LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. Yvon X...,
- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui et vol, a prononcé sur sa requête en nullité et a ordonné un supplément d'information ;
- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui et vol, a ordonné la réouverture des débats ;
- contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2016, qui, pour dégradation ou détérioration aggravées du bien d'autrui et vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure, que le 27 août 2007, les gendarmes sont intervenus sur les lieux d'un incendie touchant une maison en cours de construction ; que les investigations techniques ont révélé que le feu avait pris naissance à l'intérieur de la maison ; que les techniciens ont privilégié la piste d'un incendie volontaire du fait de la présence de cinq allumettes consumées sous les cendres et de traces d'hydrocarbure ; que par ailleurs l'empreinte ADN de M. X... a été identifiée sur les allumettes ; que la disparition de divers matériels a également été constatée ;
Attendu que M. X..., qui a contesté toute implication tant dans le sinistre que dans les vols, se déclarant victime d'une machination, a été cité devant le tribunal correctionnel ; que, par jugement avant dire droit du 9 février 2010, le tribunal a ordonné une expertise aux fins notamment d'analyser les circonstances de l'incendie et de vérifier si les allumettes avaient servi à le provoquer ;
Attendu qu'après remise du rapport d'expertise, l'affaire a été renvoyée au 22 février 2011, audience au cours de laquelle le conseil du prévenu a soulevé une exception de nullité de l'expertise ; que, par jugement contradictoire du 22 février 2011, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté cette exception, a déclaré M. X... coupable des faits, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 novembre 2015, qui a ordonné la réouverture des débats ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en présence du demandeur à l'audience du 14 septembre 2015, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 26 octobre 2015 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 2, puis au 9 et au 23 novembre 2015 ; que l'arrêt a été rendu à l'audience du 23 novembre 2015 ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 25 mars 2016, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 septembre 2013, qui a prononcé sur la requête en nullité et ordonné un supplément d'information et contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 mars 2016, qui, pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et vol, a condamné M. X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 156 à 166, 168 et 169, 434, 507, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 25 septembre 2013, a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté la demande de nullité de l'expertise non contradictoire ;
"aux motifs que l'article 434 du code de procédure pénale dispose que si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166, 168 et 169 du ce même code ; que pour demander la nullité de l'expertise, le prévenu invoque les dispositions de l'article 161-1, selon lesquelles «une copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de 10 jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157 » ; que les dispositions de ce texte, introduites dans le code de procédure pénale postérieurement à l'article 434 qui ne pouvait donc y faire référence au moment de son édiction, sont de toute évidence spécifiques à la matière de l'information judiciaire et ont pour objet de pallier les inconvénients résultant du caractère à la fois secret et unilatéral de la procédure suivie devant le juge d'instruction ; que les dispositions du second alinéa, ouvrant un recours devant le président de la chambre de l'instruction, sont radicalement inapplicables devant une juridiction de jugement et montrent que le renvoi de l'article 434 à ce texte procède d'un défaut d'harmonisation de la législation lors du vote de la loi du 5 mars 2007;
qu'en l'espèce, la mesure d'expertise, ordonnée par la juridiction de jugement à l'issue d'un débat public auquel a participé le prévenu, a fait l'objet d'une décision elle-même annoncée publiquement à l'audience à laquelle le prévenu, représenté par son avocat, avait été avisé qu'elle serait rendue ; que le prévenu disposait du droit de relever appel de cette décision dans un délai de 10 jours et pouvait même présenter requête, en application de l'article 507 du code de procédure pénale, en vue de faire déclarer cet appel immédiatement recevable, toutes choses qu'il s'est abstenu de faire ; qu'au surplus, conformément aux dispositions de l'article 165, il pouvait demander à la juridiction ayant ordonné l'expertise, sans aucune condition de délai, qu'il soit prescrit à l'expert d'effectuer certaines recherches, ce qu'il s'est là encore abstenu de faire ; qu'ainsi, le prévenu avait toute latitude pour faire modifier la mission impartie à l'expert et la mesure d'expertise a donc été ordonnée dans le respect des règles en vigueur du code de procédure pénale ; que l'expert n'étant pas une partie au procès, il ne saurait résulter du défaut de communication à l'avocat du prévenu de l'original des photographies une violation du principe de l'égalité des armes, alors qu'au surplus il n'est retrouvé au dossier de la procédure aucune demande de