari
; que le policier M.
Dubois
a entendu une seule fois " bouge pas " et le coup de feu ; qu'il en va encore ainsi du fonctionnaire de police
M. Payen
qui n'a entendu qu'une personne dire à deux reprises " bouge pas " ; qu'enfin, Mme
Lampin
qui a bien entendu un policier dire " il est là " n'a pas davantage entendu un tel hurlement ; que le second tient à la parade de cette agression qu'a pu opposer M.
Ferrari
; qu'en effet, observation faite que l'intéressé, muni d'un gilet pare balle dont il a été dit plus haut qu'il pouvait participer dans une certaine mesure à sa protection, est d'une taille d'1m85 alors que celle d'Olivier
X...
était d'1m72, il résulte des propres déclarations du policier qu'il a, au moment où ce dernier l'agressait alors qu'il se trouvait à l'arrière droit du véhicule derrière lequel son agresseur était dissimulé avant de lever précipitamment pour se diriger vers lui, reculé et esquivé l'attaque de ce dernier en le frappant avec sa lampe torche maglite à l'avant bras droit, observation faite que des ecchymoses violacées ont été constatées à l'autopsie d'Olivier
X...
à l'avant bras et au poignet droits face interne. M.
Ferrari
a plus exactement indiqué que le coup qu'il a porté était assez fort et que sous l'effet de celui-ci l'homme avait vrillé ; que la reconstitution a parfaitement décrit cette parade ainsi : " M.
Ferrari
recule et se prépare à faire face à M.
X...
en levant la main droite dans laquelle il tient sa lampe. M.
Ferrari
esquive l'attaque de M.
X...
avec le bras droit. En esquivant l'attaque, M.
Ferrari
le fait pivoter légèrement sur la gauche. Il entend alors une détonation " ; que M.
Motillon
a confirmé ce mouvement puisqu'il a précisé, qu'après avoir mis son coup avec la lampe, M.
Ferrari
(Enzo) avait reculé vers lui ; que M.
Motillon
se trouvait effectivement à côté de M.
Ferrari
à ce moment et même, si l'on en croit ses déclarations, au niveau de l'arrière du véhicule Ford Fiesta lorsque ce dernier s'est dirigé vers l'arrière droit du véhicule pour regarder entre le mur et cette voiture ; que cette proximité des deux hommes face à Olivier
X...
au moment de la parade de M. Thierry
Ferrarri
est enfin objectivée par le fait que ceux-ci ont, ensemble, retenu cet homme dans sa chute après le coup de feu ; que la relative efficacité de la parade a été confirmée par M.
Motillon
lui-même qui a pu préciser, dans son audition le lendemain des faits, que M.
Ferrari
, dans un geste de défense a frappé l'homme avec sa maglite au niveau d'un bras et que le " forcené " s'était décalé vers le milieu de l'arrière du véhicule, qu'il était toujours debout et leur faisait face ; que si, M.
Motillon
a pu bien plus tard revenir sur cette déclaration en prétendant qu'il ne savait plus si Olivier
X...
avait été stoppé avant ou après le coup de feu, il doit être relevé d'une part que le rapport d'autopsie souligne que Olivier
X...
se trouvait presque face à M.
Chauveau
au moment du tir et d'autre part que si M.
Ferrari
ne s'était pas reculé à une certaine distance de son agresseur, M.
Chauveau
aurait pris le risque de tirer sur ce dernier ; que si M.
Chauveau
a prétendu avoir tiré sur Olivier
X...
au moment où celui-ci courrait vers M.
Ferrari
, il doit être observé que cette version, n'est ni compatible avec les déclarations sus visées des différents protagonistes ni avec la trajectoire de la balle et enfin avec le risque qu'aurait pris M.
Chauveau
de tirer sur son coéquipier ; que si la défense soutient toujours que M.
Chauveau
, au moment où il a ouvert le feu, pouvait légitimement penser que M.
Ferrari
était en danger de mort, agressé par Olivier
X...
, l'analyse des éléments ci-dessus rapportés, qui démontre certes l'existence d'une agression d'Olivier
X...
dirigée contre M.
Ferrari
, permet en revanche de relativiser, d'une part, la gravité de celle-ci puisqu'elle a été effectuée sans arme apparente, par un homme affaibli sortant d'une position assise dans l'espace restreint situé entre un mur et un véhicule peu compatible avec le surgissement éclair tel qu'il a été décrit, dont les hurlements n'ont pas été entendus par de proches témoins qui ont pourtant capté les paroles prononcées par les policiers, et enfin contenue par une parade qui, modifiant la position de l'agresseur et celle de l'agressé, a permis à ce dernier d'esquiver cette attaque et de se mettre en position de recul à côté d'un de ses collègues disposant d'un tonfa ; que cette analyse permet, d'autre part, de mesurer la proportionnalité de la riposte ; que pour tenter de convaincre de la proportionnalité de sa riposte, M.
Chauveau
soutient comme ses collègues qu'il était persuadé qu'Olivier
X...
était toujours armé d'un couteau ; mais que cette seule persuasion, faute d'être étayée par un élément objectif par lui même constaté ou par un collègue révélé au moment ou il décide de tirer, s'apparente à la crainte subjective qui exclut la légitime défense surtout si la riposte qu'elle génère est disproportionnée ; qu'or, même si, comme le souligne toujours à juste titre la défense de M.
Chauveau
, il doit être tenu compte de la rapidité de l'enchaînement des événements qu'il est certes plus aisé de disséquer a posteriori que de vivre et de la difficulté d'une telle prise de décision dans un climat de pression et d'appréhension, il doit être constaté qu'au moment du déclenchement du tir, M.
Ferrari
avait reculé pour se trouver aux côtés de M.
Motillon
qui pouvait intervenir dans la suite de la riposte opérée par le premier nommé ; que dès lors, le moyen employé par M.
Chauveau
, en tirant " dans la bouteille " dans l'instant qui a suivi sa sommation faite à Olivier
X...
de ne pas bouger, c'est à dire, même s'il n'avait pas la volonté de tuer, en prenant un risque létal évident, apparaît excessif dans la mesure où l'intéressé ne démontre pas qu'il était absolument nécessaire, à l'exclusion d'autres moyens que le nombre d'intervenants dûment équipés autorisait ; que si M.
Chauveau
a prétendu avoir agi en conformité avec ce qu'il avait appris, dans une attitude validée par les formateurs au titre d'une neutralisation de son adversaire, il demeure que selon les GTPI (Gestes et techniques professionnelles d'intervention), la neutralisation se définit comme " l'action de rendre neutre, inoffensif, pour une personne, lui enlever ses moyens d'action, l'empêcher d'agir et pour une arme à feu la rendre inapte au tir " ; qu'il n'est nulle part préconisé un tir " dans la bouteille " dans de telles circonstances ; qu'au demeurant, il est écrit à la page 23 de ce document, servant apparemment de référence et s'agissant de la légitime défense, que l'usage d'une arme par un policier est un acte grave, extrême, qui a pour unique finalité la neutralisation de l'attaque injuste et dangereuse dont il a fait l'objet (ou pour défendre la vie d'autrui) mais non l'élimination de l'individu qu'il est chargé de mettre à disposition de la justice ; qu'il est encore ajouté que s'il existe pour le policier la moindre possibilité d'éviter, sans conséquence grave pour lui-même et pour autrui, d'une façon ou d'une autre, l'attaque injuste voire dangereuse dirigée contre lui-même ou autrui, il doit opter pour cette solution plutôt que d'utiliser son arme ; qu'ainsi, M.
Chauveau
, qui certes fait l'objet de bons renseignements et a déjà montré dans d'autres circonstances qu'il était un policier capable de sang froid et de justes réactions dans l'adversité, mais qui, de manière surprenante, n'a pas fait l'objet de recherches d'alcoolémie juste après les faits, ne démontre pas qu'il a riposté de manière proportionnée à la gravité de l'atteinte constituée par l'attaque d'Olivier
X...
dirigée contre un de ses collègues, dans le cadre de cette intervention conduite par quatre policiers armés, expérimentés et porteurs de gilets pare balle ; que la légitime défense est une cause totale d'irresponsabilité pénale qui exige que la preuve en soit péremptoirement rapportée ; que tel n'est pas le cas à l'issue de l'information ; qu'elle doit donc être écartée ; qu'il doit enfin être observé que si les dispositions de l'article L435-1 du code de la sécurité intérieure issues de la loi du 28 février 2017 rappelées et analysées par le parquet général dans ses réquisitions avaient trouvé à s'appliquer à l'espèce, ce qui n'est pas le cas, les conditions exigées par ce texte pour un usage légal des armes, c'est à dire d'une part, l'absolue nécessité et, d'autre part, la proportionnalité de cet usage n'auraient pas été de nature à modifier l'analyse de la cour (arrêt p. 28-34) ;

