La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2017 | FRANCE | N°16-87267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2017, 16-87267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Bonnieux, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre la société La Grégoire et M. Emmanuel X... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Bonnieux, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre la société La Grégoire et M. Emmanuel X... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, poursuivis pour une construction non conforme aux permis dont ils disposaient dépassant les surfaces autorisées par le plan d'occupation des sols, la société La Grégoire et M. X..., son gérant, ont été condamnés en première instance, à des amendes et à la remise en état des lieux ; qu'ils ont interjeté appel, de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 160-1, L. 421-1 à L. 421-5 et L. 480-4 et 5 du code de l'urbanisme, NC 1 et 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bonnieux, violation de la loi, insuffisance et défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la commune de Bonnieux de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise en état des lieux ;

" aux motifs qu'il est acquis aux débats que les prévenus ont déposé quatre demandes de permis de construire en mairie ; que le maire de Bonnieux a opposé un refus à la première demande de permis de construire par arrêté en date du 2 octobre 2008 considérant que le projet avait pour effet de créer un atelier d'artiste indépendant de l'habitation existante et que le projet ne pouvait être considéré comme l'extension d'une construction existante, mais devait être analysé comme une construction nouvelle non autorisée par l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que tenant cette difficulté, la SCI La Grégoire et M. Emmanuel X... ont déposé un second permis de construire ; qu'il était indiqué dans la note de présentation du projet tamponné par la mairie le 6 novembre 2008 que la destination de cette extension était toujours la même à savoir un atelier d'artiste privé ; que le 18 décembre 2008, le maire de la commune de Bonnieux a accordé aux prévenus un permis de construire autorisant l'extension de l'habitation existante avant de délivrer le 28 mai 2009 un permis modificatif portant sur l'implantation de l'extension ; qu'enfin le 6 novembre 2009 un nouveau permis de construire était délivré autorisant une extension complémentaire de 35 m2 de SHON dans le prolongement de la précédente ; que, toutefois, le chargé de mission de la direction départementale des territoires de Vaucluse a relevé le 2 novembre 2011 que la coursive prévue à l'étage de l'atelier d'artiste avait été remplacée par un plancher en béton créant un niveau supérieur de 72 m2 de SHOB et de 68 m2 de SHON ; qu'il relevait également que l'affectation d'atelier d'artiste n'avait pas été respectée puisqu'il s'agissait d'une véritable habitation, trois fenêtres ayant été créées en façade nord au 1er étage et la jonction entre l'existant et cette habitation redevenant l'auvent qui n'avait pas été accepté par le premier refus de permis ; que la mairie soutient qu'il s'agit d'une construction nouvelle non autorisée par les articles NC 1 et NC 2 du règlement POS dès lors qu'elle n'est pas liée aux activités agricoles ; que la SCI La Grégoire et M. Emmanuel X... maintiennent quant à eux qu'il s'agit d'une simple extension et avoir régularisé la situation dans la mesure où ils ont obtenu un permis de construire modificatif, suivant arrêté du maire de Bonnieux du 4 mai 2015, à ce jour définitif ; que le transport sur les lieux a permis à la cour de constater les éléments suivants :- l'extension litigieuse comporte tous les éléments d'habitabilité et ne peut être considérée comme un atelier d'artiste,- la présence de la source et les conséquences qu'elle aurait pu entraîner sur la solidité de l'ouvrage ont amené les prévenus à modifier l'implantation du projet initial qui comportait la fermeture de l'auvent, modification acceptée par le maire,- cette modification d'implantation a ipso facto empêché la fermeture de l'auvent sauf à voir la surface autorisée dépassée-le toit de l'extension litigieuse et celui de la bâtisse principale, bâtisse reliée à l'extension par le auvent sont à la même hauteur de sorte qu'ils forment un seul et unique ensemble immobilier même si l'espace existant entre elles n'est pas fermé,- ces deux bâtiments sont structurellement liés ; que surtout les prévenus versent au débat l'arrêté en date du 4 mai 2015 au terme duquel le maire de Bonnieux leur a accordé le permis de construire déposé le 30 mars 2015 ; que ce permis, comme le fait très justement remarquer la commune de Bonnieux a été délivré pour obturation d'une ouverture en façade nord et régularisation de la surface de la construction par suppression d'une partie d'une pièce au 1er étage, ce qui a été réalisé ; que cette suppression d'une partie de pièce au 1er étage, pour permettre aux prévenus de respecter les surfaces qui leur ont été accordées n'a de sens que si effectivement le maire prend en considération l'aménagement intérieur actuel du bâtiment ; que cette demande de suppression serait irréalisable si le bâtiment disposait seulement d'une coursive ; que dès lors la cour considère qu'en accordant ainsi le permis de construire le 4 mai 2015, permis de construire à ce jour définitif, la commune de Bonnieux a régularisé la situation de ce bâtiment ; qu'il n'en demeure pas moins cependant que les infractions reprochées à la SCI La Grégoire et à M. Emmanuel X... sont caractérisées en tous leurs éléments, dans la mesure où une grande partie des travaux réalisés n'est pas conforme aux permis de construire accordés ; que dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, retenu ces derniers dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur la culpabilité ; que sur la peine, la cour réformera le jugement déféré, prenant en considération les faits, leur gravité, les circonstances dans lesquels ils ont été commis ainsi que la personnalité des prévenus ; qu'il convient en effet de relever que ces derniers ont déposé à quatre reprises des demandes de permis de construire auprès de la mairie de Bonnieux, lesquels projets avaient été confiés à des architectes, hommes de l'art dans ce domaine particulier qu'est l'urbanisme ; que cette démarche démontre un attachement certain des prévenus à s'entourer de professionnels en la matière pour respecter la législation en vigueur ; qu'il convient dès lors de condamner M. Emmanuel X... au paiement d'une amende de 10 000 euros, la SCI La Grégoire au paiement d'une amende de 15 000 euros et de dire et juger, tenant les observations ci-dessus développées et tenant l'unité de l'ensemble immobilier, qu'il n'y a pas lieu à ordonner la remise en état des lieux ; que, sur l'action civile, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reçu en sa constitution de partie civile la commune de Bonnieux et lui à allouer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de réformer pour le surplus ; que la cour rejette la demande de la partie civile visant à ordonner la remise en état des lieux, tenant le permis de construire délivré par cette dernière le 4 mai 2015, permis de construire à ce jour définitif et condamne M. Emmanuel X... et la SCI La Grégoire à payer à la commune de Bonnieux la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les faits exposés en cause d'appel ;

