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06/12/2017 | FRANCE | N°16-21493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2017, 16-21493


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2016), que le véhicule envoyé, par le service départemental d'incendie et de secours de la Loire (le SDIS de la Loire), sur les lieux de l'incendie qui s'était déclaré, le 18 mars 2006, dans la maison de M. et Mme X..., a subi une panne, qui a eu pour effet de retarder l'extinction du sinistre ; qu'une expertise amiable du 7 juin 2006 a conclu que la cause de la panne provenait d'une pièce fournie par la société Renault Trucks ; que, par arrêt du 21 févr

ier 2013, une cour administrative d'appel a déclaré le SDIS de la Lo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2016), que le véhicule envoyé, par le service départemental d'incendie et de secours de la Loire (le SDIS de la Loire), sur les lieux de l'incendie qui s'était déclaré, le 18 mars 2006, dans la maison de M. et Mme X..., a subi une panne, qui a eu pour effet de retarder l'extinction du sinistre ; qu'une expertise amiable du 7 juin 2006 a conclu que la cause de la panne provenait d'une pièce fournie par la société Renault Trucks ; que, par arrêt du 21 février 2013, une cour administrative d'appel a déclaré le SDIS de la Loire responsable, en raison de sa faute, des préjudices subis par M. et Mme X..., et l'a condamné à payer une certaine somme à la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), assureur de ceux-ci ; que la société Aréas dommages, assureur du SDIS de la Loire, a indemnisé la MAIF et, par acte du 4 juin 2013, assigné la société Renault Trucks en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Aréas dommages fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, alors, selon le moyen :

1°/ que, suivant l'article 1386-17 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le délai de prescription de trois ans court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même ; que, si le produit défectueux a été à l'origine d'un dommage subi par un tiers, dont ce dernier demande réparation au demandeur, seule la condamnation du demandeur envers le tiers lui donne connaissance de l'étendue du dommage causé par le produit défectueux, de sorte que ce n'est qu'à compter de la condamnation du demandeur envers le tiers que commence à courir le délai de prescription triennale ; qu'en appréciant le point de départ de la prescription triennale au regard de la date de découverte du défaut du produit fourni par la société Renault Trucks et non pas de celle à laquelle l'assuré a eu connaissance du dommage dans toute son étendue, du fait de sa condamnation à réparer les dommages subis par M. et Mme X..., par l'arrêt du 21 février 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon, la cour d'appel a violé les articles 1386-2 et 1386-17 du code civil, dans leurs rédactions alors applicables ;

2°/ que, suivant l'article 1386-17 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le délai de prescription de trois ans court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même ; que, si le produit défectueux a été à l'origine d'un dommage subi par un tiers, dont ce dernier demande réparation au demandeur, seule la condamnation du demandeur envers le tiers lui donne connaissance de l'étendue du dommage causé par le produit défectueux, de sorte que ce n'est qu'à compter de la condamnation du demandeur envers le tiers que commence à courir le délai de prescription triennale ; qu'en retenant, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, que la compagnie Aréas dommages avait connaissance du dommage courant 2009, au moment de sa mise en cause devant le tribunal administratif de Lyon par les victimes du dommage, lors même que seule sa condamnation par la cour administrative de Lyon lui permettait d'en avoir la connaissance dans toute son étendue, la cour d'appel a violé les articles 1386-2 et 1386-17 du code civil, dans leurs rédactions alors applicables ;

Mais attendu que, selon l'article 1386-17, devenu 1245-16 du code civil, l'action en réparation fondée sur les dispositions relatives au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, faisant application de ce régime, expressément invoqué par les parties, au litige dont elle était saisi, que, dès l'origine, le dommage était connu du SDIS de la Loire, assuré de la société Aréas dommages, qui était intervenu, le 18 mars 2006, pour éteindre l'incendie, que celle-ci avait eu connaissance du défaut affectant la pièce à l'origine de la panne, fournie par la société Renault Trucks, producteur, à la lecture du procès-verbal d'expertise amiable dressé le 7 juin 2006, ainsi que du dommage, à la suite des demandes formées par l'assureur de M. et Mme X... au cours de l'année 2009, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action engagée, le 4 juin 2013, par la société Aréas dommages, était irrecevable comme prescrite, peu important que le montant du dommage ait été fixé par un arrêt de cour administrative d'appel postérieur à la date à laquelle celle-ci avait eu connaissance de l'existence du même dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aréas dommages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Aréas dommages

