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06/12/2017 | FRANCE | N°16-12804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2017, 16-12804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 octobre 2009, la société Investissement et conseil, spécialisée dans le conseil aux entreprises, et la société 3A groupe, opérant dans le secteur coopératif du lait, ont conclu une convention d'économies de charges, portant sur les postes assurances et frais bancaires, et une convention d'économie de coûts sociaux ; que par avenant du 28 janvier 2010, cette dernière convention a été étendue à une filiale du groupe, la société Bonilait protéines ; que ces

conventions conclues pour une durée de 24 mois, renouvelable par tacite rec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 octobre 2009, la société Investissement et conseil, spécialisée dans le conseil aux entreprises, et la société 3A groupe, opérant dans le secteur coopératif du lait, ont conclu une convention d'économies de charges, portant sur les postes assurances et frais bancaires, et une convention d'économie de coûts sociaux ; que par avenant du 28 janvier 2010, cette dernière convention a été étendue à une filiale du groupe, la société Bonilait protéines ; que ces conventions conclues pour une durée de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période d'un an, stipulaient une obligation de coopération de la part de la société 3A groupe et prévoyaient que les honoraires de la société Investissement et conseil étaient fixés à 50 % des économies obtenues pendant une période de 24 mois ; que le 27 septembre 2011, la société 3A groupe a résilié les deux conventions ; que les 4 et 5 juillet 2013, la société Investissement et conseil a assigné la société 3A groupe et la société Bonilait protéines en paiement de ses factures et en manquement à leur obligation de coopération à son égard en application des conventions ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Investissement et conseil fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses autres demandes supérieures à celle de 50 000 euros que le tribunal lui a accordée en paiement alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon l'article 1152 du code civil, constitue une
clause pénale la clause d'un contrat stipulant une indemnité en cas d'inexécution, à la fois pour contraindre à l'exécution de celui-ci et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice causé par son inexécution ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'article 3-4 des conventions litigieuses prévoit que « dès lors qu'une recommandation est acceptée et qu'Investissement et conseil a précisé les modalités de mise en oeuvre, en cas de carence du client dans la mise en oeuvre de cette recommandation dans un délai de 3 mois après acceptation des recommandations et/ou, dans le cas où le client ne communiquerait pas à Investissement et conseil les documents et informations qu'il détient et nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, il sera dû à Investissement et conseil une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois définie sur la base de l'évaluation précisée du rapport » ; que cette clause, relative à la détermination de la rémunération de la société Investissement et conseil n'est pas une clause pénale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent réduire le montant de la clause pénale sans constater la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; que, dans ses écritures d'appel, la société Investissement et conseil demandait à la cour d'appel de retenir une somme tenant compte de l'importance des sommes demandées au titre de ses factures, soit 1 281 125,58 euros, des manquements délibérés de ses cocontractants à leurs obligations contractuelles, l'empêchant d'établir ses factures sur les économies réellement réalisées à partir de ses recommandations acceptées de façon irrévocable et des usages en la matière selon lesquels la clause pénale doit permettre une rémunération « normale » du cocontractant et qu'elle faisait valoir qu'il serait abusif de réduire sa rémunération à 50 000 euros, soit une réduction de 96 % par rapport à sa facturation ; que, pour réduire le montant de la clause pénale à la somme de 50 000 euros, la cour d'appel a énoncé que le tribunal l'a exactement jugée excessive, s'agissant de conventions prévoyant une prestation ne générant d'autres débours de la part du client que ceux qui seraient compensés par des économies au moins équivalentes au double et l'a justement chiffrée à cette somme ; qu'en