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30/11/2017 | FRANCE | N°16-15597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2017, 16-15597


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 janvier 2014, pourvois n° Z 12-27. 716 et A 12-27. 717), que la Compagnie immobilière et foncière de Provence, venant aux droits de la société Crédit immobilier du Vaucluse, soutenant avoir signé le 19 avril 2000 avec Emma X...une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, l'a assignée en exécution de cette convention ; que Mme Y..., légataire universelle d'Emma X...décédée le 3

1 octobre 2007, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 janvier 2014, pourvois n° Z 12-27. 716 et A 12-27. 717), que la Compagnie immobilière et foncière de Provence, venant aux droits de la société Crédit immobilier du Vaucluse, soutenant avoir signé le 19 avril 2000 avec Emma X...une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, l'a assignée en exécution de cette convention ; que Mme Y..., légataire universelle d'Emma X...décédée le 31 octobre 2007, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la promesse de vente fondée sur l'inexistence du consentement d'Emma X...;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que la validité d'une convention est conditionnée par le consentement de la partie qui s'oblige et qu'il faut être sain d'esprit pour conclure un acte valable et, procédant à l'examen des pièces médicales versées aux débats, retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve de l'altération des facultés mentales d'Emma X...à la date de signature de la promesse de vente n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que l'action de Mme Y...en annulation de la vente ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la promesse de vente fondée sur la lésion ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'évaluation de l'immeuble produite par Mme Y...ne reposait sur aucun terme de comparaison pertinent, contemporain à la promesse de vente, et que le prix proposé et accepté avait été dicté par la loi de l'offre et de la demande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces seuls motifs l'absence de faits suffisamment vraisemblables et graves pour faire présumer la lésion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...et la condamne à payer à la Compagnie immobilière et foncière de Provence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme Y..., dit que la promesse synallagmatique de vente conclue le 19 avril 2000 sous diverses conditions suspensives est valide et doit recevoir exécution, donné acte à la Compagnie Immobilière la Foncière de Provence venant aux droits du Crédit Immobilier de France (Vaucluse) de son choix de renoncer à la condition suspensive liée à la régularisation de la vente des parcelles Y..., ville de Marseille et Bisaccia, dit que les délais prévus par l'article 9 de l'acte du 19 avril 2000 seront prorogés de telle sorte que de nouveaux délais de douze mois plus six mois commenceront à courir à compter de la date du présent arrêt, et d'avoir condamné Mme Y...à laisser la Compagnie Immobilière et Foncière de Provence effectuer tous sondages, mesurages et études sur le terrain objet de l'acte en vue de l'établissement des dossiers technique nécessaires au dépôt des demandes de permis de lotir, de défricher, de démolir ou de construire conformément aux dispositions de l'article 4 sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée ;

AUX MOTIFS QU'il est soutenu que Mme X...ne pouvait valablement donner son consentement le 19 avril 2010, compte tenu de son état de santé gravement altéré tant du point de vue physique que neurologique et qu'elle ne pouvait s'engager de manière consciente, éclairée et volontaire, d'autant qu'elle était amenée à réaliser en peu de temps une série d'actes complexes, à savoir l'emprunt destiné à acquérir les droits de son frère dans l'indivision, l'octroi de garanties dérogatoires pour le remboursement du prêt, l'acquisition par licitation des droits de son frère et la vente sous diverses conditions suspensives de l'ensemble immobilier dont l'acte authentique devait intervenir sous délai de 18 mois ; qu'à cet égard l'article 1108 du code civil dispose que la validité d'une convention est notamment conditionnée par le consentement de la partie qui s'oblige ; qu'il ressort par ailleurs de l'article 414-1 du même code que pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que l'article 414-2 énonce enfin que de son vivant l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé et qu'après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future ; qu'en l'occurrence force est de constater que lors de la signature de la promesse du 19 avril 2000, Mme X...n'était l'objet d'aucune action tendant à l'ouverture d'une mesure de protection, dont le juge des tutelles aurait été saisi ; que Mme Y...qui était bénéficiaire d'un testament de sa part, recueilli le 1er février 2000 par Me Z...et qui avait accepté d'être désignée comme sa mandataire aux termes de la procuration du 17 avril 2010, n'avait pas alors mis en cause l'insanité d'esprit de l'intéressée, bien qu'elle ait été à même en tant que médecin, d'apprécier ses capacités mentales à consentir de tels actes ; des pièces médicales versées aux débats il ressort que :
- lors d'une hospitalisation de Mme X...au CHU de Sisteron (du 17 au 25 octobre 2009), il est diagnostiqué un syndrome dépressif pour lequel les psychiatres ont évoqué une hystérie de conversion et, sur le plan neurologique, un état dégénératif avec une atrophie cérébrale (courrier du docteur A...du 22 novembre 2009), le compte rendu d'hospitalisation faisant état d'une bradypsychie, d'un trouble de l'attention, mais d'une orientation correcte dans le temps et l'espace ;
- le 6 janvier 2000, il est fait état d'un syndrome démentiel dégénératif peut être dans un contexte de Parkinson et d'un syndrome dépressif réactionnel (courrier du docteur B...) ;
- après que Mme X...eut subi une opération pour un adénocarcinome du colon gauche, il est noté le 11 février 2000, une régression neuropsychique et une aggravation du Parkinson (courrier du docteur C...) et le 5 mars 2000, un syndrome parkinsonien avec troubles cognitifs associés entraînant une perte d'autonomie (compte rendu du docteur D...) ;
- à l'occasion d'une convalescence de Mme X...(du 6 mars au 3 avril 2000) au CH de Sisteron, il est toujours diagnostiqué un syndrome parkinsonien et un déficit cognitif (courrier du docteur A...du 20 avril 2000) ;
- alors qu'elle réside à la maison de retraite de Majilai, il est relevé une régression motrice s'inscrivant dans le cadre d'une atrophie cortico basale probable, (déficit cognitif, syndrome extra pyramidal, apraxie de la marche (courrier du docteur E...du 12 mai 2000) ;
Qu'au cours de la période d'octobre 1999 à mai 2000, Mme X...présentait donc des troubles cognitifs et de façon cyclique, un état dépressif associés à une perte d'autonomie ; que de plus elle avait subi en janvier 2010, une opération chirurgicale qui avait consisté en l'ablation d'une partie du colon gauche atteint d'une tumeur cancéreuse ; que dans un certificat en date du 16 décembre 2014 produit aux débats, le professeur F..., neurologue consulté par Mme Y...a émis l'avis suivant : il est possible d'affirmer que Mme X...souffrait d'une pathologie neurologique altérant ses facultés mentales.
Le diagnostic de cette altération des facultés mentales pouvait être porté dès décembre 1999 devant l'altération des tests neuro psychologiques pratiqués.
En particulier la patiente ne connaissait pas son âge en décembre 1999, ne pouvait faire aucun calcul de tête et avait une altération dans les facultés d'apprentissage, d'orientation et de résolution des problèmes. La cause exacte de cette altération reste hypothétique : les données présentées sont insuffisantes pour conclure entre une dégénérescence cortico basale, une démence Parkinsonienne ou autre syndrome démentiel. (…) Au vu de ces éléments, la patiente était dans l'incapacité de donner un consentement éclairé le 19 avril 2000.
Que cet avis a cependant été donné a posteriori au vu des pièces du dossier médical de Mme X...alors qu'aucune action tendant à l'ouverture d'une mesure de protection n'avait été introduite ; qu'en outre même s'il indique aujourd'hui que sa spécialité de chirurgien ne lui donnait aucune compétence en neuropsychiatrie et qu'il ne s'était occupé de Mme X...que d'un point de vue humain sans intervenir dans les divers protocoles thérapeutiques mis en place, son rôle n'ayant consisté qu'à orienter vers les services les mieux adaptés à sa situation, le docteur G...n'en a pas moins indiqué dans un courrier adressé le 29 décembre 2000 à l'un de ses confrères, que depuis l'admission de Mme X...à la maison de retraite « l'Oliveraie » à Malijai (3 avril 2000), celle-ci s'était dégradée progressivement sur le plan psychiatrique, recommençant à être dépressive, mais gardant une conscience et un raisonnement clairs ; que la preuve de l'altération des facultés mentales de Mme X...à la date de signature de la promesse de vente du 19 avril 2000 n'est pas dès lors suffisamment rapportée au point de justifier que soit prononcée la nullité de l'acte pour défaut de consentement ; que rien ne justifie par ailleurs que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, dont les résultats ne pourront qu'être incertains ; que la signature de la promesse de vente a été précédée le 17 avril 2000, de l'établissement d'une procuration notariée par laquelle Mme X...a donné mandat à Mme Y...d'acquérir à titre de licitation, le tiers indivis détenu par son frère Pierre X...dans l'immeuble situé ...et de conclure auprès de la Société Marseillaise de Crédit un prêt de 1. 840. 000 F destiné notamment à financer le prix d'acquisition ; que Mme Y...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait le projet de vente de l'immeuble au Crédit Immobilier de France et qu'elle a accepté dans l'ignorance de ce projet de signer la licitation et le prêt afférent alors qu'il est expressément convenu dans l'acte du 20 avril 2000 auquel est intervenu M. H...agissant pour le compte du Crédit Immobilier de France (Vaucluse) que l'indemnité d'immobilisation devant être versée à Mme X...lors de la réalisation des conditions suspensives afférentes à la promesse de vente synallagmatique intervenue (…) le 19 avril 2000 sera affectée à la garantie du prêt ce qui est accepté par le représentant de la banque ;

1°- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en opposant d'office à Mme Y...les dispositions de l'article 414-2 du code civil qui n'étaient pas invoquées par le Crédit Immobilier de France, selon lesquelles de son vivant l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé et qu'après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice, si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE les dispositions de l'article 414-2 du code civil qui sont issues de la loi du 5 mars 2007 ne s'appliquent pas aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ; qu'en se fondant pour écarter la nullité de la promesses litigieuse sur les dispositions de l'article 414-2 du code civil, la Cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et 45 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

3°- ALORS QUE les dispositions de l'article 414-2 du code civil selon lesquelles les actes faits par l'intéressé autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice, si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection futures, sont sans application lorsque l'action en nullité ayant été exercée de son vivant par l'intéressé, est reprise par son héritier qui intervient à l'instance après son décès ; qu'en l'espèce, Mme X...assignée devant le Tribunal de grande instance de Marseille par le Crédit Immobilier de Vaucluse avait exercé l'action en nullité de la promesses litigieuse en faisant valoir que son état de santé physique et mental ne lui permettaient pas de donner valablement son accord ; que dès lors Mme Y...qui est intervenue par conclusions en reprise d'instance était fondée à poursuivre l'action en nullité exercée par l'intéressée sans avoir à justifier des conditions précitées ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 414-2 du code civil ;

4°- ALORS QUE les dispositions de l'article 489-1 ancien du code civil selon lesquelles après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour insanité d'esprit que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ou si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle sont sans application lorsque l'action en nullité ayant été exercée de son vivant par l'intéressé, est reprise par son héritier qui intervient à l'instance après son décès ; qu'en l'espèce, Mme X...assignée devant le Tribunal de grande instance de Marseille par le Crédit Immobilier de Vaucluse avait exercé l'action en nullité de la promesse litigieuse en faisant valoir que son état de santé physique et mental ne lui permettaient pas de donner valablement son accord ; que dès lors Mme Y...qui est intervenue par conclusions en reprise d'instance était fondée à poursuivre l'action en nullité exercée par l'intéressée sans avoir à justifier des conditions précitées ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 489-1 ancien du code civil ;

5°- ALORS QUE la prétendue connaissance par Mme Y...de la promesse de vente litigieuse lorsqu'elle a accepté de signer la licitation et le prêt en qualité de mandataire de Mme X...n'est pas de nature à lui interdire de reprendre et de poursuivre l'action en nullité de cette promesse pour absence de consentement exercée par Mme X...avant son décès ; qu'en opposant à Mme Y...la connaissance par elle du projet de vente de l'immeuble au Crédit Immobilier de France lorsqu'elle a accepté de signer la licitation et le prêt afférant, l'arrêt attaqué a violé les articles 489 ancien et 1108 du code civil ;

