La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2017 | FRANCE | N°17-80688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2017, 17-80688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 17-80.688 F-P+B

N° 2917

VD1
5 DÉCEMBRE 2017

CASSATION PARTIELLE

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. Mohammed Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de

Dijon, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 17-80.688 F-P+B

N° 2917

VD1
5 DÉCEMBRE 2017

CASSATION PARTIELLE

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. Mohammed Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal, 1240, 1355 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Mohammed Y... à payer à M. A... diverses sommes en réparation de ses préjudices ;

"aux motifs qu'il résultait de l'arrêt du 20 décembre 2013 qu'une rixe avait eu lieu le 24 février 2012 dans un débit de boissons de Dijon entre M. Y... et son ancien employeur, M. A... et que tous deux avaient été déclarés coupables de violences réciproques, leurs constitutions de partie civile réciproques étant déclarées recevables et bien fondées ; que dans ces circonstances, il avait été définitivement exclu un partage de responsabilité, si bien que M. Y... ne pouvait actuellement contester un lien de causalité entre les lésions subies par M. A... et son préjudice ou alléguer une faute de la victime ;

"1°) alors que les constatations du juge pénal relatives à l'existence et à l'étendue du dommage causé par l'infraction sont dépourvues d'autorité de chose jugée sur le civil ; qu'en considérant que l'arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon s'opposait à ce que le lien de causalité entre les lésions subies par M. A... et les faits imputés à M. Y... puisse être contesté, quand de surcroît, M. A... avait toujours admis que les blessures qu'il avait subies à la main droite provenaient du coup qu'il avait lui-même asséné à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'un arrêt avant dire droit sur l'action civile ordonnant une mesure d'expertise est dépourvu d'autorité de la chose jugée ; qu'en conférant à l'arrêt du 20 décembre 2013 une autorité s'opposant à la contestation de l'indemnisation des lésions que l'une des victimes se serait causée à elle-même, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"3°) alors et en tout état de cause, que l'arrêt du 20 décembre 2013 avait, en son dispositif, confirmé le jugement du 16 mai 2013 qui, sur l'action civile, avait ordonné une mesure d'expertise médicale pour décrire les lésions que chacun des deux prévenus imputait à l'autre, ce qui par définition excluait l'indemnisation des lésions causées par une victime à elle-même durant la rixe ; qu'en considérant que cette décision s'opposait à ce que M. Y... se prévale de l'imputabilité de la blessure à la main droite que M. A... s'est causée à lui-même à la suite du violent coup de poing qu'il reconnaissait lui-même avoir porté à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

Attendu qu'en application de ce principe, si la responsabilité civile du prévenu reconnu définitivement coupable de contravention de violences est acquise, le lien de causalité entre ces violences et les préjudices dont la partie civile demande réparation reste en discussion, dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Mohammed Y... et M. Abdelaziz A... ont été renvoyés devant le tribunal de police, du chef de contravention de violences, à la suite d'une rixe survenue le 24 février 2012, le tribunal retenant la culpabilité des deux prévenus et ordonnant, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale ; que, par arrêt du 20 décembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le même tribunal de police, statuant sur les intérêts civils, a, notamment, condamné M. Y... à indemniser M. A... des préjudices résultant d'une fracture de la main droite ; que MM. Y... et A... ont interjeté appel ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. A... diverses sommes en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient qu'il résulte du précédent arrêt de la cour que M. Y... et M. A... ont tous deux été déclarés coupables de violences réciproques, leurs constitutions de partie civile étant déclarées recevables et bien fondées et que, dans ces circonstances, il a été définitivement exclu un partage de responsabilité, si bien que M. Y... ne saurait actuellement contester le lien de causalité entre les lésions subies par M. A... et son préjudice ou alléguer une faute de la victime ;

Mais attendu qu'en s'interdisant de rechercher, comme cela lui était demandé par M. Y..., si la fracture de la main droite subie par M. A... lors de l'altercation ne résultait pas d'un coup de poing porté par lui à M. Y..., et non des violences dont celui-ci avait été définitivement déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 décembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices de M. A... par M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80688
Date de la décision : 05/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Appel limité - Appel limité aux intérêts civils - Evaluation du préjudice - Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil - Portée

CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Appel du prévenu - Appel limité aux dispositions civiles - Autorité du pénal sur le civil

En vertu du principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, si la responsabilité civile du prévenu reconnu définitivement coupable de contravention de violences est acquise, le lien de causalité entre ces violences et les préjudices dont la partie civile demande réparation reste en discussion, dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Une cour d'appel, statuant sur intérêts civils après condamnation de deux prévenus pour violences réciproques, ne saurait s'interdire de rechercher, comme cela le lui était demandé par l'un d'entre eux, si la fracture de la main droite subie par l'autre lors de l'altercation ne résultait pas d'un coup de poing que celui-ci lui avait porté et non des violences dont il avait été définitivement déclaré coupable


Références :

article 1240 du code civil 

article R. 625-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 décembre 2016

Sur la portée du principe de l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil devant la chambre des appels correctionnels saisie d'un appel limité aux intérêts civils, à rapprocher :Crim., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-80721, Bull. crim. 2016, n° 168 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2017, pourvoi n°17-80688, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80688
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award