X...
lors de l'agression de M.
Ferrari
n'était étayée par aucun élément objectif constaté par lui ou ses collègues au moment de l'agression puisqu'aucun d'eux n'avait ni vu ni signalé la présence d'une arme à ce moment, lorsque, selon ses propres constatations, en l'état du constat par les policiers, depuis leur arrivée sur les lieux, de la possession constante par Olivier
X...
d'armes blanches avec lesquelles il semblait avoir blessé l'un de ses enfants, puis avait menacé une voisine et des policiers, la possession d'un couteau dissimulé par Olivier
X...
au moment de sa disparition par les toits était une hypothèse sérieuse incitant la plus grande vigilance, la chambre de l'instruction, qui n'a pas expliqué en quoi cette croyance dans la possession d'un couteau dissimulé n'était plus raisonnable au moment de l'attaque de M.
Ferrari
quelques minutes plus tard si ce n'est par des motifs inopérants tenant au port par Olivier
X...
de vêtements inappropriés à la dissimulation, pourtant munis de poche et identiques à ceux qu'il portait lorsqu'il s'est enfui par les toits, et à l'incompatibilité entre la tenue d'un couteau et la présentation de poings fermés lors de l'attaque, pourtant directement contredite par les photographies, visées dans les motifs de l'arrêt, des simulations policières de dissimulation d'un couteau le long d'un avant-bras et poing fermé, n'a pas justifié légalement sa décision ;

