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29/11/2017 | FRANCE | N°17-85569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2017, 17-85569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 11 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7décembre 2016, 16-84. 606), l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'abus de biens sociaux ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que l'arrêt attaqué, qui ordonne le renvoi devant le tribunal correcti

onnel de personnes dont la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel, par les seules par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 11 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7décembre 2016, 16-84. 606), l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'abus de biens sociaux ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que l'arrêt attaqué, qui ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de personnes dont la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel, par les seules parties civiles, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a, par une précédente décision, en date du 14 mars 2013, ordonné la mise en examen, présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, ne saurait modifier ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi est recevable ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction le 23 décembre 2011 et a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de M. X... du chef de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par M. Y...au préjudice de la société Interhold ;

" aux motifs que l'office de la chambre de l'instruction dans le cadre du contentieux qui lui est soumis au stade actuel de la procédure est de rechercher s'il existe à l'encontre de M. Stéphane Y...et de Serge des charges suffisantes justifiant leur renvoi devant le tribunal correctionnel qui devra statuer sur leur culpabilité, respectivement pour abus de biens sociaux et complicité de ce délit ; qu'il convient de rappeler que M. Y...est devenu le président directeur général de Cise et de Interhold, de manière contemporaine, en 1996-1997, après que M. Z...ait cédé à son épouse, Mme Z..., dont il est séparé, 95 % des actions de la Cise qui elle-même détient 98 % de Interhold ; que l'activité de Interhold lui permettait de gérer et diriger seul Interhold, qu'il représentait légalement mais dont il n'était pas actionnaire ; que la première résolution votée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la banque Delubac le 23 mai 2003 lui a conféré la possibilité d'acquérir, à titre personnel, à un prix symbolique de 50 euros, une part sociale, qu'il a acquise auprès d'un autre commanditaire, et non auprès de Interhold ; qu'il est ainsi devenu à titre personnel associé commanditaire entrant, avec trois autres, M. Fabien A...et les deux SCI Haussmann Vivarais et Eda 1 ; que le fait que cette acquisition de part ne se soit pas faite auprès de Interhold, comme exposé dans les mémoires en défense pour démontrer que l'acquisition des quatre parts ne s'est pas faite au préjudice de Interhold, est à cet égard indifférent, M. Y...ayant pu agir ainsi à dessein ; que les deux derniers nouveaux associés commanditaires, les deux SCI précitées, sont co-gérées par les époux X..., alors que M. serge X... lui-même est associé commandité gérant de la banque Delubac et associé gérant de la CCL, elle-même commanditée ; que l'acquisition de cette qualité d'associé commanditaire a ainsi donné à M. Y...vocation à bénéficier de la distribution de dividendes, certes pour peu comme il est exposé dans le mémoire en défense tout à la fois de M. Y...et de M. X... par lesquels ces derniers soutiennent que si M. Y...avait voulu s'enrichir, il aurait acquis davantage d'actions, mais qu'il s'agit là cependant pour M. Y...d'un intérêt personnel, distinct des intérêts de la société Interhold qu'il représentait ; que la condition d'intérêt personnel exigée par l'article L. 242-6 du code de commerce apparaît donc en l'espèce remplie ; que l'arrivée de ces quatre nouveaux associés commanditaires pouvait en réalité être de nature à pouvoir modifier l'équilibre des votes, l'article 28 des statuts de la banque Delubac déterminant les majorités requises pour les décisions collectives, les décisions ordinaires requérant la majorité en nombre des associés commandités et la majorité en capital des associés commanditaires, les décisions extraordinaires requérant l'unanimité des commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires, et que parmi les nouveaux arrivés, trois au moins, M. Y...et les deux SCI (contrôlées par M. X...) pouvaient venir joindre leurs voix à celles des commandités, dont celles de M. X... et de la Caisse de Compensation Locative (dont M. X... est l'associé gérant) ; que c'est donc à juste