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29/11/2017 | FRANCE | N°16-14267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-14267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Setem a vendu un moteur à la société d'exploitation Alain Coffin (la société X...), qui l'a ensuite informée d'un dysfonctionnement du matériel ; que celle-ci a déduit de la facture afférente à un autre bien la somme correspondant au prix du moteur endommagé ; que la société Setem ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société X..., celle-ci a fait opposition ;

Sur le premier moyen, le moyen ad

ditionnel et le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Setem a vendu un moteur à la société d'exploitation Alain Coffin (la société X...), qui l'a ensuite informée d'un dysfonctionnement du matériel ; que celle-ci a déduit de la facture afférente à un autre bien la somme correspondant au prix du moteur endommagé ; que la société Setem ayant obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société X..., celle-ci a fait opposition ;

Sur le premier moyen, le moyen additionnel et le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Setem, le jugement retient que la société Setem n'a jamais contesté le bien-fondé de la défaillance du moteur à l'occasion de son démontage, que, de plus, elle est restée silencieuse sans apporter aucun argument d'opposition cohérent pendant plus d'un an après l'incident et que la preuve d'un défaut de raccordement du moteur invoqué tardivement à la barre par elle, cependant que ledit moteur, était en sa possession depuis près de deux ans, n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Setem, la condamne à payer à la société X... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance, le jugement rendu le 15 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Antibes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nice ;

Condamne la société d'exploitation Alain Coffin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Setem.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par la société X..., annulé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 avril 2015 et débouté la société SETEM de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE suite à sa signification faite par voie d'huissier, la SARL d'EXPLOITATION ALAIN COFFIN a fait opposition par lettre reçue au greffe du tribunal de commerce de Beauvais le 8 juillet 2015 qui a adressé l'entier dossier pardevant le tribunal de commerce d'Antibes ensuite de la demande de renvoi devant ladite juridiction en cas d'opposition ;

ALORS QUE la requête aux fins d'obtention d'une ordonnance d'injonction de payer est adressée au greffe de la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle demeure le débiteur poursuivi ; que l'opposition est formée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ; qu'en statuant sur l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Beauvais, le tribunal de commerce d'Antibes a méconnu les règles de compétence posées par les articles 1406 et 1415 du code de procédure civile, qu'il a violés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par la société X..., annulé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 avril 2015 et débouté la société SETEM de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société SETEM excipe la compétence de la société d'EXPLOITATION ALAIN X... quant à l'installation dudit moteur ; que pour autant, elle n'a jamais contesté le bien-fondé de la défaillance du moteur à l'occasion de son démontage ; que de plus, la société SETEM est restée silencieuse sans apporter aucun argument d'opposition cohérent pendant plus d'un an après l'incident ; que la preuve d'un défaut de raccordement du moteur invoqué tardivement à la barre par la société SETEM alors que ledit moteur était en sa possession depuis près de deux ans ne saurait prospérer ; qu'en conséquence, la société SETEM sera déboutée de sa demande en paiement ainsi que toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions (p. 3 al. 4), la société SETEM faisait valoir que sa demande en paiement ne portait pas sur le solde de la facture relative à la livraison du moteur litigieux mais sur le solde d'une facture concernant la livraison d'une autre pièce, que la société X... refusait d'acquitter en arguant de la défaillance du moteur ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, selon lesquelles la contestation émise par la société X... était inopérante comme portant sur une vente distincte de celle au titre de laquelle le paiement de la somme de 216,52 euros était poursuivi, le tribunal de commerce a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, et en toute hypothèse, QUE la charge de la preuve de l'origine du dysfonctionnement de la chose vendue incombe à l'acquéreur ; qu'en déboutant la société SETEM de sa demande en paiement, au motif qu'elle était "restée silencieuse" et n'avait "jamais contesté le bien-fondé de la défaillance du moteur à l'occasion de son démontage", quand il incombait à la société X... d'établir positivement l'imputabilité du dysfonctionnement du moteur à la société SETEM, le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS, enfin, QUE le silence gardé par une partie ne saurait suffire à rapporter la preuve du fait contesté ; qu'en déboutant la société SETEM de sa demande en paiement, au motif qu'elle était "restée silencieuse" et n'avait "jamais contesté le bien-fondé de la défaillance du moteur à l'occasion de son démontage", le tribunal de commerce a violé l'article 1315 du code civil.

Moyen ADDITIONNEL produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Setem.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par la société X..., annulé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 avril 2015 et débouté la société SETEM de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société SETEM excipe la compétence de la société d'EXPLOITATION ALAIN X... quant à l'installation dudit moteur ; que pour autant, elle n'a jamais contesté le bien-fondé de la défaillance du moteur à l'occasion de son démontage ; que de plus, la société SETEM est restée silencieuse sans apporter aucun argument d'opposition cohérent pendant plus d'un an après l'incident ; que la preuve d'un défaut de raccordement du moteur invoqué tardivement à la barre par la société SETEM alors que ledit moteur était en sa possession depuis près de deux ans ne saurait prospérer ; qu'en conséquence, la société SETEM sera déboutée de sa demande en paiement ainsi que toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions (p. 3 al. 1 et 2), la société SETEM faisait valoir qu'elle avait « répondu régulièrement aux appels téléphoniques de la société X... » mais que "ceux-ci ont été rompus dès lors que M. X... a traité M. Y... de gros c… et de c… » ; qu'en affirmant que "la société SETEM était "restée silencieuse" et n'avait "jamais contesté le bien-fondé de la défaillance du moteur à l'occasion de son démontage", sans répondre aux écritures de la société SETEM faisant état de la dégradation des relations entre les parties du fait de l'attitude grossière de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14267
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Antibes, 15 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2017, pourvoi n°16-14267


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14267
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