LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 3 juillet 2006, 13 juillet 2006 et 4 mars 2008, M. X...et Mme Y..., veuve X..., (les emprunteurs) ont souscrit trois prêts immobiliers auprès de la société BNP Paribas (la banque) ; qu'à la suite d'incidents de paiement, celle-ci a délivré aux emprunteurs trois commandements de payer valant saisie immobilière, avant d'être assignée par eux en annulation de ceux-ci ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que l'exception de nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel de chacun des prêts litigieux est prescrite, alors, selon le moyen, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le délai de prescription opposé par la banque au moyen de nullité formulé par les emprunteurs avait commencé à courir à la date de la signature de chacun des actes de prêt, que ces derniers pouvaient vérifier à la lecture du contrat que le taux effectif global y figurant était la reproduction pure et simple du taux de l'offre dont les données de calcul relatives aux frais mis à leur charge n'avaient par conséquent pas été réactualisées ou complétées, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si les consorts X..., emprunteurs profanes, étaient en mesure, par eux-mêmes, au vu des seuls éléments contenus dans les offres de prêt et les actes authentiques, de déceler l'erreur affectant le taux effectif global alors que seule l'étude réalisée par leur conseil avait pu les convaincre de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lecture de chacun des actes notariés de prêt, auxquels étaient annexées les offres préalables correspondantes, permettait de constater la mention d'un taux effectif global identique à celui figurant dans l'offre, laquelle évoquait pourtant une simple estimation des frais mis à la charge des emprunteurs, la cour d'appel a fait ressortir que ceux-ci s'étaient trouvés en mesure de déceler, par eux-mêmes, l'erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts litigieux, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des commandements de payer visant les prêts souscrits les 3 et 13 juillet 2006, l'arrêt retient que les emprunteurs ont eu connaissance de l'exigibilité anticipée de ces engagements, celle-ci leur ayant été notifiée par lettres recommandées en date du 30 avril 2013, après avoir énoncé que la banque avait, à cette date, notifié à Mme Y..., veuve X..., l'exigibilité anticipée de chaque prêt et rappelé à M. X...qu'il demeurait engagé au titre des trois crédits en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la délivrance à chacun des codébiteurs d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ni non plus l'existence d'une disposition expresse et non équivoque dispensant la banque d'une telle formalité, la cour d'appel, qui n'a pas relevé la solidarité de l'engagement des emprunteurs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide les commandements de payer visant les prêts souscrits les 3 et 13 juillet 2006, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les consorts X...font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit non prescrites les créances de la BNP Paribas au titre des prêts immobiliers ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X.../ Y... ont adressé à la société BNP Paribas une lettre datée du 30 août 2013 pour solliciter par la voie de leur avocat qu'elle leur accorde « une suspension des échéances des trois contrats de prêt pendant une durée de six mois » ; que l'avocat exposant dans ce courrier que ses clients qui lui avaient « remis copie de trois courriers recommandés datés du 30 avril 2013 les informant du fait que votre société prononçait l'exigibilité anticipée des trois contrats », seraient en mesure de verser à l'établissement créancier une somme de 50. 000 euros provenant de la vente d'un immeuble, « à valoir sur le retard » ; que dans l'intérêt des consorts X.../ Y..., leur avocat demandait à la société BNP Paribas de lui « faire parvenir les historiques de comptes actualisés afin qu'il aient connaissance du montant cumulé du retard au titre des trois prêts immobiliers » ; que par la suite, les consorts X.../ Y... renouvelaient leur précédente demande de délais de paiement par une lettre du 17 décembre 2013 où ils émettaient le souhait que, quant au versement des 50. 000 euros déjà disponibles, « cette somme vienne en remboursement partiel du prêt d'un montant de 105. 000 euros n° 0006027001682 » ; que cet échange de correspondance entre la société BNP Paribas et ses emprunteurs, qui traitait des démarches accomplies par ces derniers en vue de réaliser prochainement leur patrimoine immobilier, se prolongeait jusqu'au 5 août 2014 ; […] que dans leur courrier du 30 août 2013, les consorts X.../ Y... ont, de même que dans les lettres suivantes adressées à la société BNP Paribas, reconnu l'existence de la dette dont ils étaient tenus envers elle, non seulement au titre du dernier des prêts, du 4 mars 2008, mais aussi pour les deux premiers ; que la référence de ces trois concours financiers numéros 00060240722, 00060243050 et 00060270016 figure en en-tête sur la lettre du 30 août 2013 ; que si dans leur lettre du 17 décembre 2013, les consorts X.../ Y... ont formé le voeu que l'acompte disponible de 50. 000 euros soit affecté au règlement du dernier prêt, cette imputation préférentielle n'empêchait pas la demande de délais de paiement de concerner les trois crédits dont les débiteurs au surplus demandaient le décompte afin de connaître exactement le montant additionné de leur arriéré ;
