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29/11/2017 | FRANCE | N°16-19416

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-19416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2016), que, le 30 septembre 2008, M. X... s'est, à concurrence de la somme de 146 250 euros, rendu caution solidaire envers la société Banque Tarneaud (la banque) du remboursement d'un prêt consenti à la société Aquila pour lui permettre de faire l'acquisition de la majorité des actions de la société Hall des sports ; que la société Aquila ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 mars et 30 mai 2012, la banque a assigné en ex

écution de son engagement M. X..., lequel a opposé le caractère disprop...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2016), que, le 30 septembre 2008, M. X... s'est, à concurrence de la somme de 146 250 euros, rendu caution solidaire envers la société Banque Tarneaud (la banque) du remboursement d'un prêt consenti à la société Aquila pour lui permettre de faire l'acquisition de la majorité des actions de la société Hall des sports ; que la société Aquila ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 mars et 30 mai 2012, la banque a assigné en exécution de son engagement M. X..., lequel a opposé le caractère disproportionné de celui-ci et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 132 735 euros en principal alors, selon le moyen, que la disproportion d'un engagement de cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'ensemble des charges pesant sur la caution ; qu'en se bornant à faire état des revenus nets déclarés par la caution et de certaines charges, sans prendre en compte les charges complémentaires invoquées par cette caution (impôts et taxes, frais venant en déduction des sommes déclarées à l'impôt sur le revenu), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation alors en vigueur, recodifié aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 343-4, du code de la consommation, la disproportion de l'engagement de la caution s'apprécie au jour de l'engagement et qu'il incombe à la caution qui s'en prévaut d'en apporter la preuve, l'arrêt relève qu'en vue de son engagement de caution, M. X... a, le 12 juillet 2008, rempli une fiche de renseignements de solvabilité dont il a attesté l'exactitude, dans laquelle il a déclaré percevoir un revenu professionnel net annuel de 54 000 euros, supporter une charge de pensions annuelles de 13 200 euros et disposer d'un patrimoine dont la valeur nette s'élevait à 129 470 euros, ces éléments étant confirmés par son avis d'imposition de l'année 2008 ; qu'en déduisant souverainement de ces énonciations et constatations que, compte tenu du patrimoine et des revenus ainsi déclarés, l'engagement litigieux n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment où il a été contracté, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération des taxes et charges qui n'étaient pas mentionnées dans la fiche de renseignements dont M. X... avait attesté la sincérité et qui ne l'affectaient pas d'une anomalie apparente, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; que pour se voir reconnaître la qualité de caution avertie, la caution doit être en mesure de discerner et de mesurer le risque de l'endettement né de l'engagement de caution ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. X... était une caution avertie, qu'il avait un diplôme d'école de commerce, qu'il avait exercé des fonctions à responsabilité dans le secteur de la vente automobile et qu'il dirigeait les sociétés concernées par l'opération garantie, motifs impropres à établir que la caution était en mesure de discerner et de mesurer le risque d'endettement né de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., après avoir suivi une formation dispensée par une école supérieure de commerce (Edhec), avait exercé successivement, depuis 1994, des fonctions de chef de vente puis de directeur commercial d'une société concessionnaire automobiles dont il était l'associé, laquelle employait trente salariés et réalisait un chiffre d'affaires de 7,6 millions d'euros, puis des fonctions de responsable de site et de directeur des ventes, membre du comité de direction d'un important groupe de sociétés concessionnaires automobiles ; que l'arrêt relève ensuite que M. X... était, depuis 2003, directeur de la société Hall des sports dont il préparait la reprise à son profit ; qu'il retient enfin qu'étant à l'origine du projet de reprise d'une société dont il connaissait parfaitement le fonctionnement et les potentialités, M. X... était le mieux à même d'apprécier la rentabilité de l'opération ; qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X..., qui avait pu prendre conscience du risque encouru en s'engageant, était une caution avertie, pour en déduire que la banque, qui ne disposait pas d'informations qu'il aurait lui-même ignorées, n'avait à son égard aucune obligation de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Tarneaud la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer à la banque Tarneaud la somme de 132 735 €, outre les intérêts de retard au taux de 5,50 % l'an augmenté de 3 % à compter du 13 juin 2012 avec capitalisation des intérêts, et ayant condamné M. X... à payer à la banque Tarneaud la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il résulte de ces dispositions, que la disproportion alléguée s'apprécie au jour de l'engagement et qu'il incombe à la caution qui s'en prévaut d'en apporter la preuve ; que le 12 juillet 2008, en vue de son engagement de caution, M. X... a rempli une fiche de renseignements de solvabilité dont il a attesté l'exactitude ; qu'il y déclarait un revenu professionnel net annuel de 54 000 euros, la charge de pensions annuelles de 13 200 euros et un patrimoine immobilier comprenant sa résidence principale d'une valeur de 205 000 euros et un appartement loué de type 4 d'une valeur de 171 000 euros ; qu'il précisait avoir contracté pour le financement de ses biens, deux prêts dont le capital restant dû s'élevait respectivement à 149 000 euros et de 97 530 euros, les échéances représentant une charge mensuelle de 1 847 euros ; qu'il en résultait que la valeur nette de son patrimoine s'élevait à 129 470 euros ; que ces éléments sont confirmés par son avis d'imposition de l'année 2008 qui révèle qu'il a déclaré, pour cet exercice, un revenu de 55 508 euros et a déduit de son revenu des pensions alimentaires de 13 200 euros ; que M. X... soutient qu'il s'était également porté caution de la Banque Crédit maritime, ce dont il ne justifie pas ; qu'en tout état de cause, il n'a pas fait indiquer cet engagement dans la fiche de renseignements dont il attestait la sincérité alors que celle-ci comportait une rubrique intitulée « cautions données » ; qu'il n'est dès lors pas fondé à opposer à la banque des engagements qu'elle ne pouvait connaître et qu'il lui a délibérément dissimulés ; que compte tenu de son patrimoine et de ses revenus déclarés, l'engagement litigieux n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment où il a été contracté ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'article L.341-4 du code de la consommation, cet article dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que selon l'avis d'impôt sur le revenu de M. X..., ses revenus perçus en 2008 étaient de 36 450 € + 15 008 = 51 458 €, soit un revenu mensuel de 4 288 €, dont il convient de déduire les charges d'emprunt pour la maison (1 100 €), l'appartement (747 €) et la pension alimentaire (1 100 €) ; que le tribunal constate donc que le revenu disponible était d'environ 1 341 € par mois, auxquels s'ajoutaient les revenus à percevoir de la reprise de la société Hall des Sports, dont l'anticipation était légitime, cette société étant jusqu'alors bénéficiaire ; que par ailleurs, au vu de la fiche de renseignements établie par M. X... en juillet 2008, son patrimoine immobilier avait une valeur nette des encours d'emprunt d'environ 119 000 €, supérieure au montant de l'engagement de caution ; qu'en conséquence, il convient de dire que l'engagement n'était pas, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. X... avait souscrit un cautionnement d'un montant maximal de 146 250 €, montant pour lequel il était poursuivi ; qu'en jugeant, pour estimer que ce cautionnement n'était pas disproportionné, que le montant net du patrimoine de la caution (évalué à 119 000 € par le tribunal et à 129 470 € par la cour d'appel) était supérieur au montant de l'engagement de caution, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement, en violation de l'article 1134 du code civil.

