LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que M. X... a été engagé le 25 juillet 2011 par la société Paris meuble en qualité de chef de rang ; que les parties ont co-signé un document type intitulé « rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation» renvoyant aux dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, avec mention d'une date de fin du délai de rétractation le 30 décembre 2011 et une date envisagée de la rupture du contrat de travail au 18 janvier 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger nulle et de nul effet la convention de rupture et de le condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le consentement d'une partie à un contrat n'est vicié que s'il a été donné par erreur, extorqué par violence, ou surpris par dol ; que, pour accueillir les demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que le consentement de M. X... à la rupture a été vicié motif pris de ce que, d'une part, la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail, d'autre part, que la société Paris meuble s'abstiendrait de démontrer qu'un entretien préalable a effectivement eu lieu et, enfin, que la convention de rupture ne mentionne aucune date certaine ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser par eux-mêmes un vice du consentement au sens des articles 1109 et suivants du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1109 et suivants du code civil ;
2°/ qu'en vertu du principe « pas de nullité sans texte », le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant, annuler une convention de rupture ; que, si les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail prévoient, d'une part, que la demande d'homologation de la convention de rupture ne peut être envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours et, d'autre part, que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens, ces formalités ne sont pas exigées à peine de nullité de la convention de rupture ; qu'en jugeant néanmoins nulle la convention de rupture conclue entre M. X... et la société Paris meuble motifs pris de ce que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail et que la société Paris meuble s'abstiendrait de démontrer qu'un entretien préalable a effectivement eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble le principe «pas de nullité sans texte»;
3°/ que l'envoi de la demande d'homologation de la convention de rupture à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, de même que l'absence d'organisation d'un entretien avant la signature de la convention de rupture, ne peuvent entraîner la nullité de cette convention que s'ils ont eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de priver le salarié de la possibilité d'exercer son droit à rétractation ; qu'en jugeant nulle la convention de rupture conclue entre M. X... et la société Paris meuble aux motifs que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail et que l'employeur s'abstiendrait de démontrer l'organisation d'un entretien, sans rechercher si cet envoi prématuré et cette absence d'entretien ont eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de priver M. X... de la possibilité d'exercer son droit à rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-12 et L. 1237-13 du code du travail ;
4°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Paris meuble soutenait que non seulement un entretien avait eu lieu, préalablement à la signature de la convention de rupture avec M. X..., mais en outre que celui-ci avait été informé de son droit de se faire assister lors de cet entretien, soit par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller inscrit sur une liste dressée à cet effet par le préfet de Paris ; que M. X... lui-même avait versé au débat le document type « Rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation » signé par les deux parties et attestant de ce qu'un entretien préalable avait eu lieu le 14 décembre 2011, ce qui en faisait un fait constant ; qu'en considérant néanmoins, pour juger nulle la convention de rupture conclue entre M. X... et la société Paris meuble, que cette dernière s'abstenait de démontrer qu'un entretien avait eu lieu, la cour d'appel a violé le principe sus visé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il appartient à l'autorité administrative destinataire de la demande d'homologation de la convention de rupture de s'assurer du respect des conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail et de la liberté du consentement des parties ; qu'en conséquence, lorsque la convention de rupture a été homologuée par l'autorité administrative, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, s'assurer de la liberté du consentement des parties ; qu'en considérant que le consentement de M. X... à la convention de rupture a été vicié pour juger nulle ladite convention, peu important que l'autorité administrative ait pu implicitement l'homologuer, la cour d'appel a dès lors violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 1237-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle avait été adressée à la DIRECCTE avant l'expiration du délai de rétractation, a par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris meuble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris meuble à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Paris meuble.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 mars 2016 d'AVOIR condamné la société Paris meuble à régler à M. X... les sommes de 2.598,54 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 259,86 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « la SA Paris Meuble a engagé M. Adrian X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 25 juillet 2011 en qualité de chef de rang, catégorie employé, moyennant un salaire de 1 500 € nets pour 169 heures mensuelles.
Qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur la période d'août à décembre 2011, M. Adrian X... produit aux débats une attestation – sa pièce 5 – émanant du directeur du restaurant « MASA » exploité par la SA Paris Meuble et qui certifie l'authenticité de ses plannings de travail – pièces 3 et 4 –, ainsi qu'un décompte détaillé à due concurrence de la somme qu'il réclame – pièce 4 bis.
Qu'en réponse à ces éléments suffisamment précis venant étayer la demande de l'appelant, la SA Paris Meuble se contente pour l'essentiel d'objecter qu'elle ne l'a jamais autorisé « explicitement ou implicitement » à effectuer des heures supplémentaires, qu'il « ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires prétendument réalisées sur la période contractuelle », que les plannings de travail produits « ont de toute évidence été établis pour les besoins de la cause, avec la complicité de M. Hervé Y... », et que l'absence d'heures supplémentaires en l'espèce ressort de manière incontestable d'une attestation en ce sens de sa secrétaire comptable – sa pièce 15.
Qu'en l'absence de pièces versées aux débats par l'employeur venant contredire celles de M. Adrian X..., démontrant l'accomplissement d'heures supplémentaires au service de la SA Paris Meuble avec l'accord implicite de celle-ci et sur la période concernée, il y a lieu, après infirmation du jugement déféré, de condamner la société intimée à lui verser la somme à ce titre des 2598,64 € et 259,86 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 5 juin 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation » ;
ALORS, de première part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Paris meuble soutenait que les plannings de travail produits par M. X... étaient fantaisistes et établis, pour les seuls besoins de la cause, avec la complicité de M. Y... ; qu'en retenant que ces documents, joints à une attestation du directeur du restaurant et au décompte détaillé de la somme réclamée, étaient de nature à étayer la demande du salarié, sans répondre aux conclusions déterminantes de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des deux parties et si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer se demande, dont le juge doit vérifier le caractère suffisamment précis, la vraisemblance et la cohérence ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. X..., que celui-ci étayait sa demande par la production d'une attestation émanant du directeur du restaurant « MASA » exploité par la société Paris meuble qui certifiait l'authenticité de ses plannings de travail ainsi que d'un décompte détaillé de la somme qu'il réclame, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nombre réduit de couverts et le niveau très bas du chiffre d'affaires du restaurant ne révélaient pas le manque de sérieux, l'invraisemblance et l'incohérence des éléments produits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, de troisième part, QUE seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou au moins avec l'accord de l'employeur ou qui sont nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié peuvent donner lieu à rémunération ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Paris meuble faisait valoir qu'elle n'avait jamais accepté, explicitement ou implicitement, l'exécution d'heures supplémentaires par M. X... et que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas nécessaire à la réalisation des tâches confiées au salarié ; qu'en affirmant que la société Paris meuble avait consenti implicitement à l'exécution par M. X... d'heures supplémentaires, au seul vu des documents produits par le salarié qui contenaient uniquement une attestation du directeur du restaurant, les horaires que le salarié prétendait avoir effectués et la somme qu'il réclamait, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'accord pourtant démenti de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. X... ni recherché si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, de quatrième part, QUE le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire ; qu'il doit, en particulier, en cas de contestation, établir le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies et les modalité de calcul du rappel de salaire en résultant ; qu'en se bornant, pour fixer le montant du rappel d'heures supplémentaires qui serait dû par la société Paris meuble à M. X... à viser les sommes réclamées par le salarié, sans même préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées ni les modalités de calcul du montant de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 et suivants du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Paris meuble à régler à M. X... la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, avec intérêt aux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « dans la mesure où, à l'examen des mêmes plannings de travail, il ressort que l'appelant s'est vu imposer des horaires de travail dépassant certaines semaines la durée maximale autorisée de 48 heures, telle que prévue à l'article 2.3 de l'avenant n°1 du 15 juin 2001 à la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR) dont relève la SA PARIS MEUBLE, la durée de travail effective ayant pu atteindre 53 heures, ce qui constitue une situation préjudiciable pour le salarié, après infirmation de la décision critiquée, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ;
ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Paris meuble à régler à M. X... la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE le bénéfice d'une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil impose de constater l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice dont la réparation est demandée ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Paris meuble à payer à M. X... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, que le dépassement de la durée maximale de travail autorisée constitue une situation préjudiciable au salarié, sans à aucun moment s'expliquer sur la teneur de ce préjudice et son autonomie par rapport à celui qu'elle réparait au titre du rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nulle et de nul effet la convention de rupture entre les parties et d'AVOIR, en conséquence, dit que la rupture s'analyse en un licenciement abusif et condamné la société Paris meuble à payer de ce chef à M. X... la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la SA PARIS MEUBLE a adressé à l'appelant le 9 décembre 2011 une lettre rédigée en ces termes : « Vous nous avez fait part de votre souhait de rompre à l'amiable le contrat de travail en application de l'article L. 1237-14 du code du travail. Nous vous invitons à venir discuter avec nous-même des modalités de cette convention le 14/12/2011 … Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien soit par une personne appartenant au personnel de la société, soit par un conseiller inscrit sur la liste établie à cet effet par le préfet de Paris. Vous pouvez vous procurer cette liste aux adresses suivantes : …Dans le cas où vous choisiriez de vous faire assister, nous vous serions gré de bien vouloir nous en avertir au préalable ».
Que les parties ont ultérieurement co-signé le document type « Rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation » renvoyant aux dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, avec mention d'une date de fin du délai de rétractation le 30 décembre 2011 et une date envisagée de la rupture du contrat de travail au 18 janvier 2012.
Que pour demander à la cour de prononcer la nullité de cette même rupture conventionnelle devant ainsi produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Adrian X... invoque le fait que le formulaire de demande d'homologation a été envoyé à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation le 30 décembre 2011, que ce même formulaire ne précise pas la date à laquelle les parties sont censées l'avoir signé, et qu'alors qu'il réclamait une nouvelle fois le paiement de ses heures supplémentaires, l'intimée, par l'entremise d'une certaine Mme Z... lui a fait signer le 18 octobre 2011 « une lettre antidatée le convoquant à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle », entretien qui n'a en définitive jamais eu lieu, ce qui a vicié son consentement.
Qu'en réponse, la SA Paris Meuble indique que la procédure de rupture conventionnelle a été régulièrement menée puisque l'appelant a été avisé de son droit d'être assisté lors de l'entretien préalable, qu'il en a accepté le principe aux conditions prévues par le formulaire d'homologation de manière libre et éclairée, que la date de signature dudit document, bien que non expressément mentionnée, est parfaitement connue des parties puisqu'il n'est pas contesté que cette même signature est intervenue à l'issue de l'entretien qui les a réunies le 14 décembre 2011 « et que le délai de rétractation a été calculé sur la base d'une signature à la date du 14 décembre 2011 du formulaire de rupture conventionnelle », et que si effectivement le formulaire d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyé à son initiative avant l'expiration du délai de rétractation, il sera relevé que la DIRECCTE de Paris l'a « implicitement homologuée ».
Qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander son homologation à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours calendaires prévu par le premier de ces textes.
Que force est de constater qu'en l'espèce l'employeur ne conteste pas le fait que le formulaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle ait été envoyé à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail.
Qu'au surplus, afin de garantir la liberté du consentement du salarié à la convention de rupture, l'article L. 1237-12 rappelle à son premier alinéa que : « Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ».
Qu'il en ressort qu'en cas de contestation sur l'existence même de cet entretien préalable, il incombe à l'employeur de démontrer que ledit entretien a eu lieu effectivement, ce dont la société Paris Meuble s'abstient.