communication de telles pièces ; qu'enfin, il ne saurait, être porté atteinte au droit à un procès équitable, au sens de l'article 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que si la mesure d'expertise à laquelle il a été procédé, hors la présence du prévenu et de son avocat, a eu pour effet de le priver de la possibilité de discuter d'un élément déterminant pour sa culpabilité ; que, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, en premier lieu, le prévenu ou son avocat n'ont pas usé de la faculté, de demander qu'il soit prescrit à l'expert d'effectuer certaines recherches ; qu'en outre, ils se sont également abstenus de demander que l'expert procède, dans, les conditions prévues à l'article 164, à l'audition du prévenu et au recueil de ses observations ; que, de surcroît, alors qu'il n'existe aucune déperdition des preuves et que les photographies figurent toujours au dossier de la procédure, le prévenu ou son avocat se bornent à solliciter la nullité de l'expertise, non encourue selon la législation interne, sans, demander le cas échéant une nouvelle expertise sur les points qui leur apparaissent contestables ; qu'en second lieu, l'expertise de M. Y..., médecin, repose, pour l'essentiel, sur l'examen de photographies numériques reproduites dans son rapport, traitées de manière à faire apparaître des détails invisibles à l'oeil nu, tels que les allumettes sur lesquelles a été retrouvé l'ADN de M. X... ; qu'il s'agit là moins d'une opinion donnée à partir de l'interprétation d'un certain nombre d'éléments révélés par les opérations d'expertise que d'une description des résultats d'opérations effectuées, à partir de techniques éprouvées, sur des photographies de la scène de crime ; que ces données livrées par l'expertise, illustrées par des agrandissements photographiques, apparaissent a priori aussi peu contestables qu'une analyse chimique, biologique, bactériologique à laquelle se serait livré un expert utilisant un matériel adapté, selon des procédures éprouvées ; qu'enfin, les conclusions de l'expertise ne sont pas seules déterminantes de la conviction du juge puisque figurent également aux débats les résultats, non contestés, de l'analyse ADN ou encore les explications contradictoires données par M. X... et sa grand-mère sur la manière dont il aurait eu connaissance de certains détails du sinistre ; qu'en réalité, l'expertise n'avait d'autre but que d'écarter la thèse, initialement soutenue par le prévenu, selon laquelle les allumettes avaient été apportées, après coup, par une personne mal intentionnée ; que les conclusions de l'expertise excluent seulement que les allumettes aient été apportées une fois l'incendie éteint mais en aucune manière, ce que M. X... n'a pas soutenu à ce jour, qu'elles aient pu l'être juste après la mise à feu ; qu'il est vrai que cette thèse, qui suppose que le manipulateur ait eu l'intelligence ou la chance de déposer les allumettes du côté du pneumatique qui n'a pas brûlé, de manière à préserver l'ADN apporté frauduleusement sur la scène du crime, apparaît peu vraisemblable et l'est d'autant moins que l'ADN de M. X... n'était pas enregistré au FNAEG à l'époque de l'incendie ; qu'il reste que la compagne de M. X..., tout comme au demeurant le cousin victime de l'incendie, n'ont pas été entendus dans le cadre de l'enquête, que la procédure ayant donné lieu à l'inscription de l'ADN du prévenu au FNAEG n'a pas été jointe au dossier et que, dès lors, des investigations complémentaires peuvent encore être entreprises pour se faire une opinion définitive du moyen de défense avancé pour tenter d'expliquer la présence sur la scène de crime d'allumettes portant l'ADN du mis en cause qu'ainsi convient-il d'ordonner un supplément d'information à cette fin ;
"alors qu'une partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments nécessaires au succès de ses prétentions mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observations présentées au juge en vue d'influencer sa décision ; que la partie doit en conséquence être mise à même d'être entendue avant le dépôt d'un rapport d'expertise et de faire valoir ses observations ; qu'il y a lieu en conséquence pour l'expert désigné de provoquer lui-même ce contradictoire et de justifier de diligences en ce sens ; qu'à défaut, la simple possibilité offerte à la partie de discuter dans ses écritures la portée d'une expertise réalisée en dehors de toute participation de sa part, est insuffisante sous le rapport des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont la cour d'appel a méconnu en l'espèce la portée" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'expertise technique ordonnée par le tribunal, l'arrêt en date du 25 septembre 2013 énonce, en premier lieu, que les dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale sur l'expertise sont spécifiques à la procédure d'instruction et ne peuvent être invoquées par l'appelant dans le cadre d'une procédure de jugement ; qu'il retient qu'en l'espèce, la mesure d'expertise a été ordonnée, à I'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le prévenu a pu faire valoir ses arguments, par un jugement dont M. X... s'est abstenu, comme il en avait la possibilité, d'interjeter immédiatement appel, et qu'au surplus le prévenu n'a pas fait usage du droit de demander au tribunal d'inviter l'expert à effectuer des recherches complémentaires, ainsi que le permet l'article 165 du code de procédure pénale ;