6°- ALORS QU'en écartant la preuve du défaut de consentement de Mme X...à la date de la conclusion de la promesse de vente du 19 avril 2000 et la force probante de l'avis du professeur F...en date du 16 décembre 2014 selon lequel au vu des éléments du dossier médical de Mme X...cette dernière « était dans l'incapacité de donner un consentement éclairé le 19 avril 2000 », après avoir pourtant constaté que les médecins de Mme X...avaient diagnostiqué lors de son hospitalisation au CH de Sisteron (en réalité fin 1999 et non 2009) « un syndrome dépressif pour lequel les psychiatres ont évoqué une hystérie de conversion et sur le plan neurologique un état dégénératif avec une atrophie cérébrale », le 6 janvier 2000 un « syndrome démentiel dégénératif », le 11 février 2000 « une régression neuropsychique et une aggravation du Parkinson », le 5 mars 2000 « un syndrome parkinsonien avec troubles cognitifs associés entraînant une perte d'autonomie », du 6 mars au 3 avril 2000 « un syndrome Parkinsonien et un déficit cognitif », le 12 mai 2000 « une régression motrice s'inscrivant dans le cadre d'une atrophie cortico basale probable (déficit cognitif, syndrome extra pyramidal, apraxie de la marche) », et après avoir elle-même admis qu'au cours de la période d'octobre 1999 à mai 2000, Mme X...présentait des troubles cognitifs et de façon cyclique un état dépressif associé à une perte d'autonomie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 489 ancien et 1108 du code civil qu'elle a violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme Y..., dit que la promesse synallagmatique de vente conclue le 19 avril 2000 sous diverses conditions suspensives est valide et doit recevoir exécution, donné acte à la Compagnie Immobilière la Foncière de Provence venant aux droits du Crédit Immobilier de France (Vaucluse) de son choix de renoncer à la condition suspensive liée à la régularisation de la vente des parcelles Mattei, ville de Marseille et Bisaccia, dit que les délais prévus par l'article 9 de l'acte du 19 avril 2000 seront prorogés de telle sorte que de douze mois plus six mois commenceront à courir à compter de la date du présent arrêt, et d'avoir condamné Mme Y...à laisser la Compagnie Immobilière et Foncière de Provence effectuer tous sondages, mesurages et études sur le terrain objet de l'acte en vue de l'établissement des dossiers technique nécessaires au dépôt des demandes de permis de lotir, de défricher, de démolir ou de construire conformément aux dispositions de l'article 4 sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y...invoque l'existence d'une rescision pour lésion sur le fondement des articles 1674 et suivants du code civil en produisant un rapport d'évaluation de l'ensemble immobilier considéré (situé ..., ... et ...) établi le 11 février 2009 par le cabinet d'expertises Roussel et associés ; qu'il résulte de l'article 1677 du code civil que la preuve de la lésion (de plus de sept douzième) ne pourra être admise que par jugement et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ; qu'au cas d'espèce, Mme Y...s'appuie sur un rapport d'évaluation du cabinet Roussel et associés qui après avoir indiqué que les parcelles concernées (E n° 163, 165, 166, 167, 169 et 170) représentant une surface totale de 1298 m2 étaient classées à la date du 19 avril 2000 en zone UAC « noyaux villageois » avec un COS non réglementé, mais une constructibilité limitée par les contraintes du règlement de la zone a retenu une SHON de 5460 m2 (2940 m2 pour le sous-ensemble 1- parcelles 163 et 165 affectées d'un emplacement réservé – d'une surface de 680 m2 au sol correspondant à 63 places de stationnement répartis sur 3 niveaux en sous-sol et à 42 logements de 70m2 en moyenne ; 2520 m2 pour le sous-ensemble 2- parcelles 166, 167, 169 et 170 – d'une surface de 618m2 au sol correspondant à 54 places de stationnement répartis sur trois niveaux en sous-sol et 36 logements de 70m2 en moyenne) et un prix moyen de 2720 F le m2 de SHON en valeur 2000, pour parvenir à un prix de 14. 851. 200 F arrondi à 14. 850. 000 F ; qu'il apparaît cependant que le prix de 5. 500. 000 F convenu dans le promesse de vente du 19 avril 2000 l'a été en fonction d'une SHON minimale de 4000 m2, les parcelles concernées étant incluses dans un îlot plus important, que le Crédit Immobilier de France se proposait alors d'acquérir en vue de la réalisation de 12. 208 m2 de logements, d'activités et de commerces en rez-de-chaussée outre 222 places de parking en sous-sol ; que de plus l'évaluation à 2720 F le m2/ SHON pour des logements ne repose sur aucun terme de comparaison pertinent, contemporain à la promesse de vente, si ce n'est la référence à un programme de logements collectifs développée sur la parcelle voisine s'étant négocié sur la base de 520 euros le m2/ SHON en 2006 ; que surtout les éléments du dossier démontrent que le prix proposé et accepté a été dicté par la loi de l'offre et de la demande ; qu'en effet le directeur du développement d'un promoteur concurrent, la société Les Nouveaux Constructeurs (M. I...), également intéressé par le projet, atteste que Mme X...qu'il a rencontrée plusieurs fois en 1999 et 2000, … cherchait à obtenir le meilleur prix d'acquisition, raison pour laquelle le Crédit Immobilier de France (M. H...) a écrit à Me Z...le 23 novembre 1999, que M. J...l'ayant informé de la surenchère des Nouveaux Constructeurs à hauteur de 1275 F/ m2 SHON il avait décidé de porter la proposition à 1300 F/ m2 SHON ; que les faits invoqués au soutien de la demande ne sont donc pas assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer l'existence d'une lésion ;