titre que la partie civile Interhold peut estimer que la modification de ces équilibres internes, influant nécessairement sur les prises de décisions, lui porte préjudice, le double contrôle (les commandités et des commanditaires pouvant modifier les décisions ; que ni le complément d'information ni les auditions dans le cadre des interrogatoires de première comparution ni les affirmations contenues dans les mémoires en défense des mis en examen selon lesquelles il y avait un intérêt à introduire ces deux sociétés en tant que commanditaires pour pouvoir procéder à des rachats éventuels futurs de parts auprès de certains associés commanditaires, qui relèvent de l'hypothèse, n'ont apporté une justification économiquement plausible quant à l'intérêt d'accepter comme nouveaux commanditaires des SCI dont il n'a pas été démontré que leur activité pouvait contribuer au développement de la banque Delubac, sauf à confirmer que ces deux SCI sont contrôlées par des associés commandités ; que c'est en utilisant sa qualité de dirigeant de Interhold et les pouvoirs dont il disposait à ce titre que M. Y...a participé à l'Assemblée Générale du 23 mai 2003 et pris part au vote de cette première résolution ; qu'il ne pouvait qu'avoir conscience en sa qualité de dirigeant social au moment où il votait cette résolution que l'augmentation du nombre des associés commanditaires était objectivement de nature à diminuer l'influence de la société Interhold au sein des autres commanditaires de la banque Delubac et était donc contraire aux intérêts de Interhold ; que, quant à la seconde résolution ayant pour effet de modifier la c de répartition des bénéfices (distribution prioritaire de 10 % des bénéfices par parts viriles entre ton es associés), que les calculs de Interhold, quant à la diminution de sa participation aux bénéfices, soit une perte de 1, 5977 % ou encore 456 000 euros pour l'exercice 2004, n'ont pas été contredits par l'enquête ; que l'exactitude de ce chiffre apparaît corroborée par une note dans l'intérêt de Interhold de l'expert comptable M. Lionel B...; que M. Y...et M. X... ont contesté l'exactitude de ces chiffres, notamment dans les derniers mémoires en défense, M. X... soutenant que les montants des dividendes ont augmenté pour tous et que Interhold n'aurait perdu du fait du vote de la seconde résolution " que " 25 016 euros de dividendes, de 2003 à 2006 ; que dire, comme le font les mis en examen, que cette diminution n'a pas porté préjudice aux intérêts financiers de Interhold, car pour les exercices ultérieurs les bénéfices sont allés croissant comme précisément exposé dans le mémoire de M. X..., est un argument spécieux, dans la mesure où l'assiette de calcul de la participation de Interhold aux bénéfices ayant été réduite, le montant des dividendes perçus sera nécessairement moindre à due proportion, quant bien même l'amélioration des résultats de la banque résulterait, ce qui reste une hypothèse invérifiable, même si c'est bien ce qui est exposé dans les mémoires en défense et ce qui a été également soutenu par les mis en examen dans leurs auditions, d'une meilleure équipe de direction, elle-même mieux motivée par une rémunération plus attractive et alors qu'il n'a pas été démontré que les nouveaux associés commanditaires, dont les deux SCI, aient pu contribuer de quelque manière que ce soit à l'augmentation des bénéfices réalisés par la banque Delubac, alors qu'il est constant que la participation de Interhold a été diminuée de façon notoire (1, 57 %) et que le fait d'accepter quatre nouveaux associés commanditaires ayant vocation à percevoir des bénéfices avait également pour effet de modifier les équilibres internes représentés par les droits de vote ; que les éléments avancés par les mis en examen pour expliquer le vote des deux résolutions autrement que par la recherche d'un intérêt personnel contraire aux intérêts de Interhold n'apparaissent pas fondés ; qu'en effet, l'instruction n'a pas permis de les confirmer ; que particulièrement que les mis en examen exposent dans leurs mémoires qu'il était nécessaire compte tenu de la situation à l'intérieur de la banque et notamment du conflit existant avec l'un des associés, le Crédit Mutuel Nord Europe, de renforcer l'équipe des commanditaires ; que M. Y...concédait néanmoins dans son interrogatoire de première comparution que le vote des résolutions n'était pas le meilleur moyen pour contrer l'influence de du CMNE et qu'à la suite du vote des deux résolutions et de la diminution du droit de vote du CMNE, il y avait eu un effet mécanique mais très marginal ; que M. X... déclarait quant à lui, sur question du juge d'instruction de savoir si le vote des résolutions n'avait pas été motivé par un conflit avec le CMNE que non et que le conflit durait depuis vingt-et-un ans ; que dès lors qu'il y a lieu de dire que la décision de M. Y...de voter la première résolution, comme la seconde, qui va modifier ses intérêts personnels au détriment de ceux de Interhold, n'était pas un simple acte de gestion, qu'il aurait dû soumettre à la connaissance et à l'autorisation préalable des actionnaires d'Interhold ; que également, au moment du vote de cette seconde résolution, M. Y...ne pouvait qu'avoir conscience en tant que dirigeant social de cette société au moment où il votait cette résolution que la nouvelle clé de répartition des bénéfices adoptée ne pouvait que restreindre à l'avenir la part de la société Interhold dans la distribution de ceux-ci ; que contrairement à ce qui est exposé dans les deux mémoires en défense et par le procureur général dans ses réquisitions, le caractère non dissimulé de la présentation des résolutions à une assemblée générale dans le respect des règles prévues par les statuts et la soumission de celles-ci au vote, donc à l'aléa que constitue celui-ci, n'est pas considéré par la jurisprudence comme exclusif de l'abus de bien social ; que par l'usage des pouvoirs dont il dispose en vertu de son mandat notamment des voix, le dirigeant social peut commettre le délit d'abus de bien social ; que la portée de ces deux résolutions doit apprécier au regard des intérêts de M. Y...et de M. X... ; que l'allégation de la partie civile selon laquelle ce dernier en tirait bénéfice, et que M. Y...pouvait être bénéficiaire d'une contrepartie en acceptant la cession à titre gratuit d'une promesse de vente du 12 mai 2003, sur un immeuble sis à Bondoufle, au profit d'une société LP1 constituée par M. Y..., lui permettant de réaliser une plus value, en quelques mois, de 327 000 euros, n'est pas mal fondée ; qu'en effet que les arguments avancés par les protagonistes de cette opération ne sont pas pertinents, alors qu'il a été établi que M. Y...était gérant de la FFLE, structure détenue à 34 % par lui-même, à 27 % par M. X..., et à 20 % par M. Fabien A...et 19 % par la banque Delubac, que le bénéficiaire de cette promesse de vente a été LPI, structure dirigée et contrôlée par M. Y...et que par ailleurs cette opération, réalisée en cinq mois, a de fait généré, malgré les risques pris par LPI exposés dans les mémoires en défense des mis en examen-prêt contracté et recherche d'un acquéreur-, une plus value de 327 000 euros pour M. Y...personnellement, sans que l'intérêt de Interhold à cette opération ne soit parallèlement et simultanément établi ; qu'en ce qui concerne M. X..., il existe à son encontre des charges de s'être rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par M. Y..., en sa qualité de gérant de la banque, par aide et assistance en fournissant à M. Y...les moyens par la structure offerte, la banque Delubac et par les décisions soumises au vote des assemblées dont il fut à l'origine la possibilité de commettre le délit d'abus de bien social ; qu'il s'agit là d'un acte positif d'aide et d'assistance et non d'une simple abstention comme le mis en examen l'expose dans son mémoire en défense ; que M. X... a agi en toute connaissance de cause en sa qualité de gérant commandité de la banque Delubac ;

" alors que la décision de la chambre de l'instruction qui ordonne le renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement doit contenir une motivation propre permettant à celui-ci de s'assurer que les juges qui ont statué ont effectivement examiné les éléments de l'affaire et ses moyens de défense ; qu'une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction méconnaît les exigences du droit à un procès équitable ; que l'arrêt attaqué, reproduit, à l'exception de l'ajout de quelques phrases et aménagements de style, la motivation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2013, rendu par cette même cour autrement composée qui, au vu des charges suffisantes retenues contre M. Y...et M. X... énoncées dans ses motifs, avait ordonné le retour du dossier au juge d'instruction pour qu'il soit procédé à leur mise en examen aux fins de lever l'obstacle procédural empêchant leur renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en procédant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur le point de savoir si les juges ont statué après avoir effectivement examiné l'affaire et les moyens du mémoire de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour ordonner le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel, les juges d'appel, dont le manque d'impartialité demeure à l'état de simples allégations, et qui ont répondu, comme ils le devaient, aux articulations essentielles des mémoires des parties, se sont déterminés par des motifs propres, après avoir personnellement apprécié l'existence de charges suffisantes, une fois le supplément d'information exécuté et la procédure devenue complète ;