Que les juges ajoutent notamment que l'expert n'étant pas une partie au procès, aucune violation du principe de l'égalité des armes ne saurait résulter d'un défaut de communication à l'avocat du prévenu de l'original des photographies et, qu'en tout état de cause, il n'a été trouvé aucune trace au dossier d'une demande de communication de ces photographies, ni d'ailleurs d'une demande d'audition du prévenu par l'expert ou de recueil de ses observations, dans les conditions prévues par l'article 164 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a constaté que les droits du prévenu ont été effectivement respectés, d'une part, lors de la désignation de l'expert et de la fixation du contenu de sa mission, d'autre part, durant le déroulement de ladite mission, et enfin après le dépôt du rapport ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-3, 311-14, 322-6, alinéa 1, 322-15, 322-18 du code pénal, préliminaire, 2, 10, 421, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a validé la procédure et condamné le requérant sur l'action publique et l'action civile des chefs de dégradation volontaire du bien d'autrui et de soustraction frauduleuse ;
"aux motifs que, sur l'action publique, les premières analyses des techniciens de l'IRCGN, confirmées par l'expertise ordonnée par le tribunal, ont mis en évidence l'origine criminelle de l'incendie en raison, d'une part, de l'apport d'un pneumatique dans une maison dont la construction n'était pas encore terminée et, d'autre part, l'utilisation de produits pétroliers et d'allumettes au niveau ou à proximité du foyer de l'incendie ; qu'il a par ailleurs été constaté la présence, sur les allumettes découvertes à proximité du pneumatique, d'un ADN masculin qui a pu être rapproché du profil génétique de M. X... qui, pour tenter d'expliquer ce constat, a d'abord accusé Mme Isabelle Z..., son ancienne concubine, d'avoir apporté sur le lieu de l'incendie, alors que celui-ci avait en grande partie consumé le pneumatique, des allumettes qu'il aurait préalablement touchées ; qu'outre que cette thèse n'est plus aujourd'hui défendue, elle a été sérieusement mise à mal par l'expertise judiciaire qui, à partir d'agrandissements photographiques, a pu déterminer que les allumettes, qui se trouvaient du côté du pneumatique qui ne s'était pas consumé, avaient été protégées des hautes températures par la suie les ayant recouvertes, de sorte que l'ADN avait été préservé malgré l'incendie ; que l'expertise a également démontré qu'une allumette au moins avait été allumée sur les lieux du sinistre, en raison de la présence au sol d'une auréole de combustion ; que, dès lors, il ne saurait être envisagé - et M. X... lui-même ne l'envisage plus désormais - que Mme Isabelle Z..., en prévision d'une plainte qu'elle ne déposerait que plus de six mois plus tard, ait jeté sur le foyer d'incendie des allumettes préalablement touchées par son concubin dont elle n'allait se séparer que quatre mois plus tard, faisant le calcul machiavélique d'attendre l'achèvement presque complet de la combustion du pneumatique pour jeter les allumettes du bon côté de manière à s'assurer de la conservation de l'ADN que les enquêteurs ne manqueraient pas de retrouver ; qu'au demeurant, et même si M. X... ne le soutient pas, il doit être observé que l'utilisation par Mme Isabelle Z..., toujours dans le but de faire accuser son concubin, d'allumettes préalablement touchées par ce dernier, non plus après coup mais pour allumer l'incendie, n'est pas davantage plausible au regard des circonstances ci-dessus rappelées, étant précisé que seul un concours favorable de circonstances a permis que les allumettes ne se consument pas entièrement ; que, de surcroît, les explications données par Mme Isabelle Z..., corroborées par les éléments d'information recueillis à l'époque, font ressortir que celle-ci était avant tout dans une situation de victime par rapport à un concubin dont elle subissait le harcèlement ; qu'enfin, il a été précisé par Mme Isabelle Z... qu'elle ne connaissait même pas l'identité du cousin de M. X... ni son adresse ; qu'en dernier recours, M. X... avance désormais, ce qu'il n'avait jamais mentionné jusqu'à présent, qu'il aurait touché des allumettes au domicile de sa grand-mère pour faire chauffer du café et qu'un des ouvriers, venus dans ce même domicile pour prendre du café ou assister à des réunions de chantier, aurait pu s'emparer d'allumettes sur lesquelles se serait trouvé son ADN, dont il se serait ensuite servi pour mettre le feu ; qu'il importe cependant de relever qu'il est extrêmement facile, et peu onéreux, de se procurer des allumettes, ou même un briquet, pour mettre le feu et qu'il n'est donc pas nécessaire de les voler auparavant ; qu'en outre, force est de constater qu'aucun ADN autre que celui de M. X... n'a été mis en évidence sur les allumettes découvertes à proximité du pneumatique ; qu'il importe également de relever que M. X... a affirmé avoir appris l'incendie par sa grand-mère qui lui en avait longuement parlé en lui précisant qu'il y avait eu des pneus calcinés et des convecteurs et matériels électriques volés, tandis que celle-ci a déclaré n'en avoir pas avisé son petit-fils qui avait dû être informé par le bouche-à-oreille ; que cette contradiction entre les deux déclarations laisse entendre