LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Merck et Co. Inc., devenue Merck Sharp et Dohme Corp., s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2015 (RG n° 10/19659) rejetant l'ensemble de ses demandes et confirmant par substitution de motifs le jugement déféré qui avait, à la demande des sociétés Actavis Group EHF et Alfred E. Tiefenbacher GmbH, prononcé la nullité des revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 0 724 444 dont elle est titulaire ;
Mais attendu que par un arrêt rendu ce jour (n° 1514), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° B 15-19.726 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2015 (RG n° 10/23603) qui confirmait le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2010 ayant, à la demande des sociétés Teva Pharmaceutical Industries Ltd et Teva santé, annulé les revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 0 724 444 pour insuffisance de description ; que cette décision, désormais irrévocable, d'annulation du même brevet a un effet absolu en application de l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Merck Sharp et Dohme Corp. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre