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06/12/2017 | FRANCE | N°17-80329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2017, 17-80329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Yfy,

contre l'arrêt n° 2382 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 octobre 2016, qui, dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur une infraction de blanchiment aggravé, a prononcé sur une mesure de saisie de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 56

7-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Yfy,

contre l'arrêt n° 2382 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 octobre 2016, qui, dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur une infraction de blanchiment aggravé, a prononcé sur une mesure de saisie de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-21, 324-1 et 324-7 du code pénal, préliminaire, 593, 706-148 et 706-153 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance autorisant la saisie des sommes figurant sur le compte bancaire dont la société Yfy est titulaire auprès du Crédit lyonnais ;

"aux motifs qu'il résulte des constatations de Tracfin, que les flux financiers entre plusieurs sociétés dont l'Eurl Yfy ne semblent correspondre à aucune réalité économique et peuvent inscrire cette société dans un circuit de blanchiment ; que la somme inscrite au crédit du compte est susceptible d'être confisquée en application des articles 324-7 12° et 131-21 du code pénal ; qu'il convient d'empêcher toute dissipation de ces sommes en les saisissant à titre conservatoire ; que les pièces produites par l'appelant ne suffisent pas à garantir la réalité des transactions dénoncées ni le caractère licite des sommes échangées ;

"et aux motifs adoptés que les éléments recueillis ne permettant pas d'envisager de justifications économiques aux flux constatés entre ces sociétés, ils imposent d'ores et déjà de considérer qu'elles sont dédiées au seul blanchiment de revenus dont l'origine illicite devra être précisément déterminée ; que dès lors les sommes portées au crédit des comptes bancaires de la société Yfy apparaissent comme le produit direct ou indirect, l'objet ou l'instrument de l'infraction ; que de surcroît l'intéressé encourt en application de l'article 324-7 12° du code pénal la confiscation de tout ou partie des biens dont il a la libre disposition de telle sorte que les sommes inscrites sur les comptes bancaires encourent la confiscation conformément à l'article 131-21 alinéa 5 du code pénal ;

"1°) alors qu'une saisie spéciale des sommes figurant sur un compte bancaire ne peut être ordonnée sur le fondement des articles 131-21 alinéa 5 et 324-7, alinéa 12 du code pénal, ou des alinéa 2, et 3, de l'article 131-21 précité, que dans la mesure où le propriétaire ou le détenteur des fonds est susceptible de faciliter la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, ou que les fonds concernés sont eux même susceptibles d'être l'objet, l'instrument ou le produit d'une infraction et d'avoir à ce titre une origine illicite ; qu'en se bornant à reprendre les constatations du service Tracfin qui se limitent à une prétendue absence de réalité économique des activités de la société Yfy et à relever que les fonds sont à ce titre susceptibles de confiscation sans constater que, au-delà de cette absence de justification économique, cette société serait susceptible de servir à justifier les biens ou les revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, ou que les fonds concernés seraient susceptibles d'être le produit d'un crime ou d'un délit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;

"2°) alors qu'il appartient au juge qui statue sur une demande de saisie spéciale de porter sa propre appréciation sur les éléments qui lui sont présentés et dont il résulterait, selon la requête, que les biens sont susceptibles d'être l'objet, l'instrument ou le produit d'un crime ou d'un délit, ou que leur propriétaire ou détenteur est susceptible d'être l'auteur d'un crime ou d'un délit visé par l'alinéa 5 de l'article 131-21 du code pénal ; qu'en se limitant à rapporter l'appréciation faite par le service Tracfin selon laquelle, au regard de sa prétendue absence d'activité économique, la société Yfy pourrait s'inscrire dans un circuit de blanchiment sans procéder à son propre examen des éléments présentés en ce sens, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;

"3°) alors qu'il appartient au ministère public, demandeur à une mesure de saisie spéciale, d'apporter la preuve que, au-delà de simples soupçons qui ont pu motiver l'exercice par le service Tracfin de son droit d'opposition, les biens sont susceptibles de confiscation ; qu'en relevant que les pièces produites par l'appelante ne suffisent pas à garantir la réalité de son activité économique et le caractère licite des sommes litigieuses, la chambre de l'instruction a renversé la charge de la preuve et a méconnu les textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que suite à la mise en oeuvre par Tracfin de son droit d'opposition à des transferts de fonds provenant de deux comptes bancaires de la société Yfy et du signalement de faits de blanchiment aggravé susceptibles d'avoir été commis par M. X... au moyen des sociétés Jinye logistique et Yfy qu'il dirige, et ce au regard des mouvements suspects des comptes bancaires de la société Yfy, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, en date du 29 mars 2016, en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale, a autorisé la saisie des sommes inscrites sur les deux comptes de cette société, que ces saisies ont été autorisées par deux ordonnances dont la société Yfy a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance autorisant la saisie pénale de la somme de 130 472,63 euros inscrite au crédit du compte bancaire ouvert auprès du Crédit lyonnais, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que les sociétés Jinye logistic et Yfy, dont les comptes bancaires révèlent une activité non justifiée économiquement, sont en relation avec d'autres sociétés dans des domaines sensibles en matière de fraude et envoient des fonds à des sociétés de l'europe de l'Est détenues par des français qui les transfèrent vers la Chine, Hong Kong ou Israël où ils sont retirés en espèces, que ces sociétés, comme les clients supposés, ne sont pas référencées sur internet et disposent d'une adresse sociale de domiciliation, que leur gérant M. X... qui a déposé 18 000 euros en espèces sur une période de trois mois, ne déclare aucun revenu depuis des années, ni ne paie de taxe d'habitation, que des débits ont été effectués à concurrence de 17 000 euros, que la société Yfy a reçu des fonds de son principal client sans que les factures produites ne justifient l'achat de panneaux solaires qu'elle lui aurait revendus, que les flux constatés ne sont pas justifiés économiquement, qu'ainsi les sommes saisies apparaissent comme étant le produit direct ou indirect, l'objet ou l'instrument de l'infraction suspectée de blanchiment aggravé pour laquelle l'intéressée encourt la confiscation ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui s'est référée, en les analysant aux éléments d'information qui lui étaient soumis par Tracfin, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprécié l'existence de présomptions simples et d'indices d'agissements prohibés commis par le gérant de la société Yfy, justifiant la mesure autorisée et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80329
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2017, pourvoi n°17-80329


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80329
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