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06/12/2017 | FRANCE | N°16-24149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2017, 16-24149


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2016), que, par acte notarié du 17 octobre 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un lot d'une "résidence services" en l'état futur d'achèvement ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d'échéances impayées, la banque a, le 21 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution contestée par l'emprunteur devant le juge de l'exécution

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Sur le premier moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2016), que, par acte notarié du 17 octobre 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un lot d'une "résidence services" en l'état futur d'achèvement ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d'échéances impayées, la banque a, le 21 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution contestée par l'emprunteur devant le juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque et de déclarer valable la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, étant précisé que les affirmations contenues dans les écritures d'une partie constituent un aveu judiciaire irrévocable ; que, dans ses écritures d'appel, l'emprunteur démontrait que la banque avait toujours fait application à son égard des dispositions du code de la consommation ; qu'elle s'était, notamment, fondée sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans les écritures devant le tribunal de grande instance de Marseille qu'elle a déposées le 9 avril 2010 pour tenter d'interrompre la prescription biennale applicable au consommateur et l'avait inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, fichier réservé aux seuls consommateurs ; que la cour d'appel a constaté qu'au stade de la formation du contrat de prêt, les parties avaient placé leur convention sous le régime du code de la consommation ; qu'en retenant que la banque aurait seulement, au stade de l'exécution, adopté une attitude prudente face aux incertitudes d'une situation juridique qui n'est pas tranchée de telle sorte qu'elle ne se serait pas contredite au préjudice d'autrui, cependant qu'elle a expressément constaté que la banque avait toujours considéré l'emprunteur comme un consommateur, de telle sorte que celui-ci était fondé à croire que le droit de la consommation lui était applicable, la cour d'appel a violé principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le champ d'application de l'article L. 137-2 ne dépend que du critère de la qualité des parties, et non de celui de l'objet de l'opération ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; qu'en se fondant sur l'article L. 312-3 du code de la consommation relatif à l'objet de l'opération, cependant que seule la qualité des parties importe pour déterminer si l'article L. 137-2 de ce code est applicable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article liminaire du code de la consommation ;

3°/ que tout prêt affecté à l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ou mixte est soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation, quand bien même le prêt serait souscrit dans le cadre d'une opération d'investissement, et non pour habiter l'immeuble acquis, dès lors que cette opération est souscrite à des fins étrangères à l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des emprunteurs ; que le particulier qui participe à une ou plusieurs opérations de défiscalisation ne fait pas profession d'acquérir des immeubles, puisque son objectif n'est pas de tirer des revenus réguliers d'une activité professionnelle, mais, au premier chef, d'obtenir un crédit d'impôt, motif d'ordre strictement privé ; qu'en retenant que le prêt conclu par l'emprunteur auprès de la banque serait exclu de la législation protectrice des consommateurs, cependant qu'elle avait constaté que la finalité de ce prêt était l'application d'un régime fiscal avantageux pour ce dernier, qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste, peu important qu'il se soit inscrit dans le cadre d'une opération d'investissement comportant d'autres prêts, la cour d'appel a violé les articles L. 312-3 et suivants du code de la consommation, ensemble l'article L. 137-2 du même code, devenus les articles L. 313-2 et suivants et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

4°/ que ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en retenant que l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur de meublé professionnel aurait signifié que l'emprunteur exerçait ipso facto une activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 156, I, 1°, du code général des impôts, ensemble les articles L. 312-3 et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2 et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

5°/ que ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en décidant qu'il serait indifférent que la gestion opérationnelle de l'activité de location de meublés soit confiée à un mandataire ou un intermédiaire professionnel pour juger que l'emprunteur qui ne participe pas personnellement à cette gestion exerce néanmoins une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 et L. 312-3 du code de la consommation, devenus L. 218-2 et L. 313-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

6°/ qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt visant à lui conférer un avantage économique ; qu'en retenant que le nombre des acquisitions immobilières et l'importance des revenus escomptés auraient fait perdre à l'emprunteur la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