statuant ainsi, sans établir le caractère manifestement excessif de la clause pénale au regard des éléments rapportés par société Investissement et conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 3-4 des conventions, dans le cas où le client ne communiquerait pas les documents et informations qu'il détient, nécessaires à la société Investissement et conseil pour la facturation de ses honoraires, il sera dû à celle-ci une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport ; qu'il retient que cette clause n'a pas seulement pour objet l'évaluation et la réparation du préjudice subi du fait que le client ne respecte pas ses obligations contractuelles mais qu'elle entend, par son caractère comminatoire et le paiement d'une somme forfaitaire parfaitement déterminable, assurer l'exécution même des conventions ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le montant des économies réalisées par les sociétés 3A groupe et Bonilait protéines suite aux recommandations de la société Investissement et conseil est très limité voire nul par rapport aux espérances de départ évaluées à plusieurs centaines de milliers d'euros ; qu'ayant ainsi fait ressortir la faiblesse, au regard du montant conventionnellement fixé, du préjudice subi par la société Investissement et conseil qui s'établit à proportion de ses honoraires représentant la moitié des économies réalisées,
la cour d'appel a pu retenir que le montant de la clause pénale était manifestement excessif et le réduire comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter toutes les demandes de la société Investissement et conseil supérieures à celle de 50 000 euros que le tribunal lui a accordée au titre de la clause pénale, l'arrêt retient que celle-ci entendait demander le paiement des factures pour la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois de l'ensemble des économies estimées, par application de l'article 3-4 des conventions, et non sur les économies effectivement réalisées telles que prévues à l'article 3-2 de ces conventions, et qu'il ne saurait en conséquence lui être attribué d'autre paiement que ceux revendiqués au titre de l'article 3-4 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Investissement et conseil réclamait dans ses écritures le paiement de ses prestations sur la base de l'article 3-2 des conventions litigieuses pour les missions « prévoyance-santé » et « assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'honoraires de la société Investissement et conseil au titre de l'article 3-2 des conventions litigieuses pour les missions « prévoyance-santé » et « assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation », l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés 3A groupe et Bonilait protéines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Investissement et conseil la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Investissement et conseil

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté toutes autres demandes de la société I et C supérieures à celle de 50 000 euros que le tribunal lui a accordée en paiement,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au terme des deux contrats signés le 2 octobre 2009 avec la société 3A groupe, la rémunération de la société Investissement et Conseil est fixée comme suit : - convention d'économies de charges : 3-1 Seule l'obtention d'une économie de coûts et/ou de charges à l'issue de la mission d'l et C générera une facturation. Si aucune économie n'est réalisée, aucune rémunération ne sera due. Par obtention, s'entend la réduction effective d'un coût et/ou d'une charge d'exploitation mise en oeuvre dans le cadre de l'exécution de la présente convention. Chaque piste d'économie mise en oeuvre sur la recommandation d'l et C donnera lieu a un calcul de l'économie de coûts et/ou de charges et à une facturation séparée. L'économie de coûts et/ou de charges s'entend de la différence entre le coût d'exploitation ou le prix de revient et/ou la charge financière ou d'exploitation selon le cas, supporté préalablement par l'entreprise et celle résultant des recommandations d'I et C. Cette définition s'oppose à la notion de dépenses ou décaissements de trésorerie. 3-2 Les honoraires hors taxes facturés par I et C seront égaux à 50% (cinquante pour cent) des économies obtenues au profit du client pour une période de 24 mois. La TVA est facturée en sus au taux en vigueur. Dans le cas on un investissement serait nécessaire pour la mise en oeuvre de la recommandation, l'économie sera calculée en incluant un amortissement linéaire de cet investissement conformément aux normes comptables. 