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06/12/2017 | FRANCE | N°16-21535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2017, 16-21535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu que la résiliation d'un contrat ne peut être prononcée ni constatée par le juge en l'absence de l'un des cocontractants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 19 janvier 2010, avec la société Ekinoxe Origin (la société Ekinoxe) un contrat portant

sur la création, le référencement, la mise à jour et la maintenance d'un site Internet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu que la résiliation d'un contrat ne peut être prononcée ni constatée par le juge en l'absence de l'un des cocontractants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 19 janvier 2010, avec la société Ekinoxe Origin (la société Ekinoxe) un contrat portant sur la création, le référencement, la mise à jour et la maintenance d'un site Internet ; qu'il a signé le même jour avec la société Parfip France (la société Parfip) un contrat de licence d'exploitation de ce site Internet ; que par jugement du 2 novembre 2010, la société Ekinoxe a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X... a cessé de payer ses loyers à compter du 1er décembre 2010 et qu'il a fait opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer à la société Parfip une certaine somme au titre des loyers impayés, en invoquant la caducité du contrat conclu avec cette société, résultant de la résiliation du contrat conclu avec la société Ekinoxe ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Parfip, l'arrêt retient que si l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours, en l'espèce, à compter du 2 novembre 2010, la société Ekinoxe n'exécutait plus ses obligations ; qu'il retient encore que M. X... croyait que son seul véritable partenaire était la société Parfip et qu'il s'est adressé à elle de bonne foi au lieu de saisir la société Ekinoxe ou son mandataire judiciaire ; qu'il en déduit que la résiliation du contrat est « réputée être intervenue de plein droit » ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'ait été appelée à l'instance la société Ekinoxe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des autres chefs de l'arrêt attaqué qui en sont la suite ou la conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté la société Parfip de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR condamné la société Parfip à verser à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur le caractère indivisible des contrats liant Sébastien X... et la Sarl Ekinoxe Origin d'une part, et Sébastien X..., la Sarl Ekinoxe Origin et la SAS PARFIP d'autre part ; que le contrat liant Sébastien X... à la Sarl Ekinoxe Origin est un contrat d'abonnement de pack informatique et Internet ayant pour objet, aux termes de son article 2, « la création d'un site Internet permettant la présentation de l'entrepris de l'abonné (Sébastien X...) ainsi que des produits et/ ou des services définis à l'article 14 sur le site ainsi que la fourniture et la maintenance d'un matériel informatique » ; qu'il résulte qu'une condition suspensive est subordonnée à la réalisation du contrat et qui tient, selon l'article 3 à «... l'acceptation du dossier de location financière qu'Ekinoxe Origin s'engage à soumettre à une société de location devant faire l'acquisition des matériels et services susvisés à l'effet de les louer à l'abonné » (pièce n° 1 de l'intimé) ; que par ailleurs que le contrat souscrit, tout comme le précédent, le 19 janvier 2010, est un contrat de licence d'exploitation de site Internet en vertu duquel « le client, Sébastien X..., et le fournisseur, la Sarl Ekinoxe Origin ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site Internet et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne... » (Article 2. 1 § 1er) ; que l'article 2. 2 du même contrat prévoit expressément que c'est le fournisseur, la Sarl Ekinoxe Origin, qui assure l'exécution de l'obligation de délivrance du site Internet, sous le contrôle de Sébastien X... ; que l'article 5. 1 dispose que : « si le client a souscrit des prestations séparées d'hébergement, de maintenance et de référencement auprès du fournisseur, le cessionnaire (la société Parfip France) peut être chargé de l'encaissement des sommes dues au fournisseur au titre d'un commun accord entre les trois parties... » (pièce n° 2 de l'intimé) ; qu'il s'évince de cet article que les contrats dont il s'agit doivent s'analyser comme des contrats dits de « vente one shot », c'est à dire des contrats par lesquels un prestataire, en l'occurrence la Sarl Ekinoxe Origin, a vendu à un client, Sébastien X... un site Internet via un contrat de longue durée de 48 mois et ce, alors même qu'elle fera l'objet moins de neuf mois plus tard d'une procédure collective en vertu de laquelle elle ne sera plus en mesure d'assurer les prestations auxquelles elle s'était engagée contractuellement ; que pour autant, ce prestataire est garanti, avant même de s'exécuter ou s'il ne peut plus continuer à s'exécuter, d'être payé grâce au mécanisme de la location financière, second contrat conclu simultanément au premier avec cette fois la société Parfip France comme partenaire ; que selon les clauses dudit contrat la Sarl Ekinoxe Origin a cédé à la société Parfip France, dès la signature du contrat la liant à Sébastien X..., les loyers que Sébastien X... lui devra et qui, quoi qu'il arrive resteront dus puisque l'article 5. 