LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société civile agricole, devenue société civile immobilière, Les Gravettes (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Var du 19 mars 2014 qui a ordonné le transfert de propriété, au profit du département du Var, de parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, au profit du conseil général du Var, des biens lui appartenant et d'envoyer l'expropriant en possession des lieux ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 31 mai 2013, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Gravettes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Les Gravettes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit du conseil général du Var, des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur la commune du Pradet, section AA numéros 2, 8 à 27, 54, 219 et 220, appartenant à la Sci Les Gravettes, et de l'avoir, en conséquence, envoyé, en qualité d'autorité expropriante, en possession des lieux expropriés ;
ALORS QUE l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique prononcée par le jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2015 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 1, L. 220-1 et L. 222- 1 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit du conseil général du Var, des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur la communes du Pradet, section AA numéros 2, 8 à 27, 54, 219 et 220, appartenant à la Sci Les Gravettes, et de l'avoir, en conséquence, envoyé, en qualité d'autorité expropriante, en possession des lieux expropriés ;
ALORS QUE, par application de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation, les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire doivent être régulièrement délivrées auprès des personnes propriétaires des biens faisant l'objet de l'opération d'expropriation ; que l'ordonnance d'expropriation, qui énonce que « la société dénommée SOCIETE CIVILE AGRICOLE LES GRAVETTES» n'avait «pu être touché(e) » par la notification individuelle du dépôt d'enquête parcellaire, sans préciser à quelle date et dans quelles conditions aurait été effectuée cette tentative de notification individuelle de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête parcellaire à la Sci Les Gravettes, propriétaire des terrains visés par la procédure d'expropriation, est entachée d'un défaut de base légale au regard des articles R. 131-6, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation.