La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2017 | FRANCE | N°16-18052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que Mme X...a été engagée le 15 février 1996 par la société NDC et associés en qualité de chef de publicité ; que son contrat de travail a été transféré à la société The CRM Company ; que la salariée, licenciée pour motif économique le 17 novembre 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 ; que la société CRM Company Group, venue aux droits de la société The CRM Company, a été par la suite placée en redressement judiciaire

, puis en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que Mme X...a été engagée le 15 février 1996 par la société NDC et associés en qualité de chef de publicité ; que son contrat de travail a été transféré à la société The CRM Company ; que la salariée, licenciée pour motif économique le 17 novembre 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 ; que la société CRM Company Group, venue aux droits de la société The CRM Company, a été par la suite placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger que la demande en nullité du licenciement n'est pas prescrite et que le licenciement est nul, en conséquence d'ordonner la fixation au passif de la société d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une somme égale aux indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, ainsi que la remise de divers documents, alors, selon le moyen :

1°/ que les actions individuelles ou collectives mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, se prescrivent par douze mois à compter de la date de notification du licenciement, dès lors qu'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que la demande de la salariée n'était pas prescrite, quand il résultait de ses constatations qu'elle avait formulé pour la première fois devant le juge prud'homal, le 31 janvier 2011, une demande en nullité de son licenciement pour défaut de plan social, soit plus de treize mois après la notification de la lettre de licenciement du 17 novembre 2009 qui faisait mention du délai de prescription, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ;

2°/ que sont soumises au délai de prescription annuel, toutes les actions judiciaires qui visent à obtenir la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle soit individuelle ou collective, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant que l'action de Mme X...en nullité de son licenciement pour défaut d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas enfermée dans le délai de prescription d'un an, au prétexte que l'employeur lui avait notifié un licenciement individuel pour motif économique, quand la salariée fondait sa demande sur la prétendue violation par l'employeur des règles propres aux licenciements collectifs pour motif économique ce dont il résultait que la prescription annuelle lui était nécessairement applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-7 du code du travail.

Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 de demandes relatives à son contrat de travail ; qu'il en résulte que la prescription avait été interrompue à cette date, en sorte que les demandes relatives à la nullité du licenciement, présentées en cours d'instance, étaient recevables ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer à Mme X...la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2016 d'AVOIR jugé que la demande de Mme X...en nullité de son licenciement n'était pas prescrite, que son licenciement était nul pour défaut d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group, d'inscrire au passif de la société la somme de 80. 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, de lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie conformes à sa décisions ainsi que d'inscrire au passif de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Company Group un montant égal au montant versé par les organismes ayant servi des indemnités de chômage à la salariée, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, outre le paiement d'une somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE Mme X...est entrée au sein de la société NDC et associés à compter du 15 février 1996 ; qu'en août 2006, la société CRM Company a acquis la société NDC et Associés ; que le 12 juin 2008 la société CRM Company Group et ses filiales dont NDC et Associés ont constitué une UES ; que dans sa note d'information destinée à l'ensemble du personnel du groupe CRM Company, le dirigeant M. Z...explique " que le groupe est ce jour constitué de 8 sociétés juridiquement distinctes entre lesquelles existent une complémentarité d'activité et une communauté d'intérêts et de direction telle, qu'en réalité elles ne font qu'un en quelque sorte, " l'entreprise caisse régionale de Crédit agricole mutuel Company ", " l'unité économique et sociale CRM Company " ; que le 29 janvier 2009 le contrat de travail de Mme X...a été automatiquement transféré aux mêmes conditions, à la société The CRM Company, filiale à 100 % de CRM Company Group, et devenue CRM Company Group par transmission universelle du patrimoine en décembre 2009, qui a informé Mme X...que l'activité à laquelle elle était rattachée au sein de la société NDC et Associés avait été reprise en location-gérance par elle ; que le 17 novembre 2009 Mme X...a été licenciée pour motif économique ; que Mme X...soutient, que son licenciement individuel pour motif économique intervenu alors que la procédure mise en oeuvre par l'employeur est nulle et de nul effet en raison de l'absence de PSE, est lui-même nulle ; que Me Y...ès-qualités de liquidateur de la société CRM Company Group répond que la demande relative à la nullité de la procédure de licenciement pour absence de PSE est irrecevable car elle se prescrit par un an à corn ter de la notification du licenciement du 17 novembre 009 et, que si le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi le 1er février 2010 par Mme X..., celle-ci n'a formulé la demande de nullité du licenciement pour la première fois que le 31 janvier 2011 ; Mais que le délai de 12 mois visé par Me Y...ès-qualités de liquidateur de la société CRM Company Group, offert au salarié pour contester la régularité ou la validité du licenciement pour motif économique et prévu par le second alinéa de l'article L 1235-7 du code du travail, n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'or, en l'espèce, la cour n'est saisie que de la cause et de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique de sorte que l'action en nullité de son licenciement économique pour absence de PSE n'est pas soumise à ce délai abrégé et n'est donc pas prescrite ;