1°- ALORS QU'il résulte des conclusions de la Compagnie Immobilière et Foncière de Provence que l'offre initiale s'élevait à 5. 325. 000 F portée à 5. 500. 000 F pour une SHON de 5000 m2 ; qu'en se fondant pour exclure la force probante du rapport évaluant l'ensemble immobilier à la somme de 14. 851. 200 F pour une SHON de 5460 m2, sur la circonstance qu'il apparaîtrait cependant que le prix de 5. 500. 000 F convenu dans la promesse de vente du 19 avril 2000 l'aurait été en fonction d'une SHON minimale de 4000 m2, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Compagnie Immobilière et Foncière de Provence et partant le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QU'il résulte du courrier de Maître Z...du 16 novembre 1999 versée aux débats (pièce n° 7) par Mme Y..., que le prix proposé pour une SHON de 4000 m2 était de 4. 400. 000 F, et que ce prix serait porté à 5. 325. 000 F en cas d'extension de la SHON à 5000 m2 ; qu'en se fondant pour exclure la force probante du rapport évaluant l'ensemble immobilier à la somme de 14. 851. 200 F pour une SHON de 5460 m2, sur la circonstance qu'il apparaîtrait cependant que le prix de 5. 500. 000 F convenu dans la promesse de vente du 19 avril 2000 l'aurait été en fonction d'une SHON minimale de 4000 m2, la Cour d'appel a dénaturé le courrier de Maître Z...du 16 novembre 1999 en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°- ALORS QUE la preuve de la lésion ne peut être refusée que dans le cas où les faits articulés ne sont pas assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ; qu'en se fondant pour refuser cette preuve, sur la circonstance que le prix proposé et accepté aurait été dicté par la loi de l'offre et de la demande, circonstance qui n'était pas de nature à exclure la lésion, la Cour d'appel a violé l'article 1677 du code civil ;

4°- ALORS QU'en se fondant pour dire que le prix proposé et accepté a été dicté par la loi de l'offre et de la demande et écarter la vraisemblance et la gravité des faits invoqués à l'appui de la lésion, sur la circonstance que la « société Les Nouveaux Constructeurs (M. I...), également intéressé par le projet, atteste que Mme X...qu'il a rencontrée plusieurs fois en 1999 et 2000, … cherchait à obtenir le meilleurs prix d'acquisition » sans répondre aux conclusions de Mme Y...qui faisait valoir que l'attestation de M. I...qui précise avoir « rencontré à plusieurs reprises en 1999 et 2000 Melle X...à son domicile ...» est sujette à caution puisque Mme X...a été hospitalisée de mars 1999 jusqu'à son décès en 2007 sans discontinuer et sans revenir chez elle durant cette période, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-15597
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2017, pourvoi n°16-15597


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15597
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