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30/11/2017 | FRANCE | N°16-24080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2017, 16-24080


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BPCE IARD, M. X..., la société FM constructions, représentée par son liquidateur, la société Elysée bâtiment, représentée par son liquidateur, la SMABTP, la société CIC Est, la société IMSA, la SCI du 6 rue Paul de Kock, représentée par son mandataire judiciaire, la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, la société SBE, la société Couverture plomberie trad

ition, M. Y..., la société Bâtiment ravalement carrelage services et la société ST2I...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BPCE IARD, M. X..., la société FM constructions, représentée par son liquidateur, la société Elysée bâtiment, représentée par son liquidateur, la SMABTP, la société CIC Est, la société IMSA, la SCI du 6 rue Paul de Kock, représentée par son mandataire judiciaire, la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, la société SBE, la société Couverture plomberie tradition, M. Y..., la société Bâtiment ravalement carrelage services et la société ST2I ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mai 2016 et 10 juin 2016), que la SCI du 6 rue Paul de Kock (la SCI) a fait construire des immeubles vendus en l'état futur d'achèvement ; que la société Mutuelle des architectes français (la MAF) était assureur dommages-ouvrage, assureur constructeur non réalisateur de la SCI et assureur de responsabilité civile de la société Yard Daniel Guibert, maître d'oeuvre ; que, se plaignant de la non-levée de réserves et de désordres, le syndicat des copropriétaires du 6 rue Paul de Kock (le syndicat), après expertise, a assigné la SCI, la MAF et la société Yard Daniel Guibert en indemnisation ; que les entreprises et leurs assureurs, dont la MAAF, ont été appelés en garantie ;

Sur le pourvoi principal :

Vu les articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de la MAF, au profit du syndicat, au titre de l'indemnisation des désordres référencés par l'expert sous les n° 38, 52 à 64 et 87 à la somme de 227 795,05 euros, au titre de l'indemnisation des désordres n° 4, 14, 60 et 81 à la somme de 10 285 euros, l'arrêt retient que la condamnation de l'assurance dommages-ouvrage ne peut dépasser le coût des travaux de reprise concernant les désordres relevant de la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, dans le dispositif de ses conclusions, la MAF limitait sa contestation du jugement au rejet des recours en garantie qu'elle avait formés contre les locateurs d'ouvrage et les autres assureurs et que, par ailleurs, la MAF se bornait à demander le rejet de l'appel incident du syndicat portant sur ses demandes rejetées par le jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

Et sur le pourvoi incident, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la MAAF à garantir la MAF et la société Yard Daniel Guibert à hauteur de 90 % de leur condamnation à payer au syndicat la somme de 1 374,10 euros au titre des désordres n° 6 et 7 pour lesquels elle a retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte et de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la société Yard Daniel Guibert et la MAF étaient en droit de solliciter la garantie de la société SBE à hauteur de 90 % et que la MAAF était l'assureur décennal de la société SBE, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 227 795,05 euros (désordres n° 38, 52 à 64 et 87) et à la somme de 10 285 euros (désordres n° 4, 14, 60 et 81) la condamnation de la Mutuelle des architectes français envers le syndicat des copropriétaires du 6 rue Paul de Kock, et en ce qu'il condamne la MAAF à garantir la MAF et la société Yard Daniel Guibert à hauteur de 90 % de la somme de 1 374,10 euros pour les désordres n° 6 et 7, les arrêts rendus le 13 mai et 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 6 rue Paul de Kock.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, portant la date erronée du 18 mars 2016 au lieu du 13 mai 2016, et rectifié en ce sens par arrêt de la même cour du 10 juin 2016, d'AVOIR limité la condamnation en principal de la société Mutuelle des architectes français au profit du syndicat du 6, rue Paul de Kock, à titre d'indemnisation des désordres n° 38, 52 à 64 et 87, à la somme de 227 795,05 euros, à titre d'indemnisation des désordres n° 4, 14, 60 et 81, à la somme de 10 285 euros et d'AVOIR débouté ledit syndicat du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français ;

