LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
La société Conflans distribution (enseigne E. Leclerc),
- M. Arnaud X...,
- M. Lionel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2016, qui les a condamnés, chacun, à 27 amendes contraventionnelles de 200 euros pour dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, à 131 amendes contraventionnelles de 200 euros pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, à 120 amendes contraventionnelles de 400 euros pour dépassement d'au moins une heure et trente minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes, à 49 amendes contraventionnelles de 400 euros pour dépassement de moins de 1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3121-10, L. 3121-34, L. 3121-52, R. 3124-3, D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 du code du travail, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, L. 3311-1, L. 3315-6 du code du transport, 7, 4 D) du règle CE du 15 mars 2006, ensemble l'article 121-3 du code pénal, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Conflans distribution, MM. X...et Y...coupables de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, dépassement d'au-moins 1 heure et 30 minutes de la durée de conduit ininterrompue de 4 heures et 30 minutes, dépassement de moins d'1 heure et 30 minutes de la durée de conduit ininterrompue de 4 heures et 30 minutes, les a condamnés à payer chacun les amendes suivantes :
-131 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures,
-27 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures,
-120 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 30 de conduite continue de plus de 1 heure 30,
-49 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 3 0 de conduite continue de moins de 1 heure 30, et les a condamnés à verser au syndicat CGT Conf-Dist la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que l'employeur pour être exonéré de sa responsabilité pénale, ne peut se prévaloir d'une délégation de pouvoirs qu'à la condition de faire la preuve qu'il s'est assuré que la délégation était exercée conformément à la réglementation ou qu'il prouve qu'il a mis en demeure le délégataire de respecter les termes de la délégation ; qu'il résulte de la délégation de pouvoir, en date du 24 août 2009, que Mme Brigitte Z... avait notamment pour fonction d'appliquer les lois et règlements dans son service en matière sociale s'agissant notamment des règles relatives au temps de travail ; que tant M. Y...que M. X...signaient les feuilles d'heures supplémentaires tous les mois de sorte qu'ils savaient les conditions dans lesquelles travaillaient les chauffeurs de l'entreprise, ou à tout le moins il leur appartenait de s'interroger sur la compatibilité entre le nombre d'heures travaillées et le respect de la réglementation du travail et en matière de coordination des transports ; que, à ce sujet, le procès-verbal établi le 29 juillet 2011 mentionne que l'absence de contrôle régulier des données enregistrées par l'employeur est manifeste pour le motif suivant : l'examen du volume d'heures rémunérées par l'employeur à l'ensemble des chauffeurs chaque mois à travers les bulletins de paie de janvier 2011, de février 2011 et de mars 2011, révèle que l'employeur rémunère sciemment des volumes d'heures qui ne peuvent être réalisées en respectant les plafonds des durées de travail quotidienne (10 heures) et hebdomadaire absolue (40 heures) prévues par le code du travail ; que ce procès-verbal fait également état de ce que le service n'était pas pourvu de logiciel de lecture des cartes de conduite et en conclut qu'en ne mettant pas de logiciel de traitement des données de conduite à la disposition de Mme Z..., l'employeur ne lui a pas assuré l'effectivité de la délégation de pouvoirs dont elle faisait l'objet ; que c'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a considéré qu'en ne portant aucune attention à la gestion du service fuel alors qu'ils auraient dû être alertés de ses dysfonctionnements, MM. Y...et X...ont commis une faute excluant qu'ils puissent se prévaloir de la délégation de pouvoir pour être exonérés de leur responsabilité pénale ; qu'il convient en outre de préciser que le sort des procédures prud'homales engagées contre leurs salariés sont sans effet sur leur responsabilité pénale, de même que sur la responsabilité pénale de la personne morale la société Conflans distribution, exerçant sous l'enseigne E Leclerc ; que le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a retenu dans les liens de la prévention la société Conflans distribution, exerçant sous l'enseigne E Leclerc, MM. Y...et X...; qu'il le sera également quant aux peines d'amende prononcées, parfaitement adaptées aux contraventions dont les prévenus ont été déclarés coupables ;
