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29/11/2017 | FRANCE | N°17-10191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2017, 17-10191


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 443 du code civil ;

Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée ; que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre sa succession ;
> Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 7 juin et 15 novembre 2016), que l'Associ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 443 du code civil ;

Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée ; que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre sa succession ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 7 juin et 15 novembre 2016), que l'Association tutélaire de la région Centre-Ouest (l'ATRC), agissant en qualité de tuteur de Jean X..., a assigné M. Philippe X... pour obtenir sa condamnation à payer une somme correspondant aux frais d'hébergement de son père au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées de Luynes (l'EHPAD) ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt le condamnant à payer à l'EHPAD la dette de Jean X... et celui rejetant sa requête en rectification du premier arrêt ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 2017, est dirigée contre l'ATRC ; que la déclaration de pourvoi rectificatif, déposée le 31 janvier suivant, est dirigée contre cette dernière et l'EHPAD ; que, cependant, il résulte de l'arrêt du 7 juin 2016 que Jean X... est décédé le 8 septembre 2015 ;

D'où il suit que, formé alors que l'ATRC ne représentait plus Jean X... depuis son décès dont M. X... avait connaissance, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'ATRC ; qu'en raison de son indivisibilité, il l'est également en ce qu'il est dirigé contre l'EHPAD ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10191
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2017, pourvoi n°17-10191


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.10191
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