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30/11/2017 | FRANCE | N°16-26923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2017, 16-26923


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou

au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de la société Aubignoscaise de BTP ( la société) portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur (l'URSSAF), a notifié un redressement portant notamment sur la réduction sur les bas salaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que la société fait justement ressortir que l'organisme ne peut se contenter de viser les textes applicables et de mentionner le montant du redressement, mais doit donner le détail du calcul permettant de chiffrer le redressement, afin que tout le déroulement de ce calcul soit connu de l'employeur et lui permette de faire jouer pleinement les droits de la défense ; qu'il y a lieu de constater à la lecture de la lettre d'observations du 6 septembre 2012, qu'aucun élément du mode de calcul exact n'est fourni par le contrôleur ; que la société a dû tenter de le reconstituer, et de préciser sa position dans le cadre d'un courrier adressé à l'URSSAF le 4 octobre 2012 ; que l'exactitude de la rédaction de la lettre d'observations constitue une garantie essentielle pour le redevable, de sorte que les omissions et insuffisances de motivation sont susceptibles d'entacher de nullité les opérations de contrôle ; qu'il ressort des éléments soulevés par la société, et retenus par le premier juge, qu'effectivement les indications sur le déroulement du calcul ne pouvaient qu'apparaître nécessaires et essentielles à l'information de la société requérante, quant au mode de calcul et surtout au montant des redressements envisagés ; que celles-ci n'ont pas été fournies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'observations précisait la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, l'assiette et le montant de ces redressements mois par mois, ainsi que les coefficients de réduction appliqués, de sorte qu'il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement quant aux réductions Fillon avec toutes conséquences de droit, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Aubignoscaise de BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubignoscaise de BTP et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement quant aux réductions Fillon notifié par l'URSSAF PACA à la société Aubignoscaise de BTP ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'URSSAF expose que les textes fondant les redressements, ainsi qu'une formule de calcul, ont été fournis ; que de même, les montants repris dans les tableaux annexes comportent le détail, salarié par salarié, des rappels de cotisations, qu'en conséquence, le redressement répond aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que cependant ce texte impose à l'URSSAF notamment en son alinéa 5 de fournir précisément le mode de calcul des redressements envisagés ; que c'est à juste titre que la société requérante fait ressortir que l‘organisme ne peut se contenter de viser les textes applicables et de mentionner le montant du redressement, mais doit donner le détail du calcul permettant de chiffrer le redressement, afin que tout le déroulement de ce calcul soit connu de l'employeur et lui permette de faire jouer pleinement les droits de la défense ; qu'en effet, il y a lieu de constater à la lecture de la lettre d'observations du 6 septembre 2012, qu'aucun élément du mode de calcul exact n'est fourni par le contrôleur ; que la société a dû tenter de le reconstituer, et de préciser sa position dans le cadre du courrier adressé à l'URSSAF le 4 octobre 2012 ; qu'il est à rappeler que l'exactitude de la rédaction de la lettre d'observations constitue une garantie essentielle pour le redevable de sorte que les omissions et insuffisances de motivation sont susceptibles d'entacher de nullité les opérations de contrôle ; qu'il ressort des éléments soulevés par la société requérante et retenus par le premier juge, qu'effectivement les indications sur le déroulement du calcul ne pouvaient qu'apparaître nécessaires et essentielles à l'information de la société requérante, quant au mode de calcul et surtout au montant des redressements envisagés ; que celles-ci n'ont pas été fournies ; que par ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler qu'un rendez-vous avait été sollicité par la société requérante auprès des services de l'URSSAF, par courriers des 6 septembre et 8 novembre 2012, que ce rendez-vous avait pu se réaliser le 13 juin 2013 mais qu'aucune explication supplémentaire n'avait été fournie par l'organisme, « prétextant que le calcul avait été effectué par un collaborateur… » ; que l'URSSAF n'a pas répondu sur ce point ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le redressement quant aux réductions Fillon ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les inspecteurs communiquent à l'issue du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle, et s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'il résulte de ce texte que la lettre d'observations adressée à l'employeur au terme des opérations de contrôle est irrégulière si celle-ci ne mentionne pas le mode de calcul des redressements envisagés ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 6 septembre 2012 mentionne bien la nature des redressements envisagés ainsi que leurs causes et les montants envisagés ; que toutefois, s'agissant du calcul des « réductions Fillon jusqu'au 31 décembre 2010 », force est de constater que cette lettre d'observations ne mentionne pas le mode de calcul du montant des redressements envisagés ; qu'en particulier il n'est pas clairement indiqué comment les réductions de cotisations ont été calculées par l'inspecteur du recouvrement ; qu'il en est de même s'agissant de la « réduction Fillon au 1er janvier 2011 » ; que l'inspecteur du recouvrement s'est contenté d'indiquer la nature des redressements envisagés, sans mentionner comment il a calculé les « écarts apparus » et en conséquence le montant du redressement ; qu'il en résulte que les chefs de redressement relatifs au calcul de la « réduction Fillon » doivent être annulés ;