3-3 Le client s'engage à payer les honoraires d'I et C pour chaque économie de coûts et/ou de charges de la façon suivante : semestriellement par sixième, le premier versement étant fait à l'obtention d'une économie. 3-4 Dès lors qu'une recommandation est acceptée et qu'I et C a précisé les modalités de mise en oeuvre, en cas de carence du client dans la mise en oeuvre de cette recommandation dans un délai de trois mois après acceptation des recommandations et/ou, dans le cas où le client ne communiquerait pas à I et C les documents et informations qu'il détient et nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, il sera dû à I et C une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport. 3-5 Les factures d'I et C sont adressées au client et payées par chèque a réception. Tout retard de paiement fera courir de plein droit les intérêts de retard calculés sur la base de 1% par mois de retard, de la date d'échéance jusqu'au paiement intégral, sans mise en demeure préalable. Les frais de recouvrement sont à la charge du client ; - convention d'économies de coûts sociaux : 3-1 Seule l'obtention d'une économie de coûts sociaux à l'issue de la mission d'l et C générera une facturation. Si aucune économie n'est réalisée, aucune rémunération ne sera due. L'assiette de la facturation d'I et C est constituée des régularisations, récupérations, imputations, remboursements et toutes économies de coûts sociaux mises en oeuvre dans le cadre de l'exécution de la présente convention. Chaque piste d'économie mise en oeuvre sur la recommandation d'I et C donnera lieu a un calcul de l'économie et à une facturation séparée. 3-2 Les honoraires hors taxes facturés par I et C seront égaux à 50% (cinquante pour cent) des économies obtenues au profit du client pour une période de 24 mois. La TVA est facturée en sus au taux en vigueur. 3-3 Le client s'engage à payer les honoraires d'I et C pour chaque économie de coûts et/ou de charges de la façon suivante : - régularisations et récupérations : à la réception de l'encaissement - économies prévues : sur 24 mois : 1/6ème semestriellement, le premier versement étant fait à l'obtention des économies. 3-4 Dès lors qu'une recommandation est acceptée et qu'I et C a précisé les modalités de mise en oeuvre, en cas de carence du client dans la mise en oeuvre de cette recommandation dans un délai de trois mois après acceptation des recommandations et/ou, dans le cas où le client ne communiquerait pas à I et C les documents et informations qu'il détient et nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, il sera dû à I et C une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport. 3-5 Les factures d'I et C sont adressées au client et payées par chèque à réception. Tout retard de paiement fera courir de plein droit les intérêts de retard calculés sur la base de 1% par mois de retard, de la date d'échéance jusqu'au paiement intégral, sans mise en demeure préalable. Les frais de recouvrement sont à la charge du client ; que la société Investissement et Conseil expose qu'en application de ces conventions, elle s'engageait notamment à : - Examiner la possibilité de réduire les coûts et/ou les charges, objets des contrats, et entreprendre toutes les démarches et recherches nécessaires pour mener à bien sa mission ; - Réaliser, selon ses propres méthodes, tous sondages, études et investigations nécessaires ; - Rédiger un rapport présentant les résultats de l'étude des postes de charges ou des coûts sociaux objets des contrats, chaque recommandation comportant une date de mise en application et une évaluation de l'économie annuelle à réaliser ; - Assister 3A groupe dans ses relations avec les fournisseurs, organismes et/ou administrations pour la mise en oeuvre de ses recommandations ; que, de son côté, la société 3A groupe s'engageait à : - Transmettre à I et C dans les 15 jours de la signature de ces conventions l'ensemble des informations et la documentation nécessaire à la mise en oeuvre de la mission de détection d'économies de coûts sociaux et de charges, objets des contrats ; - Transmettre à I et C tout courrier émanant des fournisseurs, organismes, administrations et lié directement ou indirectement aux dossiers traités par I et C - Accepter ou refuser les recommandations formulées par I et C dans ses rapports dans un délai maximal de 15 jours à compter de leur remise ; le silence de 3A groupe à l'expiration de ce délai valant acceptation irrévocable des différentes recommandations proposées ; - Ne pas