X...
était toujours armé lors de sa découverte dans la cour de l'immeuble s'apparentait à une crainte subjective de M.
Chauveau
, non étayée par des éléments objectifs, sans rechercher si le partage, constaté par les motifs de l'arrêt, de cette même crainte par les trois autres policiers présents dans la cour et ceux partis à la poursuite d'Olivier.
X...
après sa disparition par les toits, n'excluait pas qu'il s'agisse d'une crainte subjective propre à M.
Chauveau
et n'établissait pas que cette croyance était étayée par les éléments objectifs constatés par l'arrêt, et confirmés par l'expert technique dans le domaine des activités physiques et professionnelles de la police nationale entendu lors de l'instruction, résultant de la possession constante par Olivier
X...
d'armes blanches jusqu'à sa disparition par les toits, de la possibilité d'une traversée de ces toits en possession d'une arme tenue à la main ou dissimulée et de l'absence de toute découverte avant l'entrée dans la cour permettant aux policiers d'exclure avec certitude que l'individu était armé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

X...
avait été découvert et avait attaqué M.
Ferrari
dans la « pénombre » et dans la « partie la plus sombre de la cour », qu'aucune des lampes torches des trois policiers qui en possédaient n'éclairait cette zone au moment de l'attaque, que les policiers intervenus après les faits dans la cour ont constaté son très mauvais éclairage au point qu'ils ont dû éclairer eux-mêmes les membres du SAMU portant secours à Olivier
X...
, ce que ceux-ci ont confirmé, et enfin que le magistrat instructeur, dans son procès-verbal de transport sur les lieux établi lors de la reconstitution, a constaté que « certaines zones de la cour étaient dans l'ombre et notamment l'angle où se trouvait Olivier
X...
lors de sa découverte par les services de police », la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