1 du contrat précité rappelle explicitement l'indépendance juridique entre les deux contrats : « Si le client a souscrit des prestations séparées d'hébergement, de maintenance et de référencement, auprès du fournisseur, le cessionnaire peut être chargé de l'encaissement des sommes dues au fournisseur au titre de ces prestations et d'un commun accord entre les trois parties. L'encaissement se fera par le biais de l'autorisation de prélèvement signée du client au profit du cessionnaire. Le client est cependant rendu attentif à l'indépendance juridique d'exploitation existant entre le contrat de licence d'exploitation du site Internet et les prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non-paiement des échéances. » ; que dans ces conditions, nonobstant cette disposition, une extrême intrication apparaît entre les deux contrats puisque non seulement la réalisation du premier est subordonné à la souscription du second en application de l'article 3 du contrat Sarl Ekinoxe Origin/ Sébastien X... mais que matériellement, privé des prestations de maintenance, d'hébergement et de référencement garanties par le fournisseur, le droit d'utiliser le site Internet garanti par la société Parfip France devient sans objet ; qu'aux termes de l'article 1218 du code civil ; « l'obligation est indivisible quoique la chose ou le fait soit divisible par nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend susceptible d'exécution partielle » ; qu'en l'espèce, les deux contrats évoqués ne sont pas successifs, mais simultanés puisque conclus tous deux le 19 janvier 2010 ; que les contrats successifs et a fortiori simultanés qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette indivisibilité et qu'il ne saurait être tiré de l'espèce qu'il y a divisibilité des contrats du seul fait que la société Parfip France s'est contentée de mettre à disposition de Sébastien X... la seule licence d'exploitation et le matériel correspondant tandis que la Sarl Ekinoxe Origin assurait la maintenance, l'hébergement et le référencement dès lors que la réalité des encaissements relatifs à toutes les prestations se faisaient auprès de la société Parfip France en vertu de l'article 5-1 du contrat de licence d'exploitation ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer le contrat liant, d'une part, Sébastien X... et la Sarl Ekinoxe Origin au titre de l'abonnement de pack informatique et Internet et, d'autre part, le contrat liant Sébastien X..., la Sarl Ekinoxe Origin et la société Parfip France au titre de la licence d'exploitation de site Internet, indivisibles ; que, sur la résiliation du contrat liant Sébastien X... et la Sarl Ekinoxe Origin et ses effets ; que la Sarl Ekinoxe Origin a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire le 7 octobre 2010, puis de liquidation judiciaire le 2 novembre 2010, avec cessation d'activités (pièces n° 5 et n° 6 de l'intimé) ; que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location en question ; que s'il est constant que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours, qu'en l'espèce, à compter du 2 novembre 2010, la Sarl Ekinoxe Origin n'était plus en mesure de fournir les prestations qu'elle devait à Sébastien X... ainsi que cela ressort du courrier de cette dernière à l'intimé (pièce n° 8 de l'appelante) ; qu'il apparaît que dès le 9 novembre 2010, Sébastien X... demandait à la société Parfip France de mettre un terme au contrat le liant à la Sarl Ekinoxe Origin (pièce n° 7 de l'intimé datée par erreur manifeste du 11 juin 2010 ; que le fait pour Sébastien X... de saisir la société Parfip France au lieu de saisir directement la Sarl Ekinoxe Origin traduit la croyance qu'il avait que son seul véritable partenaire était la société Parfip France, cette croyance s'appuyant notamment sur le courrier adressé par cette dernière à Sébastien X..., le 15 mars 2010, soit peu de temps après la signature des deux contrats, aux termes duquel, elle indique de manière explicite au client que son interlocuteur est bien la société Parfip France : « Nous faisons suite au contrat que vous avez récemment signé avec nous par l'intermédiaire de notre partenaire Ekinoxe Origin et vous transmettons votre facture échéancier. Notre société dont l'activité est le financement de biens d'équipement suivra la gestion financière de votre contrat. Restant à votre disposition... » (pièce n° 6 de l'appelante) ; que ce rôle d'interlocuteur direct que s'est attribué la société Parfip France se trouve encore illustré par le courrier qu'elle envoie le 3 novembre 2010, soit le lendemain du jugement de liquidation judiciaire de la Sarl Ekinoxe Origin, à Sébastien X... en réponse à une lettre que ce dernier lui avait transmise à propos d'un litige qu'il disait avoir avec la Sarl Ekinoxe