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29/11/2017 | FRANCE | N°16-26726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2017, 16-26726


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des

époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient, par motif adopté, que l'épouse a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant plus de quatre ans ce qui représente une somme qu'il est possible d'évaluer à 40 000 euros au minimum ;
Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération cet avantage accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X...tendant au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la prestation compensatoire.
Selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
La motivation du premier juge est parfaitement fondée et est adoptée par la cour et la réactualisation des revenus respectifs des parties permet de constater que le salaire mensuel de M. Y...était de 4100 € en 2014 et de 3700 € pour Mme X..., que les droits à la retraite seront quasiment équivalents, que le patrimoine est commun.
Il ressort de l'ensemble des éléments que le prononcé du divorce ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame et le jugement doit être confirmé sur ce point,
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil énonce : " un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ".
En l'espèce, il convient de relever :- que les époux sont âgés de 58 ans,- que l'épouse est toujours sous le coup d'un syndrôme dépressif en lien avec l'histoire conjugale ;- que le mariage a duré 31 ans à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;- que le couple a eu trois enfants ;- qu'il est établi que Nicole X...a pris un congé parental de deux ans après la naissance des jumeaux, puis a travaillé à 80 % de 1990 à 1996 ; que Nicole X...indique, sans le démontrer, que ses choix familiaux ont eu un impact sur le déroulement de sa carrière : qu'il est en effet établi qu'elle a su évoluer professionnellement d'une façon positive tout au long de sa carrière, sans démontrer les opportunités supérieures encore auxquelles elle était en droit de s'attendre hors choix familiaux ;- que Nicole X...revendique des droits à retraite diminués du fait des incidences de la situation familiale ; que cette allégation n'est toutefois pas démontrée, d'une part, en raison de ce qu'elle bénéficie d'un régime de fonction publique pour sa retraite, d'autre part, en considération justement d'une majoration obtenue des droits en présence de trois enfants ;- que Nicole X...est ingénieur au CNRS ; qu'elle a perçu, en 2013, un traitement de 45 483 € ; que ses droits estimés de retraite, évalués en 2011, sont de 2 741 € en cas de départ rapide, avec un potentiel de 3 414 € en cas de départ plus tardif ; que Roland Y...est cadre de l'éducation nationale et a perçu 59 283 € en 2013 ; que ses droits à retraite prévisibles, évalués à la même date que l'épouse, sont sensiblement du même ordre, avec manifestement une possibilité d'évolution plus favorable, puisqu'il sera observé qu'il a reçu en 2013 environ 10 000 € de plus qu'en 2010, date à laquelle l'écart de ressources entre époux n'était que de 6 000 € en faveur de Roland Y...;- que le patrimoine commun, pour lequel il n'est pas revendiqué de partage inégalitaire, est principalement composé de la maison de Mundolsheim, estimé fort différemment par les parties ;- que Nicole X...a bénéficié de la jouissance gratuite pour une durée de plus de 4 ans de la maison de Mundolsheim, et ainsi d'une somme qu'il est possible d'évaluer à un minimum de 40 000 € (loyer de 1 600 €/ 2 X 50 mois).
Il ne résulte pas de ces éléments l'existence d'une disparité compensable au regard des critères évoqués plus haut. Nicole X...sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire,
ALORS QUE la prestation compensatoire étant destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage va créer dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit la fixer en tenant compte de leur situation au moment du prononcé du divorce ; qu'en prenant en considération, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux, l'avantage constitué par la jouissance gratuite de l'immeuble dépendant de la communauté situé à Mundolsheim, attribuée à l'épouse par l'ordonnance de non-conciliation pendant la durée de l'instance de divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil,
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, indépendamment de l'écart entre les ressources respectives des époux ; qu'en rejetant la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire après avoir constaté que les droits à la retraite de chacun des époux seraient quasiment équivalents et que le patrimoine était commun, puis, procédant à une actualisation des revenus des époux, que le salaire mensuel de l'époux était de 4 100 € en 2014 et celui de l'épouse de 3 700 €, d'où résultait une disparité entre les revenus respectifs des époux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 270 et 271 du code civil,
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge doit prendre en compte l'ensemble des ressources du débiteur, comprenant les avantages en nature ; qu'en omettant de prendre en considération, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux, l'avantage dont bénéficiait M. Y...par sa mise à disposition, avec dispense de charges, d'un logement de fonction en sa qualité de principal d'un collège, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge doit prendre en compte notamment l'état de santé des époux ; qu'en rejetant la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire après avoir constaté que celle-ci souffrait toujours d'un syndrome dépressif en lien avec l'histoire conjugale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du code civil),
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur les torts
La cour fait sienne l'argumentation du premier juge s'agissant des griefs, retenant partiellement ceux de l'épouse, concernant la relation pour le moins insultante avec Mme C... et écartant les violences comme insuffisamment établies (…)
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, (…)
Sur les dommages et intérêts