X...
à l'encontre de M.
Ferrari
, l'état d'affaiblissement d'Olivier
X...
sans justifier du moindre élément de preuve démontrant que l'état d'agitation constant présenté par ce dernier depuis l'arrivée des policiers à son domicile plus tôt dans la nuit, constaté par l'arrêt, aurait trouvé son terme avant sa découverte par les policiers dans la cour, si ce n'est la position physique qu'il adoptait lors de cette découverte-assis, tête baissée-qui s'expliquait simplement par le fait qu'il se cachait, et lorsque l'expertise complémentaire effectuée par le médecin légiste ayant procédé à l'autopsie et assisté à la reconstitution a établi au contraire qu'aucun élément médical ne permettait d'affirmer que Olivier
X...
était en état de lipothymie ou de malaise lors de sa découverte et que la réaction de « surgissement » brusque d'Olivier
X...
, qui s'est rué bras tendus sur M.
Ferrari
, n'apparaissait en aucun cas « médicalement invraisemblable », la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

Chauveau
disproportionné et non absolument nécessaire, à l'exclusion de tout autre moyen, des déclarations des policiers MM.
Ferrari
et
Motillon
que ce tir serait intervenu dans les suites d'une riposte du policier M.
Ferrari
lui ayant permis de contenir l'attaque d'Olivier
X...
et de se mettre en position de recul « à côté de » M.
Motillon
qui pouvait intervenir au moyen de son tonfa, lorsqu'il ressortait des déclarations des policiers présents dans la cour visées par l'arrêt que l'utilisation d'un tonfa, d'une longueur de 60 cm et imposant d'être très proche de l'agresseur, aurait été impossible tant techniquement que temporellement en l'état, d'une part, d'une distance séparant MM.
Motillon
et
Ferrari
, de plusieurs mètres lors de la découverte d'Olivier
X...
et au minimum de 1m50- 2m lors du tir de sorte que les deux hommes n'ont jamais été « à côté », et d'autre part, de la simultanéité ou quasi-simultanéité entre le coup de lampe torche porté par M.
Ferrari
sur l'avant-bras d'Olivier
X...
et le coup de feu de M.
Chauveau
en direction de celui-ci, qu'il croyait légitimement armé d'un couteau contre lequel un gilet pare-balle n'assure aucune protection, et qui apparaissait toujours en mouvement d'assaut, ce qui excluait temporellement toute riposte possible de M.
Motillon
au moyen de son tonfa, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les déclarations des policiers, n'a pas justifié légalement sa décision ;

Chauveau
n'aurait pas agi conformément aux règles prévues au titre des gestes et techniques professionnelles d'intervention (GTPI), qui ne préconiseraient pas le tir « dans la bouteille » lors d'une opération de neutralisation et imposeraient que l'usage d'une arme par un policier, en légitime défense, réponde à une finalité de neutralisation d'une attaque injuste et dangereuse, et non d'élimination, en l'absence de recours possible à un autre moyen moins dangereux, et en laissant naître un doute sur une possible alcoolisation du demandeur au moment du tir lorsqu'il est établi par la procédure, d'une part, que le « tir dans la bouteille », qui s'inscrit dans une situation de légitime défense dans la mesure où « le regard du policier va nécessairement et instinctivement se porter vers la partie haute du corps de la personne qui lui fait face, qui l'agresse et est susceptible d'être porteuse d'une arme » de sorte que le policier n'a pas d'autre choix que de tirer dans la partie haute du corps comme l'a indiqué l'expert technique dans le domaine des activités physiques et professionnelles de la police nationale entendu lors de l'instruction, avait en l'espèce pour finalité de priver Olivier
X...
, que M.
Chauveau
croyait légitimement armé d'un couteau, du moyen d'utiliser cette arme contre M.
Ferrari
alors qu'il se précipitait sur celui-ci malgré deux sommations de s'arrêter et était à quelques centimètres de lui, et d'autre part, que M.
Chauveau
a bien fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie le jour des faits lequel s'est avéré négatif, la chambre de l'instruction, qui a injustement reproché à M.
Chauveau
des manquements professionnels, n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Chauveau
devant la cour d'assises, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

X...
était encore armé d'un couteau, et retenant qu'en tirant dans le buste d'Olivier
X...
, dans l'instant qui a suivi sa sommation, M.
Chauveau
a utilisé un moyen présentant un risque létal excessif dont il n'est pas démontré qu'il était absolument nécessaire, d'autre part a relevé contre lui l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles aggravées, a justifié sa décision ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85379
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 08 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2017, pourvoi n°17-85379


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.85379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award