AUX MOTIFS QUE «Le tribunal a retenu la responsabilité de la SCI du 6 rue Paul de Kock : - sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres n°12, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 81, 87 et 88 - sur le fondement de la garantie des vices apparents pour les désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 36, 56, 59, 60, 65, 69, 72, 75, 80, 85. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCI du 6 rue Paul de Kock, développe une cause d'irrecevabilité, conteste l'impropriété à destination retenue sur de nombreux désordres, affirme que le désordre n° 31 a fait l'objet de réserves à la réception, mais limite sa contestation du jugement, dans le dispositif de ses conclusions, au rejet des recours en garantie qu'elle a formés contre les locateurs d'ouvrage, même ceux qui ne sont pas parties dans la présente instance, ainsi que contre les autres assureurs. Elle ne conteste donc pas le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCI du 6 rue Paul de Kock sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil. (…) 1) responsabilité sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil : - désordre n° 12 : l'expert a constaté que la descente des eaux pluviales du bâtiment M1 s'écoulait dans les jardinières du bâtiment M2. Le mauvais positionnement de la descente des eaux pluviales du bâtiment M1 dans le jardin du bâtiment M2 était expressément réservé par le procès-verbal de réception du 29 avril 2008 par mention de la nécessité de "pose correcte de la chute EP du chéneau M1 et raccord sur celle de M2", de telle sorte que le désordre, préexistant à la réception et réservé à la réception, ne peut pas relever de l'application de la garantie décennale. - désordre n°29 : l'insuffisance de largeur de l'accès au garage, apparente et connue avant la réception, a été dénoncée dans les réserves notifiées le 17 juin 2009, de telle sorte que la garantie décennale n'est pas applicable. - désordre n°30 : l'expert a déclaré avoir constaté que l'absence de becquet protecteur des relevés d'étanchéité dans une allée provoquaient de sérieuses infiltrations en sous-sol, au droit de la rampe d'accès au sous-sol, de sa jonction basse avec le plancher de béton armé et en limite de propriété. La MAAF et la société CPTE soutiennent que l'expert n'a constaté aucune infiltration et il est certain que, d'une part, l'expert n'a précisé ni l'importance ni la localisation des infiltrations, d'autre part ces infiltrations ont fait l'objet d'un complément de réserves communiquées par le syndicat des copropriétaires à la SCI PAUL DE KOCK par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2009. Le désordre dénoncé ne remplit donc pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale. (…) - désordre n°32 : L'absence de portes étanches dans les coursives, à l'origine d'arrivées d'eau, a fait l'objet d'une réserve, excluant la mise en oeuvre de l'article 1792 du code civil. (…) - désordres n°36, 56 et 59 : L'expert a constaté que certaines couvertines sont absentes et que d'autres, mal fixées, se détachent, provoquant des salissures. Ce désordre a fait l'objet de réserves à la réception et ne relève donc pas de la garantie décennale. (…) - désordres 67 et 71 : la mauvaise qualité des travaux de peinture rendant la reprise nécessaire sur la totalité des couloirs a été dénoncée à la réception et ne relève pas de la garantie décennale. (…) - désordre n°81 : L'expert a constaté que le monte-charge présentait des anomalies et que, notamment, son accès depuis la cour était impossible en raison de la différence de niveau du sol et des arrivées d'eaux. Ce désordre, non contesté, semble concerner la plate-forme élévatrice pour handicapés, mentionnée comme inachevée par la liste complémentaire notifiée le 17 juin 2009. Ayant fait l'objet de réserves, il ne remplit pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale. (…) Le syndicat des copropriétaires est en droit de rechercher la responsabilité de la SCI PAUL DE KOCK sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil pour les désordres n° 33, 38, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 70, 87. (…) Compte tenu de l'ensemble des développements ci-dessus, les indemnisations sont les suivantes : - SCI PAUL DE KOCK : désordres n°33, 38, 52 à 64, 70, 87 : 259.029,05 €, tous autres désordres : 135.500,30 € - SARL YARD : désordres n°33, 38, 52 à 64, 70, 87 : 259.029,05 € ; désordres n°4 ,6, 7, 14, 31, 60, 81 : 12.921,70 € - Monsieur Christophe X... : désordres n°38, 52 à 64, 87 : 227.795,05 €, désordres n°31, 51, 18 : 2.246 € - SARL SBE : désordre n° 70 : 18.074 €, désordres n°2, 3, 5, 6, 7, 15, 34, 69, 72, 75 : 11.295,70 € - SARL IMSA : désordres n° 12, 44, 45 : 19.850 € - société FM CONSTRUCTIONS : désordres n°4, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 36, 56, 59, 65, 85 : 11.887,16 €. Le préjudice du syndicat des copropriétaires comprend en outre : -les frais annexes générés par la reprise des désordres, se composant des dépenses suivantes : imprévu 2% 7.890,59 €, honoraires d'architecte 10% 39.452,94 €, honoraires du syndic 2,5% 9.863,23 €, bureau de contrôleur 3.000 €, coordonnateur SPS 3.000 €, assurance dommages-ouvrage 15.000 €, TOTAL 78.206,76 € HT soit 93.848,11 € TTC, -l'augmentation du coût de l'assurance de l'immeuble : 13.000 € -les travaux provisoires d'urgence : 1.596,64 € TTC, -les honoraires d'architecte engagés au cours des opérations d'expertise : 42.441,26 € TTC- le préjudice de jouissance, alloué par le tribunal à hauteur de 5.000 euros et évalué par le syndicat des copropriétaires à 60.000 euros. Compte tenu du temps écoulé depuis la livraison des immeubles affectés de désordres portant atteinte à la jouissance paisible des parties communes par les copropriétaires, la demande est fondée à hauteur de 28.800 euros. L'ensemble de ces postes de préjudice qui atteignent 179.686,01 euros incombent intégralement à l'assureur dommages-ouvrage et doivent être mis à la charge des responsables en proportion de leur contribution à la dette relative à la réparation des désordres, soit : - SCI PAUL DE KOCK : 179.686,01 euros, - SARL YARD : 83.569,43 euros, - Monsieur Christophe X... : 70.690,74 euros, - SARL SBE : 13.376,25 euros, - SARL IMSA : 9.040,56 euros, - société FM CONSTRUCTIONS : 5.413,94 euros. Le syndicat des copropriétaires forme en outre une demande de dommages-intérêts à l'encontre du seul assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 37.000 euros, en réparation du préjudice moral que lui a occasionné l'absence de pré-financement des désordres depuis l'année 2008. Une somme de 10.000 euros correspond à une juste indemnisation de ce réel préjudice. II- sur la garantie des assureurs : A- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS 1)à titre d'assureur dommages-ouvrage : Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre de l'assurance dommages-ouvrage à hauteur de 373.322,13 euros outre TVA et indexation. La condamnation au titre de l'assurance dommages-ouvrage ne peut cependant dépasser le coût des travaux de reprise concernant les désordres relevant de la garantie décennale, soit 259.029,05 euros HT outre les frais annexes d'un montant de 179.686,01 euros. 2) à titre d'assureur CNR de la SCI PAUL DE KOCK : L'indemnisation due par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à titre d'assureur de la SCI PAUL DE KOCK est du même montant, limité à l'indemnisation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil augmenté des frais annexes. 3) à titre d'assureur de la SARL YARD : La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui ne dénie pas sa garantie à son assurée tant sur le fondement de la garantie décennale qu'au titre de sa responsabilité contractuelle, est tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre sur la totalité du préjudice imputable à la SARL YARD, soit la somme de 271.950,75 euros HT augmentée des frais annexes » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'objet du litige ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 14 à 19), la société MAF ne contestait pas devoir sa garantie au titre des désordres répertoriés sous les numéros 12, 29, 30, 32, 34, 44, 45, 36, 51, 56, 59, 67, 71 et 81 par l'expert judiciaire et se bornait à solliciter la garantie des locateurs d'ouvrage et de leur assureur de ce chef ; qu'en déboutant néanmoins le syndicat des copropriétaires du 6, rue Paul de Kock de ses demandes formulées à ce titre à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au prétexte que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'en cas de désordre réservé à la réception, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est subordonnée à la seule condition de l'inexécution par le locateur d'ouvrage de ses obligations malgré une mise en demeure à lui adressée de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour rejeter la garantie de la société MAF, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres répertoriés par l'expert judiciaire sous les numéros 12, 29, 30, 32, 36, 44, 45, 56, 59, 67, 71 et 81, l'arrêt attaqué a affirmé que ces désordres avaient fait l'objet de réserves à la réception, ce qui excluait la mise en oeuvre de la garantie décennale et, s'agissant des désordres nos 72 et 88, qu'il s'agissait de désordres apparents à la réception ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une mise en demeure n'avait pas été adressée au locateur d'ouvrage de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage et s'il avait exécuté ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances ;

