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29/11/2017 | FRANCE | N°16-13448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-13448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mars 2009, Mme X..., associée de la SCI Nolathis, s'est rendue caution du remboursement d'un emprunt d'un montant de 70 000 euros souscrit par cette dernière auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) ; que la SCI Nolathis ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis assigné en paiement Mme X... ; que celle-ci a invoqué la décharge de son engagement en raison de son caractère

disproportionné et recherché la responsabilité de la banque pour manquem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mars 2009, Mme X..., associée de la SCI Nolathis, s'est rendue caution du remboursement d'un emprunt d'un montant de 70 000 euros souscrit par cette dernière auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) ; que la SCI Nolathis ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis assigné en paiement Mme X... ; que celle-ci a invoqué la décharge de son engagement en raison de son caractère disproportionné et recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartient à Mme X... de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution, retient qu'elle renvoie purement et simplement dans ses écritures à un arrêt rendu le 19 mars 2014, dans une affaire l'ayant opposée à la banque, par la cour d'appel de Besançon, laquelle, pour apprécier sa situation financière et patrimoniale, s'était alors placée à la date de souscription d'autres crédits en 2006 et 2008, et que, dans la présente affaire, le crédit litigieux ayant été souscrit en mars 2009, Mme X... se devait d'exposer sa situation financière et patrimoniale au jour de son engagement de caution et qu'à défaut, elle met la cour d'appel dans l'impossibilité d'apprécier le caractère disproportionné de son engagement de caution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que son patrimoine n'avait pas évolué depuis la situation examinée par la cour d'appel dans son arrêt de 2014, son endettement antérieur s'étant seulement alourdi en raison du cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que Mme X..., qui détenait au sein de la SCI Nolathis la moitié des parts sociales, ne peut sérieusement soutenir, en sa qualité d'associée, avoir méconnu la situation exacte de la société ou s'être engagée en qualité de caution profane ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité d'associée de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 66 162,25 euros, à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,65 % l'an à compter du 21 mars 2012, et rejette sa demande de dommages-intérêts dirigée contre cette dernière, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Séverine Y..., née X... à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 66 162,25 €, à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7,65 % l'an à compter du 21 mars 2012 et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamnée la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à lui payer 70 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « il est constant que M. David Y... et son épouse Mme Séverine X... ont créé le 23 avril 2007 la société civile immobilière Nolathis ; qu'il résulte d'un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le tribunal de commerce de Vesoul que M. David Y... en était le gérant ; suivant acte sous-seing privé du 27 mars 2009 la Sci Nolathis a souscrit auprès de la Crcam un prêt d'un montant de 70 000 € au taux annuel de 5,65 % ; que pour garantir le remboursement de cet emprunt M. David Y... et son épouse Mme Séverine X... ainsi que M. François Y... et Mme Mireille Z... se sont portés cautions solidaires de la société dans la limite de 91 000 € en principal, intérêts, et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 144 mois ; par jugement du 9 mars 2010 M. David Y... a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Vesoul ; que suivant jugement rendu le 3 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Vesoul la Sci Nolathis a été placée en liquidation judiciaire ; qu'il est avéré par les pièces produites que la Crcam a régulièrement déclaré sa créance tant au passif de M. David Y... qu'à celui de la SCI Nolathis ;

-Sur la demande en paiement dirigée par la banque à l'encontre de M. François Y... et Mme Mireille Z...

Pour résister à la demande en paiement formulée par la Crcam, M. François Y... et Mme Mireille Z... invoquent un comportement fautif de la banque ; qu'ils prétendent que le crédit octroyé à la Sci Nolathis n'avait en réalité d'autre finalité que de procurer de la trésorerie à M. David Y... pour son activité personnelle ; qu'ils expliquent que ce dernier, étant déjà fortement endetté, la Crcam avait adopté ce stratagème ; que pour étayer cette allégation ils mettent en avant l'objet même de l'emprunt ainsi libellé : "matériel à usage professionnel et acquisition de matériel neuf" ajoutant qu'un tel objet était sans relation avec la Sci Nolathis ;