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la compagnie Aréas dommages formées sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,

AUX MOTIFS QUE « l'appelante affirme avoir recherché la responsabilité de la société Renault tant sur le fondement des articles 1386-16 et 1386-17, que sur celui de l'article 1382 du code civil ; que la compagnie Aréas invoquait primordialement la responsabilité de la société intimée au sens de l'article 1386-1 du code civil au titre de la défectuosité affirmée de la pièce fournie ; que l'article 1386-17 de ce code dispose que "l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur" ; que la connaissance du dommage édictée par ce texte dans le cadre même de la responsabilité invoquée suppose qu'il s'agisse du moment où la victime est avisée du dommage, de l'identité du producteur et de la défectuosité qu'elle invoque ensuite ; que la compagnie Aréas dommages tire du procès-verbal dressé au cours de l'expertise amiable, le 7 juin 2006, à laquelle la société Renault a été associée, une consécration de la défectuosité de la pièce fournie par cette dernière ; que le dommage couvert et invoqué était connu dès l'origine par le SDIS de la Loire, son assuré, dès lors qu'il est intervenu sur l'incendie qui a été subi par les consorts X... ; que les termes de l'article 2233 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, car aucune condition n'assortissait le dommage maintenant indemnisé des consorts X..., la compagnie Aréas ou son assuré pouvant sans équivoque agir pour faire reconnaître la responsabilité adverse du fait de la défectuosité invoquée ; que l'action actuelle fondée sur le texte susvisé n'est pas une action en garantie, mais en reconnaissance d'une responsabilité spécifique ; que l'article 2234 de ce même code suppose que l'assurée de la compagnie Aréas se soit trouvée dans l'impossibilité d'agir, alors qu'il vient d'être retenu que ce service d'incendie était informé de cette défectuosité et qu'il pouvait lancer dès la fin de l'année 2006 toute action pour faire consacrer la responsabilité du fabriquant de la pièce ; que si les termes de l'article 2240 de ce code permettent à la compagnie Aréas d'invoquer l'interruption de la prescription qu'on lui oppose du fait d'une reconnaissance de responsabilité, elle ne disposait alors pas d'un délai supplémentaire pour agir car elle met en avant à ce titre le même procès-verbal du 7 juin 2006 ; que son action fondée sur la responsabilité du fabriquant pour défectuosité était dès lors prescrite lorsqu'elle a introduit son action le 4 juin 2013 ; que les premiers juges devant être confirmés en ce qu'ils ont retenu cette fin de non-recevoir, mais pas en ca qu'ils se sont ensuite contredits en prononçant un débouté ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'« au visa de l'article 1386-17 du code civil, « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. » ; que le PV de constatations contradictoire établi le 7 juin 2006 par le cabinet Bruyère soutient que la pièce étant à l'origine de la panne du camion incendie est une pièce défaillante livrée par la société Renault Trucks ; que les parties à l'instance ont assisté à cette· expertise amiable et ont signé le PV du 7 juin 2006 ; que le défaut et l'identité du producteur était connu au vu de ce PV de constatations contradictoire du 7 juin 2006 ; que l'assurance des époux X... a mis en cause la responsabilité du SDIS 42 au cours de l'année 2009 devant le tribunal administratif de Lyon pour réparation du sinistre qu'ils ont subis le 18 mars 2006 ; que la compagnie Aréas dommages avait connaissance du dommage par les demandes de l'assurance des époux X... courant 2009 ; que la compagnie Aréas dommages a appelé en garantie la société Pignard, garage ayant effectué les travaux d'installation de la pièce du véhicule incendie dans cette instance ; que cet appel en garantie était dans l'attente de la décision du tribunal administratif concernant le dommage.et son montant ; qu'en conséquence la compagnie Aréas dommages était avertie du dommage au plus tard lors de sa mise en cause devant le tribunal administratif de Lyon courant 2009 ; que l'action du 4 juin 2013 par la compagnie Aréas dommages contre la société Renault Trucks aurait dû être engagée au plus tard l'années après la mise en cause du SDIS 42 par les époux X... en 2009 ; qu'en conséquence le tribunal dira les demandes de la compagnie Aréas dommages contre la société Renault Trucks sont irrecevables » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ; que la cour d'appel a constaté que la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 21 février 2013, a condamné le SDIS 42 à payer à la MAIF, assureur des consorts X... la somme de 106 526 euros et que la compagnie Aréas dommages, assureur du SDIS 42 a indemnisé la MAIF à hauteur de 114 251 euros ; que, dans ses écritures d'appel, la compagnie Aréas dommages a exposé agir sur le fondement de la subrogation dans les droits de son assuré, suivant une quittance subrogative du 18 avril 2013 ; qu'en se fondant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité du fait des produits défectueux exercé par la compagnie Aréas dommages contre le fournisseur de la pièce défectueuse à l'origine du sinistre, sur la date à laquelle le défaut de la pièce fournie par la société Renault Trucks a été découvert par l'assuré, et en fixant ainsi le point de départ de la prescription de l'action de la compagnie Aréas dommages, fondée sur la subrogation, avant le paiement subrogatoire, la cour d'appel a violé l'article 1386-17 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code, dans leurs rédactions alors applicables ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, suivant l'article 1386-17 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le délai de prescription de trois ans court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même ; que, si le produit défectueux a été à l'origine d'un dommage subi par un tiers, dont ce dernier demande réparation au demandeur, seule la condamnation du demandeur envers le tiers lui donne connaissance de l'étendue du dommage causé par le produit défectueux, de sorte que ce n'est qu'à compter de la condamnation du demandeur envers le tiers que commence à courir le délai de prescription triennale ; qu'en appréciant le point de départ de la prescription triennale au regard de la date de découverte du défaut du produit fourni par la société Renault Trucks et non pas de celle à laquelle l'assuré a eu connaissance du dommage dans toute son étendue, du fait de sa condamnation à réparer les dommages subis par les époux X..., par l'arrêt du 21 février 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon, la cour d'appel a violé les articles 1386-2 et 1386-17 du code civil, dans leurs rédactions alors applicables ;