7°/ que, selon les dispositions de l'article 151, septies VII, applicable au jour du prêt, « les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu » ; qu'en retenant que l'emprunteur aurait eu la qualité de loueur professionnel au jour du prêt conclu avec la banque le 17 octobre 2007, au motif que l'emprunteur était inscrit au registre du commerce et des sociétés, et que les revenus des locations escomptés devaient s'élever à 75 808 euros sans constater ni la réalité de ces revenus locatifs ni le fait qu'ils auraient constitué 50 % des revenus du foyer fiscal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que les écritures que la banque avait déposées devant le tribunal de grande instance saisi d'une action distincte en responsabilité dirigée contre différents intervenants aux opérations immobilières considérées, étaient destinées à prévenir l'accomplissement de la prescription biennale au cas où celle-ci aurait été considérée comme applicable, diligence normalement prudente face aux incertitudes d'une situation juridique non encore tranchée ; qu'il en déduit exactement qu'elles ne pouvaient être opposées à celles prises en défense dans l'instance ayant abouti à l'arrêt attaqué, pour caractériser une contradiction au préjudice de l'emprunteur ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que celui-ci était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, activité dont témoignait l'acquisition de onze biens immobiliers réalisée à cette fin, et qu'il avait souscrit le prêt litigieux pour financer l'achat d'un lot de copropriété destiné à une activité d'hébergement, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'une telle activité, fût-elle accessoire et exercée par un intermédiaire professionnel, était exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur ;

