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05/12/2017 | FRANCE | N°17-80846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2017, 17-80846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 111-5 et 121-3 du code pénal, des articles L. 111-1-1 (applicable au litige devenu l'article L. 131-4, issu de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015), L. 123-1 (devenu L. 151-1), L. 123-1-5 (devenu L. 151-8), L. 123-3 (devenu L. 151-42), L. 311-6, L. 421-4, R. 311-5 et R. 311-6, R. 421-2, R. 421-9, R 421-17, R. 421-23, L. 480-4, L. 610-1 du code de l'urbanisme, et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, le principe de légalité criminelle et le droit à la présomption d'innocence, l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Didier X...coupable de construction sans déclaration préalable à l'autorité compétente et de violation des règles du plan local d'urbanisme de la commune de Jacou et de l'avoir condamné en conséquence à 2 000 euros d'amende ainsi qu'à la démolition sous astreinte de sa piscine avec sa plage en bois et son enrochement pour restitution des lieux ;

" aux motifs qu'il est constant que la parcelle appartenant à M. X...est située pour 1 384 m ² sur un total de 2 100 m ² en zone N du Plu applicable et en zone R du Ppri ; qu'il est également constant que M. X...a édifié une piscine avec sa plage en bois adossée à un enrochement sur la partie inondable de son terrain ; que même si le procès-verbal d'infraction dressé le 4 juillet 2013 n'évoque effectivement que la présence d'une piscine avec une plage en bois, l'existence de l'enrochement ressort des photographies annexées au procès-verbal et celle-ci n'est pas contestée ; que par ailleurs le second procès-verbal d'infraction du 29 janvier 2015 vise bien la présence des enrochements supportant la terrasse adossée à la piscine réalisée selon le prévenu en 2013 et donc moins de trois ans auparavant ; qu'aujourd'hui, M. X...se plaint d'un refus opposé par la commune de Jacou à vouloir modifier le Plu applicable afin de le rendre compatible avec le règlement du Ppri lequel autorise la construction de piscine sous certaines conditions ; qu'il invoque à cet effet les renseignements donnés par son lotisseur, la société Ggl, lors de l'achat de sa parcelle lequel lui avait affirmé qu'il était possible de construire une piscine ; qu'il invoque également l'engagement pris par l'ancienne équipe municipale d'effectuer ce changement de classification au Plu dans le cadre du développement de la Zac de la Draye ; que cependant, la société Ggl ne pouvait s'engager auprès des potentiels acheteurs de parcelles situées dans la Zac d'un hypothétique changement de règlement du Plu leur permettant finalement de construire leur piscine ; qu'il appartenait aux acquéreurs dont fait partie M. X...de s'assurer auprès des services compétents de la mairie de cette possibilité, or, aujourd'hui le prévenu ne produit aucun document écrit de la commune invoquant une future modification du Plu ; que les renseignements erronés donnés par la société Ggl n'engageaient pas la mairie et s'analysent plutôt comme un argument de vente ; qu'enfin, rien n'empêchait M. X...d'édifier sa piscine dans la partie constructible le sa parcelle ; que par ailleurs, il apparaît que le règlement de la zone N du Plu interdisant toutes constructions et notamment de piscines sauf dans le cadre des équipements collectifs est parfaitement compatible avec celui du Ppri, lequel n'autorise les ouvrages de type piscine ou digue modifiant l'écoulement ou l'expansion des crues que si lesdits ouvrages sont de nature à protéger des zones fortement urbanisées puisqu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une zone fortement urbanisée mais d'un simple lotissement avec des parcelles de grande superficie ; que d'ailleurs, la zone R du Ppri relatif au bassin versant du Salaison dans laquelle se trouve la parcelle de M. X...concerne les zones inondables peu ou non urbanisées ; que dans les deux cas, l'objectif est bien de limiter au maximum les ouvrages ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve que cette réglementation de la zone N du Plu serait disproportionnée par-rapport aux risques encourus s'agissant tout de même d'une zone rouge inondable ; que d'ailleurs le tribunal administratif a écarté toute erreur manifeste d'appréciation de la part de la commune ; qu'il convient de rappeler que le Plu a été établi après enquête publique et qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il n'existe pas davantage d'incohérence au sein de la réglementation de la zone N du Plu puisque sont prohibées toutes constructions autres que celles liées à des exploitations forestières, les ouvrages et installations techniques nécessaires aux concessionnaires de réseaux, les jardins familiaux, les aménagements ou les extensions de constructions existantes, les installations destinées aux activités sportives accueillant du public et les équipements d'intérêt public, ce qui exclut de facto les piscines privatives, contrairement à ce que soutient M. X...; que d'autre part, et même en cas de changement de classification de sa zone au Plu, la piscine de M. X...ne répond pas aux conditions posées par le Ppri pour la construction d'une piscine puisqu'en l'espèce, elle est construite sur pilotis d'un mètre soixante de hauteur et ne se trouve donc pas au niveau du terrain naturel, comme l'exige la réglementation du Ppri ; que contrairement à ce qu'indique le prévenu, le niveau de la piscine par-rapport au terrain naturel s'apprécie non pas au regard du fond de la piscine mais à celui de sa surface puisque le Ppri exige l'existence d'une bornage pour matérialiser la présence de l'ouvrage afin que les services de secours ne soient pas surpris par sa présence ; que par ailleurs, l'idée est toujours de ne pas gêner l'écoulement des eaux en cas de crue ; que par ailleurs et quelle que soit la zone dans laquelle se trouve la piscine, il est constant que cette dernière a été édifiée sans déclaration de travaux préalable valable laquelle ne pouvait en tout état de cause intervenir, vu le classement de la parcelle au Plu ; que M. X...ne pouvait ignorer que la situation n'était pas régularisable et il a persisté à réaliser les travaux malgré l'arrêté interruptif pris dès le 9 juillet 2013 ; que s'agissant des enrochements supportant une terrasse adossée à la piscine, ils sont bien soumis à déclaration préalable puisqu'à usage de terrasse elle-même soumise à déclaration préalable n'étant pas au niveau du terrain naturel ; qu'en outre, cette terrasse adossée à la piscine forme un ensemble indivisible ; qu'enfin, une réelle volonté de se mettre en conformité chez le prévenu supposait a minima, de stopper les travaux irréguliers, or M. X...a préféré mettre la commune devant le fait accompli ;

" 1°) alors qu'en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, les décisions des juridictions administratives rejetant une requête en annulation ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal ; qu'en se fondant dès lors, pour écarter l'exception d'illégalité du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme, fondant la décision du 27 février 2013, d'opposition à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux de construction de piscine, terrasse et enrochement (de ce fait, également illégale), sur le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui, au surplus, ne statuait que sur un arrêté d'interruption des travaux de construction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors qu'au surplus, le juge pénal est compétent pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'en se fondant sur le fait que le plan local d'urbanisme n'avait fait l'objet d'aucune contestation devant le juge administratif et avait fait l'objet d'une enquête publique, pour refuser d'apprécier la légalité de la réglementation de la zone N de ce plan, le juge pénal a méconnu sa compétence, en violation des textes visés au moyen ;

" 3°) alors que le plan local d'urbanisme (Plu) doit être compatible avec les documents d'urbanisme supérieurs dans la hiérarchie des normes et notamment, le plan de prévention des risques d'inondation (Ppri) ; que s'agissant de la zone rouge du Ppri du bassin de Salaison Jacou, applicable au litige, ce plan permet la construction de « piscines au niveau du terrain naturel » sous réserve d'un « balisage permanent du bassin » ; qu'en considérant que le règlement de la zone N du Plu qui interdit la construction de piscine est conforme à ce Ppri, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 4°) alors que la création d'une zone d'aménagement concerté (Zac) n'a pas à respecter le Plu mais qu'elle impose aux autorités publiques de mettre en conformité ce plan pour rendre les autorisations individuelles compatibles avec les règles d'urbanisme ; qu'en retenant que la modification du Plu, envisagé au moment de la vente des parcelles, pour permettre la réalisation de la Zac, était un simple argument de vente, quand elle constituait en réalité une obligation pour la commune, de sorte que l'interdiction de construire une piscine dans la zone N du Plu devait être écartée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en considérant que le fait que la piscine soit construite sur pilotis d'1m 60 implique qu'elle ne se trouve pas au niveau du terrain naturel, sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé par M. X...dans ses conclusions d'appel et sa production n° 6, sur la prise en compte de la configuration du terrain ni sur les préconisations du service départemental d'incendie et de secours pour mettre en place la piscine dans le respect des règles du Ppri, (permettre à l'eau de s'écouler en cas d'inondation avec un balisage permanent du bassin pour la signaler), préconisations ayant dicté le choix de la piscine, son emplacement étant imposé par le cahier des charges de la Zac, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 6°) alors que le délit de construction sans déclaration préalable implique dans sa matérialité l'absence de déclaration préalable ; qu'en déclarant M. X...coupable de construction sans avoir préalablement effectué une déclaration de travaux et en l'ayant condamné de ce chef tout en retenant qu'il avait effectué cette déclaration mais que le maire avait pris un arrêté d'arrêt des travaux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 7°) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en vertu de la législation alors applicable, la construction de l'enrochement ne nécessitait pas de déclaration préalable à l'autorité compétente et que le Plu permettait dans la zone N (concernée par le site d'implantation de la piscine) « les exhaussements du sol lorsqu'ils sont liés à un projet d'aménagement paysager », ce qui était le cas des enrochements, de sorte que les deux infractions ne pouvaient pas être constituées ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 8°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant pour entrer en voie de condamnation que la terrasse était soumise à déclaration préalable et qu'elle formait un tout indivisible avec la piscine, et n'étant pas au niveau du terrain naturel, violait les dispositions du Ppri, quand les poursuites ne concernaient que l'implantation de la piscine entourée de sa plage et de son enrochement et non la terrasse et que M. X...n'avait pas accepté d'être jugé sur ce fait nouveau, la cour d'appel a violé le principe de la saisine in Rem et les textes visés au moyen ;