1°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait doit, pour interrompre la prescription, être certaine, claire et non équivoque ; que la cour, en relevant, pour dire que dans leur courrier du 30 août 2013 adressé à la banque, les consorts X.../ Y... avaient reconnu l'existence de leur dette non seulement au titre du prêt du 4 mars 2008 mais aussi pour les deux premiers des 3 et 13 juillet 2006, que la référence de ces trois concours financiers figurait en en-tête de ce courrier par lequel leur conseil sollicitait une suspension des échéances pendant une durée de six mois, exposait que la banque avait prononcé l'exigibilité anticipée des trois contrats et demandait à la banque les historiques de comptes actualisés pour connaître le montant du retard au titre de ces prêts, s'est fondée sur des circonstances impropres à caractériser une reconnaissance certaine et non équivoque des prêts des 3 et 13 juillet 2006 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 137-2 du code de la consommation et 2240 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour, en relevant, pour dire que dans leur courrier du 17 décembre 2013 et ceux qui avaient suivi, les consorts X.../ Y... avaient reconnu l'existence de leur dette non seulement au titre du prêt du 4 mars 2008 mais aussi pour les deux premiers des 3 et 13 juillet 2006, que le voeu qu'ils avaient formulé de ce que l'acompte de 50. 000 euros soit affecté au prêt de 2008 n'empêchait pas la demande de délais de paiement de concerner les trois crédits dont ils demandaient au demeurant le décompte, s'est une fois encore exclusivement fondée sur des circonstances impropres à caractériser une reconnaissance certaine et non équivoque des prêts des 3 et 13 juillet 2006, privant ainsi une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles L 137-2 du code de la consommation et 2240 du code civil ;
3°) ALORS QUE des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription ;
qu'en se bornant, pour dire que les courriers que les consorts X.../ Y... avaient adressés à la banque du 30 août 2013 au 5 août 2014, valaient reconnaissance de l'existence d'une dette au titre des trois prêts, que ces derniers y demandaient la suspension des échéances pendant une durée de six mois, que la banque leur fasse parvenir les historiques de comptes et y précisaient qu'ils étaient en mesure de verser une somme de 50. 000 euros en remboursement partiel du prêt de 2008, sans rechercher, comme il le lui était demandé si ces courriers, et en particulier celui du 17 décembre 2013 et ceux qui s'en sont suivis, ne constituaient pas de simples pourparlers exclusifs de toute reconnaissance de leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 137-2 du code de la consommation et 2240 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Les consorts X.../ Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable leur demande de nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les trois contrats de prêt dont il s'agit comprennent en annexe l'offre préalable de crédit acceptée par l'emprunteur dont il est spécifié que, jointe au plan de remboursement, forme un tout indivisible avec l'acte authentique de prêt ; que les conditions générales de l'offre de crédit contiennent l'évaluation du coût total du financement détaillé en sept rubriques pour les contrats des 3 et 13 juillet 2006 et en cinq rubriques pour le contrat du 4 mars 2008, parmi lesquelles figurent pour chacun des crédits le montant des frais de dossier, des « frais autres que BNP Paribas » et le montant estimé des sûretés ; qu'il est ensuite précisé que le taux effectif global est déterminé en fonction du coût total du financement ; que la valeur de ce taux chiffré respectivement à 4, 290 %, 4 ; 553 % et 5, 776 % l'an sur les offres de crédit se retrouve à l'identique dans les énonciations des contrats notariés des 3 et 13 juillet 2006 et 4 mars 2008 ; que les consorts X.../ Y... allèguent au soutien de leur moyen de nullité, que la circonstance que le TEG mentionné dans le contrat de prêt notarié reprenne sans changement l'évaluation qu'en proposait l'offre de crédit prouve que ce taux, au lieu de prendre en considération les frais de notaire et d'inscription hypothécaire, qui étaient déterminables au moment où l'acte authentique a été reçu, se contente d'intégrer dans ses éléments de calcul des évaluations approximatives ou incomplètes faites antérieurement à la conclusion définitive de la convention ; que les consorts X.../ Y..., du moment qu'ils disposaient de l'offre préalable en même temps que de l'acte rédigé par le notaire, pouvaient vérifier, à la lecture du contrat, que le taux effectif