mettre en oeuvre, pendant une durée de cinq ans à compter de la remise des rapports de mission, les recommandations d'I et C initialement refusées, I et C ayant un droit d'audit sur le ou les postes correspondant aux recommandations refusées, 3A groupe s'engageant à ce titre à satisfaire à toutes demandes d'information et de documentation correspondantes de la part d'I et C et à lui laisser un libre accès à la documentation concernée ; - Ne pas effectuer des démarches directes ou indirectes, de quelque nature que ce soit, auprès des fournisseurs, organismes et administrations concernés, sans l'accord préalable d'I et C pendant toute la durée de la mission de cette dernière ; - Ne pas se prévaloir en aucun cas de connaître ou d'avoir eu connaissance des possibilités d'économies présentées dans les rapports remis à 3A groupe si ces possibilités d'économies n'ont pas été exclues du champ d'application de la mission confiée à I et C ; qu'or, la société Investissement et Conseil soutient que malgré l'acceptation irrévocable de ses recommandations de mises en oeuvre des économies détectées, acceptées par les intimées, faute de refus notifié dans le délai de 15 jours prévu à l'article 2-1-2 des conventions, celles-ci ne les ont pas mises en oeuvre, et que donc une rémunération forfaitaire lui est due à hauteur de la moitié des économies prévisionnelles, par application de l'article 3-4 des conventions ; qu'elle expose que les intimées, une fois les rapports de mission remis, ne lui ont pas transmis les informations nécessaires à l'exécution de sa mission de suivi des recommandations, notamment les documents émanant des organismes ou administrations concernées par les mesures préconisées ou bien encore ont entrepris des démarches seules, sans l'y associer ; que la société Investissement et Conseil fait grief à la société Bonilait protéines et la société 3A groupe d'avoir utilisé tous les leviers possibles pour refuser le paiement des factures émises par elle, - en contestant a posteriori des recommandations qu'elles ont pourtant irrévocablement acceptées, - en contestant des économies réalisées, alors même qu'elles ont toujours refusé de lui donner et communiquer les informations et documents nécessaires pour déterminer les causes pour lesquelles elles n'auraient prétendument pas été réalisées et pour quel montant, - ou en affirmant que les pistes d'économies suggérées par elle étaient trop évidentes pour justifier une quelconque rémunération ; qu'elle estime ainsi sa rémunération due en application de l'article 3-4 des conventions, auquel elle dénie le caractère de clause pénale, caractère qui, s'il devait être retenu par la cour, ne devrait pas aboutir à vider cette clause de sa substance par une modération excessive du montant qui lui serait alloué ; que la société Bonilait protéines et la société 3A groupe affirment pour leur part la clarté des stipulations contractuelles selon lesquelles seule l'obtention d'une économie génère une facturation et non l'acceptation des recommandations du prestataire, quand bien même les considèrent-elles en l'espèce totalement farfelues, sans toutefois entendre revenir sur leur acceptation tacite irrévocable ; que, s'agissant des stipulations de l'article 3-4 des conventions, elles admettent que celles-ci doivent être réservées aux hypothèses dans lesquelles il est avéré que le client fait preuve d'une négligence ou d'une mauvaise foi patente, mais ajoutent que leur mise en oeuvre requiert une analyse de la fiabilité et de l'efficience des préconisations de la société Investissement et Conseil, sauf à permettre à cette dernière une application totalement déloyale de la convention ; qu'ainsi entendent-elles détailler pour chaque poste : frais bancaires, coût des assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation, coût des assurances véhicules, prévoyance et santé, les économies véritablement réalisées en application des préconisations de la société Investissement et Conseil ; qu'en ce qui concerne les manquements à leurs obligations contractuelles que leur reproche la société Investissement et Conseil, la société Bonilait protéines et la société 3A groupe soulignent le peu de sérieux que traduit de la part de l'appelante la production d'une première série de factures datées du 30 mai 2011, à laquelle s'est substituée une autre série en date du 25 juillet 2012 ; qu'elles dénient le manque de transparence qui leur est imputé, en dépit des multiples courriers échangés avec la société Investissement et Conseil tout au long de l'exécution des contrats, étant rappelé