1. – ALORS QUE la lettre d'observations doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que s'agissant d'un redressement au titre de la réduction Fillon, cette exigence est respectée lorsque l'inspecteur du recouvrement a mentionné dans sa lettre d'observations les formules de calcul, les bases de la taxation et le montant des cotisations dues ; que l'URSSAF indiquait que la lettre d'observations comportait toutes les informations utiles sur le mode de calcul des redressements envisagés au titre de la réduction Fillon dès lors qu'après avoir indiqué les textes de loi définissant le mode de calcul de la réduction Fillon, elle énonçait la formule de calcul de la réduction Fillon applicable aux entreprises de 19 salariés au plus, puis invitait la société à se reporter aux annexes de la lettre d'observations, lesquelles détaillaient, salarié par salarié, les bases et le montant des redressements ; que, comme l'exposait encore l'URSSAF, ces annexes détaillaient par tableaux, salarié par salarié, tous les éléments de calcul sur lesquels s'était fondé l'inspecteur, en particulier la période d'emploi, la rémunération prise en compte, le nombre d'heures travaillées, le montant du coefficient calculé, le SMIC mensuel calculé, la réduction FILLON calculée par l'inspecteur de l'URSSAF, la déclaration Fillon effectuée par l'employeur et le rappel de cotisations en résultant (conclusions d'appel p. 6 et 9) ; que, pour annuler le redressement, la Cour d'appel a affirmé qu'aucun élément du mode de calcul exact n'était fourni par le contrôleur ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme l'y invitait l'URSSAF, si les annexes à la lettre d'observations, auxquelles elle renvoyait expressément, ne contenaient pas tous les éléments nécessaires à la compréhension des cotisations appelées au titre de la réduction Fillon, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la lettre d'observations du 6 septembre 2012 mentionnait les textes de loi définissant le mode de calcul de la réduction Fillon et énonçait la formule de calcul de la réduction Fillon applicable aux entreprises de 19 salariés au plus (p. 8-9 et 13-14) ; que les annexes auxquelles renvoyait la lettre d'observations comportaient sous forme de tableaux tous les éléments de calcul sur lesquels s'est fondé l'inspecteur, en particulier la période d'emploi, l'identification du salarié, la rémunération prise en compte, le salaire contractuel sur un mois complet, le SMIC mensuel calculé, le montant du coefficient calculé, la réduction FILLON constatée, la déclaration Fillon de l'employeur et le rappel de cotisations en résultant ; qu'en affirmant qu'il résulte de la lettre d'observations du 6 septembre 2012 « qu'aucun élément du mode de calcul exact n'est fourni », la Cour d'appel a dénaturé par omission la lettre d'observations du 6 septembre 2012 et ses annexes et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

3. – ALORS QU'une fois le redressement notifié par l'URSSAF, elle n'est pas tenue de rencontrer les cotisants afin de leur fournir des explications supplémentaires sur les sommes redressées ; que le principe du contradictoire est respecté dès lors qu'elle a répondu par écrit aux éventuelles observations en réponse formulées par le cotisant à réception de la lettre d'observations ; qu'en retenant, pour annuler le redressement, qu'aucune explication supplémentaire n'avait été fournie par l'organisme lors d'un rendez-vous du 13 juin 2013, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

4. – ALORS QUE les juges ne peuvent considérer un fait comme établi pour la seule raison qu'il n'a pas été contesté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'un rendez-vous avait eu lieu le 13 juin 2013 au cours duquel aucune explication supplémentaire n'avait été fournie par l'organisme à la société ; qu'en tenant ce point pour acquis pour la seule raison que l'URSSAF n'a pas répondu sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26923
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2017, pourvoi n°16-26923


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26923
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