LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mai 2016), que, par acte du 31 janvier 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la Caisse) a consenti à la société Bati bat (la société) une ouverture de crédit, garantie par le cautionnement de M. X... ; que, par actes des 23 février et 10 mars 2007, la Caisse a accordé à la société des prêts dont M. X... s'est rendu caution ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la caution en paiement ; que, par un premier arrêt du 26 novembre 2015, la cour d'appel a jugé les cautionnements des 23 février et 10 mars 2007 manifestement disproportionnés et dit que la Caisse ne pouvait pas s'en prévaloir mais qu'elle pouvait invoquer l'engagement du 31 janvier 2006, auquel la caution était en mesure de faire face au moment où elle était appelée ; qu'après avoir prononcé la déchéance des intérêts conventionnels dus en vertu de cet engagement, sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle a, par l'arrêt attaqué, constaté, au vu du décompte produit par la Caisse, que la caution ne devait aucune somme au titre du cautionnement souscrit le 31 janvier 2006 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 novembre 2015 entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 26 mai 2016 qui en est la suite, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt du 26 novembre 2015 ayant été rejeté par arrêt n° 1161 FD de la chambre commerciale, financière et économique du 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-11.057, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM à payer à M. Gérard X... la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée qui succombe sur l'appel doit être condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 novembre 2015 entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 26 mai 2016 qui en est la suite, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.