global figurant sur l'acte authentique était la reproduction pure et simple du taux de l'offre dont les données de calcul relatives aux frais mis à leur charge n'avaient par conséquent pas été réactualisées ou complétées lors de la conclusion définitive du prêt ; que le délai de prescription opposé par la société BNP Paribas au moyen de nullité formulé par les consorts X.../ Y... a donc commencé à courir à la date de la signature de chacun des aces de prêt ; […] que le délai dans lequel les consorts X.../ Y... pouvaient utilement l'invoquer a donc expiré cinq années après la conclusion des prêts, soit les 3 et 13 juillet 2011 et 4 mars 2013 ; que les consorts X.../ Y..., qui ne contestent pas s'être prévalus de l'irrégularité du TEG pour la première fois dans leurs conclusions du 7 novembre 2014, n'étaient par conséquent plus recevables à se prévaloir à cette date de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ;
ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le délai de prescription opposé par la banque au moyen de nullité formulé par les consorts X.../ Y... avait commencé à courir à la date de la signature de chacun des actes de prêt, que ces derniers pouvaient vérifier à la lecture du contrat que le TEG y figurant était la reproduction pure et simple du taux de l'offre dont les données de calcul relatives aux frais mis à leur charge n'avaient par conséquent pas été réactualisées ou complétées, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si les consorts X.../ Y..., emprunteurs profanes étaient en mesure, par eux-mêmes, au vu des seuls éléments contenus dans les offres de prêt et les actes authentiques, de déceler l'erreur affectant le TEG alors que seule l'étude réalisée par leur conseil avait pu les convaincre de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Les consorts X.../ Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des deux commandements visant les prêts des 3 et 13 juillet 2006 et de les avoir, en conséquence, validés ;
AUX MOTIFS QUE pour chacun des prêts, la société BNP Paribas a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2013, notifié à Lucienne Y..., désignée sous le nom de son défunt mari Victor X..., l'exigibilité anticipée du crédit et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler l'intégralité des sommes dues dans les quinze jours de l'envoi du courrier, faute de quoi elle s'exposerait à des poursuites judiciaires ; que le même jour, la société BNP Paribas, par trois plis recommandés avec demande d'avis de réception, rappelait à Bruno X...qu'« en tant que co-emprunteur » il demeurait engagé envers elle au titre des trois prêts en cause et que son dossier serait désormais suivi par l'agence de recouvrement de Lille ; […] que les trois contrats de prêts, sous l'intitulé « exigibilité anticipée », prévoyaient qu'en cas d'incident de paiement la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible, si bon semblait à la banque, « quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire » ; que dans la lettre de leur avocat du 30 août 2013, les consorts X.../ Y... confirment qu'ils ont bien eu connaissance de l'exigibilité anticipée des prêts qui leur avait été notifiée par la société BNP Paribas aux termes d ses courriers recommandés du 30 avril précédent ; que la circonstance que cette société leur ait, le 17 octobre 2013, consenti un délai de six mois « afin de leur laisser le temps de réaliser les ventes immobilières nécessaires au remboursement complet de nos créances » ne saurait s'entendre comme d'une renonciation de l'organisme de crédit à l'exigibilité anticipée du solde des prêts ;
1°) ALORS QUE selon les stipulations des trois contrats de prêts relatives à l'exigibilité anticipée, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires devient immédiatement exigible et aucune autre réalisation ne peut être demandée en vertu des causes légales d'exigibilité, si bon semble à la banque, « quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire » ; que la cour, en énonçant, pour juger exigibles les sommes dues au titre des prêts, que la banque avait, pour chacun des prêts, notifié à Lucienne Y..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2013 l'exigibilité anticipée du crédit et l'avait mise en demeure d'avoir à lui régler l'intégralité des sommes dues dans les quinze jours de l'envoi du courrier et qu'elle s'était contentée, par trois plis recommandés, de rappeler à Bruno X...qu'en tant que co-emprunteur, il demeurait engagé envers elle au titre des trois prêts en cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que ce dernier ne s'était pas vu notifier, selon les exigences contractuelles, l'exigibilité anticipée des contrats de prêt violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en se fondant encore, pour retenir l'exigibilité anticipée, sur la circonstance inopérante que les consorts X...-Y... avaient confirmé avoir eu connaissance de l'exigibilité anticipée des prêts qui leur avait été notifiée par la banque aux termes de ses courriers recommandés du 30 avril 2013, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil.