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23/11/2017 | FRANCE | N°16-27013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-27013


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 octobre 2016), que Stéphane X...ayant été abattu par les tirs d'armes à feu de deux personnes qui n'ont pu être identifiées, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selo

n le moyen :
1°/ que la réparation réclamée par toute personne ayant sub...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 octobre 2016), que Stéphane X...ayant été abattu par les tirs d'armes à feu de deux personnes qui n'ont pu être identifiées, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation réclamée par toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction au titre du recours en indemnité qui lui est ouvert peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que ce refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité direct entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en l'espèce, en se bornant à se fonder sur des considérations générales tenant au comportement habituel de Stéphane X...et sur les soupçons dont son assassinat était entouré pour refuser toute indemnisation à sa compagne et à sa fille, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité direct entre la faute de la victime et le dommage subi par elle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en refusant toute indemnisation à Mme Y...sans répondre à son moyen, péremptoire, tiré de ce que l'assassinat de Stéphane X..., qui n'avait jamais été condamné pour terrorisme et dont, du reste, les sommes retrouvées sur lui le jour de sa mort étaient licites, avait donné lieu à de multiples pistes dont plusieurs étaient entièrement étrangères à ses éventuelles activités délictueuses, et de ce que la cause de cet assassinat était, en définitive, demeurée totalement inconnue, de sorte que l'on ne pouvait arbitrairement l'imputer à ses prétendues activités de malfaiteur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, d'abord, exactement rappelé qu'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale la faute de la victime d'une infraction tenant à sa participation en toute connaissance de cause à une activité délictueuse, même non concomitante de l'infraction, est de nature à exclure ou réduire toute indemnisation par la solidarité nationale au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions, ensuite, relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et des pièces de l'enquête que Stéphane X...avait de lourds antécédents judiciaires liés au terrorisme et au grand banditisme, qu'il avait été condamné en 2005 pour trafic d'armes, qu'il détenait des armes, des munitions, une cagoule et du numéraire dans une cache à son domicile, qu'il avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat en 2003 et qu'il se savait menacé puisque, le jour des faits, il avait une arme approvisionnée dans son véhicule, et souverainement estimé que les circonstances de l'infraction commise par deux personnes armées, l'une d'un fusil Kalachnikov, l'autre d'une arme de poing, se déplaçant dans une voiture volée ultérieurement retrouvée carbonisée, caractérisaient un règlement de compte, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont fait état la seconde branche, a pu en déduire l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de Stéphane X...et son assassinat et décider, en conséquence, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la faute de Stéphane X...excluait tout droit à indemnisation de Mme Y...et de sa fille ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Paule Y...de ses demandes formulées en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mlle Z...
X...;
Aux motifs propres que : « en application de l'article 706-3 du code de procédure [pénale], la faute de la victime d'une infraction, tenant à sa participation en toute connaissance de cause à une activité délictueuse, même non concomitante à l'infraction, est de nature à exclure ou réduire toute indemnisation par la solidarité nationale au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions.
A titre liminaire, les moyens développés par l'appelante ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de la suivre dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il peut cependant être ajouté qu'en l'espèce, les circonstances de l'assassinat caractérisent un règlement de comptes, ce qui suffit à établir une faute de la victime et sa participation à une activité délictueuse. En effet, feu Stéphane X...a été abattu par de nombreux projectiles tirés par deux personnes, l'une armée d'une Kalachnikov l'autre d'une arme de poing. Le véhicule utilisé pour la fuite des auteurs, volé, a été retrouvé avec le fusil mitrailleur, calciné. L'intéressé se savait menacé puisqu'il avait une arme approvisionnée, numéro illisible, dans son véhicule le jour de son décès et avait subi une tentative d'assassinat en 2003. Il a été trouvé porteur de 45 710 euros en numéraire, qui pouvaient provenir du compte de son père, qui a certes été restitué mais qui ne peut être considéré comme en lien avec la conduite d'un tractopelle. L'intéressé, déjà condamné en 2005 pour trafic d'armes, détenait des armes, munitions, une cagoule et 9 000 euros dans une cache à son domicile, tous éléments qui caractérisent la participation à des activités illicites, faits pour lesquels il a été jugé et condamné. Si son assassinat est intervenu avant qu'il ait été statué en appel, la décision n'est plus susceptible de recours.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Paule Y...de ses demandes formées en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Stéphane » ;
E aux motifs éventuellement adoptés que : « en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale la faute de la victime peut motiver le refus ou la limitation de l'indemnisation ;
[…] que Mme Paule Y..., agissant en son nom personnel et comme représentante légale de sa fille Z...
X...née en 2006 de ses relations avec M. Stéphane X..., assassiné le 3 mars 2008, réclame diverses sommes en réparation de leurs préjudices moral et économique ;
[…] que le Fonds fait valoir que M. X...était un malfaiteur notoire, qu'une importante somme en liquide a été découverte sur lui et que sa participation active à des activités criminelles ayant pu aboutir à son assassinat ne permet pas d'allouer de quelconques sommes à ses ayants-droits ;
[…] qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu et des pièces de l'enquête de flagrance ouverte suite au décès de M. X...que celui-ci avait de lourds antécédents judiciaires liés au terrorisme et au grand banditisme impliquant notamment l'emploi d'armes et d'engins explosifs ;
[…] que les enquêteurs ont découvert dans son véhicule un pistolet LUGER semi automatique avec chargeur approvisionné et détenu illégalement alors même que l'intéressé se trouvait sous contrôle judiciaire ;
[…] qu'a également été découverte dans les poches du défunt une somme de 45 710 euros en liquide, dont 87 billets de 500 euros, dont l'origine est douteuse ;
[…] que de ce qui précède il ressort que M. X...a mené jusqu'au jour de son décès des activités dangereuses en lien avec la grande criminalité ;
[…] ce faisant qu'il a pris des risques liés à un tel mode de vie et commis des fautes en lien direct avec son assassinat ;
[…] que comme l'indique le Fonds de garantie la collectivité nationale n'a pas vocation à supporter les conséquences pécuniaires d'agissements illicites lucratifs perpétrés par des personnes se plaçant […] ;
[…] que les demandes seront donc rejetées » ;
1. Alors que, d'une part, la réparation réclamée par toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction au titre du recours en indemnité qui lui est ouvert peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que ce refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité direct entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en l'espèce, en se bornant à se fonder sur des considérations générales tenant au comportement habituel de M. X...et sur les soupçons dont son assassinat était entouré pour refuser toute indemnisation à sa compagne et à sa fille, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité direct entre la faute de la victime et le dommage subi par elle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
2. Alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en refusant toute indemnisation à Mme Y...sans répondre à son moyen, péremptoire, tiré de ce que l'assassinat de M. X..., qui n'avait jamais été condamné pour terrorisme et dont, du reste, les sommes retrouvées sur lui le jour de sa mort étaient licites, avait donné lieu à de multiples pistes dont plusieurs étaient entièrement étrangères à ses éventuelles activités délictueuses, et de ce que la cause de cet assassinat était, en définitive, demeurée totalement inconnue, de sorte que l'on ne pouvait arbitrairement l'imputer à ses prétendues activités de malfaiteur (conclusions, p. 2), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27013
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2017, pourvoi n°16-27013


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27013
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