qu'elles n'étaient tenues, en application des articles 2-1-3 des conventions, qu'à une simple obligation d'information du prestataire ; que la société Bonilait protéines et la société 3A groupe contestent ainsi toute faute contractuelle qui leur soit imputable, cette dernière estimant avoir payé (la facture de 73.168,29 euros) qu'elle estimait fondée ; qu'elles répliquent que la société Investissement et Conseil a, pour sa part, manqué à ses obligations de conseil, de coopération, de loyauté et de bonne foi, pointant tout à la fois : - dans le contenu des rapports remis par elle, où figurent des affirmations péremptoires, parfois des mesures qui relèvent du bon sens, et qui ne permettent pas en tant que telles de dégager des économies ; - sa déloyauté qui s'est en outre confirmée au moment de l'émission des factures de mai 2011, dès lors qu'elle n'a pas laissé un délai raisonnable à la société 3A groupe pour que cette dernière soit en mesure de lui adresser les informations nécessaires au calcul de ses honoraires ; que, ce faisant, il ne saurait être sérieusement contesté que la société Investissement et Conseil agit en paiement non au seul vu de l'acceptation implicite des recommandations qu'elle a préconisées en matière de réduction de coûts aux sociétés Bonilait protéines et 3A groupe, mais bien en application de l'article 3-4 des conventions, au titre du défaut d'information et de transmission des documents lui permettant de déterminer et de facturer sa rémunération ; qu'à cet égard, il doit être relevé que la société 3A groupe et la société Bonilait protéines ont accepté sans réserves et donc irrévocablement les rapports remis par la société Investissement et Conseil les 10 décembre 2009, puis les 26 mars, 18 mai, 8 septembre, 15 octobre, 27 octobre et 18 novembre 2010 et se trouvent donc malvenues à venir lui objecter aujourd'hui que ces mêmes rapports contiennent des affirmations péremptoires, parfois des mesures qui relèvent du bon sens, et qui ne permettent pas en tant que telles de dégager des économies ; que, de même la société 3A groupe ne peut sérieusement soutenir sans se contredire avoir accepté de contracter avec la société Investissement et Conseil, notamment pour faire baisser ses frais bancaires et, dans le même temps, lui reprocher un manquement à son obligation de conseil en affirmant que le but qu'elle poursuivait n'était pas de rechercher à obtenir (des banques) de meilleures conditions financières, compte tenu de son fort endettement, mais de convaincre ces dernières de continuer à travailler avec (elle) ; qu'au titre de l'absence d'informations transmises par la société 3A groupe, la société Investissement et Conseil cite notamment la mission prévoyance et santé, dans le cadre de laquelle a été confiée au cabinet Mercier, conformément à ses recommandations, un mandat pour renégocier le contrat conclu avec la société AG2R, sans qu'elle puisse obtenir le moindre document au sujet de cette renégociation postérieurement au 1er janvier 2011 ; que, si la société 3A groupe et la société Bonilait protéines font état de plusieurs échanges intervenus avec la société Investissement et Conseil, force est de constater qu'elles se réfèrent à des courriers du 27 juillet 2011, du 2 septembre 2011 ou du 1er juin 2012, tous postérieurs à la première série de facturations établies en mai 2011 par l'appelante, à laquelle il est vainement reproché de ne pas avoir accordé à la société 3A groupe un délai raisonnable pour transmettre les informations requises, étant observé que le premier pré-rapport à été remis en décembre 2009 et le dernier en novembre 2010 ; que c'est donc justement que le tribunal a considéré que la société Bonilait protéines et la société 3A groupe avaient failli à leur obligation contractuelle d'information, ouvrant droit à rémunération ; que, pour calculer la rémunération de la société Investissement et Conseil, le tribunal s'est livré à une analyse détaillée des économies effectivement réalisées par chacune des sociétés Bonilait protéines et 3A groupe, pour ne finalement retenir qu'une somme de 47 762,11 euros HT sur les 1 250 299,87 euros sollicités. Examinant ensuite les stipulations de l'article 3-4 des conventions, il les a qualifiées de clause pénale qu'il a entendu minorer à la somme de 50 000 euros ; que, ce faisant, la société Investissement et Conseil entend demander paiement des factures pour la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois de l'ensemble des économies estimées, par application de l'article 3-4 des conventions signées le 2 octobre 