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05/12/2017 | FRANCE | N°17-81672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2017, 17-81672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 17-81.672 F-P+B

N° 3226

5 DÉCEMBRE 2017

VD1

NON LIEU À RENVOI

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu

le 15 septembre 2017 et présentée par M. Jean-Paul Y..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 17-81.672 F-P+B

N° 3226

5 DÉCEMBRE 2017

VD1

NON LIEU À RENVOI

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2017 et présentée par M. Jean-Paul Y..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 8 février 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;AR

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général A... ;

Vu le mémoire produit en défense ;

Sur sa recevabilité :

Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce mémoire présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire constater que les dispositions des articles 706 et 706-2 du code de procédure pénale portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principes d'égalité devant la justice et de droit à un procès équitable garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées, qui permettent aux magistrats, tant au cours de l'enquête que dans le cadre d'une information judiciaire ou au stade du jugement, de faire établir des documents de synthèse ou d'analyse par des assistants spécialisés, dont l'indépendance vis-à-vis de leur administration d'origine est garantie par le règlement auquel la loi renvoie, ne privent pas la personne d'un procès juste et équitable ; que ces éléments ne sauraient être utilisés au soutien d'une déclaration de culpabilité que s'ils ont été portés à la connaissance du prévenu avant l'audience, de telle sorte qu'il a pu présenter ses observations devant la juridiction de jugement ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81672
Date de la décision : 05/12/2017
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit pénal - Code de procédure pénale - Articles 706 et 706-2 - Egalité devant la justice - Droit à un procès équitable - Article 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2017, pourvoi n°17-81672, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.81672
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