Et attendu, enfin, que l'article 151, septies VII, du code général des impôts, dans sa version alors applicable, n'a pas vocation à régir les conditions d'application des dispositions du code de la consommation en matière de crédit immobilier ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations et de valider la saisie-attribution, alors, selon le moyen, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée, la volonté d'interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, l'introduction d'une action en paiement au fond dans le seul but d'interrompre la prescription ; qu'en jugeant que la prescription aurait été interrompue par les conclusions signifiées par la banque dans le cadre de l'instance au fond le 9 avril 2010, cependant qu'elle avait constaté que l'action en paiement n'avait été intentée qu'afin de prévenir l'accomplissement de la prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu que la créance de la banque était soumise à la prescription quinquennale, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... mal fondé en ses contestations et d'avoir validé la saisie-attribution de loyers pratiquée le 27 juin 2013 entre les mains de l'agence de Manosque du Crédit Agricole par la société Lyonnaise de Banque au préjudice de M. X... pour recouvrement d'une créance de 304 296,71 euros en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 17 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, que l'article L137-2 du code de la consommation édicte que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ;
que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs constituent des services financiers fournis par des professionnels, et sont donc soumis à ce délai ;
qu'il est constant et résulte de l'acte notarié que le contrat de prêt dressé en la forme authentique le 17 octobre 2007 avait été préalablement contracté suivant le régime de l'offre préalable acceptée prévu aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dont la référence est expressément inscrite en tête de l'offre, et par conséquent en considération de la qualité de consommateur de l'emprunteur ;
mais qu'il résulte des débats et est également constant qu'il s'avère que ce contrat de prêt a en réalité servi à financer une acquisition immobilière prenant sa place dans une activité de loueur en meublé professionnel de la part de Christian X... ;
que dans son assignation en responsabilité civile (page 13), Christian X... fait grief à la société APOLLONIA d'avoir porté dans les demandes de financement la mention « LMNP » pour loueur en meublé non professionnel, alors qu'il s'agissait d'un financement « LMP » pour loueur en meublé professionnel, dissimulant ainsi auprès de la banque l'existence d'autres financements conformément à ce que soutient l'appelante ;
que la « fiche de réservation produit » versée aux débats par la banque, signée le 24 mai 2007 par Christian X... en qualité de réservataire pour désigner le programme immobilier support de l'opération de vente en l'état futur d'achèvement, porte en effet la mention « investissement : LMNP » ;
que Christian X... n'est pas fondé à prétendre que la banque aurait sciemment placé la formation de la convention des parties sous le régime du code de la consommation en connaissance du choix du régime dit LMP, faute d'en rapporter la preuve ;
qu'en conséquence le seul fait que les parties aient placé la formation de leurs conventions sous le régime du code de la consommation, dans les circonstances ainsi décrites, ne suffit pas à emporter application de l'article L137-2 du code de la consommation sur la prescription dès lors que l'opération financée en réalité ne ressortirait pas des dispositions du code de la consommation ;
que l'article L312-3 du code de la consommation édicte que sont exclus du champ d'application de la législation protectrice du consommateur en matière de crédit immobilier (2°) les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celles des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
qu'il est constant que l'activité ici considérée, de la nature de celles visées à cet article et dont le caractère habituel n'est pas discuté en regard de la durée qu'elle implique nécessairement, est exercée sous le régime de loueur en meublé professionnel ;
que l'article L312-3 s'attache au financement de l'exercice d'une activité fût-elle accessoire à une « autre » activité ;
que la généralité de la formule conduit à rejeter comme inopérante la discussion élevée par Christian X... sur la notion d'accessoire ;
que, selon la fiche de bilan annuel produite au nom de Christian X... (pièce n° 5), celui-ci a souscrit en 2006 et 2007 dix emprunts représentant une somme totale de 2.420.884 € pour l'acquisition de onze biens immobiliers sensés procurer un revenu locatif annuel total HT et hors charges s'élevant à 75.808 € ;
que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés au 17 octobre 2013 versé aux débats fait apparaître que Christian X... a souscrit une inscription pour la création d'une activité de loueur en meublé professionnel à son adresse à Manosque à compter du 30 mai 2006 sous la forme d'une exploitation personnelle ;
que, pour l'application de l'article L312-3 précité qui n'envisage que la destination des prêts au financement d'une activité professionnelle, la question de la participation personnelle effective de l'emprunteur à la partie opérationnelle de l'activité est indifférente ;
qu'il n'importe que cette gestion opérationnelle soit confiée à un mandataire ou un intermédiaire professionnels dès lors que c'est à titre professionnel que l'activité financée est exercée ;
que Christian X... n'est pas fondé à contester le caractère professionnel de l'activité au prétexte que le régime fiscal ainsi qualifié dont elle ressort pour lui, et qui a été spécifiquement recherché pour les avantages qu'il procure, inaccessibles au non-professionnel, correspondrait à une « niche fiscale » entendue comme une pure incitation fiscale détachée des qualifications qu'elle emprunte, ou au prétexte d'un caractère « formel » de l'inscription au registre du commerce, requise en principe pour le bénéfice de ce régime fiscal ;
que la dimension de l'activité dont témoigne le nombre des acquisitions immobilières, qui impose le recours à l'intervention de tiers professionnels pour la gestion de leur location compte tenu du caractère accessoire de l'activité pour l'emprunteur, et l'importance du revenu qui en est escompté, concordent substantiellement avec la qualification professionnelle du régime fiscal, et par opposition à la notion de consommateur ;
que Christian X... n'est pas fondé à prétendre que ces caractéristiques ne seraient précisément que le fruit de l'escroquerie alors :
- d'une part qu'il précise dans son assignation en responsabilité contre la banque avoir été d'emblée informé qu'il s'agissait de faire l'acquisition de plusieurs lots de copropriété destinés à la location et financés par l'emprunt et des avantages fiscaux,
- d'autre part, que son affirmation selon laquelle, hormis sa signature qu'il aurait apposée sur des masses de documents sans en prendre connaissance, et en particulier qu'il n'aurait pas bénéficié du délai de réflexion légal car les dates inscrites sur les documents bancaires l'attestant ne sont pas de sa main, aurait exigé explication en l'occurrence où l'accusé de réception et d'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur qui est annexé à l'acte de prêt et inclus dans la copie exécutoire fait apparaître trois lignes d'écriture manuscrite (lu et approuvé, bon pour la somme...) et deux dates de réception et d'acceptation de l'offre qui présentent une homogénéité et des caractéristiques graphiques particulièrement remarquables dont il aurait fallu démontrer le caractère apocryphe, ce qu'il n'a pas tenté de faire ;
qu'il en résulte que Christian X... n'est pas fondé à prétendre revendiquer l'application en sa faveur des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation ;
que c'est donc, depuis le 19 juin 2008, la prescription quinquennale se substituant à la prescription commerciale décennale antérieure qui s'applique ;
qu'il résulte des dispositions des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
que la SA Lyonnaise de Banque justifie avoir adressé le 28 septembre 2009 à Christian X... qui en a accusé réception le 6 octobre 2009 une mise en demeure d'avoir à payer les mensualités impayées pour 4.965,75 € avant le 9 octobre 2009 à peine de prononcé de la déchéance du terme ;
que ces mensualités impayées sont précisément identifiées par un décompte détaillé comme étant celles des 05/07/2009, 05/08/2009 et 05/09/2009 ;
que la banque justifie avoir à la suite, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2009 dont l'avis de réception a été signé sur présentation le 27 octobre 2009, notifié le prononcé de la déchéance du terme à défaut de régularisation intervenue ;
que la prescription a donc commencé à courir pour les échéances impayées à compter du 5 juillet 2009, et du 27 octobre 2009 pour le capital ;
qu'elle n'était donc pas accomplie lorsque la saisie-attribution de loyers a été pratiquée le 27 juin 2013 ;
(…)
Attendu que l'adoption par la banque d'une attitude qui ne traduit pas autre chose qu'une prudence justifiée face aux incertitudes d'une situation juridique qui n'est pas tranchée -et ne le sera qu'après pourvoi notamment contre le présent arrêt-, que ce soit pour interrompre la prescription fût-ce au visa express comme en l'espèce des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, ou pour s'éviter les sanctions encourues en cas de non-déclaration des incidents de paiement, ne caractérise pas de sa part une contradiction au préjudice d'autrui ;
qu'il n'en résulte pas plus un aveu de sa part, ni d'aucune autre circonstance, l'aveu ne concernant qu'un fait de nature à produire des conséquences juridiques, et la notion de consommateur étant un point mélangé de droit ;
que l'aveu doit par surcroît être dépourvu d'équivoque, ce que ne permettent pas de retenir les circonstances précédemment mises en évidence qui ont fait apparaître que la banque n'avait pas été informée de la situation réelle de l'emprunteur à cet égard, créant une situation complexe et incertaine quant aux conséquences à en tirer » ;

1°/ ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, étant précisé que les affirmations contenues dans les écritures d'une partie constituent un aveu judiciaire irrévocable ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... démontrait que la Lyonnaise de banque avait toujours fait application à son égard des dispositions du code de la consommation (cf. conclusions p. 9 à 13) ; qu'elle s'était notamment fondée sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans les écritures devant le tribunal de grande instance de Marseille qu'elle a déposées le 9 avril 2010 pour tenter d'interrompre la prescription biennale applicable au consommateur et l'avait inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), fichier réservé aux seuls consommateurs ; que la Cour d'appel a constaté qu'au stade de la formation du contrat de prêt les parties avaient placé leur convention sous le régime du code de la consommation (cf. arrêt p. 5 al. 8) ; qu'en retenant que la banque aurait seulement, au stade de l'exécution, adopté une attitude prudente face aux incertitudes d'une situation juridique qui n'est pas tranchée de telle sorte qu'elle ne se serait pas contredite au préjudice d'autrui, cependant qu'elle a expressément constaté que la banque avait toujours considéré M. X... comme un consommateur, de telle sorte que celui-ci était fondé à croire que le droit de la consommation lui était applicable, la Cour d'appel a violé principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2°/ ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le champ d'application de l'article L. 137-2 ne dépend que du critère de la qualité des parties, et non de celui de l'objet de l'opération ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; qu'en se fondant sur l'article L. 312-3 du code de la consommation relatif à l'objet de l'opération, cependant que seule la qualité des parties importe pour déterminer si l'article L. 137-2 de ce code est applicable, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article liminaire du code de la consommation ;

3°/ ALORS QUE tout prêt affecté à l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ou mixte est soumis aux dispositions protectrices du Code de la consommation, quand bien même le prêt serait souscrit dans le cadre d'une opération d'investissement, et non pour habiter l'immeuble acquis, dès lors que cette opération est souscrite à des fins étrangères à l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des emprunteurs ; que le particulier qui participe à une ou plusieurs opérations de défiscalisation ne fait pas profession d'acquérir des immeubles, puisque son objectif n'est pas de tirer des revenus réguliers d'une activité professionnelle, mais, au premier chef, d'obtenir un crédit d'impôt, motif d'ordre strictement privé ; qu'en retenant que le prêt conclu par M. X... auprès de la société Lyonnaise de banque serait exclu de la législation protectrice des consommateurs, cependant qu'elle avait constaté que la finalité de ce prêt était l'application d'un régime fiscal avantageux pour ce dernier, qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste, peu important qu'il se soit inscrit dans le cadre d'une opération d'investissement comportant d'autres prêts, la Cour d'appel a violé les articles L. 312-3 et suivants du code de la consommation, ensemble l'article L. 137-2 du même code, devenus les articles L. 313-2 et suivants et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

