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06/12/2017 | FRANCE | N°16-24614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2017, 16-24614


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Etampes, 1er juillet 2016), que, le 17 juillet 2015, M. X... (l'acquéreur) a acquis de la société Auto Z (le vendeur) un véhicule d'occasion, à la suite d'une annonce publiée sur Internet ; que, le même jour, lui a été remis le procès-verbal d'un contrôle technique, en date du 25 mai 2015, énumérant les réparations à effectuer sur celui-ci ; que, le véhicule ayant présenté divers dy

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Etampes, 1er juillet 2016), que, le 17 juillet 2015, M. X... (l'acquéreur) a acquis de la société Auto Z (le vendeur) un véhicule d'occasion, à la suite d'une annonce publiée sur Internet ; que, le même jour, lui a été remis le procès-verbal d'un contrôle technique, en date du 25 mai 2015, énumérant les réparations à effectuer sur celui-ci ; que, le véhicule ayant présenté divers dysfonctionnements, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, en restitution du prix et en réparation de ses préjudices, et, subsidiairement, en remboursement des frais de réparations du véhicule ;

Attendu que l'acquéreur fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que le jugement relève que l'acquéreur fonde sa demande sur l'article L. 211-5, devenu L. 217-5 du code de la consommation relatif à la garantie de conformité, que l'annonce indique " contrôle technique, pas de réparation à prévoir, voiture roule parfaitement toutes distances ", mais que la vente est également intervenue sur la foi d'un procès-verbal de contrôle technique faisant état des défauts allégués par l'acquéreur ; que, par ce seul motif, duquel résultait la connaissance par l'acquéreur, lors de la vente, de la nécessité de réparations à effectuer, la juridiction de proximité, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise ni de répondre au moyen fondé sur l'article 1604 du code civil que ses constatations rendaient inopérant, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, a souverainement estimé que la preuve d'un défaut de conformité du véhicule litigieux aux engagements contractuels du vendeur n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Mohamad X... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'annonce mentionne un kilométrage de 150. 000 km pour un véhicule de 2006 ; qu'elle indique notamment « contrôle technique, pas de réparation à prévoir, voiture roule parfaitement toutes distances … » ; qu'elle mentionne une garantie de trois mois ; que, sur la conformité du bien, un bien est conforme, selon L. 211-5, lorsqu'il est soit propre à l'usage habituellement attendu d'un bien similaire, qu'il correspond à la description du vendeur et posséder les qualités présentées, qu'il présente les qualités qu'un consommateur peut légitimement attendre suite aux déclarations publiques du vendeur, soit présente les caractéristiques définies par les parties ou être propre à l'usage spécial recherché par l'acheteur, connu du vendeur et accepté ; qu'au moment de la vente M. X... a pris connaissance du contrôle technique faisant apparaître nombre de réparations à effectuer dont le boîtier de direction dont il se plaint aujourd'hui ; qu'il ne peut affirmer que le véhicule acheté n'est pas conforme aux engagements contractuels du garage vendeur, il sera débouté de sa demande de résiliation de la vente et de remboursement des sommes versées ; qu'également les réparations qu'il a effectuées l'ont été plus de dix-huit mois après la vente et sortent ainsi du délai de garantie de trois mois offert par le garage vendeur ; que M. X... sera débouté de sa demande de remboursement des frais de réparation exposés ; qu'il sera également débouté de sa demande de frais divers et de condamnation du garage aux dépens ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'aux termes de l'article L. 211-5 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 217-5 du même code, le bien objet d'un contrat de consommation doit, à défaut d'accord spécifique sur ses caractéristiques, être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur, et présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ; que pour refuser le jeu de la garantie de conformité aux motifs qu'au moment de la vente, M. X... avait pris connaissance du contrôle technique faisant apparaître nombre de réparations à effectuer dont le boîtier de direction dont il se plaignait, si bien qu'il ne pouvait affirmer que le véhicule acheté n'était pas conforme aux engagements du garage vendeur, cependant qu'elle constatait que « l'annonce (…) indique notamment " contrôle technique, pas de réparation à prévoir, voiture roule parfaitement toutes distances … " » (jugement attaqué, p. 2, alinéa 2), la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 211-5 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 217-5 du même au jour du prononcé de la décision ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE devant la juridiction de proximité, M. X... invoquait, au titre de la non-conformité du véhicule, « l'apparition du voyant rouge avec perte d'assistance de direction et difficulté importante de manoeuvre du volant », mais aussi des « bruits de craquements métalliques » (jugement attaqué, p. 2, alinéa 4) ; qu'en le déboutant de ses demandes au motif qu'il avait « pris connaissance du contrôle technique faisant apparaître nombre de réparations à effectuer dont le boîtier de direction dont il se plaint aujourd'hui » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 8), cependant qu'il ne se bornait pas à se plaindre du boîtier de direction mais invoquait également des bruits de craquements métalliques affectant le véhicule, la juridiction de proximité, qui n'a pas examiné cet aspect de la demande de M. X..., qui était pourtant d'autant plus déterminante que ces bruits de craquements n'étaient évoqués ni dans l'annonce rédigée par le garage vendeur ni dans le procès-verbal de contrôle technique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 211-5 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 217-5 du même au jour du prononcé de la décision ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'aux termes de l'article L. 211-13 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 217-13 du même code, l'invocation de la garantie spéciale de conformité de consommation ne prive pas l'acquéreur d'invoquer d'autres fondements, au titre desquels figure notamment l'obligation de délivrance conforme résultant de l'article 1604 du code civil ; que pour rejeter les demandes de M. X..., la juridiction de proximité s'est bornée à se prononcer sur la garantie spéciale de conformité du code de la consommation, sans examiner aucun autre fondement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé (déclaration au greffe introductive d'instance du 28 octobre 2015, p. 3, exposé des motifs de la demande), si le véhicule litigieux avait fait l'objet d'une délivrance conforme au sens du droit commun de la vente, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 du code civil et L. 211-13 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 217-13 du même code au jour du prononcé de la décision ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QU'en écartant la garantie contractuelle du vendeur au motif que les réparations effectuées par M. X... l'ont été « plus de huit mois après la vente et sortent ainsi du délai de garantie de trois mois offerte par le garage vendeur » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 10), cependant qu'entrent dans le champ de la garantie contractuelle du vendeur tous les dysfonctionnement qui se révèlent durant la période de garantie, peu important la date effective des réparations, et qu'en l'espèce le jugement attaqué constate (p. 2, alinéa 4) que les dysfonctionnements litigieux avaient été dénoncés par M. X... quinze jours après la vente, soit dans le délai de trois mois de la garantie contractuelle du vendeur, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24614
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Etampes, 01 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-24614


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24614
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