Origin (pièce n° 8 de l'appelante) ; qu'en effet, la société Parfip France informe Sébastien X... qu'elle va se rapprocher de la Sarl Ekinoxe Origin'pour connaître sa position et obtenir des informations complémentaires indispensables à l'étude de son dossier'même si elle invite l'intimé à alerter le fournisseur de sa situation, ce qui permet de confirmer le rôle attribué par Sébastien X... à la société Parfip ; qu'il est acquis d'une part que Sébastien X... a effectué toute démarche qu'il croyait utile en s'adressant de bonne foi à la société Parfip France au lieu de la Sarl Ekinoxe Origin et du mandataire judiciaire ès-qualités tout en constatant que la société Parfip s'est bien gardée d'inviter l'intimé à saisir ledit mandataire judiciaire et, d'autre part, que la Sarl Ekinoxe Origin n'exécutait plus ses obligations, au moins à partir du 2 novembre 2010, de sorte que la résiliation du contrat est réputée être intervenue de plein droit ; que la preuve de cette inexécution de ses obligations par la Sarl Ekinoxe Origin est rapportée par le courrier non équivoque qu'elle a transmis à Sébastien X... (pièce n° 8 de l'appelante) ainsi que des courriers adressés en 2011 par la société Parfip France à Sébastien X... afin de le convaincre de poursuivre la relation commerciale existante avec substitution de la société Axecibles à la Sarl Ekinoxe Origin, la première ayant acquis le fonds de commerce de la seconde mais n'ayant pas, pour autant dans le jugement de liquidation judiciaire, bénéficié de la cession des contrats de la société liquidée ; que la résiliation du contrat liant Sébastien X... à la Sarl Ekinoxe Origin est intervenue de plein droit, le contrat liant Sébastien X... à la société Parfip est caduc à raison de l'indivisibilité des deux contrats de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. X... a conclu le 19 janvier 2010 un contrat d'abonnement de pack informatique avec la société Ekinoxe ; qu'un contrat de licence d'exploitation n° C10031607/ 00 a, par ailleurs, été signé, également le 19 janvier 2010, entre la société Parfip France, société de location financière, et M. X... pour la location pour une durée de 48 mois d'un site internet choisi auprès de la société Ekinoxe, fournisseur ; qu'un procès-verbal de réception a été signé entre la société Ekinoxe et M. X... le 3 mars 2010 ainsi qu'une autorisation de prélèvement au profit de la société Parfip France ; que M. X... a suspendu le paiement des mensualités dues à la société Parfip France à compter du 1er décembre 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2011, la société PArfip France l'a mis en demeure de payer l'arriéré dû de 1196 € outre les pénalités de 119, 60 € dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat ; qu'il résulte de l'analyse des deux contrats qui ont été signés par M. X... que la société Parfip n'accord à M. X... que le droit d'utiliser le site internet, les prestations de maintenance, d'hébergement et de référencement restant à la charge de la société Ekinoxe ; qu'en conséquence, le bailleur financier, la société Parfip France, loue à M. X... des droits d'exploitations qui n'ont d'utilité pour lui qu'au regard de la réalisation des prestations de service effectuées par la société Ekinoxe, à savoir la création, le référencement, la mise à jour et la maintenance du site internet ; que ces deux contrats sont manifestement indivisibles, leur durée étant d'ailleurs identique, avec le même point de départ, à savoir la réception du site internet ; que le fait que ces contrats indiquent être indépendants est sans emport, de telles clauses étant réputées non écrites, dès lors qu'il existe un ensemble contractuel formé par les différentes prestations ; que M. X... a résilié son contrat avec la société Ekinoxe, suite au placement de cette dernière, d'abord en redressement judiciaire le 7 octobre 2010, puis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2010 ; que cela a eu pour conséquence l'impossibilité pour la société Ekinoxe de continuer à fournir ses prestations ; que M. X... a informé la société Parfip de cette résiliation par courrier, manifestement daté par erreur du 11 juin 2010, réceptionné par cette dernière le 9 novembre 2010 ; que par courrier du 21 décembre 2010, M. X... demandait à la société Parfip de faire le nécessaire pour fermer le site ; qu'il résulte de ces éléments que la résiliation par M. X... du contrat le liant à la société Ekinoxe était effective et connue de la société Parfip France, dès le mois de décembre 2010, lorsqu'il a cessé de verser les loyers à celle-ci ; que, du fait de l'indivisibilité des contrats, la résiliation de l'un entraîne la caducité du second ; que la société Parfip ne saurait se prévaloir de ce qu'elle aurait proposé, par courrier du 10 mai 2010, un autre prestataire, la société Axecibles, pour garantir la poursuite d'un contrat de licence d'exploitation alors que le contrat avec la société Ekinoxe était résilié depuis plusieurs mois lors de l'intervention de cette société ; que la société Parfip doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes, dont elle devra supporter les dépens ».

