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29/11/2017 | FRANCE | N°16-84938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2017, 16-84938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Khaled X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 juin 2016, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; r>
Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Khaled X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 juin 2016, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 juin 2016 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 13 juin 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 juin 2016 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du code pénal, 201, 591, 593, 710, 711 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion des peines présentée par M. X... ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 132-2 du code pénal, il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ; que conformément aux dispositions de l'article 132-4 du code pénal, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; que, pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature ; que les faits commis les 16 juillet 2012, le 25 août 2012 et du 30 juillet au 30 août 2012 ayant entraîné les trois condamnations dont il est sollicité la confusion ont été commis avant que la première condamnation du 16 avril 2014 ne devienne définitive, la confusion est donc légalement possible ; qu'elle n'est toutefois que facultative, leur cumul ne dépassant pas le maximum légal de la peine la plus élevée encourue à savoir vingt ans de réclusion criminelle pour vol avec arme tel que prévu par l'article 311-8 du code pénal ; que les trois condamnations concernent cinq faits commis sur une période d'un mois et demi, sur un secteur géographique important à savoir Nîmes, Marseille et le département de la Moselle qui démontre une délinquance itinérante et non occasionnelle, faits au cours desquels M. X... a fait preuve soit de violences soit a utilisé une arme ; que la chambre des appels correctionnels de Metz dans son arrêt du 16 avril 2014 a d'ailleurs rappelé que les faits reprochés étaient d'une extrême gravité et auraient pu valoir à leurs auteurs comparution devant la cour d'assises ; que, par application de l'article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, pour l'examen d'une demande de confusion de peines, la chambre de l'instruction doit tenir compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce il convient de constater qu'à l'appui de la requête n'ont été fournies que les seules décisions dont il est sollicité la confusion outre la fiche pénale de l'intéressé et donc aucune pièce relative au comportement du condamné depuis les condamnations dont il s'agit, à sa personnalité, ainsi qu'à sa situation matérielle, familiale et sociale ; que par ailleurs le seul élément figurant au dossier postérieur aux condamnations prononcées le 16 avril 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz et le 3 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Nîmes consiste, au travers de la lecture du casier judiciaire de l'intéressé, en la condamnation prononcée le 15 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Béziers pour un refus par une personne déclarée coupable d'un délit entraînant l'inscription au FNAEG de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique commis le 1er juillet 2014, laquelle ne gage pas d'une réelle volonté de réinsertion et de respect de la loi de la part du condamné ; qu'enfin il convient de relever qu'au moment où la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a statué, le 4 septembre 2015, elle avait parfaitement connaissance du quantum des deux premières condamnations prononcées ; qu'en conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments la mesure d'indulgence sollicitée apparaît inopportune et il convient de rejeter la requête en confusion des peines présentée par M. X... ;

" 1°) alors que lorsque la dernière juridiction ayant prononcé une peine ne s'est pas prononcée sur la confusion éventuelle avec les peines de même nature antérieurement prononcées, la juridiction saisie sur requête est seule compétente pour se prononcer sur une demande ayant un tel objet ; que, pour refuser la confusion de deux peines d'emprisonnement prononcées par des tribunaux correctionnels et une peine d'emprisonnement prononcée par une cour d'assises, la chambre de l'instruction a estimé que ladite cour avait parfaitement connaissance des condamnations antérieures lorsqu'elle avait prononcée la peine de dix ans d'emprisonnement ; que, dès lors que la cour d'assises ne s'est pas prononcée sur la possibilité de prononcer la confusion des peines antérieures avec celle qu'elle prononçait, la chambre de l'instruction a méconnu ses propres pouvoirs, en violation de l'article 710 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors qu'il résulte de l'article 710 du code de procédure pénale, que pour se prononcer sur la confusion de peines, la juridiction tient compte notamment du comportement du détenu depuis la dernière condamnation dont la confusion est sollicitée ; qu'en prenant en compte une condamnation prononcée le 15 décembre 2014, pour refus par une personne déclarée coupable d'un délit entraînant l'inscription au FNAEG de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, antérieure à sa dernière condamnation dont la confusion était sollicitée, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 4 septembre 2015, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 710 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors qu'il résulte de l'article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2015, que la juridiction saisie d'une demande de confusion des peines se prononce au vu du comportement du condamné depuis la dernière condamnation dont la confusion est demandée, de sa personnalité et de sa situation familiale et sociale au jour de sa décision ; qu'il lui appartient d'ordonner tout acte d'instruction afin d'obtenir les informations relatives à ces critères si elle n'en dispose pas, lorsque le condamné placé en détention ne peut accomplir les démarches afin de produire des documents en ce sens ; que dès lors qu'elle constatait qu'elle ne disposait d'aucun élément relatif à la situation matérielle, familiale et sociale, à la personnalité et au comportement du condamné, autre que sa fiche pénale, quand du fait de sa détention, il ne pouvait apporter aucune information concernant les deux derniers critère d'appréciation de la possibilité d'ordonner la confusion des peines, la chambre de l'instruction qui n'a pas ordonné un complément d'information, en vue éventuellement de faire établir un rapport par les services de probation et d'insertion, a méconnu l'article 710 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de confusion de peines présentée par M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, si la juridiction statuant sur une demande de confusion facultative de peines doit motiver sa décision notamment sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir tenu compte, autrement qu'il l'a fait, des prescriptions dudit article dès lors qu'il lui appartenait de produire des éléments de nature à justifier de l'évolution de son comportement, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale, pour permettre à la juridiction, au besoin après vérifications ou investigations complémentaires, d'apprécier le mérite de sa demande ;

D'où il suit que le moyen, qui revient pour le surplus à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que l'article 132-4 du code pénal reconnaît à la juridiction saisie, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé le 14 juin 2016 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Ii-Sur le pourvoi formé le 13 juin 2017 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84938
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2017, pourvoi n°16-84938


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84938
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