1°) ALORS QUE les actions individuelles ou collectives mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, se prescrivent par douze mois à compter de la date de notification du licenciement, dès lors qu'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que la demande de la salariée n'était pas prescrite, quand il résultait de ses constatations qu'elle avait formulé pour la première fois devant le juge prud'homal, le janvier 2011, une demande en nullité de son licenciement pour défaut de plan social, soit plus de treize mois après la notification de la lettre de licenciement du 17 novembre 2009 qui faisait mention du délai de prescription, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ;

2°) ALORS QUE sont soumises au délai de prescription annuel, toutes les actions judiciaires qui visent à obtenir la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle soit individuelle ou collective, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant que l'action de Mme X...en nullité de son licenciement pour défaut d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas enfermée dans le délai de prescription d'un an, au prétexte que l'employeur lui avait notifié un licenciement individuel pour motif économique, quand la salariée fondait sa demande sur la prétendue violation par l'employeur des règles propres aux licenciements collectifs pour motif économique ce dont il résultait que la prescription annuelle lui était nécessairement applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-7 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2016 d'AVOIR jugé que la demande de Mme X...en nullité de son licenciement n'était pas prescrite, que son licenciement était nul pour défaut d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group, d'inscrire au passif de la société la somme de 80. 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, de lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie conformes à sa décisions ainsi que d'inscrire au passif de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Company Group un montant égal au montant versé par les organismes ayant servi des indemnités de chômage à la salariée, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, outre le paiement d'une somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE Me Y...ès-qualités de liquidateur de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Company Group soutient alors que l'employeur n'était pas tenu d'établir un PSE puisqu'au jour du licenciement, la société CRM Company Groupe ne comptait que 31 salariés et qu'au sein de l'UES seul un licenciement a été notifié sur la période de 30 jours entourant celui-ci ; qu'aux termes de l'article L 1233-61 du code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, doivent s'apprécier non plus, au niveau de l'entreprise mais au niveau de l'UES si la décision de licencier a été prise au niveau de celle-ci ; qu'en conséquence, dans la mesure où la société The CRM Company a été incluse dans une UES CRM Company Group formée en juin 2008, Me Y...ès-qualités de liquidateur de celle-ci ne peut s'opposer à voir établir son manquement à l'obligation de conclusion d'un PSE, au seul motif que la société liquidée ne comptait qu'un effectif de 31 salariés au jour du licenciement et il importe de vérifier à quel niveau les licenciements ont été décidés pour élever, le cas échéant, les conditions d'effectifs et de nombre de licenciement, au niveau de l'UES ; que Mme X...explique que tous les licenciements ont été décidés par l'UES dans le cadre d'une stratégie de réduction de la masse salariale ; que du 1er avri12008 au 30 juin 2010, le groupe a réduit ses effectifs de 70 personnes au minimum ; que les documents produits (organigrammes du groupe, extraits Kbis, statuts, documents comptables …) et les développements du mandataire liquidateur de l'employeur de Mme X..., démontrent, qu'en deux ans, de 2006 à 2008, par plusieurs acquisitions, un groupe de plusieurs sociétés regroupées géographiquement avec une direction commune et spécialisées dans la communication relationnelle s'est créé ; que dès 2008 ce groupe a été confronté à la récession économique et a dû faire face à d'importantes difficultés économiques ; que les choix de restructuration du groupe par des fusions et dissolutions de certaines sociétés et de suppression de suppression de postes, ont été menées au niveau de l'UES ; qu'ainsi les rapports de gestion 2008 et 2009 faits aux assemblées générales ordinaires annuelles