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05/12/2017 | FRANCE | N°16-86279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2017, 16-86279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 16-86.279 F-D

N° 2924

SL
5 DÉCEMBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Téléphérique de Morzine Pleney, >
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui, pour homicide involontaire, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 16-86.279 F-D

N° 2924

SL
5 DÉCEMBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Téléphérique de Morzine Pleney,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, préliminaire, 406 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Téléphérique de Morzine Pleney coupable d'homicide involontaire, l'a condamnée à une peine d'amende de 50 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils sans lui avoir notifié préalablement son droit de se taire ;

"alors que la société prévenue, comparante, représentée par son directeur général n'a pas reçu notification préalable de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire à l'audience en méconnaissance des droits de la défense" ;

Vu les articles 406 et 512, ensemble l'article 706-41, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ;

Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, ni des pièces de procédure, que la société Téléphérique Morzine Pleney, qui a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenue, représentée par M. X..., directeur général, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86279
Date de la décision : 05/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2017, pourvoi n°16-86279


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86279
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