LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2016), que la société Learning Management Developpement (la société LMD) a conclu avec la société Easydentic, devenue la société Safetic (la société Easydentic), un contrat d'installation, de maintenance et de location de matériel, portant sur un dispositif biométrique d'accès à ses locaux ; que la société Parfip France (la société Parfip), à laquelle la société Easydentic avait vendu le matériel, ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer des loyers, la société LMD a fait opposition en invoquant la nullité du contrat conclu avec la société Easydentic ainsi que de la cession du matériel de cette société à la société Parfip ; que la société Easydentic ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., son mandataire judiciaire, a été attrait à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Easydentic et la société LMD alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Parfip expliquait dans ses conclusions que le logiciel avait bien été installé, mais qu'il avait ultérieurement été supprimé par la société cliente à l'occasion d'un changement de poste de travail, que la société cliente ne justifiait pas, se bornant à l'alléguer, qu'aucun support individuel ne lui ait été remis, et que le contrat informait la société cliente de la nécessité de respecter la loi « informatique et libertés » ; qu'en jugeant pourtant, pour conclure à l'absence effective du logiciel et du support individuel, qu'il n'était opposé « aucun élément » aux constatations du procès-verbal de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), consignant les déclarations du dirigeant de la société cliente relatives à l'absence de logiciel, de support individuel, et d'information, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Parfip, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant, par ailleurs, de rechercher s'il ne résultait pas des documents produits que le sigle « LDL » (et non UDL), indiqué sur le procès-verbal de réception d'installation, renvoyait au logiciel, et le terme « Easystick », indiqué sur le même procès-verbal, renvoyait au support individuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le manquement à l'obligation de délivrance conforme, à le supposer établi, qui constitue une inexécution contractuelle, n'est pas sanctionné par la nullité du contrat, quand bien même il rendrait impossible l'utilisation de la chose livrée ; qu'en jugeant pourtant que le manquement à l'obligation de délivrance conforme, rendant impossible l'utilisation du dispositif biométrique, privait le contrat de cause et justifiait sa nullité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, par fausse application ;
4°/ que seule constitue une réticence dolosive la dissimulation intentionnelle par une partie d'une information déterminante que son co-contractant ignore légitimement ; qu'à supposer adoptés les motifs du tribunal, celui-ci s'est borné, pour retenir l'existence d'une réticence dolosive, à retenir que le matériel n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et que la société Easydentic ne rapportait pas la preuve qu'elle avait sollicité l'agrément de la CNIL pour le matériel qu'elle commercialisait ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'une information qu'elle ignorait légitimement avait été intentionnellement dissimulée à la société cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'exécution volontaire du contrat par la société cliente entre février 2008 et mars 2009, malgré ses courriers de mars et septembre 2008 faisant état de la cause de nullité ensuite invoquée, ne valait pas confirmation, interdisant l'action ultérieure en nullité, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1338 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas démontré que la société Easydentic avait délivré le logiciel et le support individuel sur lesquels portait le contrat ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Parfip que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; que le moyen, pris en sa troisième branche, qui suppose un débat sur la sanction appropriée et ses conséquences, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en troisième lieu, que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention univoque de le réparer ; que si l'arrêt constate que la société LMD a payé les loyers jusqu'en avril 2009, il relève que le 17 mars 2008, elle avait indiqué à la société Easydentic qu'elle attendait l'agrément de la CNIL, que, dans cette attente, elle avait demandé à sa banque de suspendre le prélèvement des loyers, et que le 23 septembre 2008, elle avait informé la société Parfip que l'installation n'était pas conforme aux contraintes imposées par la CNIL ; qu'en l'état de ces constatations, qui excluaient toute intention univoque de réparer le vice invoqué par la société LMD, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, et qui, n'ayant pas retenu un dol, n'a pu adopter les motifs du jugement critiqués par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec elle et de la condamner à payer à la société LMD une certaine somme alors, selon le moyen, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont prononcé la caducité du contrat de location et ordonné les restitutions corrélatives que comme conséquence de l'annulation du contrat de fourniture ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en nullité du contrat de fourniture, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Parfip fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont rejeté les demandes de la société Parfip France que comme conséquence de la caducité du contrat de location ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité du contrat de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la caducité du contrat laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en se fondant sur le seul fait que le contrat de location soit caduc pour refuser de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat et sur lesquelles se fondaient les demandes de la société Parfip, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le grief de la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant prononcé la caducité du contrat de location, ce dont il résultait que la clause pénale et