3°) ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, suivant l'article 1386-17 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le délai de prescription de trois ans court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même ; que, si le produit défectueux a été à l'origine d'un dommage subi par un tiers, dont ce dernier demande réparation au demandeur, seule la condamnation du demandeur envers le tiers lui donne connaissance de l'étendue du dommage causé par le produit défectueux, de sorte que ce n'est qu'à compter de la condamnation du demandeur envers le tiers que commence à courir le délai de prescription triennale ; qu'en retenant, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, que la compagnie Aréas dommages avait connaissance du dommage courant 2009, au moment de sa mise en cause devant le tribunal administratif de Lyon par les victimes du dommage, lors même que seule sa condamnation par la cour administrative de Lyon lui permettait d'en avoir la connaissance dans toute son étendue, la cour d'appel a violé les articles 1386-2 et 1386-17 du code civil, dans leurs rédactions alors applicables ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en indemnisation formées par la compagnie Aréas dommages à l'encontre de la société Renault Trucks,

AUX MOTIFS QUE « l'appelante affirme avoir recherché la responsabilité de la société Renault tant sur le fondement des articles 1386-16 et 1386-17, que sur celui de l'article 1382 du code civil ; que la compagnie Aréas invoquait primordialement la responsabilité de la société intimée au sens de l'article 1386-1 du code civil au titre de la défectuosité affirmée de la pièce fournie ; que l'article 1386-17 de ce code dispose que "l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur" ; que la connaissance du dommage édictée par ce texte dans le cadre même de la responsabilité invoquée suppose qu'il s'agisse du moment où la victime est avisée du dommage, de l'identité du producteur et de la défectuosité qu'elle invoque ensuite ; que la compagnie Aréas dommages tire du procès-verbal dressé au cours de l'expertise amiable, le 7 juin 2006, à laquelle la société Renault a été associée, une consécration de la défectuosité de la pièce fournie par cette dernière ; que le dommage couvert et invoqué était connu dès l'origine par le SDIS de la Loire, son assuré, dès lors qu'il est intervenu sur l'incendie qui a été subi par les consorts X... ; que les termes de l'article 2233 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, car aucune condition n'assortissait le dommage maintenant indemnisé des consorts X..., la compagnie Aréas ou son assuré pouvant sans équivoque agir pour faire reconnaître la responsabilité adverse du fait de la défectuosité invoquée ; que l'action actuelle fondée sur le texte susvisé n'est pas une action en garantie, mais en reconnaissance d'une responsabilité spécifique ; que l'article 2234 de ce même code suppose que l'assurée de la compagnie Aréas se soit trouvée dans l'impossibilité d'agir, alors qu'il vient d'être retenu que ce service d'incendie était informé de cette défectuosité et qu'il pouvait lancer dès la fin de l'année 2006 toute action pour faire consacrer la responsabilité du fabriquant de la pièce ; que si les termes de l'article 2240 de ce code permettent à la compagnie Aréas d'invoquer l'interruption de la prescription qu'on lui oppose du fait d'une reconnaissance de responsabilité, elle ne disposait alors pas d'un délai supplémentaire pour agir car elle met en avant à ce titre le même procès-verbal