La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2017 | FRANCE | N°16-15712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2017, 16-15712


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit l'association NEXEM en son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu qu'il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires e

st calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit l'association NEXEM en son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu qu'il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé, pour un mois, sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; que le deuxième n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, fixée par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2017 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a procédé au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (l'association), au cours des années 2008 et 2009 ; que les inspecteurs du recouvrement ayant constaté que les salariés, sur la rémunération desquels avait été appliquée la réduction de cotisations sur les bas salaires, percevaient un salaire mensuel calculé sur la base d'une durée annuelle de 1 607 heures comprenant, en application d'un accord d'entreprise conclu le 30 juin 1999, en référence à l'accord-cadre du 12 mars 1999 applicable aux établissements couverts par la convention collective nationale du 12 mars 1966, dix-huit jours de congés payés supplémentaires, et que le salaire minimum de croissance de référence pris en compte pour le calcul de la réduction n'était pas celui qui correspondait à la seule durée effective de travail de 1 449 heures, l'URSSAF a notifié à l'association un redressement que celle-ci a contesté en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que l'accord d'entreprise fixant le nombre d'heures travaillées annuellement à 1 449 heures est sans incidence sur la rémunération des salariés basée sur une durée mensuelle de 151,67 heures et qu'il y a lieu de prendre en compte le nombre d'heures rémunérées sans distinction entre celles qui ont été effectivement travaillées et les autres correspondant notamment à des congés supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les congés payés supplémentaires prévus par un accord d'entreprise n'entrent pas dans les calculs de la durée annuelle de travail retenue pour l'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les redressements de cotisations sociales du 22 novembre 2010, notifiés par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'ARSEAA le 23 novembre 2010 en ce qu'ils ont visé le paramétrage du calcul de la réduction Fillon, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'ARSEAA de la somme de 946.377 € et constaté que la demande de remise de majorations était sans objet et d'AVOIR condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à l'ARSEAA la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le différend qui oppose l'ARSEAA à l'URSSAF porte sur le calcul de la réduction des charges sociales sur les bas salaires, dite réduction FILLON, et plus spécifiquement sur l'interprétation de l'article D. 247-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en 2008 et 2009. L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige est ainsi rédigé : « I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à I- versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par et aux salariés mentionnés au 3° de , à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des et le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail. Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° du code du travail dans les conditions prévues aux du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. IV - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable : 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ; 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. VI.- L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret ». L'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005 et visé dans la lettre circulaire ACOSS du 5 avril 2007 produite aux débats, dispose : « Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette du calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ». L'article D. 241-7, dans sa version applicable au litige est ainsi rédigé : « I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1). Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1). 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. 2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. 3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. 4. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260. II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission. Analyse des textes : Il y a lieu de retenir que par combinaison des articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette du calcul de la réduction FILLON s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature. La lettre circulaire de l'ACOSS 2007-121 du 02/10/2007, invoquée par l'URSSAF dans sa lettre d'observations, mentionnant que sont concernés par la proratisation de la réduction FILLON les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures est une interprétation contraire aux dispositions précises de l'article L. 241-15. En l'espèce, la rémunération contractuelle des salariés de l'ARSEAA est basée sur un temps plein. L'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 30 juin 1999 a prévu la possibilité pour certains salariés de fixer la durée du travail sur l'année. Or, cet aménagement fixant le nombre d'heures travaillées annuellement à 1449 heures est sans incidence sur la rémunération des salariés. Il résulte des productions que l'ARSEAA rémunère bien les salariés pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée mensuelle de 151,67 heures. Il y a donc lieu de prendre en compte le nombre d'heures rémunérées, sans distinction entre celles qui ont été effectivement travaillées et les autres correspondant notamment à des congés supplémentaires. La contestation du redressement formée par l'ARSEAA est donc bien fondée et il y a lieu de faire droit à sa demande principale d'annulation. La demande de remise des majorations devient sans objet ;

1. – ALORS QUE le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires (dite « réduction Fillon ») est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail - ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale -, laquelle s'entend de la durée effective de travail, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur la base d'un temps plein ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de l'ARSEAA, rémunérés à temps plein, travaillent 1449 heures par an ; que la Cour d'appel, ayant relevé que la rémunération contractuelle des salariés était basée sur un temps plein, a jugé que, pour le calcul de la réduction Fillon, il fallait prendre en compte le nombre d'heures rémunérées sans distinction entre les heures effectivement travaillées et les autres ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 ayant modifié l'article D. 241-7, lequel ne fait plus aucune référence aux « heures rémunérées » dans la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon ; qu'en reprochant à la lettre-circulaire de l'ACOSS n° 2007-121 du 2 octobre 2007 de retenir une interprétation contraire aux dispositions de l'article L. 241-15, quand, à la date de la circulaire, l'article L. 241-15 n'était plus applicable au calcul de la réduction Fillon, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet article et celles de la circulaire du 2 octobre 2007 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15712
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2017, pourvoi n°16-15712


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award