Que, dès lors, l'arrêt satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-4°, L. 246-2, L. 249-1 du code de commerce, 121-7 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 décembre 2011 et a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de M. X... du chef de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par M. Y...au préjudice de la société Interhold ;

" aux motifs qu'il convient de rappeler que M. Y...est devenu le président directeur général de Cise et de Interhold, de manière contemporaine, en 1996-1997, après que M. Z...ait cédé à son épouse, Mme Z..., dont il est séparé, 95 % des actions de la Cise qui elle-même détient 98 % de Interhold ; que l'activité de Interhold lui permettait de gérer et diriger seul Interhold, qu'il représentait légalement mais dont il n'était pas actionnaire ; que la première résolution votée lors de l'assemblée générale extraordinaire de la banque Delubac le 23 mai 2003 lui a conféré la possibilité d'acquérir, à titre personnel, à un prix symbolique de 50 euros, une part sociale, qu'il a acquise auprès d'un autre commanditaire, et non auprès de Interhold ; qu'il est ainsi devenu à titre personnel associé commanditaire entrant, avec trois autres, M. A...et les deux SCI Haussmann Vivarais et Eda 1 ; que le fait que cette acquisition de part ne se soit pas faite auprès de Interhold, comme exposé dans les mémoires en défense pour démontrer que l'acquisition des quatre parts ne s'est pas faite au préjudice de Interhold, est à cet égard indifférent, M. Y...ayant pu agir ainsi à dessein ; que les deux derniers nouveaux associés commanditaires, les deux SCI précitées, sont co-gérées par les époux X..., alors que M. X... lui-même est associé commandité gérant de la banque Delubac et associé gérant de la CCL, elle-même commanditée ; que l'acquisition de cette qualité d'associé commanditaire a ainsi donné à M. Y...vocation à bénéficier de la distribution de dividendes, certes pour peu comme il est exposé dans le mémoire en défense tout à la fois de M. Y...et de M. X... par lesquels ces derniers soutiennent que si M. Y...avait voulu s'enrichir, il aurait acquis davantage d'actions, mais qu'il s'agit là cependant pour M. Y...d'un intérêt personnel, distinct des intérêts de la société Interhold qu'il représentait ; que la condition d'intérêt personnel exigée par l'article L. 242-6 du code de commerce apparaît donc en l'espèce remplie ; que l'arrivée de ces quatre nouveaux associés commanditaires pouvait en réalité être de nature à pouvoir modifier l'équilibre des votes, l'article 28 des statuts de la banque Delubac déterminant les majorités requises pour les décisions collectives, les décisions ordinaires requérant la majorité en nombre des associés commandités et la majorité en capital des associés commanditaires, les décisions extraordinaires requérant l'unanimité des commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires, et que parmi les nouveaux arrivés, trois au moins, M. Y...et les 2 SCI (contrôlées par Serge X...) pouvaient venir joindre leurs voix à celles des commandités, dont celles de M. X... et de la Caisse de Compensation Locative (dont Serge X... est l'associé gérant) ; que c'est donc à juste titre que la partie civile Interhold peut estimer que la modification de ces équilibres internes, influant nécessairement sur les prises de décisions, lui porte préjudice, le double contrôle (les commandités et des commanditaires pouvant modifier les décisions ; que ni le complément d'information ni les auditions dans le cadre des interrogatoires de première comparution ni les affirmations contenues dans les mémoires en défense des mis en examen selon lesquelles il y avait un intérêt à introduire ces deux sociétés en tant que commanditaires pour pouvoir procéder à des rachats éventuels futurs de parts auprès de certains associés commanditaires, qui relèvent de l'hypothèse, n'ont apporté une justification économiquement plausible quant à l'intérêt d'accepter comme nouveaux commanditaires des SCI dont il n'a pas été démontré que leur activité pouvait contribuer au développement de la banque Delubac, sauf à confirmer que ces deux SCI sont contrôlées par des associés commandités ; que c'est en utilisant sa qualité de dirigeant de Interhold et les pouvoirs dont il disposait à ce titre que M. Y...a participé à l'assemblée générale du 23 mai 2003 et pris part au vote de cette première résolution ; qu'il ne pouvait qu'avoir conscience en sa qualité de dirigeant social au moment où il votait cette résolution que l'augmentation du nombre des associés commanditaires était objectivement de nature à diminuer l'influence de la société Interhold au sein des autres commanditaires de la banque Delubac et était donc contraire aux intérêts de Interhold ; que, quant à la seconde résolution ayant pour effet de modifier