La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2017 | FRANCE | N°16-18121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-18121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 2016), que le 23 septembre 2010, la société AMB a été mise en liquidation judiciaire, la société Louis X... étant nommée liquidateur ; que le 20 janvier 2011, la procédure a été étendue à la société Des Pavés du moulin neuf ; que le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif le dirigeant de droit, M. Y..., ainsi que Mme Z... et M. A... en tant que dirigeants de fait

;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 2016), que le 23 septembre 2010, la société AMB a été mise en liquidation judiciaire, la société Louis X... étant nommée liquidateur ; que le 20 janvier 2011, la procédure a été étendue à la société Des Pavés du moulin neuf ; que le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif le dirigeant de droit, M. Y..., ainsi que Mme Z... et M. A... en tant que dirigeants de fait ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à M. A... et à Mme Z..., notamment celles les condamnant à payer la somme de 602 757,78 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et, statuant à nouveau, de constater qu'aucune demande n'est plus présentée à leur encontre alors, selon le moyen, qu'en retenant que Mme Z... et M. A... avaient fait signifier à la société X..., ès qualités, leurs conclusions des 15 juin et 28 octobre 2015, sans préciser si ces significations avaient été faites à personne, puis que les conclusions du ministère public n'avaient été signifiées qu'aux parties constituées, et enfin que le renvoi de l'affaire avait été ordonné sans avis donné à la société X..., ès qualités, d'où il résultait que la procédure s'était déroulée au mépris des règles de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'agissant d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, et le liquidateur n'ayant pas constitué avocat, l'avis du ministère public n'avait pas à lui être communiqué et la cour d'appel n'était pas tenue d'indiquer que les conclusions des appelants avaient été signifiées à la personne du liquidateur, ni d'aviser ce dernier du renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SELARL Louis X..., en qualité de liquidateur des sociétés AMB et Des Pavés du moulin neuf, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Louis X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal d'ANGOULEME du 26 février 2015 en ses dispositions relatives à M. A... et à Mme Z..., notamment celles par lesquelles ils ont été condamnés à payer solidairement à Me X..., ès-qualités, la somme de 602 757,78 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et, statuant à nouveau, d'avoir constaté qu'aucune demande n'était plus présentée à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu la qualification de gérants de fait pour Mme Z... et M. A..., en relevant notamment : que Mme Z... était bénéficiaire d'une procuration générale pour régir et administrer tant activement que passivement tous les comptes de la société ; elle signait les chèques et était la compagne de M. A..., elle s'est immiscée dans la gestion de la société par : signature du contrat de travail de M. A..., signature des déclarations de TVA et des demandes de remboursement des crédits de taxes, souscription d'un abonnement Internet et d'une inscription sur un annuaire ; que M. A..., salarié comme chef d'exploitation, embauchait du personnel, signait les documents sociaux (attestations ASSEDIC, certificat de travail), avait autorité sur le personnel, signait de nombreux courriers à l'Urssaf, aux Assedic, se chargeait des démarches de financement, auprès de la banque CIC, saisissait le médiateur du crédit, sollicitait une modification du calendrier de remboursement de l'avance reçue de la région Poitou-Charentes, contactait l'expert-comptable pour finaliser le bilan ; le tribunal de commerce a ensuite relevé à leur encontre des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif : omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, violation des prescriptions de l'article L.223-42 du code de commerce (pertes entraînant que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Les associés doivent alors décider dans les 4 mois s'il y a lieu à dissolution anticipée), usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci, poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; toutefois, et alors que Mme Z... et M. A... contestent devant la cour tant leur qualité de gérant de fait que les fautes de gestion relevées par le tribunal, le mandataire liquidateur est défaillant, et rien n'est soutenu ni produit à leur encontre ; il en résulte que la cour n'est pas en mesure de vérifier les éléments de fait retenus par le tribunal de commerce et qui l'ont conduit à prononcer les condamnations contestées, de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être infirmées (arrêt attaqué pp. 6-7) ;

ALORS, d'une part, QUE ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare statuer par arrêt réputé contradictoire sans constater que l'intimé défaillant a été assigné à personne ; qu'en déclarant statuer par arrêt réputé contradictoire, sans constater que la société X..., ès qualités, intimée, avait été assignée à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 473 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU' en retenant que Mme Z... et M. A... avaient fait signifier à la société X..., ès qualités, leurs conclusions des 15 juin et 28 octobre 2015, sans préciser si ces significations avaient été faites à personne, puis que les conclusions du ministère public n'avaient été signifiées qu'aux parties constituées, et enfin que le renvoi de l'affaire avait été ordonné sans avis donné à la société X..., ès qualités, d'où il résultait que la procédure s'était déroulée au mépris des règles de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, enfin, QUE les juges du fond doivent trancher le fond du litige au vu des éléments versés aux débats sans pouvoir se borner à constater la non-comparution d'une partie ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement condamnant Mme Z... et M. A... à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 602.757,78 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, à constater que ce dernier était défaillant, sans analyser, même sommairement, les éléments retenus par les premiers juges pour justifier cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18121
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2017, pourvoi n°16-18121


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award