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06/12/2017 | FRANCE | N°16-87007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2017, 16-87007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Aub'Transport,
- Mme Charlette X..., épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 13 octobre 2016, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique, a confirmé une première ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et, après infirmation partielle d'une seconde ordonnance du même juge, a porté à 5000 eu

ros l'amende civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Aub'Transport,
- Mme Charlette X..., épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 13 octobre 2016, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique, a confirmé une première ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et, après infirmation partielle d'une seconde ordonnance du même juge, a porté à 5000 euros l'amende civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 201, 591, 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défauts de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs que la société Aub-Transport, qui a épuisé tous les recours que lui offrait la procédure diligentée à la suite du procès-verbal dressé le 28 mai 2008 par M. André Z..., directeur adjoint du travail, et a été finalement condamnée pour emploi irrégulier du dispositif de contrôle des conditions de travail, a souhaité engager une procédure pour faux en écriture publique contre le directeur départemental adjoint du travail à raison des mentions dudit procès-verbal ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qui a été menée à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile qu'aucun élément de preuve n'a été rapporté tendant à établir que certaines mentions dudit procès-verbal étaient fausses, en particulier celles spécialement contestées par Mme Charlette Y... concernant les contrôles effectués sur les ensembles routiers conduits par M. A... le 23 novembre 2007 et par M. B... le 18 janvier 2008 ; que c'est ainsi que M. A... n'a pas démenti la réalité du contrôle dont il a fait l'objet ; - de même, il s'est avéré que les allégations de Mme Y... selon lesquelles la société Aub-Transport ne se serait jamais rendue sur le site de la société GT Logistics où avait eu lieu le contrôle, ont été démenties par les investigations accomplies, Mme Y... déclarant alors que la société Aub-Transport s'y était rendue, non pas pour une livraison de matériel, mais pour procéder à un enlèvement, subtilité dénuée de toute portée quant à la présence effective de sa société sur le site ; que, dès lors que la société Aub-Transport n'a sollicité du juge d'instruction l'accomplissement d'aucun acte spécifique pendant l'information, il est pour le moins tardif et dilatoire de venir aujourd'hui : contester le résultat desdites investigations en dénonçant l'insuffisance des démarches accomplies par le juge d'instruction ; - invoquer le cas d'un autre chauffeur en la personne de M. C... qui ne semblait pas avoir ému jusqu'à présent la société Aub-Transport ; que force est donc de constater que la matérialité de l'infraction alléguée par la SARL Aub-Transport contre l'inspection du travail n'est aucunement établie et que c'est à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu dont s'agit ;

"Alors que, selon l'article 201 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'il résulte de ce texte qu'une demande de supplément d'information peut être formulée devant la chambre de l'instruction peu important qu'aucune demande d'acte n'ait été formulée devant le juge d'instruction ; qu'en énonçant que la demande de supplément d'information formulée par les demandeurs était tardive dès lors que la société Aub'Transport n'avait sollicité aucune demande d'acte pendant l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour refuser d'ordonner le supplément d'information demandé, la chambre de l'instruction répond par les motifs repris au moyen d'où il se déduit que les mesures d'instruction sollicitées n'étaient plus utiles à la manifestation de la vérité ;

Que, dès lors, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information ne relevant pas du contrôle de la Cour de cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 86, 177-2, 177-3, 212-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance ayant prononcé contre Mme Y..., ès qualités de représentante légale de la société Aub-Transport une amende civile de 3 000 euros et fixé le montant de celle-ci à 5 000 euros ;

"aux motifs que le ministère public a sollicité le prononcé d'une amende civile le 11 mars 2016 par des réquisitions qui ont été adressées à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée et qui ont donné lieu à une ordonnance du juge d'instruction du 1er juin 2016 fixant cette amende civile à 3 000 euros, décision dont la société Aub-Transport a interjeté appel ; que sur le bien-fondé du prononcé d'une amende civile, on ne peut qu'être frappé, ainsi que l'a souligné à juste titre l'avocat général, par l'obstination dont a fait preuve Mme Y..., agissant es-qualités de la société Aub-Transport , pour poursuivre de sa vindicte le directeur départemental adjoint du travail, M. Z... :
- qu'elle a d'abord déposé une plainte simple qui a été classée sans suite ;
- qu'elle a ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile qui avait d'ailleurs un objet beaucoup plus large que le faux en écriture publique puisqu'elle visait également les délits de harcèlement et de discrimination ;
- qu'elle a fait des déclarations gravement mensongères en prétendant que sa société ne s'était jamais rendue sur le site de la société GT Logistics puis a usé d'une argutie totalement inadaptée au problème pour prétendre que sa société n'y était pas allée dans le cadre d'une livraison mais d'un enlèvement ; qu'elle invoque aujourd'hui après plus d'un an d'instruction au cours de laquelle elle n'a déposé aucune demande d'acte, le caractère insuffisant des investigations au juge d'instruction pour demander un supplément d'information portant sur la réalité des contrôles effectués il y a maintenant près de dix ans ; que, dès lors que la mauvaise foi de la partie civile est établie, c'est à juste titreque le juge d'instruction a prononcé une amende civile ; que s'agissant de son montant, on ne peut relever que le caractère dilatoire des arguments encore invoqués aujourd'hui par Mme Y... devant la chambre de l'instruction ; qu'il convient donc d'en augmenter le montant comme peut le faire la chambre de l'instruction dans le cadre de son pouvoir de révision et dans les limites du maximum fixé par le texte (Crim., 03/10/2007, n°07-81.921) ; que, en conséquence, l'amende civile sera portée à la somme de 5 000 euros montant au demeurant consigné lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 9 avril 2015 ;

"1°) alors que la condamnation à une amende civile, pour constitution de partie civile abusive, suppose la communication des réquisitions du procureur général à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction ; que ce n'est que lorsqu'elle confirme l'ordonnance sur l'amende civile, c'est-à-dire en en son principe et en son montant, que la chambre de l'instruction n'a pas à faire application de l'article 212-2 du code de procédure pénal ; que la chambre de l'instruction, en condamnant Mme Y..., par arrêt infirmatif, au paiement de l'amende civile sans constater que les formalités prévues à l'article 212-2 avaient été respectées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que selon l'article 212-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer une amende civile par décision motivée ; que la mention explicite de l'obligation pour le juge de motiver sa décision implique que la motivation doit porter tant sur le caractère abusif ou dilatoire de la constitution de partie civile que sur le montant de l'amende infligée ; qu'il en résulte que le montant de l'amende civile doit être déterminé en tenant compte des ressources et des charges de la partie civile ; qu'en condamnant Mme Y... à une amende civile de 5 000 euros sans rechercher si l'amende était justifiée au regard de ses ressources et de ses charges, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir, par ordonnance du 1er juin 2016, dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Aub'Transport du chef de faux en écriture publique, le juge d'instruction, statuant sur les réquisitions prises par le procureur de la République le 11 mars 2016, notifiées par lettre recommandée à la partie civile et son avocat qui n'ont pas présenté d'observations écrites, a condamné Mme Y..., en qualité de représentante légale de cette société, à payer une amende civile de 3000 euros pour constitution abusive ;

Attendu que, pour porter à 5000 euros l'amende que devra acquitter Mme Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'article 177-2 du code de procédure pénale est seul applicable lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance prononçant une amende civile, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, elle n'était pas tenue, en application de l'article 212-2 du code de procédure pénale, de motiver spécialement le montant de cette amende au regard des ressources et des charges de la partie civile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87007
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2017, pourvoi n°16-87007


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87007
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