la c de répartition des bénéfices (distribution prioritaire de 10 % des bénéfices par parts viriles entre ton es associés), que les calculs de Interhold, quant à la diminution de sa participation aux bénéfices, soit une perte de 1, 5977 % ou encore 456 000 euros pour l'exercice 2004, n'ont pas été contredits par l'enquête ; que l'exactitude de ce chiffre apparaît corroborée par une note dans l'intérêt de Interhold de l'expert comptable M. Lionel B...; que M. Y...et M. X... ont contesté l'exactitude de ces chiffres, notamment dans les derniers mémoires en défense, M. X... soutenant que les montants des dividendes ont augmenté pour tous et que Interhold n'aurait perdu du fait du vote de la seconde résolution " que " 25. 016 euros de dividendes, de 2003 à 2006 ; que dire, comme le font les mis en examen, que cette diminution n'a pas porté préjudice aux intérêts financiers de Interhold, car pour les exercices ultérieurs les bénéfices sont allés croissant comme précisément exposé dans le mémoire de M. X..., est un argument spécieux, dans la mesure où l'assiette de calcul de la participation de Interhold aux bénéfices ayant été réduite, le montant des dividendes perçus sera nécessairement moindre à due proportion, quant bien même l'amélioration des résultats de la banque résulterait, ce qui reste une hypothèse invérifiable, même si c'est bien ce qui est exposé dans les mémoires en défense et ce qui a été également soutenu par les mis en examen dans leurs auditions, d'une meilleure équipe de direction, elle-même mieux motivée par une rémunération plus attractive et alors qu'il n'a pas été démontré que les nouveaux associés commanditaires, dont les deux SCI, aient pu contribuer de quelque manière que ce soit à l'augmentation des bénéfices réalisés par la banque Delubac, alors qu'il est constant que la participation de Interhold a été diminuée de façon notoire (1, 57 %) et que le fait d'accepter quatre nouveaux associés commanditaires ayant vocation à percevoir des bénéfices avait également pour effet de modifier les équilibres internes représentés par les droits de vote ; que les éléments avancés par les mis en examen pour expliquer le vote des deux résolutions autrement que par la recherche d'un intérêt personnel contraire aux intérêts de Interhold n'apparaissent pas fondés ; qu'en effet, l'instruction n'a pas permis de les confirmer ; que particulièrement que les mis en examen exposent dans leurs mémoires qu'il était nécessaire compte tenu de la situation à l'intérieur de la banque et notamment du conflit existant avec l'un des associés, le Crédit Mutuel Nord Europe, de renforcer l'équipe des commanditaires ; que M. Y...concédait néanmoins dans son interrogatoire de première comparution que le vote des résolutions n'était pas le meilleur moyen pour contrer l'influence de du CMNE et qu'à la suite du vote des deux résolutions et de la diminution du droit de vote du CMNE, il y avait eu un effet mécanique mais très marginal ; que M. X... déclarait quant à lui, sur question du juge d'instruction de savoir si le vote des résolutions n'avait pas été motivé par un conflit avec le CMNE que non et que le conflit durait depuis vingt-et-un ans ; que dès lors qu'il y a lieu de dire que la décision de M. Y...de voter la première résolution, comme la seconde, qui va modifier ses intérêts personnels au détriment de ceux de Interhold, n'était pas un simple acte de gestion, qu'il aurait dû soumettre à la connaissance et à l'autorisation préalable des actionnaires d'Interhold ; que également, au moment du vote de cette seconde résolution, M. Y...ne pouvait qu'avoir conscience en tant que dirigeant social de cette société au moment où il votait cette résolution que la nouvelle clé de répartition des bénéfices adoptée ne pouvait que restreindre à l'avenir la part de la société Interhold dans la distribution de ceux-ci ; que contrairement à ce qui est exposé dans les deux mémoires en défense et par le procureur général dans ses réquisitions, le caractère non dissimulé de la présentation des résolutions à une assemblée générale dans le respect des règles prévues par les statuts et la soumission de celles-ci au vote, donc à l'aléa que constitue celui-ci, n'est pas considéré par la jurisprudence comme exclusif de l'abus de bien social ; que par l'usage des pouvoirs dont il dispose en vertu de son mandat notamment des voix, le dirigeant social peut commettre le délit d'abus de bien social ; que la portée de ces deux résolutions doit apprécier au regard des intérêts de M. Y...et de M. X... ; que l'allégation de la partie civile selon laquelle ce dernier en tirait bénéfice, et que M. Y...pouvait être bénéficiaire d'une contrepartie en acceptant la cession à titre gratuit d'une promesse de vente du 12 mai 2003, sur un immeuble sis à Bondoufle, au profit d'une société LP1 constituée par M. Y..., lui permettant de réaliser une plus value, en quelques mois, de 327 000 euros, n'est pas mal fondée ; qu'en effet que les arguments avancés par les protagonistes de cette opération ne sont pas pertinents, alors qu'il a été établi que M. Y...