Qu'en présence d'une telle convention de rupture, qui ne mentionne par ailleurs aucune date certaine aux côtés de la signature des parties, il convient de considérer que le consentement de M. Adrian X... a été vicié, ce qui ne peut que conduire au prononcé de sa nullité, peu important en définitive que l'autorité administrative ait pu implicitement l'homologuer en application de l'article L. 1237-14.
Qu'infirmant la décision querellée, il sera ainsi jugé que cette rupture conventionnelle nulle s'analyse en un licenciement abusif emportant la condamnation de la SA Paris Meuble à payer à l'appelant la somme de ce chef de 4 000 € équivalente à un mois de salaire, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ;
ALORS, de première part, QUE le consentement d'une partie à un contrat n'est vicié que s'il a été donné par erreur, extorqué par violence, ou surpris par dol ; que, pour accueillir les demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que le consentement de M. X... à la rupture a été vicié motif pris de ce que, d'une part, la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail, d'autre part, que la société Paris meuble s'abstiendrait de démontrer qu'un entretien préalable a effectivement eu lieu et, enfin, que la convention de rupture ne mentionne aucune date certaine ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser par eux-mêmes un vice du consentement au sens des articles 1109 et suivants du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1109 et suivants du code civil ;
ALORS, de deuxième part et en tout état de cause, QU'en vertu du principe « pas de nullité sans texte », le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant, annuler une convention de rupture ; que, si les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail prévoient, d'une part, que la demande d'homologation de la convention de rupture ne peut être envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours et, d'autre part, que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens, ces formalités ne sont pas exigées à peine de nullité de la convention de rupture ; qu'en jugeant néanmoins nulle la convention de rupture conclue entre M. X... et la société Paris meuble motifs pris de ce que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail et que la société Paris meuble s'abstiendrait de démontrer qu'un entretien préalable a effectivement eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble le principe « pas de nullité sans texte » ;
ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE l'envoi de la demande d'homologation de la convention de rupture à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, de même que l'absence d'organisation d'un entretien avant la signature de la convention de rupture, ne peuvent entraîner la nullité de cette convention que s'ils ont eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de priver le salarié de la possibilité d'exercer son droit à rétractation ; qu'en jugeant nulle la convention de rupture conclue entre M. X... et la société Paris meuble aux motifs que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail et que l'employeur s'abstiendrait de démontrer l'organisation d'un entretien, sans rechercher si cet envoi prématuré et cette absence d'entretien ont eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de priver M. X... de la possibilité d'exercer son droit à rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-12 et L. 1237-13 du code du travail ;
ALORS, de quatrième part, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Paris meuble soutenait que non seulement un entretien avait eu lieu, préalablement à la signature de la convention de rupture avec M. X..., mais en outre que celui-ci avait été informé de son droit de se faire assister lors de cet entretien, soit par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller inscrit sur une liste dressée à cet effet par le préfet de Paris ; que M. X... lui-même avait versé au débat le document type « Rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation » signé par les deux parties et attestant de ce qu'un entretien préalable avait eu lieu le 14 décembre 2011, ce qui en faisait un fait constant ; qu'en considérant néanmoins, pour juger nulle la convention de rupture conclue entre M. X... et la société Paris meuble, que cette dernière s'abstenait de démontrer qu'un entretien avait eu lieu, la cour d'appel a violé le principe sus visé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, de cinquième part, QU'il appartient à l'autorité administrative destinataire de la demande d'homologation de la convention de rupture de s'assurer du respect des conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail et de la liberté du consentement des parties ; qu'en conséquence, lorsque la convention de rupture a été homologuée par l'autorité administrative, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, s'assurer de la liberté du consentement des parties ; qu'en considérant que le consentement de M. X... à la convention de rupture a été vicié pour juger nulle ladite convention, peu important que l'autorité administrative ait pu implicitement l'homologuer, la cour d'appel a dès lors violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 1237-14 du code du travail.