2- ALORS QUE la disproportion d'un engagement de cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'ensemble des charges pesant sur la caution ; qu'en se bornant à faire état des revenus nets déclarés par la caution et de certaines charges, sans prendre en compte les charges complémentaires invoquées par cette caution (impôts et taxes, frais venant en déduction des sommes déclarées à l'impôt sur le revenu), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation alors en vigueur, recodifié aux articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation.

3- ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en jugeant, pour retenir que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné, qu'il convenait d'ajouter aux revenus mensuels de la caution les revenus à percevoir de la reprise de la société Hall des Sports, opération garantie par le cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation alors en vigueur, recodifié aux articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer à la banque Tarneaud la somme de 132 735 €, outre les intérêts de retard au taux de 5,50 % l'an augmenté de 3 % à compter du 13 juin 2012 avec capitalisation des intérêts, et ayant condamné M. X... à payer à la banque Tarneaud la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE comme le soutient à juste titre la banque, M. X..., président de la SAS Aquila, était une caution avertie ainsi que l'établit son curriculum vitae ; qu'après avoir suivi une formation supérieure dispensée par l'Edhec puis exercé successivement depuis 1994 des fonctions de chef de vente puis de directeur commercial d'une société concessionnaire automobiles dont il était l'associé, laquelle employait 30 salariés et effectuait un chiffre d'affaires de 7,6 millions d'euros, puis des fonctions de responsable de site et de directeur des ventes membre du comité de direction d'un important groupe de sociétés concessionnaires automobiles, il était depuis 2003 directeur de la SAS Hall des Sports dont il préparait la reprise à son profit ; qu'à l'origine du projet de reprise d'une société dont il connaissait parfaitement le fonctionnement et les potentialités, il était le mieux à même d'apprécier la rentabilité de l'opération de sorte que la banque qui ne disposait pas d'informations qu'il aurait lui-même ignorées, n'avait à son égard aucune obligation de mise en garde ; que le jugement critiqué sera dès lors intégralement confirmé,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la jurisprudence a établi que le devoir de conseil et de mise en garde ne s'applique qu'aux cautions non averties ; qu'en l'espèce, le résumé professionnel rédigé par M. X... permet de constater que la caution est titulaire d'un diplôme d'école supérieure de commerce, qu'il a occupé plusieurs fonctions de responsable de haut niveau dans des sociétés, incluant des opérations de financement et de suivi de rentabilité ; qu'il était le gérant de la société bénéficiaire du crédit ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que M. X... était une caution avertie et que, faute pour lui de démontrer que la banque détenait des informations sur l'opération que lui-même n'avait pas, la banque n'était pas tenue à un devoir de conseil et de mise en garde,

ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; que pour se voir reconnaître la qualité de caution avertie, la caution doit être en mesure de discerner et de mesurer le risque de l'endettement né de l'engagement de caution ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. X... était une caution avertie, qu'il avait un diplôme d'école de commerce, qu'il avait exercé des fonctions à responsabilité dans le secteur de la vente automobile et qu'il dirigeait les sociétés concernées par l'opération garantie, motifs impropres à établir que la caution était en mesure de discerner et de mesurer le risque d'endettement né de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19416
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2017, pourvoi n°16-19416


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19416
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