3. ALORS QUE l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appel, la société MAF se bornait à demander l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 10 avril 2014 en ce qu'il n'avait pas fait droit à l'intégralité de ses recours contre des locateurs d'ouvrage, ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué (p. 10, al. 4) ; qu'en infirmant néanmoins ce jugement en ce qu'il avait condamné la société MAF, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à réparer notamment les désordres nos 12, 29, 30, 32, 67, 71 et 81, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la MAAF à garantir la MAF et la société Yard à hauteur de 90% de leur condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1374,10 euros au titre des désordres n°6 et 7, avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 novembre 2012, date de clôture du rapport d'expertise et à la date du présent arrêt, augmentée de la TV A au taux en vigueur à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL SBE dans la survenance des désordres n°34, 70 et 71 sur le fondement de la garantie décennale et des désordre n°2, 3, 5, 6, 7, 15, 69, 72 et 75 sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que seul le désordre n°70 relève du champ d'application de la garantie décennale et le défaut affectant les travaux réalisés par la SARL SBE chargée du lot doublage-carrelage engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que les désordres 2, 3, 5, 6, 7, 15·et 34 révèlent une mauvaise exécution de ses prestations par la SARL SBE et engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, s'agissant de réserves non levées à l'issue du délai de parfait achèvement ; que concernant les désordres n°69, 72 et 75, à défaut de contestation de la responsabilité de la SARL SBE, le jugement ne peut qu'être tenu pour définitif sur ce point (…) ; que compte tenu de l'ensemble des développements ci-dessus, les indemnisations sont les suivantes :
- SCI PAUL DE KOCK, désordres n°33, 38, 52 à 64, 70, 87 : 259.029,05 €, tous autres désordres : 135 500,30 €,
- SARL YARD : désordres n°33, 38, 52 à 64, 70, 87 : 259 029,05 €, désordres n°4, 6, 7, 14, 31, 60, 81 : 12 921,70 €
- Monsieur Christophe X... : désordres n°38, 52 à 64, 87 : 227 795,05 €, désordres n°31, 51, 18 : 2246 €,
- SARL SBE : désordre n°70 : 18 074 €, désordres n°2, 3, 5, 6, 7, 15, 34, 69, 72, 75 : 11 295,70 €
-SARL IMSA : désordres n°12, 44, 45 : 19 850 €,
- société FM Constructions : désordres n°4, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 36, 56, 59, 65, 85 : 11 887,16 € ;
QUE la MAAF, assureur décennal des sociétés CPTE, SBE et BRCS, invoque un refus de garantie de la SARL SBE, seule société responsable de désordres de nature décennale affirmant que la résiliation du contrat de son assurée est antérieure à la signature des marchés ; que cependant d'une part, la MAAF ne justifie pas avoir notifié une résiliation du contrat à son assurée, d'autre part la date à prendre en considération pour vérifier si la SARL SBE bénéficiait de la couverture de la MAAF est la date de la DROC ; que le 4 Juillet 2005, date postérieure à la date de prise d'effet du contrat d'assurance située au 16 février 2005 et antérieure à la date de la prétendue résiliation du contrat ; que la MAAF est donc tenue de garantir la SARL SBE à hauteur de 18 074 euros HT, augmentée des frais annexes ; Concernant les désordres n°6 et 7, la SCI Paul de Kock, la SARL YARD et la SARL SBE sont tous trois responsables des désordres. La SCI Paul DE KOCK n'a pas lieu, en sa qualité de maître d'ouvrage, de conserver à sa charge une partie de responsabilité dans la survenance du désordre à défaut de toute preuve de son immixtion ou de sa prise de risque dans la réalisation de l'ouvrage. La part de responsabilité incombant à la SARL YARD doit être fixée à 10% et la part incombant à la SARL SBE à 90%. La SARL YARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la SARL YARD sont en droit de solliciter la garantie de la SARL SBE à hauteur de 90% » (arrêt p. 15 alinéas 12 à 16, p. 17 alinéas 4 à 10, p. 18 dernier alinéa et p. 19 alinéas 1 à 3, p. 21 alinéas 2 à 6).) ».

ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a retenu, dans ses motifs, que la responsabilité de la société SBE à l'égard du syndicat des copropriétaires était due, pour le désordre n°70 évalué à 18 074 euros, en application de sa garantie décennale, et pour les désordres n°2, 3, 5, 6, 7, 15, 34, 69, 72 et 75, évalués à 11 295,70 euros, en application de sa responsabilité contractuelle (arrêt attaqué, p. 15, par. 13 et suiv., et p. 17, par. 8) ; qu'elle a également énoncé que la MAAF, assureur de responsabilité décennale de la SBE, n'était tenue de la garantir qu'à hauteur de 18 074 (arrêt, p. 19, par. 3) ; qu'elle a enfin retenu, toujours dans ses motifs relatifs aux recours entre coresponsables, que pour les désordres n°6 et 7 précités, la société Yard, coresponsable, et son assureur, la MAF, étaient en droit de solliciter la garantie de la SBE à hauteur de 90 %, sans préciser que cette garantie serait également due par la MAAF (arrêt, p. 21, par. 2 à 6) ; qu'en retenant, dans le dispositif de sa décision, que, s'agissant des désordres n°6 et 7, la SBE ainsi que la MAAF devaient garantir la MAF et la société Yard de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 90 % (arrêt, p. 24, par. 4 et 5), après avoir pourtant retenu dans ses motifs que la MAAF ne devait pas garantir la SBE pour ces désordres non décennaux ; la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'il résulte des garanties souscrites par la société SBE que la MAAF est son assureur de responsabilité décennale ; que la cour d'appel a constaté que les désordres n°6 et 7 engagent la responsabilité contractuelle de la société SBE ; qu'en condamnant néanmoins la MAAF à garantir la MAF et la société Yard à hauteur de 90% de leur condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1374,10 euros au titre des désordres n°6 et 7, après avoir pourtant constaté que la MAAF est l'assureur décennal de la société SBE et que ces désordres ressortissent de sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24080
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2017, pourvoi n°16-24080


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24080
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