l'indemnité prévues en cas de résiliation étaient inapplicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes formées à ce titre par la société Parfip ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Learning Management Developpement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la nullité du contrat signé le 9 février 2008 avec la société Safetic, anciennement dénommée Easydentic,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 9 février 2008, la société Learning Management Developpement (LMD) a loué auprès de la société Easydentic un matériel biométrique Easytouch + logiciel de lecture + easystick, pour une durée de 48 mois et au prix mensuel de 120 euros HT ; qu'Easydentic a dressé, le même jour, un procès-verbal de réception d'installation d'un matériel ET 800 LDL Easystick, non signé par ses soins ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que : - le 17 mars 2008, LMD a saisi Easydentic pour lui indiquer qu'elle était dans l'attente de l'agrément de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) concernant l'installation, et que, dans cette attente, elle avait demandé à sa banque de suspendre le prélèvement des loyers, - le 23 septembre 2008, LMD a informé Parfip que l'installation n'était pas conforme aux contraintes imposées par la CNIL, - LMD a saisi la CNIL aux fins de contrôle de la conformité des équipements ; sur la nullité du contrat de fourniture de l'installation, que LMD invoque la nullité du contrat de fourniture du matériel conclu avec Easydentic aux motifs que l'équipement concerné d'une part n'avait pas reçu l'autorisation de la CNIL, d'autre part ne pouvait fonctionner sans le logiciel correspondant, et que le fournisseur Easydentic a manqué à son obligation de délivrance ; qu'aux termes de l'article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » ; que l'article 9 de l'Autorisation unique nº AU-008 - Délibération nº 2006-102 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale exclusivement enregistrée sur un support individuel détenu par la personne concernée et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux sur les lieux de travail prévoit que « tout traitement automatisé de données automatisées à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance de l'empreinte digitale avec enregistrement sur un support individuel qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission dans les formes prescrites par les articles 28-8º et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée » ; que l'Autorisation unique nº AU-019 - Délibération nº 2009-316 du 7 mai 2009 portant autorisation unique de mise en oeuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux sur les lieux de travail dispose, en son article 9, que « tout traitement automatisé de données automatisées à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la Commission dans les formes prescrites par les articles 28-8º et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée » ; que LMD se prévaut, au soutien de la non-conformité du matériel, du procès-verbal de contrôle sur place du 23 février 2010 de la CNIL dont elle indique qu'il a constaté « l'absence de logiciel rattaché à Easy Touch, l'absence de support individuel car non remis par la société Easydentic à l'ESJ, l'absence d'information des obligations « informatique et libertés » par le prestataire » (Easydentic) ; qu'il n'est opposé aucun élément à ces constatations ; que l'absence du logiciel de centralisation des données et du support individuel, équipements prescrits par l'article 9 de l'Autorisation unique du 27 avril 2006, faisait obstacle à : - la vérification de la conformité de l'équipement aux dispositions des Autorisations uniques de la CNIL des 27 avril 2006 et 7 mai 2009, - la mise en fonctionnement complète de l'installation ; que c'est vainement que Parfip invoque les autorisations uniques des 27 avril 2006 et 7 mai 2009, ces délibérations constituant des actes à caractère général qui ne démontrent pas la conformité des matériels commercialisés par Easydentic ; qu'il est par ailleurs indifférent que LMD ait signé, sans réserve, le 9 février 2008 le procès-verbal de 'réception d'installation', dès lors que ce document : - ne vise que les équipements suivants : ET 800, UDL, Easystick, et non le logiciel rattaché à EasyTouch, ni le support individuel, - n'a pour objet que de constater la remise de certains matériels, de permettre la mise en place du contrat de bail et d'entraîner le transfert de propriété entre le fournisseur et le bailleur, - ne suffit pas à rapporter la preuve de l'exécution, par le fournisseur, de son obligation de délivrance complète ; qu'il est, dans ces conditions, établi que Safetic, anciennement Easydentic, a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d'un produit conforme à la réglementation en vigueur et aux exigences de fonctionnement de l'installation prise à bail ; qu'en l'absence de délivrance conforme, et compte tenu de l'impossibilité d'utilisation du dispositif biométrique, le contrat de fourniture et de maintenance s'est trouvé dépourvu de cause ; que le locataire est en conséquence fondé à révoquer la nullité du contrat en application de l'article 1108 du code civil ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dès le 17 mars 2008, l'ESJ a adressé un courrier à Easydentic ainsi rédigé : « … nous attendons l'agrément de la CNIL sur votre installation et sa mise en route … » ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que le matériel fourni à l'époque par Easydentic n'était pas conforme à la règlementation en vigueur ; que Easydentic ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle ait sollicité l'agrément de la CNIL pour le matériel qu'elle commercialisait ; que c'est à bon droit que LMD invoque une réticence dolosive sur un élément essentiel ayant vicié son consentement ; que le tribunal, en conséquence, prononcera la nullité du contrat conclu le 9 février 2008,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Parfip France expliquait dans ses conclusions que le logiciel avait bien été installé, mais qu'il avait ultérieurement été supprimé par la société cliente à l'occasion d'un changement de poste de travail, que la société cliente ne justifiait pas, se bornant à l'alléguer, qu'aucun support individuel ne lui ait été remis, et que le contrat informait la société cliente de la nécessité de respecter la loi « informatique et libertés » ; qu'en jugeant pourtant, pour conclure à l'absence effective du logiciel et du support individuel, qu'il n'était opposé « aucun élément » aux constatations du procès-verbal de la CNIL, consignant les déclarations du dirigeant de la société cliente relatives à l'absence de logiciel, de support individuel, et d'information, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2- ALORS QU'en s'abstenant, par ailleurs, de rechercher s'il ne résultait pas des documents produits que le sigle « LDL » (et non UDL), indiqué sur le procès-verbal de réception d'installation, renvoyait au logiciel, et le terme « Easystick », indiqué sur le même procès-verbal, renvoyait au support individuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