" aux motifs adoptés que c'est à l'employeur de s'assurer que la législation sur le temps de travail des conducteurs est respecté ; qu'en effet, en matière de transport routier, la responsabilité du dirigeant d'entreprise doit être retenue en raison d'une présomption de « faute positive personnelle », dès lors que ses instructions entraînent la commission de l'infraction, par exemple en raison d'objectifs qui ne tiendraient pas compte des temps de repos ou en raison d'une faute d'abstention qui découlerait d'une négligence de sa part ; qu'en outre, sa responsabilité doit être retenue lorsqu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation, comme le lui commandent l'article 15 du règlement n° 3820/ 85 CEE du 20 décembre 1985 et l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 sauf à prouver, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il a informé les salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter par les moyens de communication usuels en matière de droit du travail (affichage, remise du règlement communautaire, article du contrat de travail, émargement de notes de service) ; qu'il doit par ailleurs et simultanément prouver qu'il a organisé le travail en conséquence et qu'il s'est assuré du respect effectif de la réglementation ; qu'en l'espèce, le contrôle des disques chrono tachygraphes de M. A...Jacques, de M. B...Guillaume, de M. C...Jacques, de M. D...Xavier et de M. E...Pascal a permis de constater les contraventions visées dans la prévention ; qu'il ressort des auditions de M. B...et de M. C...que les salariés n'appliquaient pas la réglementation du travail et du transport et faisaient délibérément une mauvaise utilisation des disques chrono tachygraphes dans la mesure où toutes les heures supplémentaires leur étaient payées et que cela leur permettait d'avoir de bons salaires ; que M. A...Jacques précise que lorsqu'il travaillait au centre Leclerc, il mettait sa carte chrono tachygraphe dans le lecteur tous les matins pour ne la retirer que le soir sans arrêt si bien que les temps de repos ou de coupure n'apparaissaient pas ; que M. D...confirme les déclarations de ses collègues tout en précisant que les chauffeurs avaient tous une formation de base-mais aucune formation spécifique à l'utilisation des chrono tachygraphe ; qu'il reconnaît avoir fait sciemment une mauvaise utilisation des disques puisqu'il se mettait en coupure lorsqu'il travaillait tout en précisant que MM. X...et Y...connaissaient parfaitement bien leurs conditions de travail ; qu'il ajoute qu'il connaissait les règles applicables en matière de réglementation de la durée du temps de conduite mais que les contraintes imposées par Mme Z..., chef du service Fuel l'obligeait à y déroger ; qu'il résulte de l'ensemble de ces auditions que les chauffeurs connaissaient la réglementation et y dérogeaient de manière délibérée ; que ces infractions ont été constatées par la production des disques chronotachygraphes ; que bien qu'il apparaisse clairement que les salariés qui avaient eu une formation spécifique conformément aux attestation de formations produites par les prévenus, il n'en demeure pas moins que les infractions ont été commises, peu importe que le dépassement du temps de travail n'ait pas été employé au travail effectif ou à la conduite effective ; que pour se voir exonérer de leurs responsabilités pénale à titre personnel, MM. Y...et X..., arguent du fait que Mme Z... était chef du service fioul, qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme et qu'à ce titre elle est seule responsable des infractions constatées ; que cependant, il est de jurisprudence constante que l'employeur, pour être exonérer de sa responsabilité pénale, ne peut se prévaloir d'une délégation de pouvoir qu'à la condition que celui-ci fasse la preuve qu'il s'est assuré que la délégation était exercée conformément à la réglementation ou qu'il prouve qu'il a mis en demeure le délégataire de respecter les termes de la délégation ; qu'en l'espèce, il ressort de la délégation signée à Mme Z... le 24 août 2009 par M. X...Christian qu'elle avait notamment comme fonction d'appliquer et de faire appliquer les lois et règlements dans son service en matière social s'agissant notamment des règles relatives au temps de travail ; que MM. X...et Y...signaient les feuilles d'heures supplémentaires tous les mois, si bien qu'ils savaient les conditions dans lesquels travaillaient les chauffeurs de l'entreprise ; qu'à tout le moins, compte-tenu du nombre important d'heures supplémentaires et des sommes importantes versées au titre des salaires puisque toutes les heures supplémentaires étaient payées, ils auraient dû s'interroger sur la compatibilité entre le nombre d'heures travaillées et le respect de la réglementation du travail et en matière de coordination des transports ; que s'ils avaient exercé un réel contrôle sur l'activité du service fuel, ils auraient pu se convaincre de laxisme de la