que M. X..., pour tenter d'expliquer pourquoi il connaissait aussi bien les détails de l'événement, a donné une information qui ne correspondait pas à la vérité ; que pour répondre à un argument avancé par la défense, et non pour caractériser un élément à charge, il doit être souligné que si aucune trace d'effraction n'a été constatée au moment du sinistre, l'entrepreneur en charge du chantier avait déploré, trois semaines auparavant, la disparition de clés d'une porte du garage ; que dans ces circonstances, il ne peut être exclu que M. X..., qui venait régulièrement visiter sa grand-mère, ait pu s'emparer de ces clés et ensuite pénétrer à l'intérieur de la maison sans commettre d'effraction ; que l'argument avancé par la défense n'apparaît pas, dès lors, de nature à détruire ou même seulement à retirer un quelconque crédit à la présomption résultant de la présence de l'ADN de M. X... sur les allumettes ayant servi à mettre le feu ; qu'enfin, le défaut de caractérisation d'un mobile, en l'occurrence une jalousie en rapport avec une histoire successorale, n'interdit pas de retenir la responsabilité pénale d'une personne que des éléments matériels concrets et précis suffisent par ailleurs à mettre en cause ; que tel est le cas des faits reprochés à M. X... qui sont suffisamment établis par la présence sur le lieu du sinistre d'allumettes supportant son ADN, les accusations fantaisistes portées contre son ex-concubine Mme Isabelle Z... pour tenter de se dédouaner et ses déclarations contredites par sa grand-mère sur la façon dont il a appris les détails du sinistre ; que, par ailleurs, même si le matériel dérobé pouvait ne pas avoir une valeur considérable, encore que non négligeable pour autant, sa disparition est tout à fait contemporaine de la destruction par incendie et ne peut qu'être le fait de l'auteur de ce dernier, soit que l'incendie ait été le moyen d'envisager pour dissimuler le vol, soit qu'il ait été l'occasion de le commettre ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des délits qui lui sont reprochés ; qu'en revanche, devant le déni dans lequel s'est enfermé M. X..., il convient d'aggraver la sanction infligée par le premier juge en ajoutant à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis, qui doit être confirmée, une peine d'amende de 5 000 euros proportionnée aux capacités financières du condamné, propriétaire de multiples biens immobiliers ; que, sur l'action civile, M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Art Construction Rénovation, ne se constitue pas partie civile pour la première fois en cause d'appel mais se borne, en cette qualité, à reprendre l'instance déjà engagée par le débiteur en liquidation judiciaire, lequel se trouve dessaisi de ses droits et actions qui ne peuvent désormais être exercés que par le liquidateur ; que son intervention en cause d'appel, rendue obligatoire à la suite de la liquidation ordonnée en cours d'instance le 23 octobre 2014, est donc parfaitement recevable ; que, sur le fond, la société Art Construction Rénovation, qui exerçait encore une activité au moment du paiement des factures qu'elle produit aux débats, a logiquement pu déduire la TVA afférente à ces factures de sa propre dette de TVA envers le trésor public, de sorte que seul le montant hors taxes de ces factures sera pris en considération pour fixer le montant des dommages-intérêts, soit la somme globale de 17 408,15 euros (5 600 + 4 030 + 300 + 4 910,81 + 1 287,50 + 1 068,29 + 211,55) ; que la facture du 27 novembre 2007, parfaitement lisible, apparaît conforme aux exigences réglementaires en ce que, s'agissant de travaux de démolition et d'évacuation des gravats à la décharge, l'entreprise a facturé une somme forfaitaire de 5 600 euros ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à la victime de l'infraction de justifier des indemnités qu'elle serait susceptible d'avoir reçues au titre d'un contrat d'assurance qui aurait pu être souscrit ; qu'en conséquence, infirmant le jugement sur le seul quantum du montant des dommages-intérêts calculés à partir de factures incluant la TVA, la cour condamnera M. X... à payer à M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Art Construction Rénovation, la somme de 17 408,15 euros, au lieu de 20 820,64 15 euros allouée en première instance ; qu'en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il sera alloué à la partie civile, en complément de la somme de 500 euros accordée pour les frais exposés en première instance et qu'il convient de confirmer, la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel ;
"alors qu'en se déterminant ainsi par référence exclusive à l'ADN retrouvé sur des allumettes non consumées retrouvées sur les lieux d'un incendie, sans caractériser, par le moindre élément extérieur, la prétendue participation du requérant aux délits articulés dans la prévention et sur lesquels elle ne fournit aucun motif, la cour a privé sa décision de motifs et a méconnu les exigences de la présomption d'innocence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en date du 21 mars 2016, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 novembre 2015 ;
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur les pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel d'Amiens, en date des 25 septembre 2013 et 21 mars 2016 ;
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.