2009 et non sur les économies effectivement réalisées, telles que prévues à l'article 3-2 de ces mêmes conventions ; que, dès lors il ne saurait être attribué à la société Investissement et Conseil d'autre paiement que ceux revendiqués au titre de l'article 3-4 des conventions, étant observé que la somme totale de 1 281 125,58 euros inclut la facture n° 11/080 du 30 mai 2011, dont elle demande par ailleurs paiement, à hauteur de 46 238,55 euros, sans aucun argumentaire à l'appui ; que, selon cet article : 3-4 Dès lors qu'une recommandation est acceptée et qu'I et C a précisé les modalités de mise en oeuvre, en cas de carence du client dans la mise en oeuvre de cette recommandation dans un délai de trois mois après acceptation des recommandations et/ou, dans le cas où le client ne communiquerait pas à I et C les documents et informations qu'il détient et nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, il sera dû à I et C une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport ; que la société Investissement et Conseil soutient que l'article 3-4 des conventions ne sanctionne pas une inexécution contractuelle par des dommages et intérêts prévus au contrat, mais constitue un mode alternatif de rémunération dans l'hypothèse où le client, après acceptation des recommandations, décide de ne pas les mettre en oeuvre ou de ne pas communiquer les documents nécessaires à l'établissement de sa facturation ; que le tribunal a justement retenu que la carence que cette clause entend sanctionner le caractère pénal que lui accorde l'article 1152 du code civil, puisqu'elle prévoit le paiement d'une somme forfaitaire parfaitement déterminable ; que, s'agissant de la minoration du montant de la clause pénale, le tribunal l'a exactement jugée excessive, s'agissant de conventions prévoyant une prestation ne générant d'autres débours de la part du client que ceux qui seraient compensés par des économies au moins équivalentes au double et l'a justement chiffrée à 50 000 euros ; que la cour confirmera donc cette condamnation, à l'exclusion de toute autre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 3-4 des conventions stipule : «dès lors qu'une recommandation est acceptée et qu'I et C a précisé les modalités de mise en oeuvre, en cas de carence du client dans la mise en oeuvre de cette recommandation dans un délai de 3 mois après acceptation des recommandations et/ou, dans le cas où le client ne communiquerait pas à I et C les documents et informations qu'il délient et nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, il sera dû à I et C une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois définie sur la base de l'évaluation précisée du rapport »; que la clause précitée n'a pas seulement pour objet l'évaluation et la réparation du préjudice subi du fait que le client, en l'occurrence 3A et Bonilait, ne respecte pas ses obligations contractuelles mais entend, par son caractère comminatoire, assurer l'exécution même des conventions ; qu'ainsi le dispositif prévu à l'article 3-4 des conventions comprend les caractéristiques essentielles de la clause pénale telle que définie par l'article 1126 du code civil ; que le juge peut, dans ces conditions et même d'office, conformément à l'article 1152 du code civil modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive ; que 3A et Bonilait, ainsi qu'il a été vu plus haut, ont manqué à leurs obligations de coopération et d'information telles que résultant des conventions du 2 octobre 2009 ; que, par contre et ainsi qu'il a été vu plus haut, le montant des économies réalisées par 3A et Bonilait suite aux recommandations d'I et C est très limité voire nul par rapport aux espérances de départ (plusieurs centaines de milliers d'euros) ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera in solidum 3A et Bonilait à payer à I et C la somme de 50 000 euros et déboutera pour le surplus et dira qu'il n'y a lieu à ordonner une expertise » ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon l'article 1152 du code civil, constitue une clause pénale la clause d'un contrat stipulant une indemnité en cas d'inexécution, à la fois pour contraindre à l'exécution de celui-ci et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice causé par son inexécution ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'article 3-4 des conventions litigieuses prévoit que «dès lors qu'une recommandation est acceptée et qu'iI et C a précisé les modalités de mise en oeuvre, en cas de carence du client dans la mise en oeuvre de cette recommandation dans un délai de 