part de leur délégataire quant à l'application de la loi et des règlements et intervenir pour faire cesser la commission d'infractions ; qu'en outre, il ressort clairement de la procédure que suite à un contrôle de la part de l'inspection du travail que le service n'était pas pourvu de logiciel de lecture des cartes de conduite, empêchant, dès lors, Mme Z... de procéder à un contrôle strict des heures de conduites des chauffeurs ; qu'en conséquence, en ne portant aucune attention à la gestion du service fuel alors qu'ils auraient dû être alertés de ses dysfonctionnements, MM. Y...et X...ont commis une faute excluant qu'ils puissent aujourd'hui se prévaloir de la délégation de pouvoir pour être exonérés de leur responsabilité pénale ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société Conflans distribution, exerçant sous l'enseigne E. Leclerc ainsi que MM. Y...et X...coupables des faits reprochés et de les condamner à payer chacun les amendes suivantes :-131 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures,
-27 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures,
-120 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 30 de conduite continue de plus de 1 heure 30,
-49 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heuros 30 de conduite continue de moins de 1 heure 30, conformément au procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail le 29 juillet 2011 ;
" alors que les contraventions de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, de dépassement de la durée maximal quotidienne de travail effectif et de dépassement de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures 30, supposent établie une durée de travail effectif supérieure aux durées de travail autorisées ; qu'en l'espèce, pour retenir ces différentes infractions, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les termes d'un procès-verbal du 29 juillet 2011 établi par l'inspection du travail en considération des disques chronotachygraphes utilisés par les chauffeurs de la société Conflans distribution ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que ces mêmes chauffeurs avaient reconnu, au cours de l'enquête, avoir sciemment mal utilisé leurs disques chronotachygraphes afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires indues au détriment de la société Conflans distribution ; qu'en déclarant constituées les infractions à la législation sur le temps de travail reprochées à la société Conflans distribution et à ses dirigeants, quand il s'évinçait de ses propres constatations que les disques chronotachygraphes avaient été frauduleusement manipulés de sorte que la preuve des dépassements de temps de travail poursuivis n'était plus rapportée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 3121-10, L. 3121-34, L. 3121-52, R. 3124-3, D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 du code du travail, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, L. 3311-1, L. 3315-6 du code du transport, 7, 4 D) du règle CE du 15 mars 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X...et Y...coupables de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, dépassement d'au-moins 1 heure et 30 minutes de la durée de conduit ininterrompue de 4 heures et 30 minutes, dépassement de moins d'1 heure et 30 minutes de la durée de conduit ininterrompue de 4 heures et 30 minutes, les a condamnés à payer chacun les amendes suivantes :
-131 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures,
-27 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures,
-120 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 30 de conduite continue de plus de 1 heure 30,
-49 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 30 de conduite continue de moins de 1 heure 30, et les a condamnés à verser au syndicat CGT Conf-Dist la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que l'employeur pour être exonéré de sa responsabilité pénale, ne peut se prévaloir d'une délégation de pouvoirs qu'à la condition de faire la preuve qu'il s'est assuré que la délégation était exercée conformément à la réglementation ou qu'il prouve qu'il a mis en demeure le délégataire de respecter les termes de la délégation ; qu'il résulte de la délégation de pouvoir en date du 24 août 2009 que Mme Z... avait notamment pour fonction d'appliquer les lois et règlements dans son service en matière sociale s'agissant notamment des règles relatives au temps de travail ; que tant M. Y...que M. X...signaient les feuilles d'heures supplémentaires tous les mois de sorte qu'ils savaient les conditions dans lesquelles travaillaient les chauffeurs de l'entreprise, ou à tout le moins il leur appartenait de s'interroger sur la compatibilité entre le nombre d'heures travaillées et le respect de la réglementation du travail et en matière de coordination des transports ; que, à ce sujet, le procès-verbal établi le 29 juillet 2011 mentionne que l'absence de contrôle régulier des données enregistrées par l'employeur est manifeste pour le motif suivant : l'examen du volume d'heures rémunérées par l'employeur à l'ensemble des chauffeurs chaque mois à travers les bulletins de paie de janvier 2011, de février 2011 et de mars 2011, révèle que l'employeur rémunère sciemment des volumes d'heures qui ne peuvent être réalisées en respectant les plafonds des durées de travail quotidienne (10 heures) et hebdomadaire absolue (40 heures) prévues par le code du travail ; que ce procès-verbal fait également état de ce que le service n'était pas pourvu de logiciel de lecture des cartes de conduite et en conclut qu'en ne mettant pas de logiciel de traitement des données de conduite à la disposition de Mme Z..., l'employeur ne lui a pas assuré l'effectivité de la délégation de pouvoirs dont elle faisait l'objet ; que c'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a considéré qu'en ne portant aucune attention à la gestion du service fuel alors qu'ils auraient dû être alertés de ses dysfonctionnements, MM. Y...et X...ont commis une faute excluant qu'ils puissent se prévaloir de la délégation de pouvoir pour être exonérés de leur responsabilité pénale ; qu'il convient en outre de préciser que le sort des procédures prud'homales engagées contre leurs salariés sont sans effet sur leur responsabilité pénale, de même que sur la responsabilité pénale de la personne morale la société Conflans distribution, exerçant sous l'enseigne E Leclerc ; que le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a retenu dans les liens de la prévention la société Conflans distribution, exerçant sous l'enseigne E Leclerc, MM. Y...et X...; qu'il le sera également quant aux peines d'amende prononcées, parfaitement adaptées aux contraventions dont les prévenus ont été déclarés coupables ;
" aux motifs adoptés que c'est à l'employeur de s'assurer que la législation sur le temps de travail des conducteurs est respecté ; qu'en effet, en matière de transport routier, la responsabilité du dirigeant d'entreprise doit être retenue en raison d'une présomption de « faute positive personnelle », dès lors que ses instructions entraînent la commission de l'infraction, par exemple en raison d'objectifs qui ne tiendraient pas compte des temps de repos ou en raison d'une faute d'abstention qui découlerait d'une négligence de sa part ; qu'en outre, sa responsabilité doit être retenue lorsqu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation, comme le lui commandent l'article 15 du règlement n° 3820/ 85 CEE du 20 décembre 1985 et l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 sauf à prouver, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il a informé les salariés du contenu de la réglementation et leur a donné Instruction de la respecter par les moyens de communication usuels en matière de droit du travail (affichage, remise du règlement communautaire, article du contrat de travail, émargement de notes de service) ; qu'il doit par ailleurs et simultanément prouver qu'il a organisé le travail en conséquence et qu'il s'est assuré du respect effectif de la réglementation ; qu'en l'espèce, le contrôle des disques chrono tachygraphes de M. A...Jacques, de M. B...Guillaume, de M. C...Jacques, de M. D...Xavier et de M. E...Pascal a permis de constater les contraventions visées dans la prévention ; qu'il ressort des auditions de M. B...et de M. C...que les salariés n'appliquaient pas la réglementation du travail et du transport et faisaient délibérément une mauvaise utilisation des disques chrono tachygraphes dans la mesure où toutes les heures supplémentaires leur étaient payées et que cela leur permettait d'avoir de bons salaires ; Que M. A...Jacques précise que lorsqu'il travaillait au centre Leclerc, il mettait sa carte chrono tachygraphe dans le lecteur tous les matins pour ne la retirer que le soir sans arrêt si bien que les temps de repos ou de coupure n'apparaissaient pas ; que M. D...confirme les déclarations de ses collègues tout en précisant que les chauffeurs avaient tous une formation de base-mais aucune formation spécifique à l'utilisation des chrono tachygraphe ; qu'il reconnaît avoir fait sciemment une mauvaise utilisation des disques puisqu'il se mettait en coupure lorsqu'il travaillait tout en précisant que MM. X...et Y...connaissaient parfaitement bien leurs conditions de travail ; qu'il ajoute qu'il connaissait les règles applicables en matière de réglementation de la durée du temps de conduite mais que les contraintes imposées par Mme Z..., chef du service Fuel l'obligeaient à y déroger ; qu'il résulte de l'ensemble de ces auditions que les chauffeurs connaissaient la réglementation et y dérogeaient de manière délibérée ; que ces infractions ont été constatées par la production des disques chronotachygraphes ; que bien qu'il apparaissent clairement que les salariés qui avaient eu une formation spécifique conformément aux attestation de formations produites par les prévenus, il n'en demeure pas moins que les infractions ont été commises, peu importe que le dépassement du temps de travail n'ai pas été employé au travail effectif ou à la conduite effective ; que pour se voir exonérer de leurs responsabilités pénale à titre personnel, MM. Y...et X..., arguent du fait que Mme Z... était chef du service fioul, qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme et qu'à ce titre elle est seule responsable des infractions constatées ; que cependant, il est de jurisprudence constante que l'employeur, pour être exonéré de sa responsabilité pénale, ne peut se prévaloir d'une délégation de pouvoir qu'à la condition que celui-ci fasse la preuve qu'il s'est assuré que la délégation était exercée conformément à la réglementation ou qu'il prouve qu'il a mis en demeure le délégataire de respecter les termes de la délégation ; qu'en l'espèce, il ressort de la délégation signée à Mme Z... le 24 août 2009 par M. X...Christian qu'elle avait notamment comme fonction d'appliquer et de faire appliquer les lois et règlements dans son service en matière social s'agissant notamment des règles relatives au temps de travail ; que MM. X...et Y...signaient les feuilles d'heures supplémentaires tous les mois, si bien qu'ils savaient les conditions dans lesquels travaillaient les chauffeurs de l'entreprise ; qu'à tout le moins, compte-tenu du nombre important d'heures supplémentaires et des sommes importantes versées au titre des salaires puisque toutes les heures supplémentaires étaient payées, ils auraient dû s'interroger sur la compatibilité entre le nombre d'heures travaillées et le respect de la réglementation du travail et en matière de coordination des transports ; que s'ils avaient exercé un réel contrôle sur l'activité du service fuel, ils auraient pu se convaincre de laxisme de la part de leur délégataire quant à l'application de la loi et des règlements et intervenir pour faire cesser la commission d'infractions ; qu'en outre, il ressort clairement de la procédure que suite à un contrôle de la part de l'inspection du travail que le service n'était pas pourvu de logiciel de lecture des cartes de conduite, empêchant dès lors Mme Z... de procéder à un contrôle strict des heures de conduites des chauffeurs ; qu'en conséquence, en ne portant aucune attention à la gestion du service fuel alors qu'ils auraient dû être alerter de ses dysfonctionnements, MM. Y...et X...ont commis une faute excluant qu'ils puissent aujourd'hui se prévaloir de la délégation de pouvoir pour être exonérés de leur responsabilité pénale ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société Conflans distribution, exerçant sous l'enseigne E. Leclerc ainsi que MM. Y...et X...coupables des faits reprochés et de les condamner à payer chacun les amendes suivantes :-131 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures,
-27 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures,
-120 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 30 de conduite continue de plus de 1 heure 30,
-49 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 30 de conduite continue de moins de 1 heure 30, conformément au procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail le 29 juillet 2011 ;
" 1°) alors qu'une délégation de pouvoirs n'est effective qu'en l'absence d'immixtion du chef d'entreprise dans les missions confiées au délégataire ; qu'en reprochant aux prévenus de n'avoir pas exigé des explications sur les feuilles d'heures supplémentaires qu'ils signaient en faisant une entière confiance à Mme Z..., dans l'entreprise depuis 17 ans, à laquelle ils avaient délégué leurs pouvoirs, sans rechercher si, au contraire, ils n'étaient pas tenus de respecter son indépendance afin de garantir l'effectivité de la délégation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que la délégation de pouvoirs ne produit d'effet translatif de responsabilité pénale que si elle s'accompagne d'un transfert effectif de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour remplir correctement la mission confiée ; qu'en l'espèce, les prévenus contestaient formellement qu'un logiciel ait été nécessaire pour lire les cartes de conduite des différents chauffeurs et permettre à Mme Z..., délégataire de pouvoirs, de contrôler effectivement les temps de conduite ; qu'en l'état de cette contestation, en se contentant de rappeler les observations du procès-verbal d'infraction établi par l'Inspection du travail, sans vérifier par elle-même l'effectivité des pouvoirs transmis à Mme Z..., la cour d'appel a privé de plus bel sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, les prévenus soutenaient que les dépassements fictifs des durées de temps de travail