" 1°) alors qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en conformité, sur ce que la suppression d'une partie de pièce au 1er étage serait irréalisable si le bâtiment disposait seulement d'une coursive, la cour a statué par un motif inintelligible, équivalent à un défaut de motif ;

" 2°) alors que le permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; qu'en se fondant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à mise en conformité en raison de la régularisation effectuée par le permis du 4 mai 2015, sur des éléments inopérants, car étrangers aux plans et indications fournies par le pétitionnaire, tenant en particulier à la prise en considération par le maire de l'aménagement intérieur du bâtiment et au fait que la suppression d'une partie de pièce au 1er étage serait irréalisable si le bâtiment disposait seulement d'une coursive, la cour a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que la commune faisait valoir que la mise en conformité devait s'entendre, en particulier, de la suppression des deux ouvertures maintenues au 1er étage en façade nord ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

" 4°) alors qu'est sans incidence sur l'obligation de mise en conformité de l'ouvrage avec le permis, la circonstance que certaines prescriptions d'un permis auraient été impossibles à respecter sans que ne soient par ailleurs méconnues les autres prescriptions du permis ou celles du document d'urbanisme en vigueur ; qu'en se fondant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à fermeture de l'auvent, sur la circonstance que la modification d'implantation de l'ouvrage autorisée par le maire – en raison de la présence d'une source –, avait « ipso facto empêché la fermeture de l'auvent sauf à voir la surface autorisée dépassée », la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

" 5°) alors qu'une extension au sens de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bonnieux alors en vigueur, ne saurait s'entendre d'une construction reliée à l'existant par un auvent ouvert, alors même que les deux constructions seraient de même hauteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la commune de Bonnieux, partie civile, aux fins de remise en état des lieux, la cour d'appel énonce qu'un permis de régularisation, dont elle analyse le contenu et la portée, a été délivré au prévenu entre le jugement de première instance et l'audience ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que la régularisation, avant que l'action publique soit définitivement jugée, était acquise aux débats, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, omission de statuer ;

" en ce que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur la demande tendant à la condamnation de la SCI La Grégoire et de M. X... à verser chacun à la commune de Bonnieux, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par l'infraction ;

" alors que l'omission de statuer sur un chef de demande dans le dispositif d'un arrêt ouvre droit à cassation ; qu'en l'espèce, la commune demandait à ce que la SCI La Grégoire et M. X... lui versent chacun la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la cour d'appel était saisie par la commune de Bonnieux, d'une demande de dommages et intérêts ; que statuant sur l'action civile de cette dernière, elle énonce, tant dans les motifs que dans le dispositif de son arrêt, qu'il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reçu en sa constitution de partie civile la commune de Bonnieux et lui a alloué la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale mais qu'il y a lieu de réformer pour le surplus et de rejeter la demande de la partie civile visant à ordonner la remise en état des lieux ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de répondre à la demande de réparation en argent présentée par la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 octobre 2016, en ses seules dispositions ayant omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par la commune de Bonnieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87267
Date de la décision : 05/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2017, pourvoi n°16-87267


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award