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30/11/2017 | FRANCE | N°16-25084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2017, 16-25084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à plusieurs contraintes décernées par la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la caisse) au titre des troisième et quatrième trimestres 2014 et du premier trimestre 2015 ;

Attendu que pour annuler ces contraint

es, le jugement retient que l'affiliation de l'intéressé n'est plus justifiée au rega...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à plusieurs contraintes décernées par la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la caisse) au titre des troisième et quatrième trimestres 2014 et du premier trimestre 2015 ;

Attendu que pour annuler ces contraintes, le jugement retient que l'affiliation de l'intéressé n'est plus justifiée au regard de la cessation de ses fonctions de gérant de la société Cyrano de Bergerac ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intéressé ne poursuivait pas au titre d'une autre société une activité non salariée au sens des textes susvisés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 août 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Y... et condamne M. X... à payer à la Caisse nationale du Régime social des indépendants la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) SIC contentieux Bordeaux

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré les oppositions recevables et annulé les contraintes établies à l'encontre de M. Antoine X... les 14 janvier 2015, 14 avril 2015 et 12 août 2015 par le directeur de la caisse nationale du Rsi dans leur intégralité,

AUX MOTIFS QUE

Sur la demande de validation des contraintes,

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » ;

Qu'aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ;

Qu'en l'espèce, même si M. X... ne justifie pas avoir informé le RSI du changement de gérant par courrier recommandé, force est de constater que l'affiliation de M. Antoine X... n'est plus justifiée au regard de la cessation de ses fonctions de gérant de la SARL CYRANO DE BERGERAC et que c'est en abusant de son droit que le RSI persiste à réclamer des cotisations qui ne sont pas dues et dont il a connaissance de l'indu ; que le RSI aurait dû régulariser le dossier ;

Qu'en outre, les courriers envoyés par la caisse sont libellés au nom de « M. Antoine X... LD CHATEAU X..., CYRANO DE BERGERAC » de sorte que le RSI ne justifie pas qu'il a adressé les mises en demeure régulières à M. Antoine X... en qualité de gérant de la SARL CYRANO DE BERGERAC ; Qu'en conclusion, les contraintes querellées doivent être annulées, les cotisations n'étant pas dues par le demandeur en qualité de gérant de la SARL CYRANO DE BERGERAC ;

Que les contraintes établies par le directeur de la CAISSE NATIONALE DU RSI seront annulées,

ALORS QU'en application des articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 612-4, L. 612-13, L. 613-1, L. 622-4, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale, toute personne affiliée au régime social des indépendants (Rsi) en tant que travailleur indépendant est redevable des diverses cotisations et contributions sociales réclamées par ce régime pour cette période d'affiliation, laquelle se prolonge tant qu'il exerce son activité indépendante ; qu'en disant, pour annuler les contraintes délivrées à M. X..., que son affiliation n'est plus justifiée au regard de la cessation de ses fonctions de gérant de la SARL « Cyrano de Bergerac », et que le Rsi ne justifie pas avoir envoyé les mises en demeure à cet assuré en qualité de gérant de cette société, sans rechercher si comme le faisait valoir le Rsi dans ses conclusions, le fait que cet assuré soit resté gérant d'une autre SARL dénommée « Maison Cyrano de Bergerac » ayant fait l'objet d'une inscription distincte au Registre du Commerce et des Sociétés, ne suffit pas à justifier le maintien de son affiliation et sa dette de cotisations envers ce régime, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles précités,

ALORS QU'en application des articles L. 131-6, L. 133-6, L. 133-6-1 et R. 133-26 I du code de la sécurité sociale, toute personne affiliée au régime social des indépendants (Rsi) en tant que travailleur indépendant est redevable personnellement des diverses cotisations et contributions sociales réclamées par ce régime pour cette période d'affiliation ; qu'en outre, il résulte de l'article L. 244-2 du même code que la mise en demeure doit seulement préciser la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en reprochant au Rsi de ne pas avoir envoyé les mises en demeure à M. X... en qualité de gérant de la Sarl « Cyrano de Bergerac », le tribunal a statué par un motif inopérant au regard des textes susvisés, qu'il a violés par fausse application,

ALORS QU'en tout état de cause, il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure est adressée au travailleur indépendant ; qu'en reprochant au Rsi de ne pas avoir envoyé les mises en demeure à M. X... en qualité de gérant de la SARL « Cyrano de Bergerac », tout en constatant que ces mises en demeure ont été adressées à « Château X... » dont il a constaté qu'il s'agissait de l'adresse personnelle de M. X..., le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé, qu'il a violé par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25084
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, 24 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2017, pourvoi n°16-25084


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25084
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