pour rendre compte de " l'activité de la société CRM Company Group et de ses filiales au cours des exercices clos les 31 décembre 2008 et 21 décembre 2009 et soumettre à son approbation les comptes sociaux et consolidés ", démontrent largement cette décision de réduire la masse salariale dans une politique globale du groupe et développent qu'il " mobilise ses moyens sur la conduite de sa restructuration et l'adaptation de la taille du groupe au niveau de rémunération apportée par ses clients et qui une fois ce redimensionnement effectué pour réorienter ses énergies sur la conquête de nouveaux marchés " ; que d'ailleurs les quelques autres lettres de licenciement économiques produites par Mme X...exposent toutes que " l'ensemble des sociétés du groupe est confronté à de sérieuses difficultés qui l'oblige à se restructurer rapidement pour tenter de sauvegarder sa compétitivité... " et " un projet de réorganisation et de compression des effectifs " du 5 octobre 2009 qui retrace également la période antérieure, démontre encore que les réflexions sur l'effectif et la nécessité de supprimer des postes, se faisaient au niveau de l'UES ; qu'ainsi dans la mesure où dans le cadre de la maîtrise des coûts de structure dans laquelle entre le niveau de masse salariale, l'UES a choisi de restructurer les sociétés qui la composent et de baisser de manière significative le nombre des salariés, les conditions qui imposaient la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'UES qui a pris la décision de cette restructuration et des licenciements ; que Mme Y...ès-qualités de liquidateur de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Company Group, aux arguments de laquelle l'AGS s'associe, précise alors qu'à supposer retenue l'existence d'une décision des licenciements au niveau de l'UES, le seuil de 10 salariés sur 30 jours ne serait pas atteint les allégations de Mme X...selon lesquelles le groupe aurait notifié 77 ruptures entre 2008 et 2009, sans emport sur l'obligation d'établir un PSE qui ne s'étend pas au nombre de licenciement effectués sur 2 ans, étant de surcroit totalement fantaisistes ; que Mme X...répond que quel que soit le mode de rupture choisi et mis en oeuvre par l'employeur, le motif est toujours économique et que tous les départs doivent être comptés ; que le livre d'entrée et sortie du personnel incomplètement produit, témoigne suffisamment qu'entre 2008 et 2010 le groupe caisse régionale de Crédit agricole mutuel qui occupait 181 salariés en a sorti 144 soit 80 % de l'effectif, dont 52 pour la seule année 2009 de sorte que l'employeur ne pouvait s'exonérer de l'établissement d'un PSE qui aurait contenu notamment des dispositions particulières en madère de reclassement alors que sur ce point le seul effort de reclassement de la société se résume à la proposition de CRP ; que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements s'apprécient au moment où la procédure de licenciement est engagée et l'effectif est calculé selon les modalités de droit commun ; que sont à prendre en compte tous les modes de rupture, s'ils ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction d'effectifs dont ils constituent la ou l'une des modalités, ces modes de rupture ne pouvant être utilisés comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique et priver les salariés des garanties d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce la société, hormis la situation confuse de M. A...qui revient en mai 2009 sur une volonté de démissionner claire et non équivoque donnée par courrier du 15 décembre 2008, ne donne pas d'éléments pour démontrer, au regard de ces règles et de la volonté affichée du groupe de réduire les effectifs, que tous les départs visibles sur le registre du personnel et dont pour certains elle produit la lettre de licenciement économique, ou " l'accord de résiliation mutuelle pour motif économique ", n'ont pas tous une cause économique et seraient pour certains à exclure du total des départs à prendre en compte dans le calcul des seuils applicables au PSE ; qu'afin de déterminer la procédure applicable, il convient donc d'apprécier le nombre de toutes les ruptures de contrats de travail dans l'UES sur une période de 30 jours, chacune de ces périodes courant à compter du premier entretien préalable au licenciement de plusieurs salariés pour le même motif économique ; que trouvent aussi à s'appliquer, les dispositions des articles L. 1233-26 et 27 du code du travail, qui, afin d'éviter