1°/ ALORS QUE, en présence de contrats interdépendants comprenant une location financière, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; que l'anéantissement du contrat principal, lequel ne résulte pas de la seule ouverture d'une procédure collective contre le prestataire, suppose nécessairement que ce dernier ait été partie à la procédure ; qu'en prononçant la résiliation pour inexécution du contrat principal liant le locataire à la société Ekinoxe, sans que cette dernière n'ait été entendue ni même appelée en la cause, la cour d'appel a violé les articles 1218 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, pris ensemble l'article 14 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Parfip rappelait que l'anéantissement du contrat principal ne pouvait être prononcé en l'absence de la société Ekinoxe, laquelle n'était pas partie à la procédure (concl. d'appel, p. 3, dernier et avant-dernier §, p. 4, § 1) ; qu'en ne répondant pas à ce chef dirimant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que, en vertu de la théorie de l'apparence, la société Parfip était le « véritable partenaire » (arrêt attaqué, p. 8, § 6) du locataire, en sorte qu'il n'était pas nécessaire que ce dernier exerce une action en résolution à l'encontre du prestataire de service avec lequel il reconnaissait pourtant avoir contracté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

4°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, à l'instar de la société Parfip France, le locataire rappelait dans ses conclusions qu'il avait conclu le 19 janvier 2010 un contrat d'abonnement « avec la société Ekinoxe » (concl. d'appel, p. 2), de sorte qu'en retenant que le locataire avait pu croire que son « véritable partenaire » (arrêt attaqué, p. 8, § 6) était la société Parfip France, et non la société Ekinoxe, ce qu'aucune partie n'avait soutenu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

5°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'apparence suppose que soit démontrée l'existence d'une erreur commune et légitime ; qu'en l'espèce, pour admettre que la société Parfip France était, à l'exclusion du prestataire de service, le « véritable partenaire » (arrêt attaqué, p. 8, § 6) du locataire, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait de différents courriers le locataire avait pu croire que la société Parfip était son interlocuteur privilégié ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser en quoi ce rôle d'« interlocuteur privilégié » pouvait faire naître la croyance que la société Parfip France était l'unique contractant du locataire, croyance démentie par l'existence même du contrat souscrit entre M. X... et la société Ekinoxe Origin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, pris ensemble les principes régissant la théorie de l'apparence en matière contractuelle.

6°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la résolution judiciaire n'intervient pas de plein droit et ne peut être prononcée que si les juges du fond vérifient que l'inexécution est suffisamment grave pour justifier cette mesure ; qu'en retenant que la résiliation du contrat principal « est réputée être intervenue de plein droit » dès lors que la société Ekinoxe « n'exécutait plus ses obligations, au moins à partir du 2 novembre 2010 » (arrêt attaqué, p. 9, § 2 et § 4), sans même rechercher si, à cette date, l'inexécution était d'une gravité telle qu'elle justifiait la résolution « de plein droit » (arrêt attaqué, p. 9, § 2) du contrat considéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21535
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2017, pourvoi n°16-21535


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21535
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