La Crcam conteste de telles affirmations, faisant valoir à juste titre qu'elles ne sont corroborées par aucune des pièces versées aux débats ; que la banque répond également que l'emprunt litigieux a été souscrit par la Sci Nolathis pour effectuer des travaux dans l'immeuble et le terrain lui appartenant ainsi qu'en atteste la production de trois factures ;

M. François Y... et Mme Mireille Z... font ensuite grief à la Crcam d'avoir consenti ce prêt alors que la situation de la société était déjà obérée ; qu'ils précisent que, lors de l'octroi du crédit litigieux, la Sci Nolathis avait déjà donné en garantie l'immeuble qu'elle possédait et qu'elle devait faire face au paiement de trois factures importantes ;

Au jour de l'octroi du prêt la Sci Nolathis n'avait envers la Crcam qu'un seul engagement résultant d'un emprunt souscrit le 10 août 2007 pour un montant de 90 000 € et garanti par une inscription hypothécaire ; qu'il s'évince d'un commandement de payer valant saisie en date du 6 avril 2012 que la première échéance impayée au titre de ce crédit n'a été constatée que le 6 mai 2011 ; que les relevés du compte de la Sci Nolathis produits aux débats révèlent qu'au jour de la souscription du crédit, le solde dudit compte n'était pas débiteur ; aussi que deux des trois factures évoquées par M. François Y... et par Mme Mireille Z... ont été émises par M. David Y..., entrepreneur et gérant de la société ; que ces factures d'un montant total de 79 507 € mentionnant la réalisation de travaux pour le compte de la Sci Nolathis ; que sauf à considérer que ces factures n'ont été établies que pour alimenter de façon frauduleuse la trésorerie de M. David Y..., il y a lieu de juger qu'elles démontrent que le prêt octroyé était bien destiné à la société, et ce nonobstant, son libellé ; qu'il échet de préciser également que M. François Y... et Mme Mireille Z... ne sont autres que les parents de M. David Y... ; qu'ils ne peuvent donc sérieusement soutenir ne pas avoir été informés de la situation financière de la société gérée par leur fils ; qu'ils ont par ailleurs déclaré dans leur engagement de caution bien connaître la situation réelle de l'emprunteur pour s'en être informés auprès de lui ;

En conclusion il n'est pas établi que la Sci Nolathis connaissait le 24 mars 2009 une situation financière dégradée ; qu'il n'est pas davantage démontré que la Crcam a dissimulé à M. François Y... et à Mme Mireille Z... de quelconques informations relativement à la situation financière de la société gérée par leur fils ; qu'ils ont par ailleurs déclaré dans leur engagement de caution bien connaître la situation réelle de l'emprunteur pour s'en être informés auprès de lui ; Attendu en conclusion qu'il n'est pas établi que la Sci Nolathis connaissait le 24 mars 2009 une situation financière dégradée ; qu'il n'est pas davantage démontré que la Crcam a dissimulé à M. François Y... et à Mme Mireille Z... de quelconques informations relativement à la situation financière de la Sci Nolathis ; qu'il s'ensuit qu'aucun manquement ne peut être reproché à la banque à ce titre ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité dirigée par M. François Y... et Mme Mireille Z... contre la Crcam ne peut être favorablement accueillie ;

-Sur la demande en paiement dirigée par la banque à l'encontre de Mme Séverine X...