était gérant de la FFLE, structure détenue à 34 % par lui-même, à 27 % par M. X..., et à 20 % par M. A...et 19 % par la banque Delubac, que le bénéficiaire de cette promesse de vente a été LPI, structure dirigée et contrôlée par M. Y...et que par ailleurs cette opération, réalisée en cinq mois, a de fait généré, malgré les risques pris par LPI exposés dans les mémoires en défense des mis en examen-prêt contracté et recherche d'un acquéreur-, une plus value de 327 000 euros pour M. Y...personnellement, sans que l'intérêt de Interhold à cette opération ne soit parallèlement et simultanément établi ; qu'en ce qui concerne M. X..., il existe à son encontre des charges de s'être rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par M. Y..., en sa qualité de gérant de la banque, par aide et assistance en fournissant à M. Y...les moyens par la structure offerte, la banque Delubac et par les décisions soumises au vote des assemblées dont il fut à l'origine la possibilité de commettre le délit d'abus de bien social ; qu'il s'agit là d'un acte positif d'aide et d'assistance et non d'une simple abstention comme le mis en examen l'expose dans son mémoire en défense ; que M. X... a agi en toute connaissance de cause en sa qualité de gérant commandité de la banque Delubac ;

" 1°) alors que les juges doivent motiver leur décision par des motifs propres à la cause ; que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi des mis en examen devant la juridiction de jugement, motif pris que « contrairement à ce qui est exposé dans les deux mémoires en défense et par le procureur général dans ses réquisitions, le caractère non dissimulé de la présentation des résolutions à une assemblée générale dans le respect des règles prévues par les statuts et la soumission de celles-ci au vote, donc à l'aléa que constitue celui-ci, n'est pas considéré par la jurisprudence comme exclusif de l'abus de bien social ; que par l'usage des pouvoirs dont il dispose en vertu de son mandat notamment des voix, le dirigeant social peut commettre le délit d'abus de bien social » ; qu'en se référant ainsi à « la jurisprudence », l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en prononçant comme elle l'a fait à l'égard de M. Y..., pris en sa qualité de président directeur général de la société Interhold, associée commanditaire à hauteur de 20 % de la société Banque Delubac, sans caractériser l'abus de celui-ci dans l'exercice des pouvoirs statutaires ou légaux qu'ils détenaient au sein de la SA Interhold, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 3°) alors qu'en retenant que, « contrairement à ce qui est exposé dans les deux mémoires en défense et par le procureur général dans ses réquisitions, le caractère non dissimulé de la présentation des résolutions à une assemblée générale dans le respect des règles prévues par les statuts et la soumission de celles-ci au vote, donc à l'aléa que constitue celui-ci, n'est pas considéré par la jurisprudence comme exclusif de l'abus de bien social », pour en déduire que les résolutions litigieuses étaient contraires à l'intérêt de la société Interhold, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la soumission au vote des résolutions en cause, nonobstant les droits conférés à M. Y..., président directeur général de la société Interhold, et leurs incidences sur la vocation aux bénéfices de cette société, ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une politique conforme à l'intérêt de la Banque Delubac, dont la société Interhold était associée commanditaire à hauteur de 20 %, dans la perspective de l'entrée en bourse la société Banque Delubac et de la préservation des intérêts de celle-ci dans son conflit de longue date avec la société CMNE, également associée commanditaire à hauteur de 20 %, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors que l'élaboration de résolutions et leur soumission au vote des associés dans le respect des règles prévues par les statuts ne peuvent constituer un abus des pouvoirs et des voix que si le résultat du vote était, ab initio, affecté d'aucun aléa ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ne ressort pas de ses constatations que l'issue du vote des résolutions concernées était acquise, ce dont il résultait que les faits, à les supposer établis, ne pouvaient constituer un abus des pouvoirs ou des voix dont disposaient M. Y...en sa qualité de président de la SA Interhold, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