4°/ ALORS QUE ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en retenant que l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur de meublé professionnel aurait signifié que M. X... exerçait ipso facto une activité professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 156 I 1° du code général des impôts, ensemble les articles L. 312-3 et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2 et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article liminaire du code de la consommation ;

5°/ ALORS QUE ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle ; qu'en décidant qu'il serait indifférent que la gestion opérationnelle de l'activité de location de meublés soit confiée à un mandataire ou un intermédiaire professionnel pour juger que l'emprunteur qui ne participe pas personnellement à cette gestion exerce néanmoins une activité professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 137-2 et L. 312-3 du code de la consommation, devenus L. 218-2 et L. 313-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

6°/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt visant à lui conférer un avantage économique ; qu'en retenant que le nombre des acquisitions immobilières et l'importance des revenus escomptés auraient fait perdre à M. X... la qualité de consommateur, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ensemble l'article liminaire du code de la consommation ;

7°/ ALORS QUE selon les dispositions de l'article 151 septies VII, applicable au jour du prêt, « les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu » ; qu'en retenant que M. X... aurait eu la qualité de loueur professionnel au jour du prêt conclu avec la Lyonnaise de banque le 17 octobre 2007, au motif que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés, et que les revenus des locations escomptés devaient s'élever à 75 808 € sans constater ni la réalité de ces revenus locatifs, ni le fait qu'ils auraient constitué 50 % des revenus du foyer fiscal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... mal fondé en ses contestations et d'avoir validé la saisie-attribution de loyers pratiquée le 27 juin 2013 entre les mains de l'agence de Manosque du Crédit Agricole par la société Lyonnaise de Banque au préjudice de M. X... pour recouvrement d'une créance de 304 296,71 euros en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 17 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « la SA Lyonnaise de banque justifie avoir, par conclusions signifiées le 9 avril 2010 dans le cadre de l'instance au fond engagée à son encontre par Christian X... devant le tribunal de grande instance de Marseille suivant assignation du 4 novembre 2009, demandé reconventionnellement au tribunal de condamner Christian X... à lui payer la somme de 262 399,25 € arrêtée au 22 octobre 2009 outre intérêts au taux contractuel de 4,7% jusqu'à complet paiement en vertu d'un prêt de la somme de 253 277 € remboursable en 240 mensualités dont l'objet était l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement sis ... ;
qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit du prêt constaté par l'acte notarié du 17 octobre 2007 qui fonde les poursuites ici en litige ;
que ces conclusions exposent brièvement que la banque est attraite parmi d'autres en responsabilité et paiement solidaire d'une somme de 1 712 044,29 € représentant 87% des investissements, que des actes notariés sans précision sont argués de faux, que Christian X... a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, que la SA Lyonnaise de Banque n'a pas entendu s'y opposer mais que, afin d'interrompre la prescription, elle entend formuler des demandes reconventionnelles en paiement ;
que c'est à bon droit qu'il est soutenu par l'appelante que ces conclusions, prises sur assignation en responsabilité et paiement délivrée par l'emprunteur, qui ne répondent pas à une recherche indue d'une interversion de la prescription mais tendent conformément à un intérêt actuel et légitime à prévenir l'accomplissement de cette dernière face à un sursis à statuer dont la durée ne serait pas maîtrisable en formant une demande reconventionnelle en paiement dont le lien suffisant n'est pas contesté, caractérise de la part de la banque une diligence normalement prudente, interruptive de la prescription, laquelle persiste à produire ses effets tout le temps de l'instance ;
qu'il en résulte que, eût-elle été biennale, la prescription n'aurait donc pas été accomplie » ;

ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée, la volonté d'interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, l'introduction d'une action en paiement au fond dans le seul but d'interrompre la prescription ; qu'en jugeant que la prescription aurait été interrompue par les conclusions signifiées par la Lyonnaise de banque dans le cadre de l'instance au fond le 9 avril 2010, cependant qu'elle avait constaté que l'action en paiement n'avait été intentée qu'afin de prévenir l'accomplissement de la prescription, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24149
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-24149


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24149
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