Mme Séverine X... invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation aux termes duquel "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; qu'il appartient à Mme Séverine X... de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution ; pour ce faire, Mme Séverine X... renvoie purement et simplement dans ses écritures à un arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Besançon dans une affaire l'ayant opposé à la Crcam de Franche Comté ; que dans cette décision la présente cour avait constaté que lors de la souscription de prêts en avril 2006 et février 2008, la banque n'avait pas attiré l'attention de Mme Séverine X... sur les risques de se porter co-emprunteur eu égard d'une part, au moment de ses revenus et à la consistance de son patrimoine, et d'autre part, au niveau d'endettement du couple ; que pour apprécier la situation financière et patrimoniale de Mme Séverine X... la Cour d'appel de Besançon s'est placée dans son arrêt à la date de souscription des différents crédits, c'est-à-dire respectivement en 2006 et 2008 ; que dans la présente affaire le crédit litigieux ayant été souscrit en mars 2009, Mme Séverine X... se devait d'exposer sa situation financière et patrimoniale au jour de son engagement de caution ; qu'à défaut de le faire elle met la cour dans l'impossibilité d'apprécier le caractère disproportionné de son engagement de caution ; que Mme Séverine X... soutient ensuite que la banque a manqué à son obligation de mise en garde contre les risques de l'opération dans laquelle elle s'engageait ; qu'elle reprend pour partie dans ses écritures les arguments développés par M. François Y... et Mme Mireille Z..., lesquels ont été jugés peu pertinents dans la motivation ci-dessus développée et à laquelle il échet de se reporter ; enfin que Mme Séverine X... détenait au sein de la Sci Nolathis la moitié des parts sociales ; qu'en sa qualité d'associée, elle ne peut sérieusement soutenir avoir méconnu la situation exacte de la société ou s'être engagée en qualité de caution profane ; que la qualité d'associée lui impose d'autre part, en application de l'article 1857 du code civil, de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de son apport dans le capital de la société ; qu'il convient, en conclusion de ce qui précède, de rejeter les moyens soulevés par Mme Séverine X... pour échapper à ses obligations de caution ;

-Sur les sommes réclamées aux cautions par la Crcam

Ensuite que la mise en liquidation judiciaire de la Sci Nolathis a rendu la créance de la Crcam exigible ; que d'autre part, dans les actes de cautionnements, les cautions ont renoncé expressément au bénéfice de discussion et de division ; qu'aucune des parties ne conteste le montant de la créance de la Crcam tel que retenu par le jugement déféré ; toutefois que le jugement critiqué a prononcé la condamnation solidaire des cautions alors que les actes de cautionnement ne stipulaient que la solidarité de chaque caution avec la société ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; qu'il échet en conclusion de condamner Mme Séverine X..., M. François Y... et Mireille Z... à payer à la Crcam la somme de 66 162,25 € à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7,65 % à compter du 21 mars 2012 » ;

Alors, d'une part, que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution à la date de son engagement ; que dès lors en se bornant à retenir, pour écarter le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de Mme Y..., que pour apprécier la situation financière et patrimoniale de cette dernière la Cour d'appel de Besançon s'est placée dans son arrêt à la date de souscription des différents crédits, c'est-à-dire respectivement en 2006 et 2008 tandis que le crédit litigieux a été souscrit en mars 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si effectivement la situation financière et patrimoniale n'avait pas évolué depuis 2006-2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Alors d'autre part que Mme Y... ne se limitait pas dans ses conclusions à exposer sa situation financière en 2006-2008 telle qu'appréciée par la cour d'appel de Besançon dans un arrêt du 19 mars 2014 qui avait jugé que les trois prêts accordés en 2006-2008, pour un montant total de 275 000 € et une charge mensuelle de remboursement de 4 300 €, étaient disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine, mais ajoutait encore que son patrimoine n'avait pas évolué par la suite, son endettement antérieur étant seulement alourdi par suite du remboursement afférent au prêt cautionné ; qu'il résultait clairement de ces conclusions que la situation patrimoniale de Mme Y... en 2006-2008, telle qu'appréciée par l'arrêt du 19 mars 2014, n'avait pas évolué par la suite et se trouvait donc identique lors du cautionnement litigieux le 24 mars 2009 ; qu'en déclarant que Mme Séverine Y... se devait d'exposer cette situation financière et patrimoniale au jour de son engagement de caution et qu'à défaut de le faire elle mettait la cour dans l'impossibilité d'apprécier le caractère disproportionné de son engagement de caution, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors enfin que la caution avertie s'entend d'une personne qui a la compétence nécessaire, de par sa formation et l'expérience acquise, de par son activité passée, pour apprécier l'ampleur des engagements souscrits et en mesurer les risques ; que le seul statut d'associé de la société cautionnée ne suffit pas à établir la qualité de caution avertie ; que dès lors, en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir condamnée la CRCAM à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, qu'en sa qualité d'associée de la société NOLATHIS elle ne pouvait sérieusement soutenir avoir méconnu la situation exacte de la société ou s'être engagée en qualité de caution profane, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser la qualité de caution avertie de Mme Y..., en violation de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13448
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2017, pourvoi n°16-13448


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13448
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