" 9°) alors qu'un délit nécessite la démonstration de l'élément intentionnel et qu'une présomption de fait doit s'induire de M. X...avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il pensait sa situation régularisable puisque la société Ggl, aménageant la Zac, lui avait assuré que le Ppri lui permettait de construire une piscine et que ses voisins y avaient déjà procédé sans remise en cause de la part de la mairie à cette date ; qu'il avait encore reçu, comme tous les propriétaires de l'impasse M. Dominique Y..., le courrier de Mme Z..., conseillère déléguée à l'urbanisme de Jacou, indiquant qu'il était possible de construire une piscine dans la zone inondable ; qu'il en déduisait l'absence d'intention de sa part de violer la réglementation ; qu'en présumant sa connaissance effective de l'impossibilité de régulariser sa situation pour en déduire son intention de violer la réglementation, la cour d'appel a violé les textes et principe visés au moyens " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention des droits de l'homme, de l'article préliminaire, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de construction sans déclaration préalable à l'autorité compétente et de violation des règles du plan local d'urbanisme de la commune de Jacou et de l'avoir condamné en conséquence à 2 000 euros d'amende ainsi qu'à la démolition sous astreinte de sa piscine avec sa plage en bois et son enrochement pour restitution des lieux ;

" aux motifs qu'au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal et de la violation manifeste et réitérée des règles d'urbanisme en l'espèce malgré un arrêté interruptif de travaux, le prononcé d'une peine d'amende sans sursis dans les limites de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme s'impose, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'enfin une mesure de restitution des lieux sous astreinte s'impose au titre de l'action publique s'agissant d'une construction réalisée sans déclaration préalable de travaux valable et en violation de la réglementation applicable au Plu et au Ppri au sein desquels se trouve la partie de la parcelle concernée ; qu'ainsi M. X...sera condamné à remettre les lieux en l'état par la démolition de la piscine avec sa plage en bois et de l'enrochement supportant une terrasse auquel elle est adossée ;

" 1°) alors que la décision de démolition de l'ouvrage ne peut être prise qu'après avoir entendu l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en ne constatant pas que l'audition du fonctionnaire de la direction départementale du territoire de l'Hérault (34) ait porté sur la nécessité de la démolition, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que le juge pénal doit motiver sa décision ; qu'en se fondant, pour condamner M. X...à remettre les lieux en l'état par la démolition de l'enrochement au fait qu'il supporte une terrasse, celle-ci n'étant pas comprise dans sa saisine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que par acte notarié du 11 avril 2011, M. X...a acquis un terrain constructible sur la commune de Jacou ; qu'il avait dès le 31 décembre 2010, obtenu un permis de construire en vue d'édifier une habitation, puis que, le 28 juin 2013, il a déposé une déclaration préalable à l'édification d'une piscine hors sol, montée sur pilotis ; qu'il a entouré la piscine d'une plage et d'un enrochement, lequel supporte une terrasse ; que verbalisé le 4 juillet 2013 pour réalisation de travaux sans permis modificatif, M. X...a en outre fait l'objet d'un arrêté municipal d'interruption de travaux et que son recours contre cet arrêté a été rejeté par le juge administratif ; que M. X...a été poursuivi pour violation du plan local d'urbanisme, sa piscine, la plage et les enrochements alentours étant réalisés en zone N dudit plan et en zone Rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; et pour construction sans déclaration, la piscine, sa plage et les enrochements ayant été précédés d'une simple déclaration, incomplète de surcroît ; que condamné en première instance, M. X...a relevé appel, de même que le ministère public ;

Attendu que, pour dire établi les délits poursuivis et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle écarte les griefs faits par le prévenu aux documents urbanistiques généraux applicables à l'espèce, sans renvoyer à aucune décision antérieure du juge administratif, et qu'elle démontre, sans insuffisance ni contradiction, que l'ensemble des travaux entrepris par M. X...et visés à la prévention étaient soit interdits, soit soumis à une déclaration préalable qui n'a pas été faite, la cour d'appel, qui a entendu le représentant de l'administration sans être liée par son avis et par suite sans avoir à relater le sens et le contenu de cet avis dans son arrêt, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80846
Date de la décision : 05/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2017, pourvoi n°17-80846


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80846
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