" 5°) alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... soutenait que la seconde résolution litigieuse avait été annulée par une délibération de l'assemblée générale du 30 mai 2007, de sorte que la valorisation de la participation de la société Interhold devait s'apprécier en considération de la clé de répartition des bénéfices appliquée avant le vote de la première de ces deux résolutions, et qu'il en déduisait que le préjudice financier allégué était inexistant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que par l'effet de la seconde résolution « la participation de Interhold a été diminué de façon notoire », sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de M. X..., l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 6°) alors qu'en considérant que n'étaient pas pertinents les arguments avancés par les mis en examen sur les causes de la cession à titre gratuit d'une promesse de vente d'un immeuble à la société LPI, contrôlée par M. Y..., par la société FFLE, filiale de la Banque Delubac, compte tenu des liens les unissant avec M. X... et M. Y...et de la plus value réalisée par ce dernier lors de la vente de cet immeuble, sans que l'intérêt de la société Interhold à l'opération litigieuse ne soit « parallèlement et simultanément » établie, sans répondre aux motifs contraires de l'ordonnance de non-lieu, dont M. X... sollicitait pourtant la confirmation, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 7°) alors que le renvoi devant la juridiction de jugement ne peut être fondé sur le simple constat que les allégations de la partie civile ne sont pas mal fondées ; que la chambre de l'instruction a retenu que « l'allégation de la partie civile selon laquelle ce dernier en tirait bénéfice, et que M. Y...pouvait être bénéficiaire d'une contrepartie en acceptant la cession à titre gratuit d'une promesse de vente du 12 mai 2003, sur un immeuble sis à Bondoufle, au profit d'une société LP1 constituée par M. Y..., lui permettant de réaliser une plus value, en quelques mois, de 327 000 euros, n'est pas mal fondée » ; qu'en retenant l'existence de charges suffisantes sur le fondement de la simple allégation d'une partie civile considérée comme n'étant pas « mal fondée », l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 8°) alors qu'il résultait du mémoire et de la plainte de Mme C...que cette partie civile alléguait uniquement que l'adoption de la première résolution avait fait perdre à la SA Interhold la somme de 10 330 euros, au titre de l'exercice 2002, en terme de bénéfices distribués, et celle de 456 000 euros au titre de la diminution de la valorisation de sa participation au sein de la Banque Delubac ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « quant à la diminution de sa participation aux bénéfices, soit une perte de 1, 5977 % ou encore 456 000 euros pour l'exercice 2004, n'ont pas été contredits par l'enquête », la chambre de l'instruction a statué par des motifs erronés, impropres à justifier légalement sa décision, et a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-4°, L. 246-2, L. 249-1 du code de commerce, 121-7 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 décembre 2011 et a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de M. X... du chef de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par M. Y...au préjudice de la société Interhold ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne M. X..., il existe à son encontre des charges de s'être rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par M. Y..., en sa qualité de gérant de la banque, par aide et assistance en fournissant à M. Y...les moyens par la structure offerte, la banque Delubac et par les décisions soumises au vote des assemblées dont il fut à l'origine la possibilité de commettre le délit d'abus de bien social ; qu'il s'agit là d'un acte positif d'aide et d'assistance et non d'une simple abstention comme le mis en examen l'expose dans son mémoire en défense ; que M. X... a agi en toute connaissance de cause en sa qualité de gérant commandité de la banque Delubac ;

" alors que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était à l'origine des résolutions litigieuses pour retenir sa complicité, sans énoncer aucun élément de nature à caractériser qu'il avait soit personnellement élaboré ou participé à l'élaboration des résolutions litigieuses, soit usé de son statut pour faire avaliser le vote, en connaissance de cause de l'aide et de l'assistance ainsi apportée à M. Y...dans la réalisation de l'abus des pouvoirs ou des voix qu'il détenait dans la société Interhold, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Interhold SA en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85569
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2017, pourvoi n°17-85569


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.85569
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