3 mois après acceptation des recommandations et/ou, dans le cas où le client ne communiquerait pas à I et C les documents et informations qu'il détient et nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, il sera dû à I et C une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois définie sur la base de l'évaluation précisée du rapport» ; que cette clause, relative à la détermination de la rémunération de la société Investissement et Conseil n'est pas une clause pénale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, ensemble l'article 1134 du code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté toutes autres demandes de la société I et C supérieures à celle de 50 000 euros que le tribunal lui a accordée en paiement,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) ; que, s'agissant de la minoration du montant de la clause pénale, le tribunal l'a exactement jugée excessive, s'agissant de conventions prévoyant une prestation ne générant d'autres débours de la part du client que ceux qui seraient compensés par des économies au moins équivalentes au double et l'a justement chiffrée à 50 000 euros ; que la cour confirmera donc cette condamnation, à l'exclusion de toute autre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) 3A et Bonilait versent aux débats les justificatifs de leurs calculs tant en motivations qu'en montant ; qu'en particulier l'argument mis en avant par 3A de sa fragilité financière, est pertinent ; qu'ainsi les fonds propres de 3A ne représentent que 29% des dettes financières ; que donc, sa capacité de négociation vis-à-vis des établissements de crédit et factor est faible voire nulle ; que le rapport établi par IC ne mentionne pas cette contrainte fondamentale qui n'aurait pas dû lui échapper, en tant que professionnel ; que IC n'apporte pas d'éléments factuels et probants visant à contredire les arguments de 3A et Bonilait ; qu'en réponse aux notes d'IC du 07 juillet 2011 « bilan intervention ABV », du 30 mars 2012 « note sur les économies de la mission prévoyance-santé», et du 27 juin 2012 « note sur les économies de la mission coûts bancaires »
d'IC, 3A lui a adressé des correspondances en dates des 08 juillet 2011, 31 mai, 1er juin et 28 juin 2012 ; qu'IC, pour rejeter les arguments de 3A et Bonilait, ne fait qu'affirmer que ces derniers proviennent de sources internes et ne sont pas clairs sans rapporter la preuve de cette prétendue obscurité ; qu'enfin, 3A et Bonilait proposent qu'une expertise soit instruite afin d'évaluer les économies effectivement réalisées suite aux préconisations de IC ; qu'IC ne s'associe pas à cette demande se limitant à demander les sommes qu'elle estime être en droit de réclamer au titre de la clause 3-4 des conventions ; que 3A reconnait au titre du poste « prévoyance santé» que les préconisations d'IC lui ont permis de dégager des économies ; qu'elle marque son accord pour estimer la somme revenant, dans ce cadre, à IC à un maximum de 47 762,11 euros HT (44 999 euros HT +2 563,11 euros HT) ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera 3A à payer à IC la somme de 47 762,11 euros HT majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement et déboutera pour le surplus ; (…) ; que, par contre et ainsi qu'il a été vu plus haut, le montant des économies réalisées par 3A et Bonilait suite aux recommandations d'I et C est très limité voire nul par rapport aux espérances de départ (plusieurs centaines de milliers d'euros) ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera in solidum 3A ct Bonilait à payer à I et C la somme de 50 000 euros et déboutera pour le surplus et dira qu'il n'y a lieu à ordonner une expertise » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent réduire le montant de la clause pénale sans constater la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; que, dans ses écritures d'appel, la société Investissement et Conseil demandait à la cour d'appel de retenir une somme tenant compte de l'importance des sommes demandées au titre de ses factures, soit 1 281 125,58 euros, des manquements délibérés de ses cocontractants à leurs obligations contractuelles, l'empêchant d'établir ses factures sur les économies réellement réalisées à partir de ses recommandations acceptées de façon irrévocable et des usages en la matière selon lesquels la clause pénale doit permettre une rémunération «normale» du cocontractant et qu'elle faisait valoir qu'il serait abusif de réduire sa rémunération à 50 000 euros, soit une réduction de 96 % par rapport à sa facturation ; que, pour réduire le montant de la clause pénale à la somme de 50 000 euros, la cour d'appel a énoncé que le tribunal l'a exactement jugée excessive, s'agissant de conventions prévoyant une prestation ne générant d'autres débours de la part du client que ceux qui seraient compensés par des économies au moins équivalentes au double et l'a justement chiffrée à cette somme ; qu'en statuant ainsi, sans établir le caractère manifestement excessif de la clause pénale au regard des éléments rapportés par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté toutes autres demandes de la société I et C supérieures à celle de 50 000 euros que le tribunal lui a accordée en paiement,