3- ALORS QUE le manquement à l'obligation de délivrance conforme, à le supposer établi, qui constitue une inexécution contractuelle, n'est pas sanctionné par la nullité du contrat, quand bien même il rendrait impossible l'utilisation de la chose livrée ; qu'en jugeant pourtant que le manquement à l'obligation de délivrance conforme, rendant impossible l'utilisation du dispositif biométrique, privait le contrat de cause et justifiait sa nullité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, par fausse application.
4- ALORS QUE seule constitue une réticence dolosive la dissimulation intentionnelle par une partie d'une information déterminante que son co-contractant ignore légitimement ; qu'à supposer adoptés les motifs du tribunal, celui-ci s'est borné, pour retenir l'existence d'une réticence dolosive, à retenir que le matériel n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et que la société Easydentic ne rapportait pas la preuve qu'elle avait sollicité l'agrément de la CNIL pour le matériel qu'elle commercialisait ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'une information qu'elle ignorait légitimement avait été intentionnellement dissimulée à la société cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
5- ALORS QUE l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'exécution volontaire du contrat par la société cliente entre février 2008 et mars 2009, malgré ses courriers de mars et septembre 2008 faisant état de la cause de nullité ensuite invoquée, ne valait pas confirmation, interdisant l'action ultérieure en nullité, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1338 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Parfip France, ayant condamné la société Parfip France à payer à la société Learning Management Developpement la somme de 1 966,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque règlement et ayant ordonné la reprise du matériel par la société Parfip France, sous astreinte,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que tel est le cas des conventions conclues entre d'une part LMD et Easydentic, d'autre part LMD et Parfip, conventions interdépendantes dès lors qu'elles ont été signées pour une durée identique et à la même date, qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à LMD un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé à Parfip, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre ; que la nullité du contrat de fourniture du matériel ôtait tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de location financière ; qu'en conséquence, eu égard à l'indivisibilité de l'ensemble des contrats, et par suite de la nullité du contrat principal, le contrat de financement est devenu sans cause ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, est en contradiction avec l'économie générale de l'opération et doit est en conséquence être déclarée sans portée la clause faisant peser sur le locataire le risque de défaillance du fournisseur et prestataire, en l'espèce celle de l'article 3 des conditions générales du contrat de location qui rappelle que le locataire a été rendu attentif à l'indépendance juridique du contrat de location et du contrat de prestation de services ou de tout autre contrat conclu entre le locataire et le prestataire et que le locataire accepte cette indépendance et reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic ; que, la sanction de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel étant la caducité du contrat de location, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé cette caducité ; qu'il sera également confirmé en ses autres dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la nullité du contrat de fourniture prive de tout fondement le contrat de location financière ; que le tribunal prononcera la caducité du contrat de location financière et déboutera Parfip France de l'ensemble de ses demandes,
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont prononcé la caducité du contrat de location et ordonné les restitutions corrélatives que comme conséquence de l'annulation du contrat de fourniture ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en nullité du contrat de fourniture, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Parfip France de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la sanction de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel étant la caducité du contrat de location, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé cette caducité ; qu'il sera également confirmé en ses autres dispositions,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal prononcera la caducité du contrat de location financière et déboutera Parfip France de l'ensemble de ses demandes,
1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont rejeté les demandes de la société Parfip France que comme conséquence de la caducité du contrat de location ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité du contrat de location, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE la caducité du contrat laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la disparition de ce contrat ; qu'en se fondant sur le seul fait que le contrat de location soit caduc pour refuser de donner le moindre effet aux clauses qui réglaient les conséquences de la disparition de ce contrat et sur lesquelles se fondaient les demandes de la société Parfip France, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.