LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 443 du code civil ;
Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée ; que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre sa succession ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 7 juin et 15 novembre 2016), que l'Association tutélaire de la région Centre-Ouest (l'ATRC), agissant en qualité de tuteur de Jean X..., a assigné M. Philippe X... pour obtenir sa condamnation à payer une somme correspondant aux frais d'hébergement de son père au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées de Luynes (l'EHPAD) ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt le condamnant à payer à l'EHPAD la dette de Jean X... et celui rejetant sa requête en rectification du premier arrêt ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 2017, est dirigée contre l'ATRC ; que la déclaration de pourvoi rectificatif, déposée le 31 janvier suivant, est dirigée contre cette dernière et l'EHPAD ; que, cependant, il résulte de l'arrêt du 7 juin 2016 que Jean X... est décédé le 8 septembre 2015 ;
D'où il suit que, formé alors que l'ATRC ne représentait plus Jean X... depuis son décès dont M. X... avait connaissance, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'ATRC ; qu'en raison de son indivisibilité, il l'est également en ce qu'il est dirigé contre l'EHPAD ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.