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06/12/2017 | FRANCE | N°17-81529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2017, 17-81529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 17-81.529 F-D

N° 3232

6 DÉCEMBRE 2017

SL

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécia

l reçu le 15 septembre 2017 et présentée par :

-
M. Daniel X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 17-81.529 F-D

N° 3232

6 DÉCEMBRE 2017

SL

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2017 et présentée par :

-
M. Daniel X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 23 janvier 2017, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de détournement de fonds publics, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 203 du code de procédure pénale, selon une interprétation jurisprudentielle constante, qui définit la connexité des infractions et qui a, notamment, pour conséquence, d'étendre, l'effet de la prescription de l'action publique (ainsi que : prorogation de compétences, jonction des procédures, solidarité, amnistie ...) sur une infraction à l'infraction qui lui est connexe, porte-t-il atteinte à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui érige les principes de légalité des délits et des peines et de prévisibilité de la loi, au motif que les conséquences de l'interprétation jurisprudentielle extensive de l'article 203 du code de procédure pénale aboutissent à faire dudit article une loi de fond du droit pénal, et non une loi de forme et/ou de procédure, alors même que, en conséquence, il devrait figurer dans le code pénal et non pas dans le code de procédure pénale" ? ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, l'interprétation des dispositions critiquées, quant à leur effet sur la prescription des infractions connexes, résulte d'une jurisprudence constante reposant sur des critères précis et objectifs, conforme au principe de prévisibilité de la loi, d'autre part, ces dispositions ne relèvent pas, en tant que règles de procédure, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 afférent à la légalité des incriminations et des peines ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81529
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2017, pourvoi n°17-81529


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81529
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