La cour n'a pas retenu les faits de violences et la responsabilité de M. Y...quant au syndrome dépressif dont Kalsch fait état, n'est nullement établie.
Aussi, l'article 1382 du code civil, qui permet à l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, d'en obtenir réparation, ne trouve-t-il pas application en l'espèce,
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
À l'appui de sa demande en divorce, l'épouse invoque plusieurs actes de violences physiques, ainsi qu'une tentative de viol, les multiples infidélités de l'époux et le délaissement dont elle a fait l'objet.
Roland Y...conteste l'ensemble des griefs formés contre lui.
L'épouse relate plusieurs scènes d'agressions physiques :
Le 12 juillet 2009, au sortir d'un restaurant à Strasbourg, où l'époux dînait en compagnie d'autres femmes, elle est tirée par les cheveux, agrippée par le bras, entraînée dans le domicile conjugal où elle subit une pluie de coups, avant que des passants réussissent à pousser la porte d'entrée et à s'interposer.
Elle a été entendue sur ces faits le 13 juillet 2009 par les services de police, tout en précisant, à la fin de son audition, qu'elle n'entendait pas déposer plainte. Elle produit un certificat médical d'un médecin généraliste relevant une ITT d'un jour pour des contusions et hématomes à plusieurs endroits du corps.
Sa plainte, déposée le 29 décembre 2010, a fait l'objet d'un classement sans suite le 22 juin 2011 pour " infraction insuffisamment caractérisée ". Le témoin cité par l'épouse, Mme Z..., a confirmé son intervention en voyant un couple se disputer, l'homme tenir fermement la femme par le bras, sans voir cependant de violences. Elle ne relate pas de confidences de Nicole X...à cet égard.
Les faits reprochés à l'époux ce jour-là sont insuffisamment étayés pour les considérer comme établis.
Le 8 décembre 2009, à l'occasion d'une dispute, et après avoir effectué des menaces, Roland Y...s'empare des cartes de crédit de l'épouse et l'agrippe par les cheveux.
Une main-courante est déposée (pièce n° 7), mais cette pièce ne contient que des évocations d'injure et de harcèlement. La plainte déposée le lendemain (pièce n° 8) évoque la scène avec tirage de cheveux. Roland Y...a contesté les faits de violence devant les enquêteurs, reconnaissant s'être emparé de divers moyens de paiement. La procédure a été classée sans suite par le Parquet de Strasbourg le 18 décembre 2009, motif pris de l'absence d'infraction.
Là encore, l'acte de violence dénoncé n'est pas étayé.
Le 31 janvier 2010, elle est insultée, agressée sexuellement par l'époux, qui lui enlève son pantalon et sa culotte, avant que, du fait de la violence des gestes, elle ne chute au sol et s'y cogne violemment la tête.
Le Docteur A..., de l'IML, relève une ITT d'un jour pour de multiples lésions ecchymotiques au niveau des membres inférieurs, une zone érythémateuse et douloureuse du cuir chevelu, toutes constatations compatibles avec les dires de l'épouse.
Seule une main courante est déposée le 12 février 2010, avant le dépôt d'une plainte le 29 décembre 2010.
Par la même décision que celle évoquée pour les premiers faits dénoncés, le Parquet de Strasbourg a classé sans suite la procédure.
Il faut à nouveau constater que font défaut des éléments objectifs pour considérer, dans un litige conjugal aigu, que le grief évoqué contre l'époux est caractérisé, en l'absence d'une enquête pénale plus complète, ce que Nicole X...aurait pu obtenir en saisissant un juge d'instruction, en considération notamment du fait qu'elle estime avoir été victime d'une tentative de viol par l'époux.
L'épouse reproche en second lieu à l'époux son infidélité, tout d'abord en 2007, avec une personne dénommée CL, puis en 2008, avec Catherine B..., enfin avec Jie C....
Le seul élément produit par Nicole X...pour la première liaison évoquée est un document qu'elle s'est elle-même constituée, et censé relater des échanges de SMS entre l'époux et cette personne. Il ne peut y avoir de force probante attaché à un document établi dans ces conditions.
Roland Y...affirme que Mme B...n'est qu'une amie et que les échanges relatés par mails ne s'inscrivent que dans ce cadre, et que s'il a dû trouver des prétextes pour voir cette personne, ce n'était qu'en raison de la jalousie maladive de l'épouse à l'égard de toute personne de sexe féminin. L'absence de caractère univoque des messages ne permet pas de retenir ici l'existence d'une liaison extra-conjugale.
Il en va bien autrement des échanges passés avec Mme C..., qui démontrent l'existence d'un lien sentimental entre cette personne et l'époux, dans des conditions qui caractérisent l'existence d'une faute au regard des obligations conjugales auxquelles les parties ont librement entendu se soumettre en choisissant de s'unir.
La demande principale sera ainsi accueilli sur ce fondement, sans nécessité, dès lors, d'examiner le grief de délaissement (…)
(…)
Sur les dommages et intérêts, Nicole X...sollicite de ce chef une somme de 14000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, indiquant que les violences et infidélités subies ont entraîné chez elle un syndrôme dépressif réactionnel.
Il sera constaté que les faits de violence n'ont pas été retenus et que par ailleurs elle ne justifie pas, pour une relation adultère établie, d'un préjudice allant au-delà de celui qui est réparé par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Sa demande sera ainsi rejetée,
ALORS QUE l'époux ayant éprouvé un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage peut prétendre à des dommages et intérêts, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, de la part de l'époux dont les fautes ont justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, le prononcé d'un divorce pour faute n'ayant pas vocation à réparer un quelconque préjudice ; qu'en rejetant la demande de l'épouse en paiement de dommages et intérêts après avoir constaté que l'époux avait entretenu une « relation pour le moins insultante avec Mme C... », au motif inopérant et erroné que l'épouse ne justifiait pas d'un préjudice allant au-delà de celui qui est réparé par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26726
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2017, pourvoi n°16-26726


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26726
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