des chauffeurs étaient orchestrés par Mme Z... elle-même dont le mari était l'un des bénéficiaires ; qu'en privant de toute efficacité la délégation de pouvoirs invoquée au motif inopérant qu'aucun logiciel n'avait été fourni à Mme Z... pour faciliter la lecture des disques chronotachygraphes, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions dont elle était formellement saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 3121-10, L. 3121-34, L. 3121-52, R. 3124-3, D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 du code du travail, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, L. 3311-1, L. 3315-6 du code du transport, 7, 4 D) du règle CE du 15 mars 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Conflans distribution coupable de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, dépassement d'au-moins 1 heure et 30 minutes de la durée de conduit ininterrompue de 4 heures et 30 minutes, dépassement de moins d'1 heure et 30 minutes de la durée de conduit ininterrompue de 4 heures et 30 minutes, l'a condamnée à payer les amendes suivantes :
-131 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures,
-27 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures,
-120 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 30 de conduite continue de plus de 1 heure 30,
-49 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 30 de conduite continue de moins de 1 heure 30, et l'a condamnée à verser au syndicat CGT Conf-Dist la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que l'employeur pour être exonéré de sa responsabilité pénale, ne peut se prévaloir d'une délégation de pouvoirs qu'à la condition de faire la preuve qu'il s'est assuré que la délégation était exercée conformément à la règlementation ou qu'il prouve qu'il a mis en demeure le délégataire de respecter les termes de la délégation ; qu'il résulte de la délégation de pouvoir en date du 24 août 2009 que Mme Z... avait notamment pour fonction d'appliquer les lois et règlements dans son service en matière sociale s'agissant notamment des règles relatives au temps de travail ; que tant M. Y...que M. X...signaient les feuilles d'heures supplémentaires tous les mois de sorte qu'ils savaient les conditions dans lesquelles travaillaient les chauffeurs de l'entreprise, ou à tout le moins il leur appartenait de s'interroger sur la compatibilité entre le nombre d'heures travaillées et le respect de la réglementation du travail et en matière de coordination des transports ; que, à ce sujet, le procès-verbal établi le 29 juillet 2011 mentionne que l'absence de contrôle régulier des données enregistrées par l'employeur est manifeste pour le motif suivant : l'examen du volume d'heures rémunérées par l'employeur à l'ensemble des chauffeurs chaque mois à travers les bulletins de paie de janvier 2011, de février 2011 et de mars 2011, révèle que l'employeur rémunère sciemment des volumes d'heures qui ne peuvent être réalisées en respectant les plafonds des durées de travail quotidienne (10 heures) et hebdomadaire absolue (40 heures) prévues par le code du travail ; que ce procès-verbal fait également état de ce que le service n'était pas pourvu de logiciel de lecture des cartes de conduite et en conclut qu'en ne mettant pas de logiciel de traitement des données de conduite à la disposition de Mme Z..., l'employeur ne lui a pas assuré l'effectivité de la délégation de pouvoirs dont elle faisait l'objet ; que c'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a considéré qu'en ne portant aucune attention à la gestion du service fuel alors qu'ils auraient dû être alertés de ses dysfonctionnements, MM. Y...et X...ont commis une faute excluant qu'ils puissent se prévaloir de la délégation de pouvoir pour être exonérés de leur responsabilité pénale ; qu'il convient en outre de préciser que le sort des procédures prudhommales engagées contre leurs salariés sont sans effet sur leur responsabilité pénale, de même que sur la responsabilité pénale de la personne morale la société Conflans distribution, exerçant sous l'enseigne E Leclerc ; que le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a retenu dans les liens de la prévention la société Conflans distribution, exerçant sous l'enseigne E Leclerc, MM. Y...et X...; qu'il le sera également quant aux peines d'amende prononcées, parfaitement adaptées aux contraventions dont les prévenus ont été déclarés coupables ;