que les employeurs procèdent à des petits licenciements pour échapper à la procédure de licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours, prévoient d'une part que lorsque l'entreprise d'au moins 50 salariés a procédé pendant 3 mois consécutifs au licenciement de plus de 10 salariés au total sans atteindre 10 licenciements dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants est soumis aux dispositions régissant le licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours et d'autre part que l'entreprise procédant au cours d'une année civile à des licenciements économiques de plus de 10 salariés sans avoir été tenue de présenter un PSE, doit en établir un pour tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois premiers de l'année civile suivante ; qu'ainsi c'est à tort que la société entend se soustraire à toute obligation à l'établissement d'un PSE en se limitant à constater que l'UES n'a procédé à aucun licenciement économique dans les 30 jours entourant le licenciement de Mme X...et l'appréciation de l'obligation d'établir un PSE doit s'effectuer au regard de l'ensemble de ces règles ; qu'en l'espèce la procédure de licenciement de Mme X...a été engagée le 19 octobre 2009, elle a été licenciée le 17 novembre 2009, les rapports de gestion et bilans comptables démontrent que les premières décisions de licenciement économique ont été prises courant 2008 et que l'effectif moyen de l'UES a été ainsi réduit de 46 salariés de décembre 2008 à décembre 2009 soit de 192 en 2008 et 146 au 31 décembre 2009 ; que par ailleurs le registre du personnel de l'UES montre qu'en 2008 et plus précisément depuis la constitution de l'UES en juin 2008, une trentaine de salariés sont sortis de son effectif et qu'il est ainsi établi qu'elle a procédé au cours de l'année civile précédent le licenciement économique de Mme X...à plus de 10 ruptures pour motifs économiques sans avoir présenté un PSE, ce qui lui imposait en application de la deuxième règle précitée, d'en établir un pour tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 premiers mois de l'année civile suivante alors que les nombreux départs comptabilisés au début de l'année 2009 ont été effectués sans offrir aux salariés licenciés pour motif économique, le bénéfice d'aucun plan ; qu'en outre, en se limitant à la période de 3 mois consécutifs précédant la procédure de licenciement de Mme X...courant à compter du 19 août 2009, la lecture du registre du personnel démontre plus de 10 départs au total de sorte que même sans atteindre 10 licenciements dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants, dont celui de Mme X..., était soumis aux dispositions régissant le licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours ; qu'en conséquence il apparaît que le licenciement de Mme X...s'inscrit dans le cadre de la politique d'un groupe qui a absorbé des concurrents, a constitué une UES qui a décidé de restructurer son groupe et dégraisser sa masse salariale pour adapter ses coûts de fonctionnement à la rémunération de ses clients en procédant depuis la constitution de l'UES au mois de juin 2008 et au cours de l'année 2009, à des ruptures pour motif économique qui l'obligeaient à établir un PSE ; qu'en l'absence de PSE, la procédure mise en oeuvre par l'employeur pour licencier Mme X...est nulle et de nul effet ; qu'en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé et la cour déclare le licenciement de Mme X...nul ;

ALORS QUE sauf à ce que la décision de licencier ait été prise au niveau de l'unité économique et sociale, les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur ; qu'en jugeant que les licenciements qui étaient intervenus dans les différentes sociétés du groupe CRM Company Group avaient été décidés au niveau de l'UES, au seul prétexte que c'est à ce niveau qu'avait été constatée la nécessité d'une réduction significative du nombre des salariés appartenant au groupe en raison des difficultés financières majeures qu'il rencontrait, sans avoir recherché si le nombre de licenciements, la part respective de licenciements pour chacune des société du groupe et les conditions de leur mise en oeuvre, avaient été concrètement décidés au niveau de l'unité économique et sociale et non pas au niveau de chacune des sociétés qui la compose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18052
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2017, pourvoi n°16-18052


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award