du 7 juin 2006 ; que son action fondée sur la responsabilité du fabriquant pour défectuosité était dès lors prescrite lorsqu'elle a introduit son action le 4 juin 2013 ; que les premiers juges devant être confirmés en ce qu'ils ont retenu cette fin de non-recevoir, mais pas en ca qu'ils se sont ensuite contredits en prononçant un débouté ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'« au visa de l'article 1386-17 du code civil, « L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. » ; que le PV de constatations contradictoire établi le 7 juin 2006 par le cabinet Bruyère soutient que la pièce étant à l'origine de la panne du camion incendie est une pièce défaillante livrée par la société Renault Trucks ; que les parties à l'instance ont assisté à cette· expertise amiable et ont signé le PV du 7 juin 2006 ; que le défaut et l'identité du producteur était connu au vu de ce PV de constatations contradictoire du 7 juin 2006 ; que l'assurance des époux X... a mis en cause la responsabilité du SDIS 42 au cours de l'année 2009 devant le tribunal administratif de Lyon pour réparation du sinistre qu'ils ont subis le 18 mars 2006 ; que la compagnie Aréas dommages avait connaissance du dommage par les demandes de l'assurance des époux X... courant 2009 ; que la compagnie Aréas dommages a appelé en garantie la société Pignard, garage ayant effectué les travaux d'installation de la pièce du véhicule incendie dans cette instance ; que cet appel en garantie était dans l'attente de la décision du tribunal administratif concernant le dommage.et son montant ; qu'en conséquence la compagnie Aréas dommages était avertie du dommage au plus tard lors de sa mise en cause devant le tribunal administratif de Lyon courant 2009 ; que l'action du 4 juin 2013 par la compagnie Aréas dommages contre la société Renault Trucks aurait dû être engagée au plus tard l'années après la mise en cause du SDIS 42 par les époux X... en 2009 ; qu'en conséquence le tribunal dira les demandes de la compagnie Aréas dommages contre la société Renault Trucks sont irrecevables » ;

ALORS QUE le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle ni délictuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil, qui peut donner lieu à une action en indemnisation des préjudices qui lui sont subséquents ; que le juge doit relever, fut-ce d'office, que l'action en indemnisation des préjudices subséquents à un vice caché ne peut être fondée que sur les articles 1641 et suivants du code civil, à l'exclusion du droit commun de la responsabilité délictuelle ou contractuelle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'Aréas dommages qu'était en cause la défectuosité de la pièce du camion en cause et que le vice affectant cette pièce n'avait été détecté que lors d'un procès-verbal de 2006, ce dont il résultait qu'il constituait un vice caché dont la garantie constituait l'unique fondement possible de l'action en indemnisation ; qu'en déclarant mal fondées les demandes en indemnisation d'Aréas dommages contre le fabricant de la pièce du camion, sans relever d'office que l'action en garantie des vices cachés constituait le fondement exclusif de l'action de la compagnie Aréas dommages ni examiner ses demandes au regard de ce fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile, 1641 et 1645 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21493
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-21493


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21493
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