AUX MOTIFS QU'« (…) ; que, pour calculer la rémunération de la société Investissement et Conseil, le tribunal s'est livré à une analyse détaillée des économies effectivement réalisées par chacune des sociétés Bonilait protéines et 3A groupe, pour ne finalement retenir qu'une somme de 47 762,11 euros HT sur les 1 250 299,87 euros sollicités ; qu'examinant ensuite les stipulations de l'article 3-4 des conventions, il les a qualifiées de clause pénale qu'il a entendu minorer à la somme de 50 000 euros ; que, ce faisant, la société Investissement et Conseil entend demander paiement des factures pour la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois de l'ensemble des économies estimées, par application de l'article 3-4 des conventions signées le 2 octobre 2009 et non sur les économies effectivement réalisées, telles que prévues à l'article 3-2 de ces mêmes conventions ; que, dès lors il ne saurait être attribué à la société Investissement et Conseil d'autre paiement que ceux revendiqués au titre de l'article 3-4 des conventions, étant observé que la somme totale de 1 281 125,58 euros inclut la facture n° 11/080 du 30 mai 2011, dont elle demande par ailleurs paiement, à hauteur de 46 238,55 euros, sans aucun argumentaire à l'appui » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, dans leurs écritures d'appel, les sociétés 3A groupe et Bonilait ont demandé à la cour d'appel de ne pas condamner la société 3A groupe au paiement d'une somme supérieure à 47 562,11 euros HT (dispositif, p. 39), somme retenue par les premiers juges (concl., p. 25) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 28 s.), la société Investissement et Conseil a réclamé le paiement de ses prestations sur la base de l'article 3-2 des conventions litigieuses ; qu'elle faisait valoir qu'elle n'avait pu obtenir de coopération et les éléments nécessaires à sa facturation que pour deux types de missions, et seulement pour l'année 2011, ces missions étant la mission «prévoyance-santé » et la mission «assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation» ; qu'en énonçant que la société exposante entendait uniquement demander paiement des factures pour la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois de l'ensemble des économies estimées, par application de l'article 3-4 des conventions signées le 2 octobre 2009 et non sur les économies effectivement réalisées, telles que prévues à l'article 3-2 de ces mêmes conventions, de sorte qu'il ne saurait lui être attribué d'autre paiement que ceux revendiqués au titre de l'article 3-4 des conventions, la cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans ses écritures d'appel, la société I et C (p. 27 s., n° 46 s.) a démontré que, pour les missions prévoyance-santé 3A groupe et assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation, pour lesquelles des informations ont été fournies, et dont il résulte tant du courrier du 1er juin 2012 de la société 3A groupe elle-même, que du mail de leur propre courtier d'assurances, qu'elle a droit au paiement des honoraires convenus contractuellement par rapport aux économies réalisées du fait de son intervention, et de ses recommandations et que, sur la base de ces économies, il lui était dû les sommes de 194 078,85 euros TTC au titre des économies réalisées pour la mission prévoyance-santé 3A groupe, et de 205 358,27 euros TTC au titre des économies réalisées pour la mission assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation ; qu'en refusant d'allouer à la société I et C ces sommes en rémunération de ses prestations, eu égard aux économies effectivement réalisées, suivant l'article 3-2 des conventions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12804
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2017, pourvoi n°16-12804


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12804
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