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05/12/2017 | FRANCE | N°16-84961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2017, 16-84961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. André X...,

contre l'arrêt n° 416 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2016, qui, pour menaces sur personne chargée d'une mission de service public et outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. André X...,

contre l'arrêt n° 416 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2016, qui, pour menaces sur personne chargée d'une mission de service public et outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me RÉMY-CORLAY,de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, L. 433-3, L. 433-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a sur l'action publique déclaré M. X... coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reproché, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et sur l'action civile a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y... et par M. Z..., et l'a condamné à payer à chacun la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;

"aux motifs que (…) sur les menaces proférées à l'encontre de M. Z..., le rapport établi par le directeur régional des finances publiques confirmé par les déclarations des deux fonctionnaires ayant participé le 13 mai 2014 à l'entretien avec le prévenu dans les locaux de l'administration justifie suffisamment que lors de cet entretien, le prévenu, très énervé et vociférant, a clairement interpellé M. Z... à plusieurs reprises en lui disant qu'il avait de la chance d'être handicapé sinon il serait déjà passé par la fenêtre, illustrant ces termes en se levant pour écarter les stores de la fenêtre pour en apprécier la hauteur ; que ces propos, qui ne sont d'ailleurs pas contestés en soi par le prévenu, et l'attitude de ce dernier pour les souligner constituent bien à l'égard du fonctionnaire de l'administration chargé d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions une menace de crime ou de délit contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a relaxé le prévenu, celui-ci étant déclaré coupable de ce chef ; que s'agissant des outrages, même si le prévenu conteste les faits, le rapport établi par le directeur régional des finances publiques confirmé par les déclarations des deux fonctionnaires démontre suffisamment que le prévenu a volontairement entendu porter atteinte à la dignité et/ou respect dû à leur fonction de ces derniers, (y compris d'ailleurs s'agissant de M. Z... même s'il n'est pas visé expressément comme victime de ce délit), en déclarant que "les inspecteurs des impôts ne servaient à rien, qu'ils étaient tous des bougnoules, que la France était un pays de merde, qu'il se ferait tous zigouiller et qu'il espérait être là pour le voir..." ; qu'en outre, s'agissant spécialement de Mme Y..., il est établi et d'ailleurs non contesté par le prévenu que ce dernier lui a adressé à deux adresses, domicile et villégiature, une réponse à la notification de propositions de redressement fiscal alors même que Mme Y... a déclaré, ce qui a été confirmé par l'enquêteur, que les adresses en question n'avaient pas pu être obtenues via une recherche Internet ; que le prévenu s'est d'ailleurs bien gardé d'expliciter la façon dont il avait obtenu ces adresses ; que par ces envois qui ont pu effectivement légitimement inquiéter la victime comme étant une intrusion dans sa vie privée, le prévenu a également volontairement porté atteinte à la dignité et/ou au respect dû à la fonction de la victime ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur ce point ; que le casier judiciaire du prévenu ne mentionne aucune condamnation ; que devant la cour il a expliqué être retraité, consul du Niger et avoir des revenus de 300 000 euros ; qu'il a précisé qu'en réalité ses ressources étaient de 50 000 euros en raison des impôts qu'on lui réclamait ; qu'il a expliqué être divorcé et avoir eu deux enfants qui ne sont plus à charge ; que compte tenu des faits et de la personnalité du prévenu qui manifestement n'entend pas se remettre en cause, la peine prononcée par le tribunal apparaît insuffisante ; que M. X... est condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende ;