" aux motifs adoptés que c'est à l'employeur de s'assurer que la législation sur le temps de travail des conducteurs est respecté ; qu'en effet, en matière de transport routier, la responsabilité du dirigeant d'entreprise doit être retenue en raison d'une présomption de « faute positive personnelle », dès lors que ses instructions entraînent la commission de l'infraction, par exemple en raison d'objectifs qui ne tiendraient pas compte des temps de repos ou en raison d'une faute d'abstention qui découlerait d'une négligence de sa part ; qu'en outre, sa responsabilité doit être retenue lorsqu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation, comme le lui commandent l'article 15 du règlement n° 3820/ 85 CEE du 20 décembre 1985 et l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 sauf à prouver, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il a informé les salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter par les moyens de communication usuels en matière de droit du travail (affichage, remise du règlement communautaire, article du contrat de travail, émargement de notes de service) ; qu'il doit par ailleurs et simultanément prouver qu'il a organisé le travail en conséquence et qu'il s'est assuré du respect effectif de la réglementation ; qu'en l'espèce, le contrôle des disques chrono tachygraphes de M. A...Jacques, de M. B...Guillaume, de M. C...Jacques, de M. D...Xavier et de M. E...Pascal a permis de constater les contraventions visées dans la prévention ; qu'il ressort des auditions de M. B...et de M. C...que les salariés n'appliquaient pas la réglementation du travail et du transport et faisaient délibérément une mauvaise utilisation des disques chrono tachygraphes dans la mesure où toutes les heures supplémentaires leur étaient payées et que cela leur permettait d'avoir de bons salaires ; que M. A...Jacques précise que lorsqu'il travaillait au centre Leclerc, il mettait sa carte chrono tachygraphe dans le lecteur tous les matins pour ne la retirer que le soir sans arrêt si bien que les temps de repos ou de coupure n'apparaissait pas ; que M. D...confirme les déclarations de ses collègues tout en précisant que les chauffeurs avaient tous une formation de base-mais aucune formation spécifique à l'utilisation des chrono tachygraphe ; qu'il reconnaît avoir fait sciemment une mauvaise utilisation des disques puisqu'il se mettait en coupure lorsqu'il travaillait tout en précisant que MM. X...et Y...connaissaient parfaitement bien leurs conditions de travail ; qu'il ajoute qu'il connaissait les règles applicables en matière de réglementation de la durée du temps de conduite mais que les contraintes imposées par Mme Z..., chef du service Fuel l'obligeaient à y déroger ; qu'il résulte de l'ensemble de ces auditions que les chauffeurs connaissaient la réglementation et y dérogeaient de manière délibérée ; que ces infractions ont été constatées par la production des disques chronotachygraphes ; que bien qu'il apparaissent clairement que les salariés qui avaient eu une formation spécifique conformément aux attestation de formations produites par les prévenus, il n'en demeure pas moins que les infractions ont été commises, peu importe que le dépassement du temps de travail n'ai pas été employé au travail effectif ou à la conduite effective ; que pour se voir exonérer de leurs responsabilités pénale à titre personnel, MM. Y...et X..., arguent du fait que Mme Z... était chef du service fioul, qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme et qu'à ce titre elle est seule responsable des infractions constatées ; que cependant, il est de jurisprudence constante que l'employeur, pour être exonéré de sa responsabilité pénale, ne peut se prévaloir d'une délégation de pouvoir qu'à la condition que celui-ci fasse la preuve qu'il s'est assuré que la délégation était exercée conformément à la réglementation ou qu'il prouve qu'il a mis en demeure le délégataire de respecter les termes de la délégation ; qu'en l'espèce, il ressort de la délégation signée à Mme Z... le 24 août 2009 par M. X...Christian qu'elle avait notamment comme fonction d'appliquer et de faire appliquer les lois et règlements dans son service en matière social s'agissant notamment des règles relatives au temps de travail ; que MM. X...et Y...signaient les feuilles d'heures supplémentaires tous les mois, si bien qu'ils savaient les conditions dans lesquels travaillaient les chauffeurs de l'entreprise ; qu'à tout le moins, compte-tenu du nombre important d'heures supplémentaires et des sommes importantes versées au titre des salaires puisque toutes les heures supplémentaires étaient payées, ils auraient dû s'interroger sur la compatibilité entre le nombre d'heures travaillées et le respect de la réglementation du travail et en matière de coordination des transports ; que s'ils avaient exercé un réel contrôle sur l'activité du service fuel, ils auraient pu se convaincre de laxisme de la part de leur délégataire quant à l'application de la loi et des règlements et intervenir pour faire cesser la commission d'infractions ; qu'en outre, il ressort clairement de la procédure que suite à un contrôle de la part de l'inspection du travail que le service n'était pas pourvu de logiciel de lecture des cartes de conduite, empêchant dès lors Mme Z... de procéder à un contrôle strict des heures de conduites des chauffeurs ; qu'en conséquence, en ne portant aucune attention à la gestion du service fuel alors qu'ils auraient dû être alerter de ses dysfonctionnements, MM. Y...et X...ont commis une faute excluant qu'ils puissent aujourd'hui se prévaloir de la délégation de pouvoir pour être exonérés de leur responsabilité pénale ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société Conflans distribution, exerçant sous l'enseigne E. Leclerc ainsi que MM. Y...et X...coupables des faits reprochés et de les condamner à payer chacun les amendes suivantes :-131 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures,