"1°) alors que le délit de menace de commettre un crime ou un délit à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique suppose qu'il soit démontré que la menace concerne la personne même qui s'en prétend victime ou directement son conjoint, ses ascendants ou ses descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ; qu'une menace conditionnelle ne peut recevoir une telle qualification ; qu'en l'espèce la cour d'appel a rappelé que le prévenu avait « interpellé M. Z... à plusieurs reprises en lui disant qu'il avait de la chance d'être handicapé sinon il serait déjà passé par la fenêtre, illustrant ces termes en se levant pour écarter les stores de la fenêtre pour en apprécier la hauteur » ; qu'il en résulte que ces propos ne menaçaient pas directement M. Z... ; qu'en qualifiant cependant ces propos de « menace de commettre un crime ou un délit à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique », la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"2°) alors que le délit de menace de commettre un crime ou un délit à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique est un délit intentionnel qui suppose que soit démontré que la menace a été sciemment prononcée ou écrite, dans la volonté d'effrayer la victime ; qu'en l'espèce la cour d'appel a rappelé que le prévenu avait « interpellé M. Z... à plusieurs reprises en lui disant qu'il avait de la chance d'être handicapé sinon il serait déjà passé par la fenêtre, illustrant ces termes en se levant pour écarter les stores de la fenêtre pour en apprécier la hauteur » ; qu'il en résulte que ces propos ne pouvait avoir pour intention d'effrayer directement M. Z... ; qu'en qualifiant cependant ces propos de « menace de commettre un crime ou un délit à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique », la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"3°) alors que constituent un outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; que n'est pas constitutif d'un outrage le seul fait d'envoyer au domicile personnel d'un agent de l'administration fiscale une réponse à une notification de proposition de redressement fiscal qui, par elle-même n'est pas outrageuse ; qu'en retenant que « s'agissant spécialement de Mme Y..., il est établi et d'ailleurs non contesté par le prévenu que ce dernier lui a adressé à deux adresses, domicile et villégiature, une réponse à la notification de propositions de redressement fiscal alors même que Mme Y... a déclaré, ce qui a été confirmé par l'enquêteur, que les adresses en question n'avaient pas pu être obtenues via une recherche Internet. Le prévenu s'est d'ailleurs bien gardé d'expliciter la façon dont il avait obtenu ces adresses. Par ces envois qui ont pu effectivement légitimement inquiéter la victime comme étant une intrusion dans sa vie privée, le prévenu a également volontairement porté atteinte à la dignité et/ou au respect dû à la fonction de la victime », la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"4°) alors que constituent un outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; que des propos qui ne constituent qu'une opinion générale sur le fonctionnement de la France et son administration fiscale ne constituent pas un tel outrage en ce qu'ils ne sont pas directement adressés à la personne chargée de la mission de service public ; qu'en l'espèce, même à considérer comme véritables les propos qu'aurait tenus M. X... selon lesquels l'administration fiscale serait composée de « bougnouls » et que « la France est un pays de merde », ils ne sont pas constitutifs d'outrage à la personne investie de la mission de service public dès lors qu'ils ne la concernent pas directement et ne constituent qu'une opinion générale ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 13 mai 2014, M. Guy Z... et Mme Sylvie Y..., tous deux membres de l'inspection des finances publiques, ont reçu M. André X... dans le cadre d'un entretien portant sur le contrôle de son imposition ; que ce dernier s'est rapidement emporté et a tenu divers propos stigmatisant en particulier l'incompétence de l'administration fiscale ; que lors de son audition, Mme Y... a précisé que M. X... avait envoyé à son adresse personnelle et à son adresse de villégiature une lettre répondant à la proposition de rectification de sa déclaration d'impôt qui lui avait été antérieurement notifiée ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de menaces sur personnes chargées d'une mission de service public et outrage à personne chargée d'une mission de service public ; que ledit tribunal l'a relaxé pour le premier délit, l'a déclaré coupable du second, l'a condamné à une amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'outrage à personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt énonce, par motifs propres, que le rapport établi par le directeur régional des finances publiques confirmé par les déclarations des deux fonctionnaires démontre suffisamment que le prévenu a volontairement entendu porter atteinte à la dignité ou au respect dû à leur fonction, en déclarant que les inspecteurs des impôts ne servaient à rien, qu'ils étaient tous des bougnoules, que la France était un pays de merde, qu'ils se feraient tous zigouiller et qu'il espérait être là pour le voir ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que M. X... a tenu des paroles qui non seulement transcrivent son énervement mais qui expriment également clairement son absence de considération à l'égard des personnes auxquelles il s'est adressé et que si le fait de dire que "la France est un pays de merde" peut manifester une opinion, le prononcé de ces paroles dans le contexte particulier d'un entretien avec des fonctionnaires de l'administration française implique une volonté d'irrespect de la part de leur auteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués à la troisième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 433-3 du code pénal ;

Attendu que ce texte réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de menaces sur personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt attaqué retient que le rapport établi par le directeur régional des finances publiques confirmé par les déclarations des deux fonctionnaires ayant participé à l'entretien démontre suffisamment que le prévenu, très énervé et vociférant, a clairement interpellé M. Z... à plusieurs reprises en lui disant qu'il avait de la chance d'être handicapé sinon il serait déjà passé par la fenêtre, illustrant ces termes en se levant pour écarter les stores de la fenêtre afin d'en apprécier la hauteur ; que les juges ajoutent que ces propos, qui ne sont pas contestés par le prévenu, et l'attitude de ce dernier pour les souligner, constituent bien à l'égard du fonctionnaire de l'administration chargé d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, une menace de crime ou de délit ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'infraction de menace n'est constituée que lorsque l'auteur des propos annonce son intention de commettre un crime ou un délit à l'encontre de la victime, la cour d'appel, qui n'a pas par ailleurs recherché subsidiairement si les faits objets de la prévention n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification d'outrage prévue par l'article 433-5 du code pénal, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 22 juin 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de menaces sur personne chargée d'une mission de service public, aux peines et aux sommes allouées à M. Z... à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84961
Date de la décision : 05/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2017, pourvoi n°16-84961


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84961
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