-27 x 200 euros au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures,
-120 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 30 de conduite continue de plus de 1 heure 30,
-49 x 400 euros au titre du dépassement de la limite de 4 heures 30 de conduite continue de moins de 1 heure 30, conformément au procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail le 29 juillet 2011 ;
" alors que la responsabilité pénale d'une personne morale n'est engagée qu'à partir du moment où il est établi que l'infraction reprochée a été commise pour son compte par un organe ou un représentant ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt ou du jugement que les prétendus dépassements de la durée du travail effectués par les chauffeurs de la société Conflans distribution auraient été commis pour son compte par l'un de ses organes ou représentants ; qu'au contraire les premiers et seconds juges ont constaté que ces dépassements découlant d'un mauvais usage des disques chronotachygraphes permettaient aux chauffeurs d'obtenir le paiement indus d'heures supplémentaires à l'insu de la société Conflans distribution ; qu'en engageant la responsabilité pénale de cette personne morale sans démontrer que les infractions avaient été commises pour son compte par un organe ou un représentant, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Conflans-Distribution, exerçant sous l'enseigne E Leclerc, M. X...et M. Y..., respectivement président directeur général et directeur général de celle-ci, ont été poursuivis des chefs de dépassements de la durée légale de travail effectif et de la durée légale de conduite à la suite des constatations effectuées par les fonctionnaires de l'inspection du travail lors de l'examen des disques chronotachygraphes de six des chauffeurs de l'entreprise et des éléments résultant de l'enquête préliminaire qui s'en est suivie ; que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables des faits visés dans la prévention ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, après avoir relevé que les chauffeurs, dont les disques chronotachygraphes ont été vérifiés, ont admis, en premier lieu, ne pas respecter sciemment la réglementation, afin d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires et, ainsi, accroître leurs salaires, en second lieu, ont assuré que MM. X...et Y..., leurs employeurs, connaissaient parfaitement leurs conditions de travail, l'arrêt retient que les prévenus ne pouvaient se prévaloir de la délégation de pouvoirs, invoquée pour tenter de s'exonérer de leur responsabilité pénale, accordée à la salariée, responsable du service fuel, chargée, notamment, d'appliquer les règles relatives au temps de travail, alors que celle-ci, ne disposait pas du logiciel de lecture des cartes de conduite et n'était pas en capacité d'assurer l'effectivité de ladite délégation ; qu'enfin, la cour d'appel relève que MM. X...et Y...signaient, tous les mois, les feuilles d'heures supplémentaires de chaque chauffeur, de sorte qu'il leur appartenait de s'interroger sur la compatibilité entre le nombre d'heures supplémentaires et le respect de la réglementation du travail et en matière de coordination des transports, d'autant qu'il ressort des mentions du procès-verbal de l'inspection du travail que le volume d'heures rémunérées à chaque chauffeur révélait, de la part de l'employeur, l'absence manifeste de contrôle, celui-ci rémunérant sciemment des volumes d'heures ne pouvant être réalisées en respectant les plafonds des durées de travail quotidienne et hebdomadaire ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs dont il résulte que, d'une part, les prévenus, qui avaient la qualité d'organe ou de représentant de la société Conflans Distribution, s'abstenaient, sciemment, de contrôler les heures de conduite des chauffeurs de l'entreprise, dont les pratiques leur étaient connues, et ne permettaient pas à la salariée, responsable du secteur d'activité, d'y procéder, faute de l'avoir dotée des moyens nécessaires à l'accomplissement de la délégation de pouvoirs qu'elle avait reçue, d'autre part, agissaient, ainsi, pour le compte de la personne morale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.